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TRIBUNAL CANTONAL
798
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.012774-RIV instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et appropriation
illégitime, d'office et sur plainte de J.,
vu l'ordonnance du 9 novembre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé P. devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé de lésions corporelles simples,
subsidiairement de voies de fait, a prononcé un non-lieu en faveur du
prénommé sur le chef d'accusation d'appropriation illégitime et a laissé les
frais à la charge de l'Etat en relation avec cette décision,
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2 -
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours de P.________ ne porte que sur son
renvoi devant le tribunal de police comme accusé de lésions corporelles
simples, subsidiairement de voies de fait,
que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus;
attendu que le recours de P.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 3,
4, 5 et 6),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra, devant le Tribunal de police,
présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de P..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. P.,
-M. J.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Keywords
criminal procedurereferral to trialindicia of guiltin dubio pro durioreappeal costspre-trial stage