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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE
Palais de justice de Montbenon
1014 Lausanne
TD09.010396
J U G E M E N T
rendu par le
T R I B U N A L
D E P R U D ' H O M M E S D E L ' A D M I N I S T R A T I O N
C A N T O N A L E
le 28 août 2014
dans la cause
A.________ c/ Etat de Vaud
Recours DEFCO SYREM
M O T I V A T I O N
Audiences : 12 mars 2012 ; 13 août 2012 ; 27 août 2013 ; 20 août 2014
Président : Mme Juliette Perrin, v.-p.
Assesseurs : MM. Antoine Santschy et François Delaquis
Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann
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Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de
l'audience du 20 août 2014, le Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale (ci-après : le TriPAc) prononce :
EN FAIT :
1.a) A.________ (ci-après: « la demanderesse »), née le 2 mars
1954, a obtenu en 1975 son diplôme d’études universitaires générales
(DEUG) en Histoire des Arts à l’Université de Grenoble II, en France. En
date du 31 mai 1984, elle a acquis son diplôme en Graphisme de la
Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW) de Bâle. Le 12 janvier 2009,
la demanderesse a également obtenu un Certificat de formation à la
pédagogie professionnelle de l’Institut fédéral des hautes études en
formation professionnelle (ci-après : l’IFFP) à Lausanne.
b) Le 2 février 2004, la demanderesse a été engagée par l’Etat
de Vaud (ci-après : le défendeur) comme « chargée de cours » pour une
durée déterminée au sein de l’Ecole romande d’arts et communication à
Lausanne (Eracom), puis, dès le 1
er
août 2006, en qualité de « maîtresse
d’enseignement professionnel D (en formation) », classes 16-18. Selon son
contrat, elle était également en charge d’enseigner l’histoire de l’art. Son
salaire annuel brut s’élevait à fr. 48'230.- (13
ème
salaire compris), pour un
taux d’activité de 56% (14 périodes sur 25).
2.a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci-après: le Décret ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil
d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat
de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après: ANPS ; RSV 172.320.1), l’Etat de
Vaud a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient
connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient
attribués après la bascule dans le nouveau système.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
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s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce
catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères
de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite à
savoir, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux
conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux.
Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total.
Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire
est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment
apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la
notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. La combinaison de ces
indicateurs donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun
des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce
profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences
attendues au plan des compétences et des conditions de travail
particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères,
combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une
fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité
d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en
l’occurrence est compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la
complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une
fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque
critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite
de définir à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par
une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient
de pondération. L'objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de
parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux
est rendue visible par la grille des fonctions.
b) La demanderesse n’a pas fourni au tribunal de céans la
fiche d’information la concernant.
3.Le 9 janvier 2009, la demanderesse a reçu l’avenant à son
contrat de travail (annulant et remplaçant celui du 29 décembre 2008),
prenant effet au 1
er
décembre 2008, selon lequel son activité en qualité de
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maîtresse d’enseignement professionnel D (en formation) a été qualifiée
de « maître-sse d’enseignement professionnel ». La demanderesse a été
colloquée dans la chaîne 144 de la grille des fonctions, au niveau 10B. La
lettre B signifiait que le taux de rétribution était réduit de deux classes de
salaire en raison de l’absence de certains titres requis.
4.a) Avant la bascule dans le nouveau système, soit au 30
novembre 2008, la demanderesse avait un salaire annuel brut de fr.
88’963.- (13
ème
salaire compris), pour un taux d’activité de 100%. Le taux
de la demanderesse était à temps partiel, mais n’a pas été précisé par les
parties pour cette période.
b) Après l’entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération DECFO-SYSREM, le salaire annuel brut de la demanderesse
était, le 1
er
janvier 2009, de fr. 92’930.- (13
ème
salaire compris), pour un
taux d’activité de 100%. Le taux de la demanderesse était à temps partiel,
mais n’a pas été précisé par les parties pour cette période. La
demanderesse a bénéficié d’un rattrapage salarial d’un montant de fr.
400.98 pour l’année 2008 et de fr. 42.- pour l’année 2009.
c) En juillet 2009, la demanderesse a été promue au niveau
10A de la chaîne 144, échelon 18, avec effet au 1
er
février 2009, en raison
de l’obtention du certificat de formation à la pédagogie professionnelle.
Son salaire annuel brut est passé avec effet au 1
er
février 2009, à fr.
100’337.- (13ème salaire compris), pour un taux d’activité de 100%, soit
fr. 66'222.42 pour une activité à 66%.
5.a) Par demande du 17 mars 2009, la demanderesse a saisi le
tribunal de céans pour contester sa collocation au niveau 10B, et réclamer
en substance une classe 11, sans aucune diminution de classe.
b) Le 23 mars 2011, la Direction générale de l’enseignement
postobligatoire (DGEP) a envoyé un courrier à la demanderesse
l’informant que suite à la décision du 9 février 2011, avec effet rétroactif
au 1
er
décembre 2008, le Conseil d’Etat avait revu la collocation des
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enseignants de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-
après: DGEP) en créant cinq emplois-types. Cette décision a ainsi instauré
trois catégories de maîtres d'enseignement professionnel, colloqués
respectivement en chaîne 144 aux niveaux 10 à 12. Les maîtres
d'enseignement professionnel I, colloqués au niveau 10, devaient être au
bénéfice d'un diplôme ES ou d'un brevet fédéral ou d'une maîtrise fédérale
et d'un certificat fédéral d'aptitudes pédagogiques (ci-après : CFAP) ou
d'un diplôme fédéral d'aptitudes pédagogique (ci-après: DFAP) délivré par
l'IFFP. Les maîtres d'enseignement professionnel II, colloqués au niveau
11, devaient, quant à eux, être au bénéfice d'un bachelor HES et d'un titre
pédagogique DFAP. Enfin, les maîtres d'enseignement professionnel III
devaient disposer d'un master et de la formation pédagogique précitée
pour bénéficier d'un niveau 12.
Ainsi, et après une analyse attentive du dossier de la
demanderesse, ses conditions d’engagement devaient être précisées en
ce sens qu’elle serait colloquée dorénavant en tant que maîtresse
d’enseignement professionnel I en chaîne 144 au niveau 10A. Cette
précision dans la collocation n’a eu aucune incidence sur la situation
salariale de la demanderesse.
c) Par courrier du 10 décembre 2011 adressé à M. B.,
directeur de l’ERACOM, la DGEP a précisé que, s’agissant de Mme
A., pour être classée au niveau 11 de la chaîne 144, elle devait
avoir un diplôme HES ou un bachelor d’une Haute Ecole. Or le diplôme de
Graphisme qu’avait obtenu Mme A.________ était un certificat fédéral de
capacité. D’autre part, la nouvelle politique salariale ne permettait plus de
promotion par un suivi de formation continue. Par conséquent, la
classification de Mme A.________, au bénéfice d’un CFC, en classe 10A,
était tout à fait correcte et respectait les règles en vigueur.
6.a) Par courrier du 6 mars 2012, le défendeur a produit un
bordereau de pièces, en particulier la fiche emploi-type « maître
d’enseignement professionnel », le descriptif des fonctions de la chaîne
144, ainsi que le courrier du 21 avril 2009 de l’Office fédéral de la
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formation professionnelle et de la technologie (ci-après : OFFT) adressé à
Mme A.. Il en ressort notamment que la formation de graphiste
que la demanderesse a suivi est équivalente à un CFC et non à un diplôme
d’école supérieure. Par conséquent, l’obtention a posteriori d’un titre HES
n’est pas possible dans son cas, les conditions de l’article 26, alinéa 1, de
l’Ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées
n’étant pas remplies.
b) Par un complément de requête du 7 mars 2012, la
demanderesse a, par le biais de la Fédération syndicale SUD, précisé ses
conclusions comme suit :
Principalement :
« 1. A. est colloquée au niveau de fonction 11A du 1
er
décembre 2008 au 31 janvier 2009 ;
2. A.________ est colloquée au niveau de fonction 11 dès le 1
er
février 2009 ;
3. A.________ se voit verser la différence entre le salaire perçu
depuis le 1
er
décembre 2008 et le salaire qu’elle aurait dû
toucher en étant au niveau de fonction 11A du 1
er
décembre
2008 au 31 janvier 2009 puis au niveau de fonction 11 depuis
le 1
er
février 2009.
Subsidiairement
4. A.________ est colloquée au niveau de fonction 10A du 1
er
décembre 2008 au 31 janvier 2009 ;
5. A.________ est colloquée au niveau de fonction 10 dès le 1
er
février 2009 ;
6. A.________ se voit verser la différence entre le salaire perçu
depuis le 1
er
décembre 2008 et le salaire qu’elle aurait dû
toucher en étant au niveau de fonction 10A du 1
er
décembre
2008 au 31 janvier 2009 puis au niveau de fonction 10 depuis
le 1
er
février 2009. ».
février 2009, et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des conclusions
déposées par le complément de requête du 7 mars 2009. En outre, la
Présidente a imparti au défendeur un délai au 13 avril 2012, notamment
pour produire le détail de l’activité de la demanderesse, de la bascule au
jour de l’audience, s’agissant en particulier du temps de travail consacré
aux heures d’enseignement de l’histoire de l’art.
b) Par courrier du 10 mai 2012, le défendeur a produit un
bordereau de pièces, soit le détail de l’activité de la demanderesse, ainsi
que les fiches d’autres enseignants à titre de comparaison, notamment le
titulaire du poste 1778033, colloqué au niveau 11 de la chaîne 144 et celui
du poste 1909531, colloqué en chaîne 144, au niveau 11A.
8.a) Lors de la deuxième audience préliminaire du 13 août 2012,
la demanderesse a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle revenait aux
conclusions telles que formulées dans son complément de requête du 7
mars 2012.
b) Le défendeur s’est, quant à lui, opposé à cette nouvelle
modification de conclusions.
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23 -
c) Le 1
er
octobre 2012, la demanderesse a produit une
nouvelle pièce, soit l’attestation probatoire et post-probatoire établie par
l’Ecole supérieure d’art et design de Grenoble le 27 septembre 2012. Il en
ressort notamment que Mme A.________ a validé les classes probatoire et
post-probatoire, soit 10 Unités de Valeurs (UV), valant pour 120 crédits
selon le système de Bologne actuel. En outre, la demanderesse a requis
l’audition d’un témoin.
9.a) Une audience de jugement a été tenue le 27 août 2013 lors
de laquelle la demanderesse a produit un bordereau de pièces, et
notamment quatre attestations concernant sa formation :
aa) La demanderesse a ainsi produit une attestation de la
Fachhochschule-Nordwestschweiz du 6 juillet 2012. Il en ressort qu’un
« Bachelor of Arts » comprend 180 crédits ECTS ou 5400 heures de
prestations d’études, pour une période de trois ans. Il en ressort
également que la formation à l’Ecole de Design, classe graphisme, que
Mme A.________ a complété durant ses quatre années d’études à plein
temps, était à l’époque le degré le plus élevé de son domaine décerné en
Suisse. La direction confirme donc qu’au vu de ses études à l’Université de
Grenoble, d’une connaissance approfondie du programme de l’Ecole de
Design de Bâle et de ses conditions de sélection rigoureuses, le diplôme
de Mme A.________ est au moins équivalent à un bachelor d’aujourd’hui.
ab) Le 10 juillet 2013, l’Ecole Supérieure d’Art et Design de
Grenoble a fourni une attestation selon laquelle la demanderesse a validé
les classes probatoire et postprobatoire, soit l’équivalent du CEAP actuel
(Certificat d’Etudes d’Arts Plastiques) comprenant 10 Unités de Valeurs
(UV), valant pour 120 crédits selon le système de Bologne actuel.
ac) L’Ecole internationale d’architecture et design a établi un
document du 5 mars 2012, duquel il ressort que A.________ y est
professeur depuis février 2010, et qu’elle remplit toutes les conditions
pour obtenir largement une équivalence du diplôme bachelor (180 ECTS).
Selon ce document, la demanderesse serait donc admissible dans une
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formation Master dans toute université européenne soumise à la
Convention de Bologne.
ad) Enfin, M. Q., directeur de l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne, conclut dans un envoi du 9 février 2010 que la formation suivie
par Mme A. était au moins équivalente à un titre de bachelor selon
le système de Bologne (un DEUG à l’Université de Grenoble : bac + 2 ; 60
crédits ECTS : 1300 heures à l’ERACOM et 20 crédits à l’IFFP), et ce sans
même tenir compte de sa grande expérience professionnelle.
b) Lors de cette même audience, le témoin B., ancien
directeur de l’ERACOM, n’a pas été entendu, faute d’absence
d’autorisation de témoigner. La demanderesse a maintenu sa requête en
audition du témoin.
10.a) Le 20 août 2014, le tribunal de céans a tenu une deuxième
audience de jugement, lors de laquelle le témoin B., au bénéfice
d’une autorisation de témoigner, a été entendu. Ses propos sont repris, en
substance, ci-après :
Le témoin a expliqué que l’organisation de l’école portait sur
des formations dans trois voies différentes, soit obligatoire, préparatoire et
école supérieure. Ainsi, le corps enseignant était divisé selon le niveau
enseigné, mais également selon le niveau de formation de chaque
enseignant. S’agissant de la demanderesse, elle était susceptible d’être
engagée sur les trois voies de formation susmentionnées. Selon ses
papiers et ses capacités, elle pouvait être engagée pour la formation école
supérieure, tout comme ses collègues qui avaient les mêmes prérequis et
les mêmes formations.
Le témoin a encore déclaré que la demanderesse était
enseignante pour différentes disciplines selon ses formations et ses
compétences, comme par exemple la typographie ou la communication et
le graphisme. Elle a également enseigné l’histoire de l’art.
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S’agissant du système Decfo, le témoin a précisé que la
demanderesse a notamment enseigné dans les mêmes classes que
d’autres enseignants de niveau 11 ou 12, en faisant en substance le
même travail avec les mêmes exigences. Selon lui, la formation de la
demanderesse n’a pas bien été considérée dans l’ancien système, en ce
sens que ses titres n’ont pas bien été reconnus. Cette formation avait
porté ces inconvénients dans le nouveau système, et n’était donc pas à sa
juste place. Il y a eu un problème de reconnaissance de ses titres
étrangers, qui n’ont pas été jugés équivalents par rapport à la formation
suisse.
B.________ a enfin déclaré que pour deux cas relativement
identiques dans une école, deux personnes n’ont pas été colloquées de la
même manière parce que l’Etat de Vaud n’a pas interprété ou reconnu
certains titres. A sa connaissance, la valeur d’un titre suit la loi, ainsi que
diverses procédures. Il y a notamment des commissions chargées de
traiter la reconnaissance de certains titres. Au final, c’est la DGEP, sur
délégation du SPEV, qui va décider au cas par cas de la reconnaissance
sur la base du dossier d’engagement.
b) En plaidoirie, la demanderesse a confirmé ses conclusions
telles que modifiées lors de l’audience du 13 août 2013. Le défendeur a,
quant à lui, conclu au rejet de la demande.
11.Le tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de
dispositif le 28 août 2014. Les parties en ont requis la motivation en temps
utiles, soit le 1
er
septembre 2014.
EN DROIT :
I.a) Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers-VD ; RSV 172.31) en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction,
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de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi
fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg ; RS
151.1) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés.
En l'espèce, la demanderesse est employée en qualité de
« maître-sse d’enseignement professionnel » par l’Etat de Vaud. Il ne fait
dès lors aucun doute que la demanderesse exerce une activité régulière
au sens de l'article 2, alinéa 2 LPers-VD, de sorte que sa relation de travail
est soumise aux dispositions de la LPers-VD (art. 72 de la loi scolaire du 12
juin 1984 [LS ; RSV 400.01]). L'action de l'article 14 LPers-VD est ainsi la
seule voie de droit qui permette à la demanderesse de faire trancher ses
prétentions par l'autorité judiciaire.
b) Aux termes de l'article 3 ANPS, une transition est directe
lorsque les postes relevant d'une ancienne fonction sont colloqués dans
une seule fonction de même niveau de la grille des fonctions (let. a). Une
transition est qualifiée de semi-directe lorsque les postes relevant d'une
ancienne fonction sont colloqués dans une seule chaîne de la nouvelle
grille des fonctions mais à différents niveaux. C'est le cahier des charges
produit par l'autorité d'engagement qui détermine le niveau à l'intérieur
de la chaîne (let. b).
Dans le cas d’espèce, la demande de A.________ a été
transmise au TriPac suite à l’incertitude de la compétence de la
Commission de recours, notamment suite à la requête adressée à la Cour
constitutionnelle du Tribunal cantonal le 19 décembre 2008. Par ailleurs, la
compétence du tribunal n’a pas été mise en cause pour connaître du
présent litige, de sorte qu’elle est donnée.
c) L'article 16, alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions
devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se
prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription
court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la
décision contestée.
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L’action de la demanderesse tend à une modification en sa
faveur du niveau qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule
DECFO-SYSREM – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau
traitement plus élevé – ainsi qu’au versement de salaires rétroactifs. Il
s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a
d’ailleurs pu être déterminée à hauteur de fr. 40’868.-, sur la base des
éléments fournis par le défendeur. Comme les éléments relatifs aux
nouvelles classifications de la demanderesse lui ont été communiqués en
décembre 2008, la demanderesse était donc en mesure de faire valoir
valablement ses prétentions liées à son emploi auprès du défendeur, le
délai d’un an courant alors jusqu’à décembre 2009. Ainsi, la demande du
17 mars 2009 a été déposé en temps utile. Ceci n’est d’ailleurs pas
contesté par la partie défenderesse.
Au vu de ce qui précède, la demande de A.________ est
recevable en la forme.
II.a) Aux termes de l'article 19, alinéa 1 LPers-VD, les rapports
de travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit
public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit
public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat
de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son
activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire
ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid.
2.3, non publié).
b) Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire
correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (let. a) ou d'une indemnité ou émolument (let. b). Le Conseil
d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur
amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de
progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
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classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions
et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).
c) Le présent litige porte donc sur la collocation de la
demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de
l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine,
substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe,
toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à
tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité
et de l’interdiction de l’arbitraire.
III.a) La demanderesse conteste la classification de son activité
de maîtresse d’enseignement professionnel I au niveau 10A et soutient
que son activité aurait dû être classée au niveau 11 (la question du niveau
11A étant réservée, cf. consid. IV. ci-dessous). Elle fait valoir une mauvaise
application du système Decfo, car elle se retrouve, par une interprétation
de l’Etat de Vaud, dans un ou deux niveaux de moins que d’autres
collaborateurs, qui font le même travail, mais avec moins d’expérience. Or
la demanderesse a une formation et un parcours professionnel
exemplaires, et fournit des prestations de qualité. Elle soutient qu’elle
bénéficie des diplômes adéquats pour être colloquée au niveau 11. Selon
elle, ses formations sont au moins équivalents à un niveau de bachelor.
Le défendeur estime, pour sa part, que le niveau 10A doit être
octroyé à la demanderesse au motif qu’elle ne dispose pas du titre
académique de niveau école supérieure ou technique (soit le brevet ou la
maîtrise) exigé par le descriptif des fonctions de la chaîne 144 10. Elle ne
peut non plus être classée au niveau 11A en raison de l’absence du titre
de niveau bachelor, condition d’attribution d’un niveau 11. Or la formation
de graphiste suivie par la demanderesse correspond bien à un certificat de
capacité et non pas à un bachelor selon l’OFFT.
b) La CDIP exige un titre de niveau supérieur ou de niveau
d’une haute école pour enseigner en école professionnelle. Cette exigence
a été reprise par le défendeur qui exige un titre de niveau ES ou HES dans
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une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de
l’IFFP. En tant que telle, l’exigence d’un titre de niveau supérieur pour
l’enseignement professionnel ne saurait être remise en cause par le
tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis
pour être maître d’enseignement professionnel. Elle ne paraît d’ailleurs
pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur la Loi sur la formation
professionnelle (LFPr ; RS 412.10) et son Ordonnance (OFPr ; RS 421.101).
En effet, selon l’article 46 alinéa 2 de l’Ordonnance sur la
formation professionnelle, « pour être autorisé à enseigner les branches
spécifiques à la profession, l’enseignant doit avoir un titre correspondant
de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d’une haute école
et une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de
formation s’il exerce son activité à titre principale ou de 300 heures de
formation s’il exerce son activité à titre accessoire », tandis qu'un
formateur actif dans une école de métiers doit « détenir un diplôme de la
formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente
dans le domaine de la formation qu'il dispense, disposer de deux
d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'il
dispense et enfin avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle
de 600 heures pour une activité principale et de 300 heures pour une
activité accessoire » (art. 45 OFPr).
Les critères professionnels ressortent de l’article 45 et 46
alinéa 2 OFPr. Dans le nouveau système DECFO, ces critères ont été
reprises par le défendeur et figurent actuellement dans la fiche emploi-
type de maître d’enseignement professionnel, ainsi que dans le descriptif
des fonctions de la chaîne 144. Ainsi, pour pouvoir bénéficier du niveau
10, il faut être au bénéfice d’une formation initiale de niveau ES ou école
technique et d’une formation à la pédagogie professionnelle de 1800
heures pour les branches professionnelles ou de 600 heures pour les
formateur-trices en branches pratiques. Pour le niveau 11, la compétence
professionnelle requise est une formation de niveau bachelor, en sus de la
formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures pour les
branches professionnelles théoriques.
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S’agissant de l’obtention a posteriori d’un titre HES, l’article
26, alinéa 1 de l’Ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles
spécialisée (RS 414.711), ainsi que l’article 1, alinéa 1 de l’Ordonnance du
DEFR du 4 juillet 2000 sur l’obtention du titre d’une haute école
spécialisée (RS 414.711.5), prévoient que seules les personnes qui sont
titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieur ETS, d’une école supérieure
de cadres pour l’économie et l’administration ESCEA, d’une école
supérieure d’arts appliqués ESAA, d’une école supérieure d’économie
familiale (ESEF) reconnues, ou qui ont obtenu, dans les années 1998, 1999
ou 2000, le diplôme de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), et qui
justifient d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum
ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universitaire,
peuvent demander que le titre HES correspondant leur soit décerné.
c) En l’espèce, il ressort des pièces produites que la
demanderesse a obtenu son diplôme d’études universitaires générales
(DEUG) en Histoire des Arts à l’Université de Grenoble II, en France et un
diplôme en Graphisme de la Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW)
de Bâle. Comme le relève le défendeur, la demanderesse ne possède pas
le bon titre adéquat pour être colloquée au niveau 10, raison pour laquelle
elle s’est vue infliger une pénalité A. En effet, les pièces au dossier ont
confirmé qu’un titre de niveau ES (type brevet ou maîtrise, niveau 10) ou
HES (type bachelor, niveau 11) était exigé pour enseigner en école
professionnelle. Or la demanderesse possède un diplôme en Graphisme de
la Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW) qui, selon l’organe
compétent, soit le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (le SEFRI, ancien OFFT), est équivalent à un CFC et non à un
diplôme ES. Cet organe, après avoir examiné le dossier de l’intéressée, est
arrivé à la conclusion qu’elle ne pouvait pas demander que le titre HES
correspondant lui soit décerné selon l’OHES et l’Ordonnance du DEFR sur
l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée, au motif
qu’elle n’est pas en possession d’un titre du niveau école supérieure, mais
bien plutôt d’un diplôme CFC. Pour se déterminer, le SEFRI a pris en
-
31 -
compte sa formation et ses études à l’Université de Grenoble, ainsi que de
Bâle.
En ce qui concerne le diplôme d’études universitaires
générales (DEUG) en Histoire des Arts à l’Université de Grenoble II de la
demanderesse, rien dans le dossier ne permet de penser qu’il est
équivalent à un bachelor. En réalité, la demanderesse n’a pas entrepris le
nécessaire pour faire reconnaître son diplôme auprès des autorités
compétentes, soit en l’occurrence le SEFRI ou la Conférence des Recteurs
des Universités Suisses (CRUS). Dans tous les cas, l’attestation de
l’Université de Grenoble II du 24 février 2012 mentionne que son diplôme
équivaut à 120 crédits ECTS. Force est de constater qu’il ne correspond
pas à un volume de formation de niveau bachelor, soit 180 crédits ECTS.
La demanderesse n’avait donc pas besoin de soumettre ce titre au SEFRI
ou à la CRUS, puisqu’il était évident qu’il n’était pas assimilable à un
bachelor.
Ainsi, il n’incombe pas au tribunal de céans de substituer son
appréciation à celle des autorités ou de l’intimé dans l’examen de
l’équivalence d’un ancien diplôme (suisse ou étranger) au regard des
accords de Bologne, et il suffit ici de constater, pour les maîtres
d’enseignement professionnel, que l’Etat de Vaud exige un équivalent ES
ou HES pour les colloquer en classe 10 sans pénalité, et que les titres dont
bénéficie la demanderesse ne correspondent pas à un diplôme ES ou HES.
Partant le tribunal constate que le système de détermination de la classe a
été appliqué correctement concernant la demanderesse, en raison des
titres académiques dont elle dispose. Le grief doit donc être rejeté sur ce
point.
IV. a) La demanderesse fait ensuite valoir qu’elle a, le 12 janvier
2009, obtenu le certificat de formation à la pédagogie professionnelle de
l’IFFP. Grâce à ce diplôme, elle a été promue et colloquée au niveau 10A
en lieu et place de 10B. Toutefois, elle conteste cette collocation au niveau
10A, et soutient qu’avec le titre pédagogique, ainsi que ses diplômes de
-
32 -
Bâle et Grenoble, il n’est pas question d’être sous-évaluée par rapport à
ses collègues. Ainsi, elle demande à être classée au niveau 11.
Le défendeur relève, quant à lui, que, pour une collocation au
niveau 11, les compétences professionnelles requises sont un diplôme de
niveau bachelor ainsi que la formation pédagogique adéquate. Ainsi, pour
pouvoir être colloqué au niveau 11A, il faut donc au moins être titulaire
d’un titre de niveau bachelor et être en cours de formation pédagogique
ou avoir un titre pédagogique non adéquat. Il n’est donc pas possible de
colloquer le poste de Mme A.________ au niveau 144 11A, la formation de
graphiste suivie par la demanderesse correspondant bien à un certificat de
capacité et non pas à un bachelor. Au demeurant, le défendeur soulève
que le titre décerné par l’IFFP est adéquat pour le niveau 10, mais
insuffisant pour le niveau 11, exigeant un titre académique de la HEP.
b) Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé les conséquences
d’une absence de titre à l’article 6 du Règlement relatif au système de
rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2010 (ci-
après : RSRC ; RSV 173.315.2). Cet article a la teneur suivante :
Art 6 Réduction en cas d’absence de titre
1
Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un
collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice
de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une
réduction, correspondant à une classe de salaire.
2
Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel
que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés
par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence
de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux
classes.
3
L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un
délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction.
Le 1
er
octobre 2010, le défendeur a produit une note
interprétative de cet article établie par la Délégation du Conseil d’Etat aux
ressources humaines. Cette note indique notamment les éléments
suivants :
« 1. Contexte
(....)
2.Teneur de l’art. 6 RSRC
(....)
3.Commentaires de l’art. 6 RSRC
a) généralités
L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs
qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres
définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le
cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois
ordres :
I.ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise,
diplôme ES, bachelor, master),
II.ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours
d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent
de détention, expert technique des véhicules),
III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans
l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation
de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde
attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers
certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour
transmettre ces connaissances.
Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de
rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du
collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est
pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent
que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de
l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir
allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction
considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les
personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur
fonction effective.
-
34 -
b) Alinéa 1 :
(....)
c)Alinéa 2 :
Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également
deux cas de figure :
• le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés
par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les
règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance
intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau
d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces
règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les
dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la
fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution
du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire
d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une
certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération
correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions
d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même
des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur
d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2
RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait
l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore,
l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché.
Seule la rémunération est concernée ;
• le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie
d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans
disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de
traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les
personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées
par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la
fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières
voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.
d) Relation entre les alinéas 1 et 2
Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre
exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de
base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la
fonction considérée.
(...)
e) Alinéa 3 :
(....)
4.Conclusion
-
35 -
Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière
suivante :
• toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou
complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient
leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis
pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent d’une classe de salaire ;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre
pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de
deux classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre
que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération
diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur
rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ;
• dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est
requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers
propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux
collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est
en principe pas le cas dans l’enseignement. »
Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013
que « cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal
dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été
rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du
règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5).
De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère
dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en
relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants
font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un
titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le
titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement
selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre
pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes
salariale. »
Le principe des pénalités instaurées par l’article 6 RSRC a déjà
été examiné à plusieurs reprises par le Tribunal de céans, notamment
-
36 -
dans quatre jugements définitifs et exécutoires des 28 janvier 2010 B./Etat
de Vaud (TD09.2786, 8 octobre 2012 C./Etat de vaud (TD09.003641), 11
octobre 2013 B./Etat de Vaud (TD09.002113) et 26 mars 2014 B./Etat de
Vaud (TD09.002100). Il ressort de ces arrêts et du texte même de l’article
6 al. 2 RSRC que la pénalité A sanctionne l’absence d’un titre académique
ou pédagogique adéquat.
c) En l’espèce, la demanderesse a un CFC de graphiste et a
suivi une formation pédagogique à l’IFFP pour occuper son activité de
maîtresse d’enseignement professionnel I, à titre principal (supérieur à
50%).
Pour pouvoir bénéficier du niveau 11 sans aucune baisse de
niveau (A, B ou C), la demanderesse devait être au bénéfice d’une
formation initiale de niveau bachelor, accompagnée d’une formation
pédagogique à la HEP. Or elle ne bénéficie ni du titre académique, ni de la
formation pédagogique requise pour ces niveaux. C’est la raison pour
laquelle elle a été colloquée au niveau 10A, la pénalité ne relevant pas
d’une déficience dans le titre pédagogique, mais bien d’une absence de
titre académique adéquat pour occuper la fonction (consid. III. ci-dessus).
En revanche, les exigences en termes de titre pédagogique ne
sont pas identiques pour les niveaux 10 ou 11. En effet, une formation à
l’IFFP est suffisante et adéquate pour exercer une fonction
d’enseignement au niveau 10. La demanderesse a bien suivi une
formation à la pédagogie professionnelle à l’IFFP. Dite formation, d’une
durée de 600 heures, est bien équivalente au nombre minimum d’heures
de formation requis selon l’OFPr pour une activité à titre principal. C’est
donc à juste titre que le défendeur a promu la demanderesse de la classe
10B à la classe 10A en raison de la formation à l’IFFP. La lettre B impliquait
l’absence de titres pédagogique et académique adéquats, alors que la
lettre A signifie que la demanderesse n’est pas au bénéfice du bon titre
académique pour une classe 10 (et à plus forte raison pour une classe 11),
mais qu’elle ne souffre plus d’une pénalité de classe en raison d’un titre
pédagogique déficient. De ce fait, la classification en 10A de la
-
37 -
demanderesse n’implique aucune dévalorisation de son titre pédagogique.
Une formation IFFP aurait certes été insuffisante en classe 11 et aurait pu
impliquer une pénalisation, faute de formation HEP adéquate, mais cette
question n’a pas lieu d’être concernant la demanderesse, qui ne peut
prétendre une classification au niveau 11, faute de titre académique
adéquat.
Au vu de ce qui précède, la collocation de la demanderesse au
niveau 10A doit être confirmé, et les griefs contraires de la demanderesse
rejetés.
V.a) La demanderesse soutient encore que sa collocation viole le
principe d’égalité de traitement, notamment en comparaison avec
d’autres enseignants qui font le même travail avec les mêmes exigences,
mais qui sont colloqués à des niveaux plus élevés, soit 11 ou 12.
Le défendeur répond que les collègues de la demanderesse qui
sont colloqués à des classes supérieurs en raison de titres académiques
(bachelor, master) et pédagogiques (HEP) différents, et que même si le
travail est semblable, les titres permettent des traitements différents
entre la demanderesse et ses collègues.
b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 134 I 23, p. 42, c. 9.1). Une norme réglementaire viole
l'article 8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux
et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des
distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans
l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas
-
38 -
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la
réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la
disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la
loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le
mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, p. 219, c. 2). En
matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait
preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p. 165, c. 3.2). D'une
manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de
rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711,
ATF 121 I 102, p. 104, c. 4a). Il faut rappeler encore que, s'agissant de
l'égalité de traitement, le Tribunal de céans n'est habilité à revoir les
décisions du Conseil d'Etat que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 121 I 49, p.
51, c. 3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un système de
rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I
102, p. 104, c. 4).
Une différence de salaire entre deux enseignants ayant les
mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable
afin d'être acceptable. À cet égard, il convient de se référer à la
jurisprudence fédérale et aux principes qu'elle a dégagés en matière
d’égalité de traitement dans l’enseignement. Le Tribunal fédéral admet
notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être
réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des
motifs objectifs. S'agissant de la rémunération des enseignants, la
jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation
préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1, p. 5 ss, c. 4 et 6).
c) En l’espèce, l’instruction a permis de démontrer,
notamment grâce au témoignage recueilli, que la demanderesse a
effectivement enseigné dans les mêmes classes que d’autres enseignants
colloqués aux niveaux 11 ou 12, en faisant le même travail, avec les
mêmes exigences. Le défendeur ne le conteste d’ailleurs pas, mais relève
que la classification des enseignants se fait exclusivement en fonction des
titres obtenus et non pas en fonction des compétences personnelles ou de
-
39 -
la pratique professionnelle acquise. Il ressort des pièces fournies par le
défendeur, d’une part, que le titulaire du poste 1778033 est au bénéfice
d’un diplôme ES d’arts visuels et d’un diplôme HES d’études approfondies
en Sciences du langage. Il a en plus acquis le titre pédagogique de l’IFFP.
Cette formation universitaire justifie sa collocation au niveau 11 sans
pénalité. D’autre part, le titulaire du poste n° 1909531, en possession d’un
diplôme de designer HES, a été colloqué au niveau 11, avec mention A en
raison du fait que la formation pédagogique n’est pas encore achevée.
Ainsi, la demanderesse, disposant d’un CFC de graphiste suivi d’un
diplôme pédagogique de l’IFFP, ne peut, en principe, pas prétendre au titre
de maîtresse d’enseignement professionnel au niveau 10 ou 11. Le
tribunal de céans ne peut que constater qu’il existe de nombreuses
différences entre une formation CFC et une formation ES ou HES (type
bachelor), que ce soit au niveau de la durée des études, qui est du simple
au double, des prérequis dont doit disposer le candidat ou encore des
modalités d’acquisition de la formation. Comme l’a expliqué le défendeur
en plaidoirie, la différence de niveau s’appuie sur un élément objectif, soit
le titre obtenu. En outre, la demanderesse n'a pas démontré ou prouvé
que certains maître-esse-s d’enseignement professionnel au niveau 10 ou
11 ne bénéficiaient pas du diplôme requis, soit un diplôme ES ou HES.
Ainsi, le défendeur a fondé des différences de niveaux en
fonction des titres requis, afin de traiter des situations dissemblables de
façon différente. Dans ce contexte, attribuer le niveau 10 ou 11 sans
pénalité à la demanderesse, titulaire d’un diplôme de niveau CFC, avec
effet au 1
er
décembre 2008, créerait une inégalité de traitement manifeste
par rapport à la situation des autres enseignants. Dès lors, les personnes
ne bénéficiant pas d'un titre niveau supérieur n'ont pas à être traitées
comme celles qui en ont un. A l’inverse, la différence de traitement en
fonction des titres respecte le principe d’égalité de traitement.
Dans le cas présent, le tribunal de céans constate certes qu’il
est regrettable que des enseignants bénéficiant de titres variés soient
amenés, dans certains établissements spécifiques, à enseigner à un
niveau semblable. En effet, dans de nombreux établissements, un niveau
-
40 -
est en général commun à tous les enseignants du même établissement,
comme cela serait par exemple le cas dans un établissement de scolarité
postobligatoire (gymnase). En revanche, la situation de la demanderesse
ne saurait remettre en cause la réglementation maintes fois confirmée
consistant à attribuer des niveaux de fonction en fonction de la formation.
Partant, le grief de la demanderesse en violation du principe
d’égalité de traitement doit également être rejeté.
VI.A la lumière de ce qui précède, la demanderesse doit ainsi être
déboutée de toutes ses conclusions. Le tribunal n’entrera donc pas en
matière sur l’objection du défendeur à la modification, cas échéant
tardive, des conclusions de la demanderesse. En effet, cette question n’a
plus d’objet.
VII.a) Le jugement complet rédigé reproduit le dispositif tel qu’il
avait été notifié aux parties. Aucun changement ne doit y être apporté,
fût-il de pure forme. Le dispositif peut toutefois être rectifié par le
président, d’office ou à la demande d’une partie, en cas d’erreur ou
d’omission manifestes (art. 302 al. 1 ancien CPC-VD). La rectification peut
ainsi prendre la forme soit d’un prononcé rectificatif distinct, même en
l’absence de demande de motivation, soit d’une décision incorporée dans
le jugement motivé. C’est d’ailleurs souvent lors de la rédaction de ce
dernier qu’apparaîtra l’erreur ou l’omission commise (Denis Tappy, L’envoi
du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon
les novelles du 21 juin 1993 in JT 1996 III 114, ainsi que les références
citées).
b) Conformément aux considérants qui précèdent, il apparaît
que les chiffres II et III du dispositif sont entachés d'une omission
manifeste. Il y a donc lieu de rectifier le dispositif rendu le 28 août 2014 en
ce sens que les frais de la cause sont arrêtés à fr. 1'887.80 pour la
demanderesse et à fr. 1'250.- pour le défendeur (art. 16 al. 7 LPers ; 180,
181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984),.selon le décompte suivant :
-
41 -
Demanderesse:
Dépôt de la demande:fr. 500.-
Audience préliminaire:fr. 500.-
Audiences de jugement:fr. 750.-
Audition de témoin (y.c. indemn.):fr. 137.80
Défendeur:
Audience préliminaire:fr. 500.-
Audiences de jugement:fr. 750.-
Le défendeur, qui obtient gain de cause, mais n’a pas consulté
de mandataire externe, a uniquement droit au remboursement de ses frais
de justice par fr. 1'250.-.
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos
et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:
I.Les conclusions prises par A.________ selon demande du 17
mars 2009, telles que complétées par requête déposée le 7 mars 2012 et
modifiées lors de l’audience du 13 août 2012, sont intégralement rejetées;
II.Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 1'887.50 (mille huit cent
septante six francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à fr.
1’250.- (mille deux cent cinquante francs) pour le défendeur;
III.A.________ est la débitrice de l’ETAT DE VAUD de la somme de
fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens en
remboursement de ses frais de justice;
IV.Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
-
42 -
La Présidente :Le Greffier :
Juliette Perrin, v.-p.Karim El Bachary-Thalmann
Du 3 octobre 2014
Les motifs du jugement rendu le 28 août 2014 sont notifiés
aux parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les trente jours dès la notification de la présente motivation en déposant
au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un
mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme,
et un exposé succinct des moyens.
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de
motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences
susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins
que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-
dessus.
Le greffier :