canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 août 1992
sur le recours interjeté par Anne et
Jean-Claude GROSSENBACHER à Tolochenaz, dont le conseil est l'avocat Daniel
Pache à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de TOLOCHENAZ
du 10 juillet 1991, autorisant Marcel GROUX à construire un garage.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
A. Marcel Groux
est propriétaire au lieu dit "Prélionne", sur le territoire de la
Commune de Tolochenaz de la parcelle no 216 d'une surface de 1'605 mètres
carrés. Ce bien-fonds, sur lequel s'implantent une villa et un garage
extérieur, s'étend, à l'est, jusqu'à l'axe du chemin privé de la Musardière,
dont Marcel Groux est copropriétaire avec les autres bordiers; au sud, il
jouxte la parcelle no 381, propriété de Anne et Jean-Claude Grossenbacher. La
parcelle litigieuse comprend neuf places de stationnement, dont cinq couvertes.
B. Les lieux sont
compris en zone de villas, plus particulièrement régie par les art. 24 et
suivants du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPE), adopté par le Conseil communal le 14 juin 1982 et le 25 avril 1983, puis
légalisé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985.
C. En 1986,
Marcel Groux avait obtenu l'autorisation de construire un garage préfabriqué.
Lors de la construction de cet ouvrage, il avait effectué, sans autorisation,
divers travaux de remblayage et avait édifié un mur de soutènement. Un ordre de
remise en état des lieux, donné par la Municipalité de Tolochenaz, avait été
partiellement confirmé par la Commission cantonale de recours en matière de
constructions (CCRC) le 6 décembre 1988.
En 1989, la
municipalité avait refusé le permis de construire pour un projet présenté par
Marcel Groux portant sur l'aménagement d'une piscine et la réalisation d'un
nouveau garage. Statuant sur le recours de Marcel Groux, la CCR avait autorisé
la construction de la piscine et confirmé le refus de la municipalité
concernant le garage, au motif que le projet ne répondait pas à la notion de
dépendance. Contre cette décision, le constructeur avait interjeté un recours
de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci a confirmé la décision cantonale
le 4 décembre 1990.
D. Marcel Groux a
mis à l'enquête publique le 1er mars 1991, un nouveau projet portant sur la
construction d'une piscine et d'un garage ainsi que des aménagements
extérieurs. Le garage projeté serait accolé au garage extérieur existant et les
deux ouvrages seraient coiffés d'un toit à deux pans. Les époux Grossenbacher
ont formé opposition au garage projeté. En date du 10 juillet 1991, la
municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire pour la
piscine et le garage.
Par acte du
19 juillet 1991, les époux Grossenbacher ont interjeté recours contre cette
décision. Ils concluent, avec suite de dépens, à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision municipale. Les moyens des recourants seront
examinés plus loin, dans la mesure nécessaire. Dans le délai imparti à cet
effet, les recourants ont versé un montant de Fr. 1'000.- à titre d'avance de
frais.
Le constructeur
a procédé le 4 septembre 1991 et la municipalité le 23 septembre 1991. Tous
deux proposent le rejet du recours avec suite de dépens. Leur argumentation
sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
E. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 15 novembre 1991 à Tolochenaz en présence de la
recourante Anne Grossenbacher, assistée de son conseil. Pour la municipalité se
sont présentés Pierre-Alain Mercier, syndic, et Francis Rulence, conseiller
municipal, assistés de l'avocat Laurent Trivelli. Pour le constructeur s'est
présenté Marcel Groux, assisté de l'avocat Alexandre Bonnard et accompagné de
Michel Geissbühler et Gilbert Metrayer, architectes. Le tribunal a fait une
visite des lieux en présence des parties et intéressés.
Considère en droit :
- a) Par
décision du 10 juillet 1991 la municipalité a autorisé le recourant à
construire une piscine et un garage. Les aménagements extérieurs projetés,
refusés par ladite décision, ne sont pas en cause dans la présente procédure,
le constructeur n'ayant pas recouru contre ce refus. Les époux Grossenbacher ne
se sont pas opposés à la construction de la piscine. Seul est donc litigieux en
l'espèce le garage projeté.
b) En ce qui
concerne les griefs ayant trait à l'inexécution de jugements antérieurs, les
parties doivent se référer auxdites décisions et en exiger, le cas échéant,
l'exécution; le tribunal n'a pas à revenir sur ces points dans le cadre de la
présente procédure.
- La
municipalité et le constructeur font valoir que le garage projeté respecterait
largement la distance par rapport à la limite de propriété, ainsi que les
autres règles de la zone applicables aux bâtiments principaux, si bien qu'il ne
tomberait pas sous le coup de l'art. 39 RATC; il s'agirait, selon eux, d'un
simple agrandissement d'une construction réglementaire.
a) En zone
de villas, selon le RPE en vigueur, la distance entre un bâtiment et la limite
de la propriété voisine est de 5 mètres au minimum; cette distance est doublée
entre bâtiments sis sur la même propriété (art. 26 al. 2 RPE). Aux termes de
l'art. 63 RPE, les dépendances non habitables de peu d'importance, n'ayant
qu'un rez-de-chaussée, ne dépassant pas 3 mètres à la sablière et ne servant
pas de local professionnel, sans combles habitables, peuvent être construites
dans les espaces dits réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et
propriétés voisines; elles doivent être édifiées soit à la limite de la
propriété, soit à une distance de 3 mètres au moins de la limite. Quoique plus
restrictive, cette disposition est semblable à celle de l'art. 39 RATC, auquel
le règlement renvoie à titre supplétif.
C'est à tort
que la municipalité et le constructeur considèrent que le projet litigeux
serait conforme à toutes les dispositions réglementaires. En effet, le garage
projeté serait implanté à une distance de 5 mètres de la villa et ne
respecterait pas la distance de 10 mètres requise entre bâtiments sis sur la
même parcelle. L'autorisation de construire délivrée par la municipalité doit
dès lors être considérée comme une dérogation accordée au sens des art. 63 RPE
et 39 RATC.
c) Aux
termes de l'art. 39 al. 2 RATC, on entend par dépendance de peu d'importance
des petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Quant à la surface, on considère que
celle-ci est limitée à celle que représente un garage pour deux voitures,
c'est-à-dire à environ 40 mètres carrés. Enfin, une construction
remplirait-elle ces conditions qu'elle pourrait encore être prohibée si elle
entraînait un préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC).
d) Le garage
projeté serait accolé au garage existant, qui se situe également dans les
espaces dits réglementaires, et les deux constructions seraient recouvertes
d'un toit à deux pans. La surface de la dépendance projetée serait d'environ 20
mètres carrés, soit environ la même surface que celle du garage existant. Cette
surface reste dès lors largement au-dessous de la limite maximale telle que
précisée ci-dessus; et même si l'on devait considérer le garage projeté comme
un agrandissement du garage existant, c'est-à-dire d'une dépendance existante,
l'exigence de la surface maximale demeurerait respectée. A la différence du
premier projet, selon lequel le garage devait s'implanter en limite de
propriété, le garage projeté serait édifié à environ sept mètres de la limite
de la propriété Grossenbacher et n'entraînerait aucun préjudice pour les
recourants.
e) Les
recourants contestent notamment l'existence d'un lien de dépendance avec le
bâtiment principal, exigé par l'art. 39 al. 1 RATC, en raison des nombreuses
places de stationnement dont dispose le constructeur sur sa parcelle. Cette
question pourrait en effet se poser. Force est cependant de constater que la
municipalité précise dans sa décision du 10 juillet 1991 (levée de
l'opposition) qu'elle n'autorisera plus de garage supplémentaire sur la
parcelle en cause; elle a délivré le permis de construire essentiellement pour
des raisons d'esthétique, estimant que le toit à deux pans qui recouvrirait les
deux garages indépendants serait mieux intégré dans l'environnement que le toit
plat actuel. En précisant que le garage litigieux serait le dernier autorisé
par la municipalité, celle-ci reconnaît implicitement qu'il s'agit en l'espèce
d'un cas limite. Le tribunal prend dès lors acte de la réserve municipale; le
permis de construire doit être assorti de cette condition. Il est encore
précisé que le garage litigieux ne devra en aucun cas servir à l'usage
professionnel.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En application de
l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument
de justice arrêté à francs 1500.-. L'avance de frais versée en cours de
procédure sera déduite de ce montant. La municipalité et le constructeur, qui
ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, peuvent prétendre
à des dépens. Il y a lieu d'allouer à ce titre un montant de francs 600.- à
chacune des deux parties.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
1500.- est mis à la charge des recourants Anne et Jean-Claude Grossenbacher,
solidairement entre eux.
III. Les époux
Grossenbacher sont les débiteurs solidaires de la Commune de Tolochenaz de la
somme de francs 600.- (six cents), à titre de dépens.
IV. Les époux
Grossenbacher sont les débiteurs solidaires du constructeur Marcel Groux de la
somme de francs 600.- (six cents) à titre de dépens.
Lausanne, le 5 août 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :