canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15
avril 1993
sur le recours interjeté par le
Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg , p.a. Perrin Marc-Antoine,
Vieux-Bourg 7, 1026 Denges,
contre
la décision de la Municipalité de Denges ,
du 28 avril 1992, levant son opposition à un projet de construction et de
transformation sur la parcelle no 382, propriété de Lisette Nicollier et
promise-vendue à la société Familia Plan SA.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Lisette
Nicollier est propriétaire, dans le quartier du Vieux-Bourg, de la parcelle no
382 du cadastre de la Commune de Denges, promise-vendue à la société Familia
Plan SA. Issue d'un fractionnement de la parcelle no 209, cette parcelle de
1'302 mètres carrés supporte le corps nord du bâtiment ECA 63 dont la façade
ouest est frappée d'un front d'implantation obligatoire.
Construite
en 1855, cette ancienne ferme figure au recensement architectural de la commune
de Denges en valeur 3 sur une échelle de 1 à 4, 1 étant la meilleure note. Les
directives d'octobre 1978 concernant les techniques de recensement
architectural du canton de Vaud précisent à ce sujet :
"Critères et définitions :
-
objet intéressant au niveau local ou
éventuellement régional
-
qualités architecturales évidentes, équilibre, harmonie des percements, etc.
-
représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou
artisanal
-
la valeur de l'objet peut être renforcée par son intégration à un ensemble
dont il pourrait être dissocié.
Mesures de protections :
Conséquences de ces mesures :
- doit être conservé, mais peut cependant être
modifié avec beaucoup de prudence et à condition de ne pas altérer les qualités
qui ont justifié la note 3."
Le bâtiment
n'est en revanche ni classé, ni inscrit à l'inventaire cantonal.
B. La parcelle no
382 est colloquée en partie en zone du village et en partie en zone
d'habitation individuelle du plan des zones de la Commune de Denges approuvé
par le Conseil d'Etat le 19 août 1987. La zone du village fait l'objet d'un
plan spécial approuvé le même jour qui institue sur la parcelle en cause un
périmètre d'implantation dans le prolongement nord du bâtiment existant.
C. La société
Familia Plan SA a ontmis à l'enquête publique
du 3 au 23 septembre 1991 un projet d'agrandissement et de transformation de
l'ancienne ferme sise sur la parcelle no 382. Les travaux projetés
consisteraient à transformer le corps d'habitation propriété de Lisette
Nicollier en lui adjoignant de nouvelles ouvertures en toiture et en façades, à
démolir l'appentis existant en façade est et le couvert à voitures en façade
nord et à construire un corps de bâtiment de dimension légèrement réduite dans
le périmètre constructible consacré par le plan spécial de la zone du village.
Le projet prévoit la réalisation d'un parking enterré de six places et un
parking extérieur en pavés engazonnés de huit places avec accès par le sud pour
desservir les huit logements à réaliser dans le volume habitable envisagé.
Ce projet a
suscité les remarques du Service des monuments historiques et de la
Municipalité de Denges. Il a également fait l'objet de plusieurs oppositions
dont celle, comportant 64 signatures, du Groupement pour la Sauvegarde du
Vieux-Bourg de Denges qui s'est constitué dans le cadre de cette enquête.
La
constructrice a retiré le projet en précisant qu'un dossier de plans "tenant
compte au maximum de la plupart des remarques" serait soumis à
nouvelle enquête publique. Le groupement et les propriétaires privés ont retiré
le recours formé auprès du Tribunal administratif contre la décision de la
Municipalité de Denges levant leurs oppositions et accordant le permis de
construire.
D. Agissant par
l'intermédiaire de l'atelier d'architecture ATECTO SA à Morges, la société
Familia Plan SA a soumis à l'enquête publique du 21 janvier au 10 février 1992
un projet modifié selon les remarques émises par la section des monuments
historiques et la Municipalité de Denges.
Ce nouveau
projet a suscité les oppositions des époux Moreillon et Dépraz, de Marc-Antoine
et Jean-Pierre Perrin, ainsi que l'opposition du Groupement pour la Sauvegarde
du Vieux-Bourg, p.a. Perrin Marc-Antoine, Vieux-Bourg 7, 1026 Denges, signée de
quelque 76 habitants du village. L'opposition du groupement avait trait à
l'application des art. 8 et 9 du règlement communal sur le plan d'extension et
la police des constructions, à l'altération des qualités ayant justifié
l'inscription en note 3 de l'immeuble au recensement architectural de la
Commune de Denges par son agrandissement au nord et aux problèmes d'accès. Elle
contenait également des propositions concrètes d'amélioration du projet.
L'opposant
Dépraz a déposé le 27 janvier 1992 une motion tendant plus particulièrement à
créer une zone de protection du Vieux-Bourg dotée de dispositions spécifiques
excluant toute nouvelle construction ou modification de l'implantation actuelle
des bâtiments et à assurer le strict respect des volumes bâtis existants. Cette
motion a été rejetée par le Conseil communal de Denges dans sa séance du 16
mars 1992.
E. Le 29 janvier
1992, le Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des
transports, Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire
(CAMAC), a procédé à la notification unique des diverses décisions et
autorisations spéciales cantonales dont le projet requérait la délivrance. Le
Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, a en
particulier donné son préavis favorable au projet.
F. Par décisions
des 28 et 29 avril 1992, la Municipalité de Denges a levé les oppositions et
délivré le permis de construire sollicité. Le Groupement pour la sauvegarde du
Vieux-Bourg a recouru contre la décision levant son opposition par acte du 2
mai 1992 signé de Marc-Antoine Perrin, Christian Dépraz, René Dieumegard,
Jean-Pierre Rochat et Alain Golay. Etait jointe à la déclaration de recours une
copie de la liste des opposants. Le groupement a validé le recours par le dépôt
d'un mémoire motivé du 17 mai 1992 signé des mêmes personnes et effectué
l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
G. Dans le délai
imparti pour ce faire, le groupement recourant a produit une copie de ses
statuts adoptés le 22 mai 1992 et signés pour le Comité par Christian Dépraz,
Alain Golay, Jean-Pierre Rochat, Marc-Antoine Perrin et Stella Dieumegard.
La
Municipalité de Denges s'est déterminée le 2 juin 1992 en concluant au rejet du
recours. Agissant pour le compte de la constructrice et de la propriétaire,
l'avocat Benoît Bovay a pris le 10 juillet 1992 des conclusions allant dans le
même sens. Il a également attiré l'attention du tribunal "sur le
problème posé par la constitution du Groupement recourant le 22 mai 1992, soit
après la déclaration et le mémoire de recours".
Le tribunal
a transmis au groupement recourant les observations des constructeurs, ainsi
qu'une copie de la jurisprudence publiée à la RDAF 1982 p. 451; il l'a invité à
préciser si les cinq personnes signataires du recours étaient propriétaires
d'un bien-fonds sis dans le voisinage du projet de construction litigieux et,
dans l'affirmative, à produire un plan situant les terrains en cause.
Ces derniers
ont produit un plan de situation de leurs parcelles respectives et des extraits
du registre foncier prouvant leur qualité de propriétaires desdites parcelles.
Le tribunal a dès lors enregistré le recours formé le Groupement pour la
sauvegarde du Vieux-Bourg sous le nom des propriétaires à titre individuel et
poursuivi l'instruction de la cause.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 3 décembre 1992 à Denges en présence de quatre
des membres du Comité de l'association, de Lisette Nicollier, propriétaire de
la parcelle no 382, et Mario Schmid, administrateur de la société
constructrice, accompagnés de l'architecte Yves Christinet et assistés de
l'avocat Benoît Bovay, et des représentants de la Municipalité.
Interpellés
à cette occasion par le conseil de la société constructrice sur la qualité en
vertu de laquelle ils recouraient, Marc-Antoine Perrin et les corecourants
présents ont expressément déclaré recourir au nom exclusif de l'association.
Ils ont également produit un échange de correspondance avec le conservateur
adjoint de la section des monuments historiques.
I. Le Tribunal
administratif a communiqué le dispositif de l'arrêt aux parties le 3 février
1993.
Considère en droit :
- La société
constructrice met en cause la qualité pour agir du groupement recourant faute
pour celui-ci d'avoir disposé de la personnalité juridique lors du dépôt de la
déclaration et du mémoire de recours.
a) Le
Tribunal administratif examine la recevabilité des recours qui lui sont soumis
avec un plein pouvoir d'examen (art. 53 LJPA; arrêt AC 91/099, du 29 décembre
1992).
Sur le plan
fédéral, une association a qualité pour défendre les intérêts de ses membres
par la voie d'un recours de droit public, à condition qu'elle ait la
personnalité juridique, que ses membres pris individuellement aient qualité
pour former ledit recours et que la défense de leurs intérêts protégés par la
loi figure parmi ses buts statutaires (ATF 99 Ia 394, JT 1975 I 201, consid.
1b; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., p. 408).
Sur le plan
cantonal, le Tribunal administratif reconnaît la qualité pour agir aux
associations à but idéal possédant la personnalité juridique lorsqu'elles
invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre public et que la
défense des intérêts généraux en cause constitue leur but statutaire,
spécifique et essentiel, voire exclusif. L'art. 37 de la loi sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA) exige au surplus que les intérêts
généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt protégé par la
norme dont la violation est alléguée (arrêt AC 91/099, du 29 décembre 1992).
b) Que ce
soit au niveau cantonal ou fédéral, la jurisprudence subordonne la qualité pour
agir des associations à but idéal à l'acquisition de la personnalité juridique
(ATF 106 Ia 358, consid. 1a et les références citées; RDAF 1978, p. 254). On
retrouve cette exigence en matière de droit de vote à l'égard des partis
politiques ou d'autres formations politiques à caractère ponctuel (Zbl 1977, p.
52; ATF 111 Ia 115, JT 1986 I 258; 112 Ia 174, JT 1988 I 125, consid. 2b; RDAF
1989, p. 217). La jurisprudence admet une exception à ce principe lorsque c'est
précisément la capacité de jouir des droits civils de l'association qui est
l'objet du procès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 100 III 19, JT 1976
II 67).
Dans le cas
particulier, l'acte de recours du 2 mai 1992 émane du Groupement pour la
Sauvegarde du Vieux-Bourg, p.a. celle de son secrétaire M. Marc-Antoine Perrin.
Il est signé, sous la mention "Pour le groupement du Vieux-Bourg",
par cinq membres du groupement. Rendus attentifs à la question de la
recevabilité du recours formé par le groupement, les membres signataires du
recours ont été invités à produire un plan de situation attestant de leur
qualité de propriétaire voisin du projet de construction litigieux. A la suite
de la production des pièces requises, le tribunal de céans a enregistré le
recours formé par le groupement au nom de ses cinq membres signataires à titre
individuel. Les trois membres présents à l'audience finale ont toutefois
expressément déclaré agir au nom du groupement et non en leur nom personnel.
Dans ces conditions, le tribunal retient que c'est donc bien au nom du
Groupement pour la sauvegarde du Vieux-Bourg comme tel que le recours a été
déposé et non pas au nom de certains de ses membres, à titre individuel.
c) Selon
l'art. 60 du Code civil suisse (CC), les associations qui n'ont pas un but
économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment la volonté d'être
organisées corporativement dans des statuts rédigés par écrit et contenant les
dispositions nécessaires sur le but, les moyens et l'organisation. La
production des statuts est non seulement destinée à renseigner les tiers, mais
doit permettre à l'autorité de recours de vérifier que la recourante réunit les
conditions de recevabilité du recours et notamment l'existence d'un intérêt juridiquement
protégé. L'expression d'une volonté corporative, si elle est également un
élément essentiel dont l'absence conduit au refus de reconnaître la
personnalité, ne saurait cependant en aucun cas suppléer à l'inexistence de
statuts (Christine Sattiva Spring, Les fédérations à but idéal en droit suisse,
thèse Lausanne, 1990, p. 96).
Dans le cas
particulier, le Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg a formellement
adopté ses statuts le 22 mai 1992, soit postérieurement à la déclaration de
recours et à sa validation par la production d'un mémoire motivé. Le recours a
donc été déposé par une association en formation dont les objectifs n'avaient
pas été définis dans un acte constitutif d'une personne morale et qui n'avait
pas encore mis sur pied son organisation, en ce qui concerne à tout le moins
ses rapports externes avec les tiers.
Dans ces
conditions, on doit admettre que le Groupement pour la sauvegarde du
Vieux-Bourg n'avait pas de personnalité propre lui permettant de former un
recours en son propre nom comme association. L'adoption des statuts après
l'échéance du délai de recours ne saurait lui conférer à titre rétroactif la
personnalité qui lui faisait défaut à la date du dépôt du recours. Partant, le
recours formé par le groupement recourant doit être déclaré irrecevable en tant
qu'association à but idéal.
d) L'art. 62
CC assimile les associations qui n'ont pas encore acquis la personnalité
juridique à une société simple dépourvue de la personnalité morale en tant que
telle (ATF 90 II 133; Christine Sattiva Spring, op. cit., p. 89; Robert Patry,
Précis de droit suisse des sociétés, vol. I, p. 197 ss). Reste ainsi à examiner
si le recours n'aurait pas été valablement déposé au nom de la société simple
formée par les membres du Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg.
La
Commission cantonale de recours en matière de constructions n'a pas exclu qu'un
recours soit formé pour le compte d'une société simple par un ou quelques
associés seulement, sous réserve d'une autorisation préalable ou d'une ratification
ultérieure des autres membres de la société. Elle a en revanche jugé
indispensable que tous les associés de la société simple soient nommément
désignés dans l'acte de recours ou, le cas échéant, dans un acte distinct, mais
déposé dans le délai légal de recours (prononcé no 5346, 21 juillet 1987,
Association Clair-Joly c/Lutry).
Après nouvel
examen, le Tribunal administratif a nuancé cette jurisprudence en admettant que
si un recours ne saurait valablement être déposé au nom d'un groupe défini de
manière vague ("au nom des voisins des constructeurs", par exemple),
on pouvait, en présence d'un groupe strictement déterminé, tels une hoirie ou
un consortium de trois membres, renoncer à exiger la désignation nominative de
chacun des membres de ce groupe dans le délai légal de recours (RDAF 1992, p.
203).
Dans le cas
particulier, le recours a été formé au nom d'un groupement dont les membres ne
sont pas strictement déterminés dans la mesure où l'on ignore s'il comprend
l'ensemble des habitants du Vieux-Bourg et s'il s'étend à d'autres habitants de
la commune. En pareil cas, la jurisprudence selon laquelle les membres de la
société simple doivent être désignés dans l'acte de recours ou dans un acte
distinct déposé dans le délai légal de recours trouve son entière application.
Or, cette exigence formelle n'est manifestement pas réalisée en l'occurrence.
La production ultérieure des extraits du registre foncier attestant de la
qualité de propriétaires voisins des cinq signataires du recours aurait permis de
considérer le recours formé au nom du groupement comme recevable en tant qu'il
émane des propriétaires voisins à titre individuel. Ces derniers ont toutefois
déclaré expressément à l'audience agir au nom du groupement. Dans ces
conditions, les membres du groupement recourant ne sauraient se prévaloir du
fait qu'ils formaient lors du dépôt du recours une société simple au sens des
art. 60 al. 2 et 62 CC pour se voir reconnaître la qualité pour agir.
- Il résulte du
considérant qui précède que la qualité pour recourir ne saurait être reconnue
au Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg de Denges. Le recours doit en
conséquence être déclaré irrecevable. En application de l'art. 55 LJPA, un
émolument de Fr. 1'300.-- doit être mis à la charge du groupement recourant qui
succombe, cette somme étant partiellement compensée avec l'avance de frais
versée en procédure. La constructrice et la propriétaire, qui ont consulté un
homme de loi, ont droit à des dépens que le tribunal fixe à Fr. 1'000.--, à la
charge du groupement recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument de
justice de Fr. 1'300.-- (mille trois cents francs) est mis à la charge du
Groupement pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg.
III. Une somme de Fr.
1'000.-- (mille francs) est allouée à Lisette Nicollier et à la société Familia
Plan SA, solidairement entre eux, à titre de dépens à la charge du Groupement
pour la Sauvegarde du Vieux-Bourg.
fo/Lausanne, le 15 avril 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :