CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juin 1995
sur le recours interjeté par Marcel Corboz , domicilié à Epesses,
contre
la décision de la Municipalité d'Epesses ,
assistée de l'avocat Joël Crettaz à Lausanne, du 21 septembre 1994, levant son
opposition et autorisant la transformation d'un immeuble propriété de Louis-Philippe
et Véronique Porchet , à Epesses, représentés par l'Atelier d'architecture
Jean-Louis Badoux, à Lutry.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. J.-D. Rickli et M. J. Widmer, assesseurs. Greffier: M. J. Aubert,
sbt.
Vu les faits suivants:
A. Les époux Porchet
(ci-après les constructeurs) sont propriétaires du bâtiment ECA N°138, sis sur
la parcelle N°44 du cadastre de la commune d'Epesses. Selon l'art. 27 du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,
approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1993 (ci-après RPE), la zone de
village est régie par le règlement du plan d'extension partiel du village (ci-après
RPEV), également approuvé le 2 novembre 1993. Le bien-fonds précité est situé
dans la zone de bâtiments à conserver A de la zone de village (art. 6 à 13
RPEV).
L'immeuble ECA N°138,
construit au coeur du bourg d'Epesses, est une maison ancienne de type
vigneronne, inoccupée depuis 8 à 10 ans, qui compte deux étages sur rez, ainsi
que de vastes combles. Les façades sud-ouest et nord-ouest donnent sur la place
du Village, respectivement sur la rue du Vieux-Collège. La façade sud-est est
contiguë à celle de l'immeuble existant sur la parcelle N°45, qui est lui-même
contigu à celui de la parcelle N°46 (ECA N°140) et ainsi de suite avec, dans
l'ordre, les immeubles des parcelles N°53, N°52, N°48; puis, enfin, l'immeuble
sis sur la parcelle N°47, qui est contigu à la façade sud-est du bâtiment
propriété des constructeurs. Vu de la rue ou de la place, l'ensemble forme donc
une suite ininterrompue de façades accolées les unes aux autres, qui délimitent
un îlot pratiquement entièrement construit, à l'intérieur duquel est aménagée
une petite cour, accessible par un étroit passage situé entre les immeubles des
parcelles N°46 et N°53.
L'immeuble ECA N°138
est notamment recouvert d'une imposante toiture à trois pans ou à croupes, qui
se termine par un réveillonnage et qui est pourvue d'un dôme, côté rue du
Vieux-Collège. A la lecture des plans de l'état existant, et comme cela ressort
également de l'observation de la façade nord-ouest, l'immeuble d'origine a été
prolongé, à une époque postérieure à sa construction, par une annexe (3 m de
largeur sur 6,7 m de profondeur) qui, d'un côté, vient s'adosser contre sa
façade nord-ouest et qui, de l'autre côté, crée la contiguïté avec la façade
sud-ouest de l'immeuble voisin, sis sur la parcelle N°45. Cette annexe est totalement
séparée du bâtiment principal avec lequel elle ne communique qu'au second
étage. Elle est en outre munie d'une grande porte au rez, de deux fenêtres au
premier étage et d'une fenêtre suivie d'un oeil de boeuf au deuxième étage,
lequel est mansardé. Sa toiture est à un pan et se distingue de celle du
bâtiment principal, dont elle reprend toutefois l'orientation du pan ou de la
croupe nord-ouest, ainsi que la pente du réveillonnage, qu'elle prolonge.
Le recensement
architectural de la commune d'Epesses s'est achevé en cours de procédure.
L'immeuble précité a reçu la note 3, ce qui signifie que cet édifice
appartient au patrimoine d'intérêt local. A la connaissance du tribunal, aucune
mesure particulière de sauvegarde (mise à l'inventaire ou classement) n'a
toutefois été mise en oeuvre à ce jour.
B. Les constructeurs ont
acquis ce bien-fonds en 1991, dans le but de le mettre en valeur. Ils ont alors
contacté l'Atelier d'architecture J.-L. Badoux, à Lutry, qui a établi une série
d'études préliminaires puis, dès 1993, un avant-projet. Divers contacts
préalables ont ensuite été pris, tout d'abord avec la municipalité, puis avec
la Section des monuments historiques et archéologie (SMHA) du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT), laquelle s'est
rendue sur les lieux le 16 décembre 1993. Il s'en est suivi une correspondance
entre les divers protagonistes, sur laquelle on reviendra ci-après dans la
mesure utile.
C. En date du 29 avril
1994, les époux Porchet ont déposé une demande de permis de construire en vue
de rénover et de transformer le bâtiment principal et d'agrandir l'annexe par
une modification de sa toiture. Une dérogation à l'art. 10 RPE était requise,
en application de l'art. 13 du même règlement.
Outre d'importantes
transformations intérieures et la restauration des façades, ce projet, qui
permettrait la création de quatre logements, dont un dans l'annexe, prévoit
notamment de rendre habitable les combles. Le toit du bâtiment principal se
verrait ainsi pourvu d'une isolation sur chevrons, donc extérieure (composée
d'un lambris, d'une barrière anti-vapeur, d'une isolation, d'une sous-toiture
et d'un contre-lattage), de sorte que l'ensemble de la toiture serait revêtue
d'une sur-épaisseur, perpendiculairement à sa pente, d'environ 20 cm, laquelle,
répercutée sur le faîte, le rehausserait d'environ 30 cm. Cette toiture serait
percée de nouvelles ouvertures, savoir de deux lucarnes rampantes au nord-ouest
(78 cm sur 98 cm), de deux autres au sud-ouest (55 cm sur 78 cm) et de quatre
autres au nord-est (55 cm sur 98 cm; 55 cm sur 78 cm); le dôme existant au
nord-ouest serait ouvert et vitré; en outre, un second dôme semblable serait
créé au sud-ouest.
S'agissant de
l'annexe, l'architecte J.-L. Badoux a exposé son projet dans un courrier du 6
septembre 1993 à la municipalité, en ces termes:
"(...) Par le traitement de ce bâtiment,
nous aimerions mettre en évidence le côté secondaire qu'il représente par
rapport au bâtiment principal.
De plus nous aimerions améliorer, à la fois le raccordement de la toiture de ce
volume avec la bâtiment principal projeté et le bâtiment communal, tout en
respectant la direction majeure des toitures imposée par la rue attenante.
Aussi, nous vous proposons, en lieu et place du prolongement du pan de toiture
existant, d'édifier sur le bâtiment annexe, un toit à deux pans, à un niveau
inférieur à celui de votre bâtiment, tout en respectant le niveau des corniches
des deux bâtiments étudiés.
Cette proposition représenterait une importante dérogation à l'art. 10 de votre
règlement du plan d'extension partiel du village, mais il nous semble que
celle-ci assurerait non seulement une amélioration sensible de l'aspect du
bâtiment (art. 13 RPE) mais encore du raccordement des toitures avec les
bâtiments voisins et du traitement de la rue. (...)"
Cette nouvelle
toiture, à deux pans et dont l'axe serait parallèle à celui de la rue du
Vieux-Collège, supprimerait la pièce mansardée du deuxième étage et permettrait
de gagner près de 5 m en hauteur (entre le point d'appui du toit d'origine sur
la façade de l'immeuble voisin contigu et le faîte du nouveau toit), de sorte à
créer un étage supplémentaire habitable dans les combles ainsi créées. Du côté
opposé, soit au nord-est, elle viendrait s'ajuster sur la toiture du bâtiment
principal. L'oeil de boeuf du deuxième étage serait remplacé par une fenêtre et
cette nouvelle toiture serait percée de quatre lucarnes rampantes: deux au
nord-ouest (78 cm sur 98 cm) et deux au sud-est (55 cm sur 78 cm).
D. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 13 mai au 2 juin 1994 et il a suscité l'opposition de
Marcel Corboz, recourant, propriétaire de la parcelle N°46, sur laquelle est
érigé l'immeuble ECA N°140. Dans sa lettre à la municipalité du 25 mai 1994, il
expose notamment ce qui suit:
"(...) je m'oppose à toute surélévation du
toit de la maison principale. En effet cette surélévation nuit fortement à
l'ensoleillement de toute la façade sud-ouest de ma maison, seule façade
ensoleillée dont ma maison dispose.
Je m'oppose aussi à la surélévation du toit de l'annexe, figurant sur les plans
de mise à l'enquête approximativement du niveau 9.30 au niveau 13.30.
Actuellement je bénéficie d'un triangle de lumière, formé par la façade
sud-ouest du bâtiment sis sur la parcelle 45 et par le toit à un pan qui se
trouve sur l'annexe du bâtiment sis sur la parcelle 44. La surélévation
projetée supprimerait ce triangle de lumière et supprimerait aussi pour la
façade sud-ouest de ma maison toute possibilité de recevoir le soleil dans
l'après-midi.
Sur le plan du règlement des constructions, je demande l'application stricte de
l'art. 10 RPE. J'estime en outre qu'aucune des raisons mentionnées à l'art. 13
du RPE ne pourrait autoriser la Municipalité à accorder une quelconque
dérogation. (...)."
E. Par une décision du 21
septembre 1994, la municipalité a levé l'opposition. Se fondant sur l'avis
exprimé par la SMHA et sur la recommandation SIA 180/1 (calcul de l'isolation
thermique des bâtiments, éd. 1980), elle conclut que le rehaussement du toit du
bâtiment principal n'est pas un agrandissement. S'agissant de l'annexe, la
municipalité estime que les transformations prévues apporteraient une
amélioration de l'aspect du bâtiment au sens de l'art. 13 RPEV.
F. C'est contre cette
décision que s'est pourvu le recourant auprès du tribunal de céans, par acte du
28 septembre 1994, dans lequel il reprend pour l'essentiel les moyens invoqués
dans son opposition. Il précise toutefois qu'une isolation du bâtiment
principal, entre chevrons, serait réalisable et permettrait de maintenir le
faîte dans sa hauteur actuelle. Les constructeurs se sont déterminés par
l'intermédiaire de leur architecte qui a déposé un "Exposé sommaire des
faits - Historique" du 8 novembre 1994; ils exposent en substance que les
incidences du projet sur l'immeuble du recourant, du point de vue de
l'ensoleillement, sont aléatoires et que, partant, le recours n'est pas fondé.
A son tour, la municipalité a déposé un mémoire du 8 novembre 1994, concluant
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le recourant s'est exprimé
une seconde fois dans une lettre du 3 janvier 1995, concluant à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision litigieuse. Les moyens invoqués par
les parties dans leurs écritures seront repris ci-après dans la mesure utile.
G. Le tribunal a tenu
audience à Epesses le 9 janvier 1995, en présence du recourant, du
constructeur, de M. Jean-Luc Badoux, de MM. Vincent Duboux, syndic, et Etienne
Fonjallaz, municipal, assistés de leur conseil, et de Mme. Michèle Antipas, de
la SMHA. A cet occasion, le tribunal s'est rendu dans le logement du recourant,
ainsi que sur sa terrasse aménagée dans la cour intérieure, puis il a visité
les combles et l'annexe du bâtiment litigieux. Il a ensuite délibéré à huis
clos.
Considérant en droit:
- Le Tribunal
administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA). La qualité pour
recourir est réglée à l'art. 37 LJPA, dont la teneur est la suivante:
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi
applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou
autorités à recourir;
b) les dispositions du droit fédéral".
L'art. 37 al. 2 lit. b
LJPA réserve le droit fédéral. Or, l'art. 33 al. 2 et 3 de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) pose les exigences suivantes
en matière de protection juridique :
"(...) Le droit cantonal prévoit au moins
une voie de recours contre les décisions et les plan d'affectation fondés sur
la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
Il prévoit:
a. Que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en
matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral;
b. Qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen."
Le recourant se
prévaut, à l'encontre des travaux projetés, de moyens relevant de la police des
constructions (art. 10 et 13 RPEV). En l'espèce, il s'agit là incontestablement
de dispositions d'exécution de la loi fédérale au sens de l'art. 33 al. 2 LAT
(ATF 118 Ib 26, sp. 31 cons. 4b; AC 92/191 du 5 mars 1993; AC 93/084 du 1er
juin 1994), savoir des normes qui donnent un contenu concret à la
réglementation des zones, comme celles fixant la destination, l'implantation ou
les dimensions de la construction projetée. Partant, la qualité pour recourir
devant le Tribunal administratif doit être reconnue au moins dans les mêmes
limites qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal
fédéral, telles qu'elles ressortent de l'art. 103 OJF (art. 33 al. 3 lit. a
LAT).
Selon l'art. 103 lit.
a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; un
intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir
ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,
économique ou idéale, et cela même si son intérêt privé ne correspond pas à
l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ia 248 ss, notamment 249
consid. 5b et 255/256 consid. 7c). Mais pour contester une décision prise en
faveur d'un tiers, le recourant doit être touché de façon plus intense que
n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport
spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid.
2b; cf. ég. AC 94/102 du 3 mai 1995).
Le recourant est
propriétaire d'un biens-fonds sis en face du bâtiment litigieux. Son immeuble
est suffisamment proche pour subir les inconvénients liés au projet. En
l'espèce, il s'agit d'une diminution notable de l'ensoleillement, ce qui n'a
pas été sérieusement contesté tant par les constructeurs, que par la
municipalité (notamment cf. lettre de l'architecte à la municipalité du 13 juin
1994, p. 3; mémoire de l'intimé du 8 novembre 1994, pp. 6 et 7). C'est dire
que, par sa situation, le recourant est touché plus que quiconque par la décision
délivrant l'autorisation de construire; il peut donc faire valoir un intérêt
digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir contre la
décision levant son opposition doit ainsi lui être reconnue, dans la mesure où
il invoque la violation de dispositions cantonales ou communales d'exécution du
droit fédéral de l'aménagement du territoire, ce qui est le cas des art. 6, 10
et 13 RPEV, qui ont notamment pour but de limiter les dimensions des
constructions et des travaux de transformation ou d'agrandissement admissibles
en zone de bâtiments à conserver A.
- L'art. 6 RPEV a la
teneur suivante:
"Les bâtiments à conserver A sont
maintenus et entretenus dans leur volumétrie, architecture et style. Sous
réserve des agrandissements prévus aux art. 7b, 9a et 9b, ils ne peuvent être
agrandis. Les ajouts gênants peuvent être supprimés. Les transformations
intérieures sont autorisées. Les transformations extérieures sont autorisées
dans les limites des présentes règles."
Dans la zone de
bâtiments à conserver A, l'article précité pose donc les principes, d'une part,
du maintien de la volumétrie, de l'architecture et du style des bâtiments
existants, et, d'autre part, de l'interdiction des agrandissements, sous
réserves des exceptions exhaustivement énumérées. En outre, l'art. 10 RPEV
précise que *"les agrandissements constituant une surélévation sont
interdits."*En l'espèce, il s'agit donc de vérifier si les travaux
prévus sur le bâtiment principal, ainsi que sur l'annexe, doivent être
considérés comme un agrandissement au sens de l'art. 10 RPEV.
Selon la
jurisprudence, constitue un agrandissement toute augmentation du volume
extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieures
nouveaux tel un balcon. Il en va de même de l'affectation de surfaces et de
volumes intérieurs supplémentaires à une utilisation proscrite par le règlement
(RDAF 1977, 46; 1978, 120, 403).
a) aa)
S'agissant du bâtiment principal, force est de constater que l'affectation des
combles au logement n'est contraire à aucune disposition du RPEV. Reste
toutefois à savoir si le rehaussement de la toiture constitue une augmentation
du volume extérieur assimilable à un agrandissement. Selon la jurisprudence de
la Commission cantonale de recours en matière de construction (CCRC), une
surélévation du faîte - fut-elle modeste - de même que l'adjonction d'éléments
nouveaux tels que lucarnes dans la toiture, doivent être qualifiés
juridiquement d'agrandissement (cf. prononcés N°4689 du 26 juillet 1985; N°4068
du 16 avril 1982), mais à condition toutefois que la surélévation de la toiture
permette l'aménagement de locaux habitables supplémentaires (prononcés N°4110
du 22 juin 1982; N°3960 du 18 novembre 1981; N°2014 du 27 juillet 1966; RDAF
1968, 211).
La relative rigueur de
cette jurisprudence s'explique par le fait qu'elle a trouvé application dans
des cas où la surélévation du faîte était de l'ordre de 1,1 m, voire plus (cf.
prononcé N°6975 du 21 juin 1991, cons. G; Droit vaudois de la construction, éd.
1994, ad art. 85 LATC, ch. 3.10; RDAF 1992, 234). Il s'agissait donc, pour le
constructeur, de procéder à des transformations si considérables qu'elles
avaient finalement comme résultat la surélévation de l'immeuble, lequel était
pourvu d'un étage habitable supplémentaire. On ajoutait ainsi un mètre ou plus
à la hauteur insuffisante des combles existants, de sorte à les rendre propres
à l'habitation. De tels travaux ne peuvent dès lors plus être considérés comme
une transformation (sur cette notion, cf. RDAF 1978, 120, 403; 1981, 118) ou
une rénovation, mais bien comme un agrandissement, savoir comme un augmentation
du volume extérieur. C'est également dans ce sens que doivent être interprétées
les notions d'agrandissement et de surélévation mentionnées à l'art. 10 RPEV.
En l'espèce, on ne
peut toutefois pas qualifier d'agrandissement, les travaux prévus sur le
bâtiment principal. En premier lieu, l'augmentation du volume extérieur serait
extrêmement modeste: la sur-épaisseur de 20 cm, mesurée perpendiculairement à
la pente du toit, et le rehaussement du faîte de 30 cm, auraient une portée
négligeable sur le volume extérieur total de l'immeuble, de sorte qu'on peut
considérer que celui-ci demeurerait quasiment inchangé. En second lieu, cette
sur-épaisseur n'aurait pas pour but d'augmenter le volume ou la hauteur
intérieurs, de sorte à rendre possible l'habitation dans les combles, mais elle
se justifierait en revanche pour en assurer une isolation thermique, qui soit
conforme aux normes actuelles en la matière (art. 98 lit. a LATC; art. 41
RATC). Le fait que cette isolation soit indispensable à l'aménagement d'un
logement dans lesdits combles et que, partant, il en résulterait une
augmentation de la surface habitable, n'est pas déterminant en soi, dès lors
que cette nouvelle affectation est conforme au RPEV et que le volume intérieur
demeurerait inchangé. En effet, les combles, dans leur volume actuel, sont tout
à fait habitables, sous réserve bien sûr de l'isolation précitée, d'un
éclairage (sur ce point, cf. considérant 3 ci-dessous) et d'une ventilation
suffisants. C'est donc à tort que le recourant a invoqué une violation de
l'art. 10 RPEV pour ce qui concerne le léger rehaussement du faîte du bâtiment
principal.
ab) Le
recourant reproche également au constructeur d'avoir choisi d'isoler les
combles de son bâtiment par l'extérieur (isolation sur chevrons), en lieu et
place d'une isolation entre chevrons, ce qui aurait pu éviter le rehaussement
du faîte. Ce moyen est toutefois mal fondé, puisque le procédé critiqué a été
imposé par la SMHA pour assurer la conservation de la charpente, jugée
exceptionnelle. Ce service s'est ainsi déterminé en ces termes dans un courrier
du 8 décembre 1994:
"(...) Lors de la visite du bâtiment, nous
avons formulé un certain nombre de remarques concernant essentiellement la
conservation des structures principales du bâtiment, et en particulier de la
charpente, qui présentent un grand intérêt. Nous avons demandé de diminuer le
nombre et la dimension des ouvertures en toiture, de renoncer à la communication
au niveau des combles entre le bâtiment principal et l'annexe, afin de
sauvegarder les éléments principaux de la charpente. Nous avons également
demandé le maintien des tirants et solivages aux étages inférieurs. (...)
Ultérieurement, nous avons confirmé que la solution visant à placer l'isolation
sur le chevronnage nous paraissait, pour des raisons de conservation de la
charpente, de technique d'exécution et d'esthétique, la plus adéquate.
(...)"
Dans son courrier du 8
juillet 1994 à la municipalité, la SMHA avait expliqué:
"(...) Concernant l'isolation de la
toiture du bâtiment cité en titre, nous pouvons apporter les considérations
suivantes sur les deux solutions envisagées: à savoir sur ou entre chevronnage.
Dans le cas présent, il est important de rappeler que le projet d'aménagement
des combles a été très largement déterminé par la mise en valeur de la
charpente qui présente une très grande qualité.
Dans ce contexte, la solution consistant à placer l'isolation entre chevrons
présente un double désavantage:
-
techniquement, la complexité de la structure de la charpente, présence de la
croix St.-André en particulier, complique sérieusement la pose de l'isolation.
Par ailleurs, la position d'une isolation d'une épaisseur correcte conduit à
placer le lambris sur les chevrons. Dès lors, ceux-ci ne sont plus visibles
n'autorisant ainsi aucun contrôle de leur état de conservation;
-
esthétiquement, cette solution ne permet pas de mettre réellement en valeur
l'ensemble de la charpente.
La pose de l'isolation sur la charpente, si une bonne ventilation est assurée,
permet de la conserver dans de meilleures conditions esthétique et technique,
en offrant la possibilité d'un contrôle de sa conservation. (...)"
Tout bien considéré,
la légère diminution de l'ensoleillement imputable au rehaussement de 30 cm du
faîte du bâtiment principal, dont devrait souffrir le recourant, ne saurait
prévaloir sur l'intérêt général à la conservation du patrimoine (art. 46
LPNMS), ni sur celui soutenu par la municipalité à la mise en valeur du volume
déjà construit sur le territoire de sa commune, dont l'étendue des terrains à
bâtir est limitée par le plan de protection du Lavaux.
b) S'agissant
de l'annexe (cf. description sous lettre B ci-dessus), le projet consiste
clairement en une surélévation qui constitue un agrandissement prohibé par
l'art. 10 RPEV, ce que les constructeurs ne contestent d'ailleurs pas, dès lors
qu'ils ont sollicité une dérogation au sens de l'art. 13 RPEV.
A titre liminaire, on
rappellera la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de
constructions, dont le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter, selon
laquelle, d'une part, les dispositions réglementaires permettant l'octroi de
dérogations doivent être interprétées restrictivement (RDAF 1972, 412; 1976,
265; 1980, 361) et, d'autre part, lorsqu'une dérogation est accordée, le
Tribunal administratif dispose d'un plein pouvoir d'examen, puisque l'accord de
la municipalité de faire une entorse aux principes légaux a pour conséquence la
non application de ceux-ci (RDAF 1973, 222; cf. aussi RDAF 1972, 275; 1975,
140, 142; 1984, 88). Un tel pouvoir d'examen répond d'ailleurs aux exigences de
l'art. 33 al. 3 lit. b LAT dans la mesure où la dérogation porte sur des normes
qui donnent un contenu concret à la réglementation des zones, ce qui est le cas
en l'espèce pour la délimitation des gabarits de toiture fixée à l'art. 10
RPEV.
Fondé sur l'art. 23
LAT, qui réserve la compétence cantonale de légiférer sur les dérogations à
l'intérieur de la zone à bâtir, l'art. 6 al. 2 LATC prescrit que l'Etat et les
communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers que "dans
les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans". En
1985, le législateur a introduit une disposition nouvelle, l'art. 85 al. 1
LATC, qui "dans la mesure où le règlement communal le prévoit"
autorise les municipalités à prescrire des dispositions dérogatoires illimitées
quant à leur objet , mais pour autant, que "(...) la topographie, la
forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des
constructions imposent des solutions particulières (...)" et "(...)
s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs (...)", et surtout à
condition qu'il s'agisse d'une "dérogation de minime importance"
(cf. R. Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit
vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85
LATC, in RDAF 1991, 400 ss, sp. 414 ss).
L'art. 85 al. 1 LATC
s'applique donc à toutes les dérogations, sans égard à leur objet, à condition
qu'elles soient de minime importance. L'art. 6 al. 2 LATC permet toutefois aux
communes d'introduire dans leurs règlements d'autres dispositions dérogatoires
qui "dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les
plans" sont exemptes de toute restriction quant à leur objet et leur
étendue, donc qui peuvent ne pas être de minime importance. La jurisprudence a
toutefois précisé que, sous peine de vider l'art. 85 al. 1 LATC de son contenu,
de telles dispositions ne sont admissibles que si les conditions posées à leur
octroi sont suffisamment précises (cf. prononcé CCRC N°5488 du 1er février
1988; N°7071 du 6 décembre 1991). Or, tel n'est pas le cas lorsqu'elles se
bornent à rappeler le principe général selon lequel une dérogation doit rester
exceptionnelle et ne peut être accordée que si des circonstances spéciales le
commandent, car alors "(...) on ne saurait considérer que le
législateur communal contienne la liberté d'appréciation de la municipalité
dans des limites suffisamment précises pour l'affranchir de la clause de la
minime importance. (...)" (cf. R. Didisheim, ibidem, 416, ch.
2,3)
En l'espèce, l'art. 13
RPEV a la teneur suivante:
"Exceptionnellement, la Municipalité peut
autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre
et les dimensions des constructions pour des travaux assurant une amélioration
sensible de l'aspect d'un bâtiment, et pour la suppression d'éléments
d'architecture existants qui nuisent à l'aspect du bâtiment."
Cette disposition
n'est pas spécifique de la zone de bâtiments à conserver A; elle vise au
contraire pratiquement l'ensemble de la zone village (art. 2 RPEV) sans
distinction particulière, sous réserve de la zone de bâtiments villageois
nouveaux (art. 21 ss RPEV). Elle s'applique ainsi également à la zone de
bâtiments à conserver B (art. 17 RPEV), à la zone de bâtiments disparates (art.
29 RPEV), à la zone de prolongements extérieurs des bâtiments (art. 37 al. 2
RPEV), ainsi que, en partie, à la zone de bâtiments épousant la configuration
du sol (art. 31 ss RPEV), savoir à l'essentiel du territoire communal construit
ou constructible.
Par ailleurs, elle ne
permet pas de s'écarter d'une règle spécifique, mais concerne de manière
générale l'ordre et les dimensions des constructions, lesquels sont
essentiellement réglés, pour la zone de bâtiments à conserver A, par les
articles 6, 7, 9, 10, 11 et 12 RPEV. Au demeurant, l'art. 6 RPEV, qui définit
cette zone, énumère exhaustivement les agrandissements autorisés (art. 7b, 9a et
9b), précisant que les transformation extérieures sont autorisées dans les
limites desdites règles, parmi lesquelles l'art. 13 RPEV n'est pas compris.
Enfin, la dérogation
de l'art. 13 RPEV n'est pas envisagée dans un contexte bien défini, mais au
contraire dans des situations décrites dans leur généralité ("exceptionnellement").
Les autres critères justifiant l'octroi d'une dérogation, savoir lorsque les
travaux assurent "une amélioration sensible de l'aspect du
bâtiment", ou pour la suppression d'éléments existants "qui
nuisent à l'aspect du bâtiment", sont éminemment subjectifs, ce qui
explique d'ailleurs la retenue de la SMHA, qui ne s'est pas prononcée sur cette
question.
Vu ce qui précède,
l'art. 13 RPEV ne saurait être considéré comme suffisamment précis pour pouvoir
servir de base légale à l'octroi de dérogations illimitées quant à leur
étendue. A la lecture du RPEV, on constate en outre la volonté stricte du
législateur communal de réduire au maximum les possibilités d'agrandir les
bâtiments existants, par souci de sauvegarder le caractère architectural du
village viticole d'Epesses, en particulier la volumétrie et l'aspect des
toitures si caractéristique des hameaux du Lavaux (cf. art. 1 et 12 RPEV, art.
40 RPE). Il est d'ailleurs allé jusqu'à interdire expressément les
agrandissements constituant une surélévation (art. 10 RPEV). Dans ces
conditions, l'art. 13 RPEV doit être considéré comme une disposition
d'application de l'art. 85 al. 1 LATC, à l'exclusion de l'art. 6 al. 2 LATC.
Rapporté au cas d'espèce, cela signifie qu'un agrandissement par une
surélévation du bâtiment, prohibé par l'art. 10 RPEV, ne peut faire l'objet
d'une dérogation au sens de l'art. 13 RPEV, qu'à condition que cette dernière
soit de minime importance au sens de l'art. 85 al. 1 LATC.
Tel n'est toutefois
pas le cas de la dérogation requise, car le projet litigieux modifierait
l'aspect général de l'annexe et de ses volumes à la fois intérieurs et
extérieurs, du moins à partir du deuxième étage (cf. description sous lettre B
ci-dessus). Outre la construction d'une toiture radicalement différente de
l'actuelle - deux pans au lieu d'un seul - les constructeurs projettent ainsi
de transformer le deuxième étage qui, en l'état, est une pièce mansardée d'une
hauteur de 2,8 m au sud-ouest et de 1,6 m au nord-est, en une pièce de 2,4 m de
hauteur, et de créer au-dessus des combles habitables de près de 4 m de hauteur
entre le sol et le faîte. Ces travaux reviendraient ainsi à ajouter un étage
habitable supplémentaire à l'annexe. De plus, l'aspect général du bâtiment
principal s'en trouverait notablement modifié, du point de vue notamment de
l'équilibre et du rythme des ouvertures de la façade nord-ouest. Par ailleurs,
près du tiers du pan nord-est de sa toiture serait recouvert par le nouveau
toit de l'annexe. Force est donc de constater que la dérogation à l'art. 10
RPEV, requise par les constructeurs pour l'agrandissement par la surélévation
décrite ci-dessus, ne peut pas être qualifiée de minime importance. Sur ce
point, le recourant obtient gain de cause.
Il n'est pas
indispensable d'examiner si les autres conditions posées par l'art. 85 al. 1
LATC sont remplies, dès lors qu'elles sont cumulatives. Il sied toutefois de
relever qu'au moins l'une d'entre elles n'est pas réalisée. Ainsi, selon cet
article, une dérogation ne peut être accordée que s'il n'en résulte pas
d'inconvénient majeur. Or, en l'espèce, il est certain que la fermeture
complète de l'espace délimité par le pignon de l'immeuble voisin, le toit
actuel de l'annexe et le pan nord-est de celui du bâtiment principal, aurait un
impact sur la luminosité de la cour intérieure et sur l'ensoleillement des
façades ou des terrasses des immeubles qui s'élèvent tout autour, parmi
lesquels figure celui du recourant. Par ailleurs, on ne peut guère prétendre
que la dérogation se justifierait parce que l'intégration de l'annexe
nécessiterait une surélévation (le texte de l'art. 85 al. 1 LATC permet
l'octroi de dérogations notamment lorsque *"... l'intégration ... des
constructions impose des solutions particulières ...").*En effet,
d'une part, l'annexe existe depuis de nombreuses années sans que l'on se soit
sérieusement soucié de son intégration jusqu'à ce jour et, d'autre part, selon
le point de vue, on peut tout aussi bien défendre la thèse inverse, savoir que
la surélévation dénaturerait les caractéristiques du bâtiment principal. Le
projet reviendrait en effet à supprimer la trace historique de la
non-contiguïté, la contiguïté actuelle n'étant qu'apparente, puisque la
construction de l'annexe est postérieure à celle du bâtiment principal. De ce
point de vue, on peut d'ailleurs légitimement se demander si le rétablissement
de l'état antérieur, ce qui impliquerait la démolition de l'annexe et la
reconstitution du passage vers la cours intérieure, ne respecterait pas mieux
l'authenticité historique ainsi que l'intégration du bâtiment le plus ancien au
site et sa mise en valeur. En l'état, le tribunal n'a toutefois pas à se
prononcer sur cette question, qui relève de la planification communale.
- Il reste encore à
examiner la réglementarité des ouvertures prévues dans la toiture du bâtiment
principal (art. 53 LJPA). Si les autorités communales ont clairement manifesté
au cours de l'audience, leur volonté de densifier le volume déjà construit sur
le territoire de leur commune, force est de constater que, s'agissant de
l'aménagement des combles existants en logement, le règlement communal est pour
le moins restrictif, notamment pour ce qui concerne les ouvertures en toiture.
L'art. 8 RPEV a en effet la teneur suivante:
"L'architecture des toitures à pans pleins
doit être conservée.
L'utilisation des combles à des fins d'habitation ou d'activités n'est admise
que si les moyens d'éclairage naturel ne défigurent pas le toit, n'apportent
pas d'éléments perturbants dans la silhouette ou image du village, tant par
leur forme, que par leurs dimensions et matériaux.
Sous réserve de ce qui précède, la Municipalité peut autoriser les percements
nouveaux de toitures à des fins d'éclairage aux conditions suivantes:
a) L'éclairage se fait par les façades pignons, par les parties de façades
dégagées en raison d'un décalage de toits, ou d'un décalage de planchers par
rapport à la corniche ou par les dômes existants.
b) Si l'éclairage par les pignons, parties de façades dégagées ou dômes s'avère
insuffisant, la Municipalité peut de cas en cas autoriser en plus de ces
percements la création d'ouvertures dans le pan de la toiture sous forme de
tabatières de petites dimensions pour autant qu'elles soient parallèles au pan
de la toiture (...).
c) Exceptionnellement, la création de lucarnes peut être autorisée en lieu et
place de tabatières, selon les règles suivantes:
(...)
Les toits des lucarnes sont d'une façon uniforme, soit pris dans la pente de la
toiture du bâtiment, soit à 2 pans (pignons).
Le choix de l'une de ces 2 formes exclut l'autre sur le même pan de toiture.
La largeur de la lucarne doit être de petite dimension."
Le bâtiment litigieux
ne possède aucun pignon, ni aucune partie de façade dégagée en raison d'un
décalage des toits, au sens de l'art. 8 al. 2 lit. a RPEV. Seul le dôme
existant peut être aménagé en ouverture. Selon l'art. 8 al. 2 lit. b RPEV, si
l'éclairage par les dômes s'avère insuffisant, la municipalité peut de cas en
cas autoriser la création de tabatières de petites dimensions. Il s'agit en
fait de lucarnes rampantes dont les dimensions seraient sensiblement identiques
à celle d'une tabatière et qui sont destinées essentiellement à l'éclairage de
pièces habitables aménagées dans les combles (cf. Droit vaudois de la
construction, éd. 1994, p. 396).
Les constructeurs
prévoient de créer, sur le toit du bâtiment principal, huit lucarnes rampantes
(velux): deux au nord-ouest (78 cm sur 98 cm), deux au sud-ouest (55 cm sur 78
cm) et quatre au nord-est (55 cm sur 98 cm; 55 cm sur 78 cm), en plus du second
dôme au sud-ouest. Il s'agit donc de vérifier si tous ces moyens
d'éclairage sont justifiés, savoir si, en leur absence, l'éclairage serait
insuffisant (art. 8 al. 2 lit. b RPEV). Pour cela, il faut considérer chaque
façade ou pan de toiture individuellement; c'est d'ailleurs ce qui ressort
implicitement de l'art. 8 al. 2 lit. c RPEV, lequel prévoit notamment que le
choix d'une forme de lucarne exclut l'emploi de l'autre sur le même pan de
toiture.
a) En façade
sud-ouest, les constructeurs prévoient la création d'un second dôme semblable à
celui qui existe déjà et de deux lucarnes rampantes au-dessus des surcombles.
La solution du dôme supplémentaire, bien qu'en principe une habitation
traditionnelle n'en comporte qu'un seul, a suscité la prise de position
suivante de la part de la SMHA:
"(...) la création d'un second dôme, dans
la mesure où elle limite les interventions en toiture, est possible pour autant
que ses dimensions soient réduites. Actuellement, il apparaît surdimensionné
par rapport à la longueur de la façade. Une diminution de sa largeur devrait
être encore faite. Par ailleurs, et ceci concerne les deux dômes, il est
indispensable, pour respecter le traitement traditionnel de ce type d'ouverture,
d'interrompre le chêneau et de ne pas créer un balcon en saillie par rapport à
la façade. (...)" (cf. lettre du 3 mars 1994)
Les exigences de la
SMHA ont été respectées par les constructeurs dans le projet mis à l'enquête
publique et le tribunal se ralliera donc à l'opinion de ce service sur ce
point. En revanche, les deux lucarnes rampantes prévues au-dessus des
surcombles et du vide sur l'escalier ne sont pas réglementaires. En effet,
l'art. 8 al. 2 lit. c RPEV autorise exceptionnellement, en lieu et place de
tabatières, la création de lucarnes, lesquelles sont soit prises dans la pente
de la toiture, soit à deux pans, le choix de l'une de ces deux formes excluant
l'autre sur le même pan. Or, le dôme doit être assimilé à une lucarne dont la
forme à deux pans avec croupe, exclut l'emploi de lucarnes rampantes sur ce
même pan sud-ouest; ces dernières, qui ne sont de toute manière pas nécessaires
(voir consid. 3 b ci-dessous) doivent donc être supprimées.
S'agissant de la
création de dômes supplémentaires, le tribunal souligne que si, en l'espèce,
une telle réalisation est admissible en lieu et place de lucarnes rampantes,
cela ne saurait être admis sur n'importe quelle toiture et à n'importe quelles
conditions. Un dôme supplémentaire ne peut se justifier que compte tenu de
l'ensemble des caractéristiques propres au bâtiment concerné (forme et
orientation de la toiture, existence ou non d'un dôme soit en façade, soit en
toiture, etc.), lesquelles doivent être examinées de cas en cas.
b) L'art. 28
RATC a la teneur suivante:
"Tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une
ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/10e
de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être
réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les
lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent,
des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les
tabatières."
En façade nord-ouest,
deux lucarnes rampantes (78 cm sur 98 cm) sont prévues de chaque côtés du dôme
existant. La surface de la partie du dôme qui donne sur la chambre située au
nord, est de 2 m2 (1 m sur 2 m), ce qui est largement supérieur à 1,5 m2, qui
correspond au 1/10e de la surface de plancher de cette pièce (15 m2 = 4 m sur
3,5 m + 1 m2). La lucarne rampante prévue sur cette partie du pan nord-ouest
n'est donc pas indispensable et elle doit être supprimée, l'éclairage assuré
par le dôme étant suffisant par rapport aux exigences de l'art. 28 RATC. Il en
va de même de la seconde lucarne prévue de l'autre côté de ce pan de toiture,
dès lors que la surface vitrée est de 2 m2 (dôme nord-ouest), augmentée de 4 m2
(dôme sud), soit au total de 6 m2, ce qui est également largement supérieur au
1/10e de la surface de plancher à éclairer (cuisine, coin à manger, séjour:
env. 50 m2), ce d'autant plus que cette proportion pourrait encore être réduite
au 1/15ème de la surface de plancher dans les combles.
Sur le pan nord-est
enfin, le projet implique le percement de quatre lucarnes rampantes, dont deux
au niveau des surcombles. Les deux lucarnes (55 cm sur 98 cm) qui constituent
l'unique éclairage, d'une part de la salle de bain et, d'autre part d'une
chambre, sont admissibles. Il en va de même de la lucarne (55 cm sur 78 cm)
sise au niveau des surcombles, en tant que ses dimensions sont proches de
celles d'une tabatière et qu'elles sont suffisantes pour éclairer la surface
qui reste habitable selon l'art. 27 RATC. En revanche, sa voisine, qui donne
sur la cage d'escalier, n'est pas indispensable; elle doit donc être supprimée.
c) En
définitive, le projet mis à l'enquête publique est modifié en ce sens que seuls
le dôme prévu sur le pan sud et trois des quatre lucarnes rampantes prévues sur
le pan nord-est, sont conformes à l'art. 8 RPEV et pourront donc être réalisés.
Dans la mesure où ces moyens d'éclairages ont été notablement réduits au cours
de l'élaboration du projet et par le présent arrêt, tant en nombre que dans
leurs dimensions, le tribunal constate qu'ils ne sauraient défigurer le toit,
ni apporter d'éléments perturbants dans la silhouette ou l'image du village qui
rendraient les combles inhabitables, au sens de l'art. 8 al. 1 RPEV.
- Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Vu l'issue du pourvoi,
les frais arrêtés à Fr. 2000.-- seront répartis entre les parties, à raison de
Fr. 500.-- à la charge du recourant et de Fr. 1500.-- à la charge des
constructeurs (art. 55 LJPA). Les parties, qui ont procédé sans avocat, n'ont
pas droit à des dépens, pas plus que la municipalité, dont la décision est
partiellement annulée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité d'Epesses du 21 septembre 1994 est annulée dans la mesure où
elle autorise la surélévation de l'annexe, telle que projetée par les
constructeurs, et la création de deux lucarnes rampantes dans le pan nord-ouest
de la toiture, de deux autres lucarnes rampantes dans le pan sud-ouest et d'une
lucarne rampante au-dessus de la cage d'escalier dans le pan nord-est (consid.
2b et 3 ci-dessus); elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument
de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Marcel
Corboz.
IV. Un émolument de
Fr. 1500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des constructeurs
Louis-Philippe et Véronique Porchet.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 23 juin 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint