CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juin 1995
sur le recours interjeté par Olivier et
Arlette MARMIER , assistés dans le cadre de la présente procédure par Me
Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne ,
du 18 octobre 1994, leur ordonnant la remise en état d'un mur de soutènement
sis au droit du no 5 de l'avenue de Montoie.
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. P. Blondel et M. V. Pelet, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Perroud, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Olivier et Arlette
Marmier sont propriétaires de la parcelle no 4590 du cadastre de la Commune de
Lausanne, située en bordure de l'avenue de Montoie. Ils y ont construit vers
les années 1947/1948 une villa dont l'angle nord est situé à moins de 4 mètres
de la parcelle voisine no 4582, propriété de Parirokh Donzel, contrairement à
l'exigence posée par l'art. 51 al. 2 du règlement communal du 3 novembre 1942
concernant le plan d'extension (ci-après : RPE).
B. En 1987, les époux
Marmier ont déposé une demande d'autorisation en vue de surélever leur villa
d'un étage. Suite à une opposition et après avoir été informés par la
municipalité que leur projet était contraire à l'art. 80 LATC, ils ont retiré
leur requête.
C. L'année suivante, les
époux Marmier ont présenté à la municipalité un projet plus modeste consistant
à créer une véranda en façade ouest de leur villa. La réglementarité de ce
projet étant également douteuse, le chef du Service administratif de la Ville
de Lausanne s'est déclaré prêt à l'admettre uniquement à la condition que les
constructeurs acceptent de céder à la Commune de Lausanne un hors-ligne sur
l'avenue de Montoie (voir lettre du 22 février 1988 à l'architecte De Preux).
Cette condition ayant
été acceptée, les intéressés ont conclu avec la Commune de Lausanne, en date du
4 août 1988, un acte intitulé "vente et pacte d'emption" par lequel
ils ont cédé pour le prix symbolique de Fr. 1.-- une bande de terrain d'une
surface de 20 mètres carrés environ, comprenant notamment un important mur de
soutènement bordant l'avenue de Montoie. Le préambule de cet acte mentionne que
le projet de véranda déroge aux prescriptions réglementaires et que la cession
gratuite est exécutée en compensation des dérogations accordées. Quant à la
clause 4 de l'acte elle a la teneur suivante :
"La parcelle cédée est destinée à
permettre l'aménagement routier de l'avenue de Montoie. Cependant, la Commune
de Lausanne ne prend aucun engagement quant à la date d'exécution de ces
travaux. Jusqu'à ce moment, la parcelle sera laissée en jouissance aux cédants,
moyennant l'établissement d'une autorisation à bien plaire. Celle-ci précisera
que l'aménagement et l'entretien de la parcelle cédée, des murs, escaliers,
barrières et autres ouvrages existant sur dite parcelle, notamment du mur de
soutènement actuel, incomberont aux cédants, à l'entière décharge de la Commune
de Lausanne; elle comportera le paiement d'une finance réglementaire annuelle
de rappel payable dès l'année au cours de laquelle le présent transfert de
propriété sera réalisé. Toutefois, les cédants seront exonérés du paiement de
cette finance qui sera par contre exigible de tout futur acquéreur."
Peu après, soit le 11
août 1988, le permis sollicité a été octroyé. Les conditions particulières de
ce permis mentionnent l'acte de vente et pacte d'emption signé le 4 août 1988.
Le 11 octobre 1990,
les intéressés ont signé la réquisition de transfert auprès du Conservateur du
Registre foncier, suite à quoi, en date du 1er novembre 1990, la Direction des
travaux de la Ville de Lausanne a délivré aux époux Marmier une autorisation à
bien plaire leur permettant de conserver la jouissance de la parcelle communale
détachée du bien-fonds no 4590 et portant désormais le no 9399. La clause no 2
de cette autorisation précise que les époux Marmier devront se conformer aux
dispositions de l'art. 4 de l'acte de cession du 4 août 1988 et qu'ils
resteront seuls responsables, à la complète décharge de l'autorité communale,
de tout dommage vis-à-vis des tiers.
D. Par lettre du 1er
juillet 1994, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a informé les
époux Marmier, ainsi que leurs voisins, que le mur de soutènement susmentionné
était dans un état inquiétant et qu'il présentait un danger latent pour la
sécurité du public sur l'avenue de Montoie. Elle leur a dès lors demandé, se
fondant sur les art. 25 et 29 du règlement communal sur les constructions du 4
décembre 1990 (RC) et 92 LATC d'entreprendre dans les plus brefs délais les réparations
et autres mesures nécessaires pour écarter tout danger d'éboulement.
Par lettre du 4
juillet 1994, les époux Marmier ont répondu qu'ils considéraient qu'ils se
trouvaient dans la même situation que des locataires et qu'ils n'avaient donc
pas à prendre à leur charge des travaux de réfection. Ils ont prétendu au
surplus que la commune était en grande partie responsable des dégâts subis par
le mur, car la route avait été ouverte à trois reprises dans un passé récent
pour divers travaux (téléréseau, téléphone, services industriels).
E. Les deux parties n'ayant
pu se mettre d'accord, la municipalité a pris une décision le 14 octobre 1994,
notifiée aux époux Marmier le 18 octobre 1994, dont le dispositif est le
suivant :
"I. Olivier et Arlette Marmier doivent
remettre en état le mur de soutènement de la parcelle no 4590, à l'avenue de
Montoie 5;
II. A défaut d'exécution d'ici au 31 décembre
1994, les travaux de remise en état seront entrepris par la Municipalité de
Lausanne, aux frais des intéressés."
Dans les considérants
de cette décision, la municipalité rappelle l'obligation d'entretien stipulée
dans l'acte notarié du 4 août 1988. Elle soutient également que sur le plan
juridique, la position des époux Marmier s'apparente à celle de titulaires d'une
servitude d'utilisation au sens des art. 730 ss du Code civil (CC) et précise
que selon l'art. 741 al. 2 CC la charge des frais d'entretien n'incombe au
propriétaire du fonds servant qu'en proportion de son intérêt à l'ouvrage.
F. Par déclaration de
recours du 28 octobre 1994, confirmée par un mémoire motivé déposé le 8
novembre suivant, Olivier et Arlette Marmier, agissant par l'intermédiaire de
l'avocat Marc-Olivier Buffat, ont déféré cette décision au Tribunal
administratif. Ils concluent principalement à ce que le tribunal constate qu'il
n'est pas compétent pour trancher le litige qui les oppose à la Municipalité de
Lausanne, ce litige relevant selon eux du droit privé; subsidiairement à ce que
le Tribunal administratif prononce que les frais de réfection du mur en
question sont entièrement à la charge de la Commune de Lausanne. Sur le fond,
ils estiment qu'ils sont dans la même situation qu'un usufruitier et que seuls
les frais d'entretien courants leur incombent. A leurs yeux, la réfection du
mur nécessiterait des travaux importants dépassant la notion d'entretien
courant.
La municipalité a
déposé ses déterminations le 2 décembre 1994. Elle a précisé que sa décision
visait bien la partie du mur de soutènement longeant l'avenue de Montoie située
sur la parcelle no 9399 (bande de terrain détachée de l'ancienne parcelle no
4590). Elle a relevé également que sa décision portait uniquement sur le point
de savoir à qui incombait les travaux et pourquoi, la question de la
répartition définitive des frais n'étant en revanche pas tranchée. Elle s'est
enfin opposée au maintien de l'effet suspensif.
G. Vu l'urgence des travaux
et compte tenu du fait que la municipalité s'est déclarée d'accord de les
entreprendre immédiatement, la question de la prise en charge finale des frais
étant réservée, le magistrat instructeur a levé l'effet suspensif accordé
provisoirement au recours, par décision incidente du 20 décembre 1994.
H. Une tentative de
conciliation ayant échoué, la municipalité et les recourants ont eu encore l'occasion
de se déterminer respectivement les 19 janvier 1995 et 16 mars 1995. Les
recourants ont notamment mis en doute la qualité de mur de soutènement de
l'ouvrage en question. La municipalité a complété ses déterminations par une
lettre du 6 avril 1995 dans laquelle elle a contesté cette dernière allégation.
I. Le Tribunal
administratif a statué à huis clos.
Considérant en droit:
-
On relève à titre
préliminaire quedans ses déterminations du 2 décembre 1994, la
municipalité soutient que sa décision avait uniquement pour but de fixer à qui
incombait l'obligation d'entreprendre les travaux et dans quel délai, qu'en
revanche elle n'entendait pas trancher la question de la répartition finale des
frais. Autrement dit, sa décision aurait eu uniquement pour effet, sur le plan
financier, de déterminer qui devait avancer les frais de la réparation. A
l'examen, il apparaît toutefois que la décision municipale doit être
interprétée comme ayant une portée plus large. En effet, le chiffre II du
dispositif de cette décision prévoyait qu'à défaut d'exécution au 31 décembre
1994 les travaux seraient exécutés par la municipalité aux frais des
intéressés, ce qui signifie bien que l'autorité intimée estimait que la facture
finale devrait être supportée par les recourants. La municipalité l'a encore
confirmé dans ses écritures postérieures. Par ailleurs, lorsque les parties ont
été interpellées par lettre du 5 décembre 1994, il leur a été signifié que la
question essentielle paraissait être "de savoir laquelle doit supporter
le coût des travaux". Ni la municipalité, ni les recourants ne se sont
par la suite opposés à cette manière de voir les choses. On peut donc
raisonnablement considérer que la question de la prise en charge des frais de
consolidation du mur de soutènement doit être résolue dans la présente
procédure.
-
Le premier grief des
recourants consiste à soutenir que le Tribunal administratif n'est pas
compétent pour trancher le litige qui les oppose à la municipalité. Ils
estiment qu'on est en présence d'un contentieux administratif subjectif et en
déduisent que le litige doit être soustrait au Tribunal administratif en faveur
du juge civil. Ils se réfèrent à l'art. 1er al. 3 lit. d LJPA.
a) Quant on parle de
contentieux administratif subjectif, on le fait par opposition au contentieux
administratif objectif. Cette distinction a été élaborée en doctrine par
Zwahlen (Le jugement des contestations administratives dans le Canton de Vaud,
JT 1939 III p. 34 ss) pour séparer les litiges soumis aux autorités
administratives de ceux relevant de la compétence du juge civil. Selon cet
auteur, le contentieux objectif porte sur la légalité d'un acte administratif
contraignant, indépendamment des droits ou obligations auxquels cet acte donne
naissance ou qu'il constate; le moyen juridictionnel généralement donné dans ce
domaine est le recours, qui tend à la modification de l'acte (décision), à son
annulation ou à la constatation de sa nullité. Le contentieux subjectif met en
présence deux parties, dont l'une conclut et l'autre s'oppose soit à
l'exécution d'une prestation, soit à l'attribution ou à la reconnaissance de
droits ou d'avantages déduits directement de la loi ou d'un acte juridique
bilatéral; le moyen juridictionnel à disposition pour résoudre ce genre de
litige est l'action (v. Conseil d'Etat, arrêt R2 134/82 du 18 mars 1983, RDAF
1984 p. 335, spéc. 337; arrêt Vollenweider c. Municipalité de Chevroux du 24
octobre 1984, JT 1986 III 29). Alors que le contentieux objectif relève des
autorités administratives (Conseil d'Etat et commissions de recours, puis
Tribunal administratif), le contentieux subjectif est en principe du ressort
des tribunaux civils (Zwahlen, op. cit., p. 49; arrêt du Tribunal cantonal du
20 décembre 1978 dans la cause Autier c/Etat de Vaud; du 30 octobre 1984 dans
la cause Commune de Chevroux c. Brugger et consorts, JT 1986 III p. 21, spéc.
28; TA, arrêt GE 92/064 du 1er juillet 1992). Cette conception a été reprise
par le législateur lors de l'adoption de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), mais le Tribunal administratif s'en est
ensuite distancé dans sa jurisprudence. Il a notamment relevé que la
distinction en question, inspirée du droit français, se prête mal à une
utilisation en tant que règle de conflit, qu'elle a d'ailleurs été critiquée en
doctrine (référence était faite à Jean-François Poudret et Pierre Moor, JT 1986
III p. 1 et ss), que les définitions proposées par Zwahlen pour distinguer les
contestations objectives et subjectives sont trop générales pour fournir autre
chose qu'une base de réflexion, qu'elles marquent leur limite lorsque se mêlent
dans une situation litigieuse complexe, d'une part un acte donnant naissance à
un droit public subjectif, d'autre part un second acte interférant avec le
premier, mais dont la légalité est susceptible d'être examinée indépendamment
de celui-ci (avec référence à l'affaire publiée in RDAF 1986, p. 103; sur tous
ces points, voir RDAF 1993, p. 474 ss, cons. 2.2 et 2.3). Le Tribunal
administratif a dès lors adopté le critère suivant :
"En présence d'une contestation de droit
administratif, il convient en premier lieu de rechercher si la loi confère à
une autorité administrative un pouvoir de décision lui permettant de régler de
manière définitive et exécutoire le rapport juridique en cause. Si tel est le
cas, les tribunaux civils ne sont pas compétents (v. Moor, JT 1986 III, p. 9).
Il est bien entendu que, pour exclure l'action, la décision doit porter sur
l'objet même du litige et y mettre fin en liant de manière définitive - sous réserve
d'un recours - aussi bien l'administration que l'administré; un acte
administratif qui constituerait un simple élément du litige, mais ne le
réglerait pas et n'aurait pas l'effet d'un "donné"
(Tatbestandswirkung) ou un effet formateur (Bindungswirkung), peut être revu
dans sa légalité par le juge de l'action." (RDAF 1993 précité, cons. 3.1).
b) En l'occurrence, la
municipalité s'est fondée sur les art. 25 et 29 RC et sur l'art. 92 LATC
(auquel l'art. 25 RC renvoie d'ailleurs). Il est incontestable que ces
dispositions confèrent à la municipalité un pouvoir de décision lorsqu'il
s'agit d'intervenir pour éviter qu'un mur de soutènement ne s'effondre sur le
domaine public. Il est vrai que, s'agissant de la question de la répartition
des frais, l'art. 29 RC ne dit rien et que l'art. 92 al. 3 LATC paraît
considérer qu'en cas d'exécution par substitution les frais ne peuvent être mis
à la charge que du propriétaire. Cela n'a toutefois pas d'importance. En effet,
dans le cas d'un mur de soutènement dont l'effondrement menace une route, les
dispositions topiques se trouvent aux art. 24, 34 et 35 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LR). Selon l'art. 34 LR, l'entretien d'un mur de
soutènement bordant une route est à la charge du propriétaire du terrain soutenu,
sauf convention ou décision contraire. L'art. 35 al. 2 LR aménage un pouvoir
d'intervention en faveur de la commune contre le propriétaire ou un tiers. Il
ne fait ainsi pas de doute que la municipalité pouvait en l'occurrence décider
qui devait consolider le mur litigieux et qui devait prendre les frais en
découlant à sa charge. Cela aurait d'ailleurs été possible même en l'absence de
base légale expresse. Il est en effet admis de manière générale que lorsqu'une
loi impose à l'administré un comportement déterminé, il n'est pas nécessaire
qu'une seconde disposition prévoie la possibilité de le contraindre à le
respecter et de lui faire supporter, le cas échéant, les frais d'une exécution
par substitution (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume
II, p. 649 s.; Etienne Poltier, Le recouvrement des frais d'intervention
policière auprès des administrés, in : Recueil de travaux en l'honneur du
Professeur François Gilliard, Tolochenaz 1987, p. 130). La jurisprudence admet
même, en matière de protection des eaux, qu'on puisse procéder à une exécution
anticipée par équivalent, aux frais de l'obligé, en l'absence de toute décision
exécutoire (Poltier, op. cit., p. 130 s. et les références citées).
On ajoutera encore que
le fait qu'il faille interpréter une convention présentant un caractère privé
pour déterminer, parmi plusieurs personnes, laquelle doit supporter des frais
d'intervention, ne constitue pas un obstacle à la compétence du Tribunal
administratif. En effet, la question de droit privé constitue alors une
question préjudicielle que le juge administratif doit trancher (RDAF 1993, p.
128; TA, arrêt GE 92/087 du 21 février 1994, où il s'agissait de déterminer sur
la base d'un contrat de bail, qui d'entre le propriétaire et le locataire
détenait le pouvoir de fait et de droit sur une citerne dont le débordement
avait causé une pollution).
- Il reste à déterminer
si la municipalité a eu raison de considérer que les frais de consolidation du
mur situé sur la parcelle no 9399 (ancienne parcelle no 4590) incombent aux
recourants.
L'art. 34 LR fournit
une solution claire puisqu'il prévoit que l'entretien du mur de soutènement est
à la charge du propriétaire du terrain soutenu, sauf convention ou décision
contraire. La solution du présent litige dépend donc de l'interprétation de la
convention du 4 août 1988.
La thèse des
recourants consiste à soutenir que le terme "entretien" utilisé à
l'art. 4 de cette convention se rapporte aux travaux d'entretien courants et
exclurait des travaux plus importants, notamment les travaux de consolidation
qui étaient nécessaires en l'occurrence. Ils se réfèrent au droit du bail et
aux dispositions sur l'usufruit en soutenant qu'ils se trouvent dans la même
situation qu'un locataire ou un usufruitier. Ils relèvent notamment que selon
l'art. 764 al. 1 CC, l'usufruitier est tenu de faire lui-même les réparations
et réfections ordinaires d'entretien, alors que l'al. 2 de la même disposition
prescrit que les travaux plus importants ou autres mesures indispensables à la
conservation de la chose sont à la charge du propriétaire. Cette manière de
raisonner n'est pas correcte. On a vu plus haut que la convention entre la
municipalité et les recourants a été conclue dans un contexte particulier. Cela
justifie qu'on l'interprète pour elle-même, sans avoir à se référer aux
dispositions sur le bail ou l'usufruit, ou encore aux dispositions régissant
les servitudes, citées par la municipalité.
Dans le cas
particulier,le but de la Commune de Lausanne était de s'approprier à
l'avance le terrain nécessaire à un réaménagement de l'avenue de Montoie, de
manière à éviter le coût d'une expropriation ou d'un achat de gré à gré. De
leur côté, les recourants étaient d'accord de céder le terrain nécessaire
gratuitement en échange de l'interprétation favorable que la municipalité était
disposée à faire de son règlement pour leur permettre la construction d'une
véranda. Dans la mesure où la commune n'avait pas besoin du terrain dans
l'immédiat, on conçoit aisément qu'elle était disposée à laisser les cédants
dans la même situation qu'auparavant et que ceux-ci avaient un intérêt à
conserver les avantages de leur propriété. Ainsi, lorsque l'art. 4 de la
convention précise que la parcelle cédée sera "laissée en jouissance aux
cédants", il faut l'interpréter en ce sens qu'il leur confère une position
de quasi-propriétaires, ce que tend à confirmer l'autorisation à bien plaire
établie le 1er novembre 1990 qui précise que les recourants restent seuls
responsables de tout dommage vis-à-vis des tiers, sans que cela n'ait suscité
de contestation de la part des époux Marmie r . Pour ce motif déjà, il est
logique de considérer que l'obligation d'entretien à charge des recourants
comprenait non seulement les travaux courants mais également les travaux plus
importants. Mais d'autres motifs plaident en faveur de cette solution. D'abord,
on constate que la municipalité n'a aucun intérêt au maintien du mur soutenant
la parcelle dont les recourants ont conservé la jouissance. En effet,
lorsqu'elle élargira l'avenue de Montoie, elle devra le détruire. Ensuite, on
conçoit difficilement une distinction entre entretien courant et travaux plus
importants s'agissant d'un mur de soutènement. En effet, si l'entretien courant
n'est pas effectué correctement, le mur se dégrade, ce qui nécessite ensuite
des travaux plus importants. Enfin, la loi sur les routes utilise expressément
le terme "entretien" (l'art. 34 LR a remplacé sur ce point l'art. 54
de l'ancienne loi qui utilise le même terme) et il ne fait pas de doute qu'elle
vise ici tous les travaux nécessaires à ce qu'un mur de soutènement reste en
bon état. Ceci constitue un indice supplémentaire qu'en reprenant le terme
d'entretien dans l'art. 4 de la convention d'août 1988, les parties visaient la
même notion.
Dans leur dernière
écriture, les recourants ont prétendu que le mur en question ne constituerait
pas un mur de soutènement. Ils en déduisent que l'art. 34 LR ne serait dès lors
pas applicable. Cette allégation n'est pas sérieuse. Les recourants soutenaient
eux-mêmes dans leur mémoire de recours qu'on est en présence d'un mur de
soutènement (page 2)et les photographies qu'ils ont versées au dossier
confirment la réalité de cet énoncé. Cela n'est de toute manière pas décisif.
L'art. 34 LR ne constitue en effet qu'une disposition spécifique par rapport à
l'art. 35 al. 3 LR qui permet à une commune ou l'Etat d'intervenir de manière
générale à propos de tout ouvrage défectueux menaçant la sécurité routière.
On ajoutera qu'en
envisageant une intervention à l'égard du tiers responsable, l'art. 35 al. 2 LR
(auquel renvoie l'al. 3) permet de rechercher d'autres responsables, en plus du
propriétaire ou de celui qui a signé une convention d'entretien. A ce propos,
la jurisprudence développée avant tout en relation avec l'ancien art. 8 de la
loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), qui peut
être appliquée par analogie dans la présente espèce, considère que la
collectivité publique ne peut se prévaloir du principe de solidarité en
réclamant la totalité des frais à l'un des responsables, à charge pour celui-ci
de se retourner éventuellement contre d'autres responsables; elle doit au
contraire procéder à une appréciation des circonstances et réclamer réparation
d'emblée auprès du ou des responsables qui auraient dû supporter en définitive
tout ou partie du dommage (Poltier, op. cit., p. 138, avec référence aux ATF
102 Ib 209 et 101 Ib 419). Les arrêts précités retiennent que les quote-parts
de chacun doivent être fixées selon l'importance de la cause dont il répond.
Dans le cas particulier, les recourants invoquent précisément l'existence d'une
cause concurrente qui serait à l'origine de la dégradation du mur. Ils
indiquent que la route voisine a été ouverte à trois reprises dans un passé
récent pour divers travaux (téléréseau, téléphone, services industriels) et
signalent qu'un trax, qui aurait été vu par un témoin digne de foi, aurait
heurté violemment le mur et délogé des moellons (v. lettre du 4 juillet 1994 à
la Direction des travaux de Lausanne et photographies constituant
respectivement les pièce 5 et 8 du bordereau des recourants). De son côté, la
commune admet qu'une fouille a été effectuée en 1994 par les PTT, à une
distance d'environ 1,20 m. du mur et à une profondeur de l'ordre de 90 cm. (v. lettre
municipale du 20 juillet 1994 et photographies susmentionnées).
-
Après examen des
documents photographiques et suivant l'avis de son assesseur spécialisé, le
tribunal arrive à la conclusion qu'aucune responsabilité concurrente, même
partielle, ne doit être retenue à l'encontre de tiers. En effet, il est patent
que le mur en question présente un défaut d'entretien généralisé. On constate
notamment qu'il était anciennement recouvert d'une couche de crépissage, mais
que cet habillage a presque entièrement disparu, laissant apparaître des
pierres naturelles séparées par des espaces relativement importants dans
lesquels la mousse commence à s'incruster. Quant aux blessures plus importantes
affectant sa base, elles sont typiques d'une infiltration d'eau qui s'est
produite à l'arrière du mur et qui est ressortie au niveau du sol. On constate
ainsi, en amont, sur la propriété voisine, d'autres trous importants et du même
type que celui mis en évidence par les recourants, sans que ceux-ci aient
prétendu qu'ils soient d'origine accidentelle. La thèse de l'accident dû à
l'intervention d'un trax est d'ailleurs peu crédible pour d'autres motifs
encore : d'abord, un tel événement aurait sans doute laissé des traces sur le
mur; ensuite, la blessure se serait certainement manifestée non pas à la base
du mur, mais plus haut; enfin, si les dégats produits avaient été aussi
importants que le décrivent les recourants, ceux-ci n'auraient certainement pas
manqué d'intervenir à l'encontre du (des) responsable(s) déjà à l'époque du
choc. Quant à la thèse des dégâts causés par une fouille à proximité du mur,
elle n'est pas non plus convaincante : si l'intervention en question avait
déstabilisé la base du mur, celui-ci présenterait aussi des fissures dans sa
partie supérieure. De toute façon, même si des causes extérieures, telle la
manoeuvre maladroite d'un trax ou une fouille réalisée en violation des règles
de l'art, étaient établies, cela ne modifierait vraisemblablement en rien
l'appréciation du tribunal. En effet, c'est bien la dégradation générale et
relativement avancée du mur litigieux qui justifie l'intervention de la
municipalité, en sorte que les atteintes forcément ponctuelles pouvant découler
des événements relatés par les recourants devraient être considérées comme négligeables.
On rappellera ici, en guise de conclusion, le principe de responsabilité civile
selon lequel la responsabilité de l'auteur de l'acte illicite est exclue si la
faute d'un tiers est prépondérante au point qu'elle apparaisse en réalité comme
la seule cause adéquate du dommage (Engel, Traité des obligations en droit
suisse, Neuchâtel 1973, p. 346); ce principe a pour corollaire logique que la
responsabilité de l'auteur est exclusive lorsque la faute d'un tiers est à ce
point négligeable qu'elle fait apparaître l'acte dont répond l'auteur comme la
seule cause adéquate du dommage.
-
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours.
En application de
l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui
succombent.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté; la décision de la Municipalité de Lausanne du 18 octobre 1994 est
confirmée, avec cette précision qu'elle porte également sur la parcelle no 9399
du cadastre communal.
II. Un émolument
de justice de 750.-- fr. (sept cent cinquante francs) est mis à la charge des
recourants, Olivier et Arlette Marmier.
fo/Lausanne, le 9 juin 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint