CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 novembre 1996
sur le recours interjeté par
-
ASSOCIATION POUR UN AMENAGEMENT RATIONNEL
DE SAINT-LEGIER (APAR) ,
-
Micaele CARREL , chemin du Ressat 7, à
St-Légier-La Chiésaz,
-
Jean-François GRESET , chemin du Ressat
11, à St-Légier-La Chiésaz,
-
Raimund BEHREND , chemin du Château
16, à St-Légier-La Chiésaz
-
Carlos PFEIFFER , En Layaz 3, à
St-Légier-La Chiésaz (ci-dessous les recourants),
dont le conseil commun est l'avocat Jacques
Ballenegger, place de la Palud 13, 1003 Lausanne
contre
les décisions rendues le 6 juillet 1995 par la
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz , dont le conseil est l'avocat
Alexandre Bonnard, rue du Grand-Chêne 5, 1002 Lausanne, levant leur opposition
au projet de construction de quatre villas jumelles présentées par J.-H.
Beausire Immobilier et Fiduciaire SA et F. et E. Felli SA (ci-dessous
les constructeurs), dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger, rue du Simplon
13 à 1800 Vevey, les acquéreurs desdites villas étant :
-
Claude-Alain
et Thérèse Wagnière, chemin de l'Aubousset 4, 1806 St-Légier-La Chiésaz
-
Juan
et Brigitte Gonzalez, 1189 Saubraz
-
Christian
et Catherine Détraz, rue Ancien-Four 20, 1820 Tavel
-
Paul
et Arlette Schibli, chemin du Ressat 28, 1806 St-Légier-La Chiésaz
-
Stéphane
et Auri Meszaros, chemin Chaponeyres 10, 1806 St-Légier-La Chiésaz
-
Marcel
et Josiane Baertschi, rte de Prélaz 12, 1807 Blonay
-
Bruno
et Michaela Gubler, chemin des Roches 3, 1803 Chardonne.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Renato Morandi et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A la suite d'une
précédente enquête, les constructeurs ont obtenu le 7 février 1995 le permis de
construire une villa jumelle avec garages et quatre places de stationnement
extérieures sur la parcelle 1512 située le long du chemin du Ressat à
Saint-Légier. Une enquête complémentaire tendant à la modification des
dispositifs de stationnement prévus a suscité l'opposition de Jean-François
Greset, Stéphane Carrel et Germaine Ducraux. L'opposition a été levée par
décision de la municipalité du 28 avril 1995. Sur recours, la décision
municipale a été maintenue par arrêt du Tribunal administratif du 29 juin 1995
qui a fait l'objet d'un recours de droit public rejeté par le Tribunal fédéral
le 24 octobre 1995 (1P.468/1995).
B. Du 9 au 29 mai 1995, les
constructeurs ont mis à l'enquête la construction, sur des parcelles adjacentes
dont ils sont également propriétaires au chemin du Ressat, de quatre villas
jumelles.
Comme la précédente,
chacune de ces villas se compose de deux corps latéraux réunis par un corps
central plus étroit qui se partage par moitié entre les deux logements. Au
rez-de-chaussée, chacun des corps latéraux comprend la cuisine et des sanitaires
ainsi que le séjour. L'utilisation du rez-de-chaussée du demi-corps central
correspondant varie suivant les logements : il constitue soit un garage soit
une prolongation du séjour ou encore une chambre séparée. Le corps central des
constructions est en général plus étroit que les corps latéraux. Le solde de
l'espace compris entre les corps latéraux est soit à ciel ouvert, soit
constitué d'un couvert à voiture dont le toit est soutenu par des poteaux
implantés dans l'alignement de la façade des corps latéraux.
Le premier étage, en
partie compris dans la toiture, comprend dans chaque logement des sanitaires et
trois chambres. Dans les corps latéraux, les chambres sont éclairés soit par
des fenêtres ouvrant sur la façade pignon, soit par une lucarne ouvrant dans la
toiture. Toutefois, les chambres situées dans les corps centraux sont éclairées
par des châssis rampants dont les dimensions sont de 0,94 x 1,18 mètre. Elles
ont une surface de 14,30 mètres carrés. Certaines de ces dernières chambres
possèdent deux de ces ouvertures, d'autres une seule.
Les toitures sont à
double pans. De part et d'autre du faîte, la toiture des corps latéraux et des
corps centraux présente une pente de 38°, soit 78 %. L'avant-toit toit est
constitué d'un réveillonnage dont la pente est inférieure. Lorsqu'il se
prolonge pour former un couvert à voiture, l'avant-toit présente une pente de
21°, soit 38,4 %. Par rapport aux façade des corps latéraux, les avant-toits
présentent une saillie de 1,00 mètre. Toutefois, les couverts à voiture
saillent de 1,20 mètre par rapport aux mêmes façades.
Les quatre formules de
demande de permis de construire indiquent le nom de deux
promettants-acquéreurs, sauf toutefois pour la villa de la parcelle 1496 où les
époux Gubler apparaissent seuls. Selon les déclarations recueillies en séance,
le second logement de cette parcelle a été vendu récemment à son tour. Sur
chaque formulaire, à la rubrique des dérogations requises, est mentionné l'art.
59 RPE en relation avec la pente de la toiture sur les couverts ou les garages
à voiture.
C. L'Association pour un
aménagement rationnel de Saint-Légier, la protection de son environnement et de
ses sites (APAR) est une association constituée en 1975 dont le but est le
suivant :
"Sauvegarder le visage et le patrimoine de
St-Légier. Lutter contre l'enlaidissement du paysage et protéger la
tranquillité des habitants. Défendre les intérêts juridiquement protégés des
propriétaires. Eviter l'aggravation des nuisances de l'autoroute par des
constructions non conformes à la vocation de la région. Dans l'immédiat, parer
à la menace la plus précise, à savoir la transformation du sud-ouest de
St-Légier en une vaste banlieue industrielle hétéroclite.
L'association peut collaborer à la réalisation
de ces buts avec les autorités et avec d'autres institutions."
Il est probable que
cette association comprend parmi ses membres les opposants dont il sera
question au paragraphe suivant ainsi que les recourants eux-mêmes mais cela
n'est pas allégué ni établi.
On relève par ailleurs
que le recourant Carlos Pfeiffer est président de la Commission de gestion du
conseil communal de St-Légier-La Chiésaz.
D. Par acte du 29 mai 1995,
Jean-François Greset, Stéphane Carrel, Carlos Pfeiffer et Raimund Behrend, de
même que l'Association pour l'aménagement rationnel de St-Légier, pour laquelle
signent Yves Filippozzi et N. Walti, ont formé opposition au projet décrit
ci-dessus. Ils rappelaient les règles relatives à la zone de protection des
sites comprise entre l'église de La Chiésaz et le Château de Blonay ainsi que
l'art. 32 du règlement communal relatif à l'intégration des constructions au
site. Ils contestaient la dérogation à l'art. 59 RPE en faisant valoir qu'il
n'y a pas lieu d'appliquer au promoteur concerné une clause spéciale relative à
la pente des toitures. Ils invoquent également, notamment, les difficultés de
parcage et de stationnement dans le quartier, l'absence d'indication de la
dérogation requise sur le plan de situation du géomètre, la hauteur des
tabatières en rapport avec l'art. 29 LATC, la dimension de certaines surfaces
d'éclairage ainsi qu'une décision de la municipalité du 1er février 1990
tendant à exiger un garage et une place de stationnement par logement.
Par acte du 29 mai
1995 la Société d'Art Public a également formé opposition en s'étonnant de la
multiplicité de constructions jumelées à caractère répétitif dans la zone de
protection des sites.
E. L'architecte des
constructeurs a convié les opposants à une réunion fixée au 15 juin 1995.
L'architecte s'est également déterminé sur les griefs des opposants dans une
lettre du 9 juin 1995 adressée à la municipalité.
Raimund Behrend a
écrit à l'architecte qu'il ne se rendrait pas à la séance du 15 juin 1995.
Stéphane Carrel lui a écrit également en lui demandant depuis quand une
entreprise générale pouvait se substituer à la municipalité pour la délivrance
d'un permis de construire. Jean-François Greset a dénoncé par lettre du 12 juin
1995 le laxisme de la municipalité en faisant valoir que la première villa
(lettre A ci-dessus) était conforme aux règles de la zone protégée mais que
cette conformité avait été mise à mal par le complément d'enquête ainsi que par
le nouveau projet.
La Centrale des
autorisations a communiqué à la municipalité, le 12 mai 1995, les décisions du
Service de la protection civile relatives aux abris. Il faut préciser à cet
égard qu'un abri collectif est prévu dans la villa de la parcelle 2494.
F. Par décision du 6
juillet 1995, la municipalité a levé les oppositions. Elle a communiqué copie
de ses décisions à l'architecte des constructeurs en précisant que la
délivrance des permis de construire ne pourrait pas intervenir avant l'échéance
du délai de recours ou avant le prononcé du tribunal.
G. Par acte du 15 juillet
1995, étayé d'un mémoire du 25 juillet 1995, Stéphane Carrel, Jean-François
Greset, Raimund Behrend et Carlos Pfeiffer, de même que l'APAR, pour laquelle
signent Patrick Brunschvig et Yves Filippozzi, se sont pourvus contre cette
décision en concluant à l'annulation du permis de construire.
L'effet suspensif n'a
pas été accordé au recours. Suite à son refus par décision du 25 janvier 1996,
les recourants ont déposé une demande de récusation et un recours incident qui
ont été rejetés respectivement par arrêt de la Cour plénière du 19 mars 1996
(CP 96/002) et par arrêt de la Section des recours du 4 avril 1996 (RE 96/005).
Par mémoire du 21 août
1995, les constructeurs ont conclu au rejet du recours. La municipalité en a
fait de même, pour autant qu'il soit recevable, par un mémoire du même jour.
Les parties ont encore
été interpellées, les 9 octobre 1995 et 13 juillet 1996. Divers arrêts ainsi
qu'une transcription des débats du Grand conseil relatifs à l'art. 37 LJPA ont
été versés au dossier et communiqués aux parties.
H. Les recourants ont
également versé au dossier le rapport de la commission de gestion du conseil
communal pour l'exercice 1995, du 17 juin 1996, établi sous la présidence du
recourant Carlos Pfeiffer. Il résulte en substance de ce rapport que la
commission de gestion se déclare préoccupée par le nombre de dérogations au
règlement communal dans le quartier du Ressat. Elle se demande si le règlement
sur les constructions est encore adapté, si les moyens pour traiter les
dossiers sont adéquats et si la municipalité est à la hauteur de sa tâche.
Les recourants ont
encore produit un rapport complémentaire de la commission de gestion du 4
décembre 1995 qui concerne notamment une interpellation N. Walti relative au
projet litigieux dans la présente cause. La commission de gestion y reprend les
griefs articulés par les recourants et formule divers autres critiques à
l'endroit du conseiller municipal Rubli. Elle expose que la municipalité ne
dévie pas ou peu du règlement mais que "sa justification et son
interprétation sont "assez limite" et donnent l'impression qu'elles
sont le résultat d'une manipulation par le promoteur ou d'une collusion".
Il résulte par
ailleurs des écritures de la municipalité que le municipal concerné a déposé
une plainte pénale en raison des soupçons que ce rapport faisait porter sur
lui. Par courrier du 6 février 1996, les recourants ont déclaré n'avoir pas
d'objection à ce que la présente procédure soit suspendue dans l'attente de
l'issue de la procédure pénale.
I. Le conseil des
constructeurs a communiqué au Tribunal administratif, le 18 mars 1996, le nom
et l'adresse des acquéreurs des villas litigieuses. Il a requis par lettre du 4
mars 1996 que les nouveaux propriétaires des biens fonds soient substitués dans
la procédure aux constructeurs.
J. Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale le 17 septembre 1996. Les
recourants étaient représentés par Micaele Carrel, Hélène Greset, Petra Behrend
et Yves Filippozzi, assistés de l'avocat Jacques Ballenegger. La municipalité
intimée, assistée de l'avocat Alexandre Bonnard, était représentée par le
municipal Daniel Rubli, accompagné du technicien communal Jean-Patrick Krumel.
Les constructeurs, assistés de l'avocat Denis Sulliger, étaient représentés par
l'architecte Claude Callet, assisté d'Evelyne Partitaro. Une représentante de
la presse a également assisté à la séance à laquelle se sont joints
progressivement, en cours d'inspection locale, les propriétaires intimés qui
ont acquis les villas et les habitent désormais.
Le tribunal a parcouru
une partie des parcelles. Les recourants ont renoncé à faire inspecter les
ouvertures en toiture éclairant le corps central des villas litigieuses,
admettant n'avoir aucun d'intérêt direct au grief soulevé sur ce point. Le
tribunal s'est rendu à leur demande sur le chemin qui surplombe les parcelles
litigieuses, à proximité de la villa du recourant Pfeiffer, où les parties ont
encore donné des explications.
Le tribunal a constaté
notamment que les parcelles litigieuses se trouvent dans un quartier essentiellement
construit de villas mais quelques immeubles plus importants sont également
visibles aux alentours. Les parcelles litigieuses sont desservies par le chemin
du Ressat accessible depuis l'ouest où il débouche sur la route cantonale. A
proximité des parcelles litigieuses y débouche le chemin de Vers-chez-les-Loude
que borde les propriétés d'une partie des recourants. A son autre extrémité, le
chemin du Ressat rejoint, en sens unique, la route cantonale à l'est. Le
Château de Blonay n'est pas visible depuis les parcelles litigieuses car il est
caché derrière des arbres, du moins en cette saison. L'église de La Chiésaz
n'est pas visible non plus mais son clocher peut être aperçu au-dessus des
arbres par l'observateur qui se trouve sur le chemin qui surplombe les
parcelles litigieuses. Les parcelles litigieuses se trouvent au bas d'une pente
qui les dissimule à la vue d'une partie des parcelles situées sur le replat
situé immédiatement en amont de cette pente. En revanche, il n'est pas
impossible que depuis la partie ouest du coteau qui domine le village, il soit
possible d'apercevoir simultanément le château et l'église ainsi que les
parcelles litigieuses.
Les recourants Behrend
et Greset sont propriétaires de logements situés dans deux des quatre villas
mitoyennes construites sur la parcelle 1509 qui se trouve au nord des parcelles
litigieuses dans l'angle formé par le chemin du Ressat et celui de
Vers-chez-les-Loudes. Leurs logements sont orientés vers le nord-est tandis que
les parcelles litigieuses se trouvent au sud-est. L'inspection locale a
toutefois permis de constater, au moins pour ce qui concerne le logement du
recourant Greset, que les parcelles litigieuses sont visibles depuis son perron
d'entrée, qui fait face à la parcelle litigieuse 1510. Par ailleurs, les
intimés ont fait constater qu'une partie importante du logement du recourant
Greset (dont l'épouse a précisé qu'ils ont acheté leur logement après qu'il
était déjà construit) est couverte par un pan de toit de faible pente. Le
logement contigu est flanqué d'un couvert ondulé translucide et de faible pente
probablement rajouté après la construction
La propriété Carrel se
trouve sur la parcelle 1510, située dans l'autre angle formé par les deux
chemins précités. Les parcelles litigieuses n'en sont guère visibles.
Le recourant Carlos
Pfeiffer est propriétaire d'une villa située en amont du chemin qui domine les
parcelles litigieuses. La partie inférieure de la toiture de cette villa est de
faible pente.
D'après ce que le
tribunal a pu constater durant la séance d'une heure et demie qui s'est
déroulée sur place, la circulation est faible sur le chemin du Ressat où la
visibilité, du moins au droit des parcelles litigieuses, est bonne. Le chemin
est étroit et le croisement des véhicules est assuré par des places
d'évitement. L'une de ces dernières correspond au débouché du chemin d'accès
d'une partie des parcelles litigieuses. La municipalité a fait état d'une
enquête séparée sur le statut de ces places d'évitement.
Finalement, les
recourants ont rappelé leurs moyens et critiqué en outre la politique de
dérogation de la municipalité, la couleur des tuiles (une pièce a été produite
à ce sujet par la commune), l'orientation des faîtes ainsi que les couverts à
voiture notamment. L'intimé Schibli, approuvé par l'intimé Mezsaros, a déclaré
que les acquéreurs des villas étaient contents de celles-ci mais qu'ils se
sentaient les otages des recourants et ne comprenaient pas les difficultés que
ceux-ci leur font.
Considérant en droit:
- Les recourants ont évoqué
la question de la suspension de la présente procédure dans l'attente du
résultat de la plainte pénale déposée par le municipal responsable des
constructions au sein de la municipalité intimée.
Quand bien même la
suspension de la procédure n'est plus subordonnée à l'accord des parties selon
la nouvelle teneur de l'art. 58 LJPA, il n'y a pas lieu d'ordonner cette
suspension. Seule est en effet litigieuse en l'espèce l'autorisation de
construire les villas concernées. La procédure pénale n'est pas de nature à
établir des faits pertinents que le juge pénal serait mieux à même d'élucider
que le tribunal administratif.
- Le conseil des
constructeurs a requis que les acquéreurs des villas soient substitués à ses
clients. Les dits acquéreurs ont été attirés à la présente procédure afin que
soit respecté leur droit d'être entendu et qu'ils puissent être considérés
comme parties à la présente procédure. Il n'est cependant pas établi que les
constructeurs, destinataires originels des décisions attaquées et probablement
intéressés à l'issue du recours en raison de leurs relations contractuelles
avec les acquéreurs, puissent être considérés comme hors de cause. Il n'y a
donc pas lieu de leur substituer les acquéreurs car ils demeurent pour ce motif
parties à la présente procédure.
Bien que le conseil
des recourants n'ait pas expressément répondu à l'interpellation relative au
décès de Stéphane Carrel, on déduira de la présence de Micaele Carrel à
l'audience que celle-ci lui succède.
- Les parties ont été
interpellées en raison de la modification de la jurisprudence relative à la
qualité pour recourir des associations. L'arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996 qui
leur a été communiqué contient notamment les considérants suivants :
"1. (...)
a) L'art.
37 LJPA est entré en vigueur le 1er juillet 1991 dans la teneur suivante:
"Le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie
d'un intérêt protégé par la loi applicable.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales
légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir;
b) les dispositions du droit
fédéral".
Au nombre de ces dernières,
l'art. 33 al. 3 lit. a LAT exige qu'en matière de recours contre les décisions
et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
ainsi que sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, le droit
cantonal reconnaisse la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites
qu'en matière de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Ces
limites (qui constituent en réalité la protection juridique minimale que doit
garantir le droit cantonal) sont définies par l'art. 103 OJF. Selon l'art. 103
lit. a OJF, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses
droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit.
L'art. 103 OJF permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et
cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé
par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Mais, pour contester
une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe
quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il
faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature
économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.).
b) Ces règles s'appliquent également
aux associations lorsqu'elles sont touchées, à l'instar de n'importe quel
particulier, dans leurs intérêts propres. La jurisprudence fédérale reconnaît
en outre aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres,
lorsque leurs statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre
important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour
recourir (ATF 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307; 99 Ib 51).
c) Les associations sont également
habilitées à recourir lorsque la législation fédérale ou cantonale leur accorde
ce droit (art. 103 lit. c OJ et 37 al. 2 lit. a LJPA) comme le font les art. 12
LPN et 55 LPE ou, en droit cantonal, l'art. 90 LPNMS.
d) L'art. 37 al. 1 LJPA cité
ci-dessus correspond à la teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ancien arrêté du 15
septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA).
Cette disposition régissait la qualité pour recourir avant l'entrée en vigueur
de la LJPA. Elle s'appliquait tant aux recours qui étaient de la compétence du
Conseil d'Etat qu'à ceux que traitait à l'époque, avant l'entrée en fonction du
Tribunal administratif instauré par la LJPA, la Commission cantonale de recours
en matière de constructions.
Bien qu'elles soient fondées sur
la même règle, les jurisprudences respectives du Conseil d'Etat et de la
Commission de recours différaient sensiblement en matière de qualité pour
recourir, tant pour le recours des personnes physiques que pour les
associations. Le Conseil d'Etat s'en tenait strictement au critère de l'intérêt
juridiquement protégé (de Haller, La procédure applicable aux recours
administratifs en droit vaudois, notamment dans la jurisprudence du Conseil
d'Etat, RDAF 1979 p. 7). Il s'inspirait à cet égard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral sur l'art. 88 OJF, qui se fonde précisément sur ce critère
(Etienne Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud,
RDAF 1989 p. 375). En revanche, la Commission cantonale de recours en matière
de constructions avait une pratique beaucoup plus large.
Pour ce qui concerne en
particulier les associations, le Conseil d'Etat subordonnait la qualité pour
recourir à des exigences analogues à celles qui résultent de la jurisprudence
fédérale. Il exigeait que leurs statuts les chargent d'assurer la défense de
leurs membres et que la majorité ou du moins un grand nombre d'entre eux aient
individuellement qualité pour agir (voir les exemples cités par Etienne
Poltier, La qualité pour recourir au Conseil d'Etat du canton de Vaud, RDAF
1989 p. 375 ainsi que par Eric Brandt, Les plans d'affectation dans le
contentieux administratif vaudois, RDAF 1986 p. 218).
La pratique beaucoup plus large
de la commission de recours se signalait, toujours s'agissant des associations,
par une pure création jurisprudentielle (Moor, Droit administratif, volume 2
ch. 5.6.2.4 p. 421) aux termes de laquelle elle admettait la qualité pour
recourir des associations qui invoquaient des moyens ressortissant
essentiellement à l'ordre publique lorsque la défense des intérêts généraux en
cause constituait leur but statutaire spécifique et essentiel (voir par exemple
RDAF 1986 p. 409).
e) Le Tribunal administratif a
remplacé la commission de recours le 1er juillet 1991. Comme le Tribunal
administratif l'a déjà rappelé (arrêt GE 00/9150 du 30 octobre 1992,
Association des commerçants lausannois et crts), la formulation de l'art. 37
al. 1 LJPA a été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de
rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin de
maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations
avait été définie par la jurisprudence de la commission de recours (BGC automne
1989 p. 698). Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette proposition, ne voulant
pas changer le système et s'en remettant au Tribunal administratif pour
harmoniser la jurisprudence et, cas échéant, affiner certaines définitions
(voir l'arrêt GE 00/9150 précité dans RDAF 1993 p. 228). Le Tribunal
administratif s'en est tenu à la jurisprudence de la commission de recours
s'agissant des associations mais il y a apporté quelques cautèles. Ainsi, il a
précisé que l'art. 37 LJPA exige que les intérêts généraux défendus par
l'association correspondent à l'intérêt protégé par la norme dont la violation
est alléguée (RDAF 1993 p. 227, spéc. p. 229 principio). En outre, le Tribunal
administratif a subordonné la qualité pour agir d'une association à l'exigence
qu'elle ait été fondée depuis cinq ans au moins lors du dépôt du recours : il a
en effet considéré que l'admission de la recevabilité de pourvois déposés par
des organisations privées dès leur création reviendrait à autoriser par une
voie détournée l'action populaire que tendent précisément à exclure les règles
délimitant la qualité pour agir; autrement dit, à défaut d'un intérêt digne de
protection, il suffirait aux personnes concernées de se constituer en
association pour que leur soit ouverte la juridiction administrative, solution
qui sortirait assurément du cadre voulu par le législateur lors de l'adoption
de la LJPA (RDAF 1994 p. 137, spéc. 140).
f) On peut aussi signaler que le
Tribunal administratif a dénié récemment la qualité pour recourir au Groupement
pour la protection de l'environnement. Sans remettre encore en cause sa
jurisprudence extensive relative à la qualité pour recourir des associations,
(mais s'écartant néanmoins de la pratique de la commission de recours à l'égard
du GPE publiée à la RDAF 1986 p. 409), il a considéré que le GPE était un parti
politique participant activement à la vie politique locale et que le risque
serait grand, si la qualité pour recourir lui était reconnue, qu'il utilise la
voie du recours comme une tribune pour y faire valoir les points de vue qu'il
n'a pas réussi à faire triompher dans le débat politique, au sein des
législatifs communaux notamment (arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995, maintenu
sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 1P.570/1995).
g) C'est dans l'arrêt AC 94/189
dit "arrêt Lémanparc", du 12 janvier 1996, que le Tribunal
administratif a rappelé et mis en question la jurisprudence relative à la
qualité pour recourir des associations en observant que cette extension
jurisprudentielle du cercle des personnes autorisées à recourir, même si elle
bénéficiait de l'aval de la majorité du Grand Conseil à l'époque, se concilie
mal avec la lettre de la loi et sa systématique; le tribunal a considéré
qu'elle revenait en effet à admettre (sous quelques réserves) que l'intérêt
général suffit à légitimer le recours d'une association, pourvu qu'il coïncide
avec les buts statutaires de celle-ci. Il a souligné qu'en réalité, une
association qui recourt pour la défense de l'intérêt public ne peut pas
justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable: par définition, l'intérêt
public qu'elle défend n'est pas le sien, mais celui de la communauté. Selon cet
arrêt, qui bénéficie d'une large notoriété sans même avoir été publié, ce rôle
de contrôle des décisions de l'administration, pour être véritablement
légitime, devrait être attribué par le législateur, qui doit définir dans quels
domaines ce type de contrôle est opportun et quelles sont les associations
habilitées à l'exercer (arrêt AC 94/189 du 12 janvier 1996, consid. 2). Le
Tribunal administratif a cependant renoncé à examiner plus avant si la
jurisprudence devait être modifiée pour le motif que l'une des parties pouvait
invoquer une atteinte à ses intérêts propres, en qualité de propriétaire. En
revanche, le Tribunal administratif a dénié la qualité pour recourir au
"Groupement d'action contre Lémanparc-Migros" dont le but statutaire
était de s'occuper de l'aménagement de la parcelle litigieuse et en particulier
de combattre le projet Migros : le tribunal a jugé que ledit groupement ne
poursuivait selon ses statuts aucun but d'intérêt public puisqu'il se limitait
à promouvoir ses propres conceptions de l'aménagement de la parcelle litigieuse
et à combattre le projet de la Migros, ce qui ne constitue pas en soi un
objectif d'intérêt public (voir dans le même sens l'arrêt AC 93/186 précité,
RDAF 1994 p. 137).
Dans un arrêt ultérieur, le
Tribunal a rappelé la nécessité de procéder au réexamen de la jurisprudence
relative à la qualité pour recourir des associations. Il a mis sérieusement en
doute que l'on puisse reconnaître la qualité pour recourir d'une association
qui en l'espèce se proposait statutairement de protéger le hameau des
Chevalleyres en s'opposant à toute action ou projet pouvant porter atteinte à
l'aspect caractéristique du site: en effet, l'intérêt public qui légitime
jurisprudentiellement la qualité pour recourir des associations exige à la fois
la protection des sites et l'utilisation rationnelle des zones constructibles
arrêtées par la planification communale. Une association ne saurait cependant
s'approprier l'intérêt public en lui donnant simultanément une teneur
unilatéralement orientée sur son opposition aux constructions nouvelles (AC
95/268 du 1er mars 1996, qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral).
h) Pour compléter les rappels
exposés ci-dessus, on notera que le Conseil d'Etat, après s'être prononcé en
faveur du maintien de la qualité pour recourir des associations en 1989 lors
des débats relatifs à la LJPA rappelés plus haut, s'en est néanmoins tenu par
la suite à sa propre pratique restrictive antérieure. Ainsi, dans une décision
du 10 juillet 1992, il a dénié la qualité pour recourir au Groupement pour la
protection de l'environnement en exposant expressément que la légitimation
active devant le Conseil d'Etat en matière de requête contre les plans
différait de la qualité pour agir devant le Tribunal administratif: appliquant
l'art. 60 al. 2 LATC (aujourd'hui art. 60a al. 1 LATC) dont le texte correspond
à l'art. 103 OJF, le Conseil d'Etat s'est conformé à la jurisprudence fédérale
sur le recours des associations telle qu'elle a été rappelée ci-dessus.
Constatant que le GPE n'était ni touché directement par la décision attaquée ni
habilité statutairement à défendre ceux de ses membres qui le seraient, le
Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable (décision R6 979/92 du Conseil
d'Etat du 10 juillet 1992, concernant le plan d'affectation cantonal relatif à
l'extension du Tribunal fédéral, apparemment ignorée par l'arrêt du Tribunal
administratif concernant le même GPE, AC 95/088 du 7 septembre 1995 cité
ci-dessus). On peut citer d'autres exemples antérieurs de cette conception
rigoureuse de la qualité pour recourir (ainsi la décision R5 463/89 du 6
septembre 1991 admettant expressément la légitimation de la LVPN sur la base de
l'art. 90 LPNMS, mais pas celle de "SOS Préalpes"; de même la
décision R9 1087/90 du 22 février 1991, admettant la qualité pour recourir de
la Société vaudoise des pêcheurs en rivière sur la base de la jurisprudence
fédérale, et subsidiairement de l'art. 67 de la loi sur la pêche). La pratique
ultérieure du Conseil d'Etat est moins claire: dans une décision du 8 janvier
1993, le Conseil d'Etat s'est à nouveau référé à la jurisprudence fédérale sur
le recours des associations, mais sans faire allusion à la jurisprudence
divergente de la Commission de recours et du Tribunal administratif. Il a
rappelé que la jurisprudence fédérale exigeait que les associations bénéficient
d'une habilitation statutaire à défendre leurs membres touchés par la décision.
Toutefois, il n'a curieusement pas examiné si ces conditions étaient remplies:
il a conclu aussitôt que les recourantes (Sauvez Lavaux et la Société d'Art
public) avaient qualité pour recourir puisque leur statuts visaient à la
sauvegarde des lieux litigieux (décision du Conseil d'Etat R10 054/92 du 8
janvier 1993 concernant le plan de quartier "Parisod" à Villette).
Cette motivation est erronée car l'application de la jurisprudence fédérale
aurait dû conduire au refus de la qualité pour recourir. Dans un tel cas en
effet, seule la jurisprudence cantonale héritée de la commission de recours et
suivie par le Tribunal administratif était susceptible de conférer la
légitimation active à une association. Cette motivation erronée se retrouve
néanmoins dans d'autres décisions du Conseil d'Etat (décision du 12 mars 1993,
Société d'Art public et Association pour la sauvegarde de Vevey et environs c/
Vevey, ayant fait l'objet d'un ATF 1P.236/1993 du 9 juin 1993; voir également
une décision du conseil d'Etat du 28 mai 1993 dans sa partie concernant le
Mouvement de défense des riverains de la Blécherette c/ Lausanne). En revanche,
le Conseil d'Etat s'en est tenu strictement à la jurisprudence fédérale (mais
sans faire non plus allusion à la jurisprudence opposée de la Commission de
recours et du Tribunal administratif) en déniant la qualité pour recourir à
l'Association pour la sauvegarde de Corsier et environs dans le cadre d'une
"requête" concernant la délimitation des zones de protection des
sources (décision du 3 décembre 1993, R6 982/92, statuant sur une requête au
sens des art. 73 s. LVPEP et 60 al. 2 LATC dans son ancienne teneur). Il faut
souligner en outre que l'irrecevabilité du recours de cette association a été
confirmée par l'ATF 121 II 39, où le Tribunal fédéral a constaté que ni l'art.
37 LJPA ni l'art. 60 al. 2 LATC ne prévoient un régime spécial pour les
associations (ATF précité, p. 48). Enfin, on notera que dans une décision du 24
mai 1993 impliquant les mêmes parties que la décision du 12 mars 1993 déjà
citée, le Conseil d'Etat, s'agissant d'un recours contre le refus de classer un
immeuble, a appliqué strictement l'art. 90 LPNMS: il a en conséquence reconnu
la qualité pour recourir de la Société d'Art public, considérant qu'il
s'agissait d'une association constituée pour le territoire du canton de Vaud,
mais il a dénié en revanche celle de l'Association pour la sauvegarde de Vevey
et environs, faute par celle-ci d'être d'importance cantonale (décision 56
986/92 du 24 mai 1993, qui ne fait pas allusion à la décision contraire,
s'agissant de cette dernière association, rendue le 12 mars 1993).
i) Après ces dernières décisions,
la compétence pour connaître des recours en matière de plans a été transférée
du Conseil d'Etat au Tribunal administratif. Ce transfert a d'abord fait
l'objet de l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994 (FAO du 22 février
1994) dont la constitutionnalité a été admise en raison de l'urgence par un arrêt
préjudiciel du Tribunal administratif dans la cause dite "Lémanparc"
(arrêt AC 94/057, APAR et consorts c/ DTPAT du 7 septembre 1994, RDAF 1995
p.78). Une loi formelle a finalement été adoptée avec la novelle du 6 mars 1996
modifiant le LATC, entrée en vigueur le 1er mai 1996 (FAO des 12 mars et 30
avril 1996). A en juger par les décisions attaquées dans la présente cause, le
Département intimé, compétent en l'espèce comme première instance de recours,
s'est implicitement écarté de la pratique antérieure du Conseil d'Etat et il a
appliqué la jurisprudence suivie par le Tribunal administratif.
On précisera au passage que les
nouvelles dispositions retirent également au Conseil d'Etat la compétence
d'approuver les plans et la confient au Département des Travaux publics, de
l'aménagement et des transports (art. 10 lit. c LATC); en matière de plans
communaux, ce dernier statue sur recours (ce procédé, précédemment dénommé
"requête", tend au réexamen de l'opposition, art. 60 al. 1 LATC) et
se prononce sur l'approbation du plan et du règlement en règle générale en même
temps, selon l'art. 61 al. 1 LATC, que sur les oppositions et les recours.
g) On constate ainsi que la
jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations n'est pas
ferme, du moins pour ce qui est de celle du Conseil d'Etat. Celui-ci s'en
tenait aux conditions strictes de la jurisprudence fédérale mais, dans
certaines de ses décisions récentes, n'examinait en réalité pas si elles
étaient remplies. En outre, en matière de plans de zone, le législateur ne
s'est pas prononcé sur la question de la qualité pour recourir des
associations, ceci quand bien même le transfert de cette compétence du Conseil
d'Etat au Tribunal administratif avait pour conséquence prévisible une
modification du régime de la qualité pour recourir par rapport à la pratique
antérieure du Conseil d'Etat. On note en effet que l'adoption initiale de
l'art. 60a LATC repose seulement sur l'arrêté urgent du Conseil d'Etat du 9
février 1994, qui n'a par définition pas été soumis au Grand Conseil. Quant à
l'exposé des motifs du Conseil d'Etat finalement soumis au Grand Conseil, il
n'évoque pas la question, se bornant à rappeler les exigences du droit fédéral
(art. 33 LAT) et la teneur de l'art. 103 OJF.
k) Au vu de ce qui précède, on ne
saurait différer plus longtemps l'examen de la question de savoir si la
jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations doit être
maintenue. Force est de constater formellement, comme l'arrêt Lémanparc le
laissait entendre, que la jurisprudence du Tribunal administratif n'est pas
compatible avec la lettre de la loi et sa systématique. En effet, le texte de
l'art. 37 LJPA cité ci-dessus définit strictement la qualité pour recourir et
réserve seulement les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres
personnes ou autorités à recourir. La principale de ces dispositions spéciales
(on fera abstraction de l'art. 67 de la loi vaudoise sur la pêche, du 29
novembre 1978) est l'art. 90 LPNMS qui accorde la qualité pour recourir aux
associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent
à la protection de la nature, des monuments et des sites. Toutefois, cette
disposition est en réalité vidée de son sens par la jurisprudence actuelle. En
effet, cette jurisprudence ne s'en tient pas au cercle des associations
d'importance cantonale ni au champ d'application de la LPNMS, mais admet au
contraire la légitimation de toute organisation privée à but idéal, possédant
la personnalité juridique, qui invoque des moyens ressortissant essentiellement
à l'intérêt public et dont le but statutaire, spécifique et essentiel est la
défense des intérêts en cause (voir en dernier lieu RDAF 1994 p. 140, déjà
cité). Quelle qu'ait pu être la volonté manifestée au cours des travaux parlementaires
(BGC automne 1989 p. 698, 764 à 769, 1948 et 1949), c'est à tort qu'elle a été
considérée comme déterminante (ce qui à vrai dire n'a pas empêché
l'introduction des cautèles déjà rappelées). En effet, les opinions exprimées
au cours de la préparation d'une loi ne peuvent être prises en considération
pour l'interprétation de celle-ci que si elles ont trouvé leur expression dans
le texte. Elles ne peuvent prévaloir contre un texte clair, dans lequel on n'en
trouve pas la moindre trace (ATF 98 Ia 593 et les arrêt cités). On observa au
surplus que l'espoir a également été exprimé de voir le Tribunal administratif
harmoniser la jurisprudence en matière de qualité pour recourir (BGC automne
1989 p. 765 et 768). Il convient donc, compte tenu de ce qui précède, de
constater (comme le Tribunal fédéral l'a déjà fait dans l'arrêt précité, ATF
121 II 39, spéc. p. 48) que ni l'art. 37 LJPA ni l'actuel art. 60a LATC ne
prévoient un régime spécial pour les associations et qu'en conséquence, il faut
abandonner l'extension jurisprudentielle de la qualité pour recourir des
associations et s'en tenir désormais au texte légal. Du point de vue du droit
cantonal, cela signifie comme le dit l'art. 37 LJPA que les associations à but
idéal ne sont habilitées à recourir que si et dans la mesure où elles peuvent
fonder leur légitimation sur une disposition légale, cette jurisprudence
s'appliquant dans tous le domaines et, notamment, aussi bien en matière
d'autorisation de construire (voir par exemple AC 95/289 du 29 mai 1996) qu'en
matière de plans.
l) On observera pour terminer que
l'art. 37 LJPA vient d'être modifié (loi du 26 février 1996, FAO du 12 mars
1996, entrée un vigueur le 1er mai 1996, FAO du 30 avril 1996). Le projet de
loi du Conseil d'Etat ne disait rien de la qualité pour recourir des
associations et prévoyait seulement, à l'art. 37 al. 1 LJPA, de remplacer le
critère de l'intérêt juridiquement protégé par celui de l'intérêt digne de
protection. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat précisait toutefois que cette
modification n'avait aucune incidence sur la qualité pour recourir des
associations et il proposait de s'en tenir à la volonté manifestée par le Grand
Conseil lors des débats de 1989. La commission parlementaire, constatant dans
son rapport que la lecture littérale du texte alors en vigueur ne permettait
peut-être pas l'interprétation large qu'en faisait le Tribunal administratif, a
proposé de codifier la jurisprudence sur ce point en reprenant dans la loi la
formule générale dégagée par la jurisprudence. Lors des débats, le représentant
du Conseil d'Etat a relevé que le texte en vigueur pourrait effectivement
s'avérer contraire à la jurisprudence, comme l'arrêt Lémanparc le laissait
entendre. Il s'est rallié à l'amendement de la commission parlementaire en
exposant qu'il s'agissait de maintenir la jurisprudence, sans l'étendre ni la
restreindre. Le Grand Conseil, qui a par ailleurs approuvé la nouvelle teneur
de l'art. 37 al. 1 LJPA consacrant le critère de l'intérêt digne de protection,
a toutefois rejeté l'amendement de la commission qui devait codifier la
jurisprudence sur la qualité pour recourir des associations. On notera au
passage que le conseil de la Société d'Art public, qui a probablement pris
connaissance des débats du Grand Conseil grâce à leur retransmission télévisée,
se méprend, au vu de ce qui précède, sur la portée de ces débats car
contrairement à ce qu'il expose dans ses déterminations du 29 février 1996, le
Grand Conseil a précisément refusé un amendement visant à codifier la jurisprudence
(voir dans le même sens l'arrêt AC 95/289 du 29 mai 1996, qui a déjà refusé la
qualité pour recourir au Mouvement de défense de Lausanne dans une cause
concernant une autorisation de construire). L'art. 37 al. 2 LJPA, qui exprime
la systématique de la loi rappelée ci-dessus, n'a ainsi pas été modifié. On
constate donc que quelle que soit la teneur déterminante de l'art. 37 LJPA, la
jurisprudence extensive en la matière ne peut plus qu'être abandonnée."
Dans une contribution
dont la parution est postérieure à l'arrêt cité ci-dessus, invoquée par les
recourants, l'avocat d'une autre association de la région (cause AC 96/180,
arrêt du 26 septembre 1996) s'est prononcé avec conviction pour le maintien de
la qualité pour recourir des associations telle qu'elle résultait de la
jurisprudence de la commission cantonale de recours (Bovay, La révision du 26
février 1996 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure
administratives, RDAF 1996 p. 124 s.). Il se fonde à cet effet sur les débats
du Grand Conseil en 1989 ainsi que sur l'exposé des motifs du Conseil d'Etat et
sur le rapport de la Commission parlementaire concernant la novelle de 1996. Il
perd cependant de vue que cette jurisprudence incompatible avec le système
légal avait été remise en cause dans l'arrêt "Lémanparc" du 12
janvier 1996 et que c'est pour ce motif que le Grand Conseil a été saisi par sa
commission parlementaire d'une proposition tendant à la consacrer dans la loi.
Cette proposition, à laquelle le représentant du Conseil d'Etat s'est rallié
aux débats, tendait à maintenir la jurisprudence sans l'étendre ni la
restreindre mais elle a précisément été rejetée par le Grand Conseil (voir dans
le même sens l'arrêt AC 96/180 du 26 septembre 1996).
-
La nouvelle
jurisprudence exposée ci-dessus doit s'appliquer immédiatement aux affaires
pendantes au moment où elle est adoptée. En effet, un avertissement préalable,
exigé pour la sauvegarde de la bonne foi, n'est nécessaire que dans les cas où,
informé à temps, le justiciable aurait pu agir de telle sorte que sa démarche
fût recevable. Ainsi en va-t-il en cas de modification de la computation d'un
délai, mais pas lorsque c'est la qualité pour recourir qui est en cause (arrêt
du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, ATF 122 I 57, confirmant l'arrêt AC 95/088
du 7 septembre 1995 concernant le GPE, déjà évoqué plus haut).
-
En l'espèce, l'APAR est
une association qui se propose de défendre les intérêts juridiquement protégés
des propriétaires mais elle n'établit pas en l'espèce que la majorité ou un nombre
important de ses membres, dont on ignore le nombre, aurait personnellement
qualité pour recourir au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Il résulte des
documents versés au dossier que plusieurs des recourants, probablement membres
de l'APAR, participent aux travaux du conseil communal de la commune intimée et
y sont intervenus au sujet des décisions litigieuses en l'espèce et de la
politique suivie par la municipalité à cet égard. Les recourants soulignent
dans leur écriture du 25 octobre 1995 qu'à leur avis, la municipalité accorde
soudainement des dérogations multiples à un important promoteur de la région,
ce qui constitue une inégalité de traitement inacceptable et jette
immanquablement le soupçon d'arbitraire sur la pratique inconstante de la
municipalité. On peut se demander dans ces conditions si l'intervention des
recourants ne justifie pas qu'on assimile l'APAR à un parti politique
participant activement à la vie politique locale, avec le risque qu'elle
utilise la voie du recours comme une tribune pour y faire valoir les points de
vue qu'elle n'aurait pas réussi à faire triompher dans le débat politique au
sein du législatif communal. Ces considérations, qui ont déjà conduit le
Tribunal administratif à dénier la qualité pour recourir au Groupement pour la
protection de l'environnement, pourraient justifier à elles seules le refus de
la qualité pour recourir à l'APAR.
Il n'y a cependant pas
lieu d'en trancher expressément dès lors que de toute manière, l'APAR n'est pas
une association d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS. En effet, le
but de l'art. 90 LPNMS, à l'instar du celui de l'art. 12 LPN à l'époque de son
adoption (BGC automne 1969 p. 788), est de centraliser l'exercice du droit de
recours entre les mains d'associations qui ont une vision globale des objectifs
de protection sur l'ensemble du territoire (celui du canton en l'occurrence,
arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996). Les associations qui n'ont en vue qu'un objet
limité sont ainsi exclues.
Le recours de l'APAR
doit donc être déclaré irrecevable.
La question de savoir
si l'APAR était valablement représentée au moment du recours, ce que contestent
les intimés, peut donc rester ouverte.
- Pour ce qui concerne
les auteurs du recours qui sont des personnes physiques, on peut se demander si
la qualité pour recourir doit s'apprécier en fonction de l'ancienne teneur de
l'art. 37 LJPA, ce qui exclurait notamment tous les griefs en rapport avec
l'esthétique qui étaient irrecevables de la part de propriétaires même voisins
(RDAF 1995 p. 371) ou s'il faut mettre les recourants au bénéficie de la
nouvelle teneur de l'art. 37 LJPA entrée en vigueur le 1er mai 1996, qui
recourt désormais au critère de l'intérêt digne de protection. La question du
droit applicable se pose donc.
La section des recours
du Tribunal administratif a jugé, s'agissant de la suppression de la voie de
recours précédemment ouverte contre les prononcés sur frais et dépens du juge
instructeur (ancienne teneur des art. 17, 33 et 52 LJPA), que si les nouvelles
règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en vigueur à
toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 111 V 46, 113 Ia 412; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, p. 1556), les possibilités de recours
sont en revanche régies de façon particulière: leur sont applicables les règles
en vigueur à l'échéance du délai de recours courant dès la notification de la
décision attaquable ou encore à la date de celle-ci, à moins que le droit
procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant
(Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, p. 171 et les renvois).
On laissera finalement
ouverte la question du droit transitoire et par souci de simplification, on
examinera le recours sous l'angle de la nouvelle teneur de l'art. 37 LJPA.
- Selon 37 al. 1 LJPA
dans sa nouvelle teneur, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 lit. a OJF, analogue,
cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou
ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJF
permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses
intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt
privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée
(ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Cela signifie, s'agissant des motifs du
recours, qu'il n'est pas nécessaire que l'intérêt du recourant coïncide avec
celui que protège la règle de droit qu'il invoque (ATF 121 II 71 consid. 2b,
176 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 4b, 119 Ib 179 consid. 1c). Mais, pour
contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que
n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport
spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid.
2b). Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de
nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.). La
qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une
habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245
consid. 7d; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b, 115 Ib 508 consid. 5c), ou
qui serait menacé d'immissions tels que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c),
les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le
trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b). Le voisin est donc habilité à recourir
lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que
quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne s'agit pas de se
lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances
(Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, texte d'un exposé
présenté lors du séminaire de la FAS le 12 septembre 1996). L'existence d'un
intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de
droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a
cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de prêter une attention
particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme
en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un
tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b).
En l'espèce, les
recourants sont propriétaires des logements qu'ils occupent à proximité des
parcelles litigieuses. Il est établi que celles-ci sont visibles depuis les
propriétés d'une partie au moins des recourants et qu'en outre, certaines voies
publiques servent d'accès commun à l'ensemble de ces parcelles. Il y a donc
lieu d'entrer en matière, dans la mesure que détermine l'atteinte probable que
subiront les recourants, sur les moyens de ces derniers.
- Les recourants
invoquent le dépassement du COS par deux des villas doubles projetées. Ce moyen
pourrait effectivement entraîner la condamnation du projet pour ces deux
villas-là.
En vertu de l'art. 23,
applicable par renvoi de l'art. 30 al. 1 du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions de la Commune de Saint-Légier-La
Chiésaz, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983, la surface bâtie
(indice d'occupation du sol) ne peut excéder le 12 % de la surface totale de la
parcelle.
Toutes les
constructions litigieuses s'inscrivent dans un rectangle de 18,40 sur 9,40
mètres. On peut tirer des formules de demande de permis de construire mises à
l'enquête les indications chiffrées suivantes :
Parcelle
No
surface construite prévue (m²)
surface de la parcelle (m²)
rapport
construction / parcelle
1510
172.96
1523
0.113565
2494
162.13
1360
0.119213
2495
162.13
1360
0.119213
2496
172.96
1533
0.112825
La disposition au sol
des surfaces construites varie cependant selon les constructions ainsi que cela
résulte des croquis ci-dessous, non à l'échelle. Celle des villas 1510 et 2496,
identiques en plan, se présente de la manière suivante:
La surface de ces deux villas (172,96 m2),
non contestée par les recourants, inclut celle des couverts à voiture qui
s'insèrent entre les deux corps latéraux. On observe sur les plans que ces
couverts sont prolongés par un avant-toit qui dépasse de 1,20 mètre le nu des
façades des corps latéraux tandis que les avant-toits qui longent les corps
latéraux ne font qu'une saillie de 1.00 mètre.
Les recourants ont
fait valoir à cet égard lors de l'inspection locale qu'il était révélateur que
les constructeurs aient jugé nécessaire de prolonger la couverture au droit des
couverts à voiture (la coupe b-b d'une des villas - parcelle 2494 - prévoit des
avant-toits de même largeur sur toute la longueur du bâtiment). Ils ne
soutiennent toutefois pas que la surface couverte par l'avant-toit devrait être
inclue dans la surface construite déterminante pour le calcul du COS. Le
tribunal a d'ailleurs déjà jugé dans l'arrêt AC 95/092 du 29 juin 1995 que
l'avant-toit de 1,20 mètre, également présent sur la villa de la parcelle 1512
litigieuse à l'époque, ne constitue pas une prolongation purement artificielle
de la toiture dont on chercherait à tirer un parti abusif au sens de la
jurisprudence. On observe au demeurant que des avant-toits larges sont imposés
dans la zone puisque l'art. 30 al. 1 lit. c du règlement communal exige,
spécifiquement dans la zone de protection des sites, que les avant-toits aient
au moins 80 cm. de largeur au larmier.
Les villas des
parcelles 2494 et 2495 se présentent schématiquement de la manière suivante:
C'est en considérant
que la surface construite des villas des parcelles 2494 et 2495 correspond au
produit de la longueur et de la largeur du rectangle où s'inscrivent ces deux
constructions (18,40 sur 9,40 mètres, soit 172,96 mètres carrés) que les
recourants aboutissent à la conclusion que le coefficient d'occupation du sol
serait de 12,7 % sur ces parcelles. On ne saurait les suivre car chacune de ces
deux constructions présente, en prolongation d'une des moitiés du corps central
plus étroit, un découpage formant une encoche non construite et non couverte
(si ce n'est partiellement par l'avant-toit qui ne compte pas dans la surface
construite), goudronnée d'après ce que l'inspection locale a permis de
constater, qui ne saurait être inclue dans le calcul de la surface construite.
Cette dernière correspond donc bien aux indications résultant du tableau
reproduit ci-dessus, qui montre que le COS de 12 % est respecté.
Le moyen tiré de la
violation du COS est ainsi mal fondé.
- Les recourants
contestent l'octroi d'une dérogation à l'art. 59 du règlement communal pour ce
qui concerne la pente de la toiture. Ce moyen, qui n'est pas de nature à faire
condamner le projet en soi, est néanmoins recevable, en tant qu'il relève de
l'esthétique et permettrait d'obtenir la modification des constructions.
L'art. 59 du règlement
communal a la teneur suivante :
" Orientation des faîtes, pente des
toitures
La Municipalité peut fixer l'orientation des
faîtes et la pente des toitures pour tenir compte des caractéristiques du
quartier.
Les toits plats, asymétriques ou à pans inversés sont interdits, sauf dans la
zone industrielle.
La pente des toits se situera entre 45 % et 90 %; elle sera en principe
identique pour les deux pans. Dans la zone du village, la pente se situera
entre 60 % et 110 %.
La Municipalité peut imposer le mode de couverture. Seules sont autorisées les
tuiles en terre cuite, en ciment ou fibrociment de couleur gris foncé ou terre
cuite, et les ardoises. Dans la zone du village, seules sont autorisées les
tuiles plates, anciennes ou vieillies.
Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations mineures aux
dispositions du présent article (toits plats ou à un plan des annexes ou
dépendances, couverture en cuivre pour des lucarnes, etc.), pour autant que
l'esthétique du quartier ou du site n'en soient pas compromis. L'engazonnement
partiel ou total des toits plats qui seraient ainsi autorisés peut être
exigé."
L'examen des plans
montre que les toitures principales présentent une pente de 78 % tandis que la
partie inférieure de la toiture du corps central, qui constitue le couvert à
voiture, ne présente qu'une pente de 38,4 %.
Ce n'est pas tant la
pente du réveillonnage constitué par l'avant-toit (le réveillonnage est imposé
par l'art. 30 al. 1 lit. b du règlement communal) que critiquent les
recourants, mais bien plutôt la pente des couverts à voiture. Selon eux, il n'y
aurait pas lieu d'appliquer au promoteur concerné une clause spéciale relative
à la pente des toitures et aucun motif d'ordre esthétique ou architectural ne
justifierait cette dérogation. Le grief ainsi soulevé par les recourants paraît
plutôt relever de l'opposition de principe liée à la personne des
constructeurs. Il n'est cependant pas contesté que le règlement communal
confère à la municipalité la faculté d'octroyer une telle dérogation. De telles
dérogations sont effectivement accordées d'après ce que l'inspection locale a
permis de constater: un élément important du bâtiment du recourant Greset
présente sur plusieurs mètres une pente inférieure au minimum réglementaire. Il
en va d'ailleurs de même du pourtour de la toiture de la villa du recourant
Pfeiffer.
Pour ce qui concerne
la dérogation accordée en l'espèce, on ne saurait affirmer, après inspection
locale, que la pente des couverts à voiture litigieux, qui sont d'ailleurs en
partie dissimulés entre les corps latéraux des bâtiments, heurterait d'une
quelconque manière le sentiment de l'esthétique. La décision municipale d'accorder
une dérogation, prise dans le cadre d'un pouvoir d'appréciation conféré par le
règlement communal, échappe donc à la critique.
Le grief tiré de la
pente des toitures est ainsi mal fondé.
- Les recourants
soutiennent que les parcelles seraient insuffisamment équipées et que le
quartier présenterait déjà des problèmes de circulation et de stationnement des
véhicules.
Il est de
jurisprudence constante que l'accès exigé au titre de l'équipement d'une
parcelle (art. 19 et 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC) n'a pas à présenter
un caractère idéal, mais qu'il suffit au contraire que par sa construction et
son aménagement, il soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du
bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques raccordées à
des dangers excessifs (voir par exemple RDAF 1993 p. 190).
En l'espèce, il est
exact que le chemin du Ressat est relativement étroit. L'emprise du domaine
public sur les plans est néanmoins de 3,60 à 4.00 mètres le long des parcelles
1512, 1520 et 2494, avec un rétrécissement au droit de la parcelle 2496 en
direction de la partie du chemin qui se termine du côté est en sens unique. Le
croisement est possible sur ce chemin à l'aide de places d'évitement. Bien
qu'il soit relié à la route cantonale à chacune de ses extrémités (dont l'une
en sens unique), il ne s'agit pas d'une voie de transit, mais seulement de la
desserte interne du quartier. Le tribunal a pu constater, ayant tenu séance sur
place un jour de semaine de 16h à 17h30, que la circulation y est faible et que
la visibilité est bonne le long des parcelles litigieuses. L'avocat d'un des
intimés a d'ailleurs pu faire observer que pendant que le tribunal se déplaçait
sur le chemin supérieur, une partie des propriétaires intimés sont restés longuement
sur la chaussée, conversant tranquillement au milieu de celle-ci. On ne se
trouve pas en présence d'une voie dangereuse ni d'un accès insuffisant.
Le grief tiré de
l'insuffisance des accès est mal fondé.
- Les recourants
critiquent également les dispositifs de stationnement prévus.
a) Les recourants ont
requis la production par la municipalité de tous les dossiers de construction
de villas autorisées au cours des dernières années afin de démontrer
l'existence d'une pratique à leur avis plus stricte. Il n'y aurait lieu, le cas
échéant, de donner suite à cette réquisition que si l'une des parties,
invoquant le principe de "l'égalité dans l'illégalité", réclamait à
son profit le bénéfice d'une pratique censée contraire à une norme juridique
mais suivie de manière constante par l'autorité. Tel n'est pas le cas en
l'espèce. En outre, dans la mesure où les recourants entendent faire procéder
sur ce point à un contrôle de la gestion de la municipalité, ils perdent de vue
que selon la jurisprudence, le Tribunal administratif n'est pas le supérieur
hiérarchique des autorités administratives dont les décisions peuvent lui être
déférées. Il n'exerce aucun pouvoir de surveillance sur elles et n'a pas à
intervenir d'office pour rectifier d'éventuelles erreurs ou garantir
l'application correcte et intégrale du droit. L'autorité de recours est au
contraire liée par l'objet de la contestation (Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II p. 933; voir dans ce sens les arrêts AC 93/269 du 30
août 1995, CR 94/480 du 22 mars 1995 - RDAF 1995 p. 382 - , FI 89/007 du 1er
novembre 1994, FI 90/023 du 1er février 1993, FI 91/017 du 20 août 1992,
notamment). Le pouvoir d'examen du Tribunal n'existe que dans la mesure où il
est saisi d'un recours recevable; cette limitation de la cognition de
l'autorité judiciaire à l'objet de la contestation se manifeste aussi à l'art.
52 LJPA qui prévoit non seulement que l'autorité peut rendre le recours sans
objet en modifiant sa décision, mais aussi que le recourant peut mettre fin à la
procédure en retirant son recours (voir, sur cette règle et l'exception qui
prévaut en vertu de la loi s'agissant de reformatio in pejus en matière
fiscale, FI 91/017 du 20/08/92 ainsi que les arrêts cités).
b) Les recourants
soutiennent que la municipalité aurait dû exiger, pour chacun des logements
litigieux, la construction d'une place de parc extérieure et d'un garage. Ils
se prévalent à cet égard d'une communication de la municipalité au conseil
communal du 26 février 1990 selon laquelle l'exigence minimale serait d'un
garage et d'une place de stationnement par logement.
En l'espèce, chacun
des logements prévus disposera de deux places de parc extérieures ainsi que
d'une troisième place constituée soit par un garage, soit par un couvert à
voiture. Les recourants n'exposent pas en quoi ils seraient touchés de façon
plus intense que n'importe quel citoyen par un tel dispositif de stationnement.
On ne voit pas quel avantage, de nature économique, matérielle ou idéale
l'admission de leur recours sur ce point pourrait leur procurer. Tout au plus
pourrait-on imaginer que la vue d'une carrosserie de voiture sous le couvert
offense celle des voisins, mais ce n'est pas ce qu'invoquent les recourants,
qui ne critiquent d'ailleurs le nombre de places extérieures où les véhicules
sont entièrement à découvert. Il semble plutôt qu'il s'agisse pour eux, d'après
leurs écritures (lettre de leur conseil du 25 octobre 1995), d'une question
d'égalité de traitement mais à cet égard, force est de constater qu'ils se
réfèrent implicitement à la jurisprudence de la commission cantonale de
recours, qui considérait que tout propriétaire était fondé à faire vérifier si
le respect d'une réglementation à laquelle son propre fonds se trouvait soumis
était imposé également aux autres administrés. Comme l'a déjà rappelé l'arrêt
AC 95/092 du 29 juin 1995 concernant principalement les mêmes parties que la
présente cause, le Tribunal administratif a abandonné depuis plusieurs années,
parce qu'elle aboutissait pratiquement à admettre l'action populaire, la
pratique extensive de la commission de recours (RDAF 1992 p. 207, spéc. 210).
La seule qualité de propriétaire ou de titulaire d'un droit réel sur le
territoire communal ne suffit donc pas à fonder la qualité pour recourir contre
un permis de construire accordé à un tiers (même arrêt).
Faute d'invoquer un
intérêt digne de protection, le grief soulevé par les recourants au sujet des
dispositifs de stationnement n'est pas recevable.
c) Le serait-il, sous
l'angle de l'esthétique par exemple, qu'on devrait le juger mal fondé. En
effet, c'est à tort que les recourants croient pouvoir tirer une règle
contraignante de la communication de la municipalité qu'ils invoquent. Celle-ci
n'équivaut pas à une modification du règlement communal, qui aurait exigé un
vote du conseil communal. Il suffit finalement de constater qu'ayant à
appliquer une disposition exigeant une place au minimum par logement (art. 77
du règlement communal), la municipalité a approuvé la création pour chaque
logement de deux places de stationnement extérieures et d'une place couverte.
Cette décision échappe à la critique comme le tribunal l'a déjà jugé dans
l'arrêt AC 95/092 déjà cité. Quant au fait qu'on puisse apercevoir un véhicule
sous le couvert, en plus de ceux qui stationneraient sur les places extérieures
d'ailleurs non contestées, il ne revêt pas une importance suffisante pour
remettre en cause la décision attaquée. On observera pour terminer que le
trafic dans le quartier n'en sera pas influencé car il dépend plus du nombre
d'habitants que de la question de savoir si les huit logements litigieux
possèdent deux ou trois places de parc.
d) On notera enfin que
contrairement à ce que les recourants paraissent soutenir, les couverts à
voiture litigieux ne constituent pas des dépendances au sens de l'art. 39 RATC
puisqu'ils font partie des constructions litigieuses.
Le grief relatifs aux
dispositifs de stationnement serait, supposé recevable, mal fondé.
- Les recourants se
référent à diverses dispositions du règlement communal régissant la zone de
protection des sites et invoquent en particulier l'art. 32 dudit règlement
relatif à l'intégration des constructions au site particulièrement exigée dans
le secteur B de l'Eglise de La Chiésaz et du Château de Blonay. Reprenant l'opposition
à l'enquête de la Société d'Art Public, ils critiquent la multiplication de
constructions jumelées à caractère répétitif. Ils invoquent également la
violation de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites
mais celle-ci ne contient aucune disposition directement applicable en
l'espèce, les règles concrétisant la protection du site étant constituées par
les dispositions du règlement communal relatives à la zone de protection des
sites (chapitre VI du règlement). Ces règles modifient notamment les règles
générales de la zone de villas en ce qui concerne le nombre de niveaux, la
distance aux limites et entre bâtiments, la forme et la couverture des
toitures, la dimension minimales des avant-toits, la présence obligatoire de
volets, la nature ou le revêtement des façades, la nature et la forme des
parapets des balcons et l'interdiction de certains types de clôtures. Il
résulte des considérants qui précèdent qu'aucune violation de ces règles n'a pu
être démontrée. Le grief des recourants se confond finalement avec l'examen du
critère plus large de l'esthétique.
Comme le Tribunal le
rappelle régulièrement (voir en dernier lieu AC 96/180 du 26 septembre 1996),
il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que c'est aux autorités municipales
qu'il appartient au premier chef de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,
consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit
vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,
l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de
telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de
la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet
peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait
par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;
ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai
1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large
pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue
dans l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29
décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès
dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement
des circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril
1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 93/240, du 19
avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994).
En l'espèce, il est
exact que les quatre constructions litigieuses se ressemblent, de même que leur
ressemble la construction située sur la parcelle 1512 ayant fait l'objet de
l'arrêt AC 95/092 déjà cité. Cet élément ne suffit pas pour faire admettre que
les projets litigieux devraient être condamnés comme inesthétique. On observe
d'ailleurs, tant sur place qu'à la lecture du plan présentant les parcelles
avoisinantes dans le dossier communal, que la parcelle 1509, où se trouvent les
logements des recourants Greset et Behrend, présentent également quatre
constructions jumelées dont la configuration au sol est identique ou semblable
entre elles. Il est vrai, comme inspection locale l'a démontré, que ces constructions-là
sont d'une architecture plus cossue que les villas litigieuses, dont
l'architecture est moins généreuse que celles des nombreuses et vastes villas
situées aux alentours. Cependant, c'est insuffisant pour en déduire que les
villas litigieuses ne s'intégreraient pas au site. L'inspection locale n'a
finalement fait apparaître aucun élément ou aucune impression d'ensemble qui
puisse être qualifiée de contraire aux critères objectifs généralement reçus en
matière d'esthétique. On ne peut donc en définitive rien tirer, en faveur de la
thèse des recourants, des règles sur l'esthétique.
Toujours en relation
avec l'esthétique, on observera que la couleur des tuiles, critiquée lors de
l'inspection locale, a fait l'objet d'une lettre de la municipalité du 28
décembre 1995 dont il résulte que chacune des constructions litigieuses est
couverte de tuiles d'une nuance différente tel que "brun nuancé",
"vieillie claire" ou "vieillie nuancée", etc. Sans doute
ces tuiles sont-elles neuves mais l'inspection locale n'a pas permis de
constater en quoi l'art. 30 al. 1 lit. b du règlement communal, qui exige que
les toitures soient couvertes de tuiles plates vieillies, ne serait pas
respecté.
- Les recourants
critiquent encore l'éclairage de la pièce que chacun des logements litigieux
comprend dans le corps central des constructions litigieuses. Selon les
recourants, ces ouvertures en toiture ne garantiraient pas la vue directe
horizontale exigée par l'art. 29 RATC ni la proportion d'éclairage fixée par
l'art. 28 RATC.
L'inspection locale a
permis de constater qu'aucune des ouvertures en question n'est visible depuis
le logement des différents recourants et qu'on ne les aperçoit pas non plus
depuis le chemin du Ressat. C'est donc à juste titre que les recourants ont
admis au cours de l'inspection locale qu'ils n'avaient pas d'intérêt direct à
soulever ce grief. Ce dernier est donc irrecevable. Dans la mesure où les
recourants ont soutenu à cet égard que la décision municipale devrait au moins
pouvoir faire l'objet d'un contrôle par une autorité supérieure, il faut
rappeler ici également que le Tribunal administratif n'est pas l'autorité de
surveillance de la municipalité. Au demeurant, le grief tiré de la dimension
des ouvertures n'est pas fondé. Les chambres litigieuses ont une surface de
14,30 mètres carrés. On ne saurait y inclure l'espace avec penderie qui précède
certaines d'entre elles car on y accède par une ouverture du mur porteur qui en
fait plus un dégagement qu'une partie de la chambre. Compte tenu de la surface
déterminante de 14.30 m², la proportion d'un quinzième postule une ouverture de
0,95 m², exigence qui est remplie par une ouverture de 0,94 mètre sur 1,18
mètre (1.11 m²) comme en l'espèce. A ceci s'ajoute, comme les intimés l'ont
fait observer lors de l'inspection locale, qu'à la demande des acquéreurs, les
ouvertures en question ont été construites plus larges que prévu sur les plans,
modification qui échappe à la critique.
Le grief tiré des
ouvertures de certaines chambres est donc irrecevable et au surplus mal fondé.
- Les recourants ont
également soulevé la question de l'implantation des constructions et de
l'orientation des faîtes.
L'art. 59 RPE cité
plus haut confère à la municipalité la compétence de fixer l'orientation des
faîtes et la pente des toitures pour tenir compte des caractéristiques du
quartier. Les recourants n'ont pas expliqué en quoi cette disposition ne serait
pas respectée ni en quoi les orientations autorisées seraient critiquables.
Pour le surplus, on ne peut qu'écarter les moyens soulevés lors de l'inspection
locale selon lesquels le règlement communal aurait dû imposer l'orientation des
faîtes, de même que le moyen selon lequel l'ensemble des constructions
litigieuses aurait dû faire l'objet d'un plan de quartier. Ces moyens sont
irrecevables car on ne saurait procéder au contrôle préjudiciel de la validité
d'un plan au moment de la délivrance d'un permis de construire (AC 94/247 du 17
août 1995, RDAF 1995 p. 364; ATF 121 II 317).
-
Les recourants se
plaignent que le plan de situation n'indique pas de façon précise et voyante à
quelle disposition il est dérogé. Ils ne soutiennent toutefois pas qu'ils
auraient été empêchés d'exercer leur droit d'être entendu, qui est la seule
justification des exigences de l'art. 71 LATC. Au surplus, on rappellera que la
dérogation à l'art. 59 du règlement communal, concernant la pente des toitures,
est signalée en première page de la formule de demande de permis de construire.
Comme l'observent les constructeurs dans leur mémoire, on voit mal comment une
telle dérogation devrait être portée sur le plan de situation qui ne présente
par définition que l'emprise au sol des constructions.
-
Doit être également
écartée comme manifestement mal fondé le grief fondé sur la violation alléguée
de l'art. 66 du règlement communal, qui prévoit qu'à l'entrée de tout garage
donnant sur un chemin ou une route publique, un espace libre de la longueur
d'une voiture (minimum 5 mètres) doit être réservé entre la construction et la
limite du domaine public. En effet, tous les dispositifs de stationnement
prévus se trouvent de toute manière à plus de 5 mètres de la seule voie
publique que constitue le chemin du Ressat.
-
Il en va de même de
l'argument, dénué de motivation concrète, tirée de l'obligation de contrôle et
de coordination de la municipalité.
-
Au vu de ce qui précède,
le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument,
qui tiendra compte du nombre de moyens soulevés et des mesures d'instruction
exécutées, sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, sans
qu'il soit nécessaire de distinguer, s'agissant d'un recours déposé en
consorité, selon que les recourants ont ou non chacun qualité pour recourir
(dans le même sens AC 95/073 du 28 juin 1996). Des dépens seront alloués à la
charge des recourants, solidairement entre eux, en faveur de la commune ainsi
que des constructeurs, qui ont consulté avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de
l'APAR est irrecevable.
II. Le recours de
Micaele Carrel, Jean-François Greset, Raimund Behrend et Carlos Pfeiffer est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Les décisions
rendues le 6 juillet 1995 par la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz sont
maintenues.
IV. Un émolument de
3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement
entre eux.
V. Des dépens sont
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, à concurrence de 1'500
(mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de St-Légier-La Chiésaz et de
1'500 (mille cinq cents) francs en faveur des constructeurs.
fo/Lausanne, le 6 novembre 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.