CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 février 1997
sur le recours interjeté par Claude
JUILLARD et Markus JENZER , représentés par Me Jean de Gautard,
avocat à Lausanne
contre
la décision du 6 septembre 1996 de la Municipalité
de La Tour-de-Peilz , représentée par Me Daniel Dumusc, avocat à Montreux
autorisant la construction d'un bâtiment locatif avec parking enterré sur la
propriété des hoirs de Charles Dubochet , représentés par Me Jean-Pierre
Gross, avocat à Lausanne.
Composition de la section: M. Jean-Claud de
Haller, président; M. O. Renaud et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
A. Les recourants, Claude
Juillard et Markus Jenzer sont propriétaires, à La Tour-de-Peilz, chemin des
Murs Blancs, de deux villas familiales qu'ils habitent personnellement. A
l'ouest de leurs propriétés, longeant le chemin des Murs Blancs, se trouve un
grand immeuble, appartenant aux Retraites Populaires (institution de droit
public créée par la loi du 26 septembre 1989 sur les retraites populaires, RSV
9.9), d'une surface de 3'704 mètres carrés, occupé par trois bâtiments
d'habitations collectives et immatriculé au registre foncier sous Nº 802. La
parcelle voisine, immatriculée au registre foncier sous Nº 803, jouxtant au sud
l'immeuble des Retraites Populaires et appartenant aux hoirs de feu Charles
Dubochet, est un terrain non construit d'une surface de 1268 mètres carrés. Ce
terrain a fait l'objet d'une promesse de vente instrumentée le 22 décembre 1994
par le notaire Bernard Rossetti, à Vevey, en faveur des Retraites Populaires.
B. Les hoirs de Charles
Dubochet et les Retraites Populaires, respectivement promettants-vendeurs et
promettant-acheteur de la parcelle Nº 803 (ci-après : les constructeurs) ont
soumis à l'enquête publique, du 16 juin au 6 juillet 1995 un projet de
construction d'une habitation collective avec parking enterré, et aménagement
de dix places de parc. Les recourants ont formé des oppositions qui ont été
levées par la Municipalité de La Tour-de-Peilz, le 19 juillet 1995. Un recours
contre ces décisions a été admis par le Tribunal administratif le 29 février
1996.
C. A la suite de cet arrêt,
les Retraites Populaires et les hoirs Dubochet ont procédé à un échange de
terrain. Une surface de 354 mètres carrés a été détachée de la parcelle 802 et
incorporée à la parcelle 803, qui a elle-même été amputée d'une surface
identique au profit de la parcelle 802 (liste des transactions publiée par le
registre foncier, FAO no 49 du 18 juin 1996 p. 2224). Cette opération, qui n'a pas
modifié la surface respective des immeubles, a permis de donner à la parcelle
803 une largeur plus importante lui conférant une forme pentagonale au lieu de
celle d'un rectangle relativement étroit (25 mètres).
D. Le 4 juillet 1996,
l'architecte Divorne, agissant au nom des hoirs Dubochet, a présenté une
demande de permis de construire pour un bâtiment locatif avec parking enterré,
aménagement de dix places de parc extérieures, et démolition d'un réduit, au
chemin des Murs Blancs no 20 à La Tour-de-Peilz. Ce projet identique à celui
qui avait été présenté en été 1995 a été mis à l'enquête du 19 juillet au 8
août 1996. Le plan d'implantation établi le 25 juin 1996 par le géomètre
Cardinaux mentionne les modifications de limites apportées aux parcelles 802 et
803 en suite de l'échange de terrain mentionné ci-dessus.
E. Des voisins sont
intervenus dans le délai d'enquête pour formuler diverses observations. En
outre, Markus Jenzer et Claude Juillard se sont opposés, par lettre
respectivement des 6 et 8 août 1996. Ces oppositions ont été levées par
décision du 6 septembre 1996 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz, qui a
délivré le permis de construire à la même date. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours déposé par les opposants Juillard et Jenzer,
le 25 septembre 1996.
F. Les hoirs Dubochet et
la municipalité intimée se sont déterminés en date respectivement des 14 et 22
novembre 1996, concluant principalement à l'irrecevabilité du pourvoi (défaut
de qualité pour recourir) et subsidiairement à son rejet sur le fond. Les
recourants ont encore déposé le 9 décembre 1996 des déterminations sur la
question de la qualité pour recourir, après y avoir été invités par le juge
instructeur. Celui-ci a en revanche refusé de verser au dossier des observations
complémentaires déposées spontanément par les hoirs Dubochet.
L'effet suspensif,
accordé provisoirement le 26 septembre 1996, a été confirmé le 26 novembre
1996, le juge instructeur écartant une demande de levée de l'effet suspensif
émanant des constructeurs.
Le Tribunal
administratif a statué à huis clos, sans audition des parties, comme ces
dernières en ont été informées par avis du 16 décembre 1996.
Considérant en droit:
-
Préalablement à toute
entrée en matière sur le fond du litige, le Tribunal administratif doit
examiner préjudiciellement la question de la qualité pour recourir du
recourant, conformément notamment aux conclusions prises à cet égard par
l'autorité intimée et par les constructeurs.
-
A forme de l'art. 37
LJPA, modifié par la novelle du 26 février 1996, entré en vigueur le 1er mai
1996, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 OJF, dont la teneur est comparable,
un intérêt digne de protection peut être de nature juridique ou purement de
fait, mais il doit être particulier, direct et actuel, et il doit se trouver
dans une relation particulièrement étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet du litige (Streitsache, ou Streitgegenstand), qui se
distingue de la décision elle-même (Anfechtungsgegenstand) (sur ces notions,
voir ATF 110 V 148; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., no
2030). L'exigence de cette relation particulièrement étroite a été maintes fois
affirmée par la jurisprudence (ATF 119 Ib 374; 116 Ib 323; 109 Ib 249; 104 Ib
249; 99 Ib 107), et c'est au recourant lui-même qu'il incombe de démontrer
qu'elle existe dans le cadre de sa motivation (ATF 120 Ib 431 cons. 1), parce
que celle-ci circonscrit l'objet du litige (Gygi,
Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 1974, p. 69; Grisel,
Traité de droit administratif suisse, 2ème éd. p. 914). L'objet du litige
correspond aux questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure (Grisel,
op. cit.), avec la solution qui leur a été donnée par la décision attaquée.
Le Tribunal
administratif a eu l'occasion d'affirmer les mêmes principes : le recourant
doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement
un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit
se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours
procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale
(AC 96/101 du 11 juillet 1996).
En l'espèce, la
décision attaquée est l'autorisation de réaliser le projet de bâtiment locatif
mis à l'enquête sur la parcelle 803 en juillet/août 1996. L'objet du litige est
l'implantation du bâtiment, telle qu'elle est rendue possible par les
modifications de limites intervenues en juin 1996 : c'est ce point qui fait
agir les opposants, ainsi que cela résulte expressément des oppositions
formulées pendant le délai d'enquête. Effectivement, l'étroitesse initiale de
la parcelle 803 aurait imposé une implantation différente du bâtiment, même si
celui-ci aurait pu être réalisé pratiquement dans les mêmes dimensions. Cela
aurait permis de maintenir dégagée toute la portion de terrain sise sur la
parcelle 802 immédiatement à l'ouest de la propriété Juillard, et aurait ainsi
représenté pour celui-ci - et le recourant Jenzer également - une solution
nettement plus favorable que celle consacrée par le projet mis à l'enquête,
parce qu'une partie du futur bâtiment empiète dans le projet mis à l'enquête sur
cette portion de terrain (transférée à la parcelle 803) et limite par
conséquent de manière non négligeable le dégagement pour les voisins précités.
Les recourants ont donc un intérêt actuel et concret à contester cette
implantation - et le cas échéant le remaniement de terrain l'ayant rendu
possible dans l'hypothèse où il serait contraire à la loi - parce que
l'admission de leur recours déboucherait sur une situation plus favorable pour
eux (sans pouvoir il est vrai empêcher toute construction de bâtiment locatif
sur la parcelle 803).
La qualité pour
recourir doit dans ces conditions être admise conformément à l'art. 37 LJPA.
- Sur le fond, les
recourants n'invoquent pas que le projet contesté, en lui-même, est contraire
aux dispositions légales ou réglementaires régissant la zone, mais ils s'en
prennent au morcellement, soit à la modification de limites intervenue qui rend
possible, comme on l'a vu, une implantation du nouveau bâtiment qu'ils jugent
leur être défavorable. Ils se réfèrent à cet égard à l'argumentation développée
dans leur précédent recours et selon laquelle, en substance, les constructeurs
recourent à un artifice (modification de limites avec mention LATC dans le
précédent projet, échange de surfaces égales dans le cas faisant l'objet de la
présente procédure) qui leur permet de revendiquer, pour l'ensemble des deux
parcelles 802, 803, une surface constructible totale allant largement au-delà
de ce que les dispositions sur le COS permettent. Autrement dit, et se référant
aux considérants de l'arrêt du 29 février 1996, les recourants soutiennent que
le procédé d'échange pur et simple de surfaces entre les deux parcelles n'est
pas davantage conforme à la loi que l'opération envisagée précédemment
(adjonction d'une surface supplémentaire à la parcelle 803 avec mention LATC).
Cette argumentation ne
tient toutefois pas compte du fait que l'art. 83 LATC n'est tout simplement pas
applicable en l'espèce. Cette disposition a été introduite dans la loi (en
1980, sous la forme des art. 32 à 34 LCAT; en 1986 sous la forme de l'art. 83
LATC) de manière à lutter contre une manoeuvre de fraude à la loi tout à fait
précisément délimitée : une surface cédée lors d'un fractionnement et déjà
prise en considération pour fixer les distances aux limites, le COS ou le CUS,
ne doit pas être utilisée à nouveau par un tiers acquéreur (BGC automne 1985,
p. 377). Les conditions sont notamment qu'il doit s'agir de terrains bâtis, et
que l'amputation d'une partie de la surface de l'immeuble concerné et rende les
bâtiments non réglementaires, ou aggrave leur caractère non réglementaire.
L'art. 83 LATC ne concerne pas les parcelles bâties lorsque la modification de
limites projetée n'affecte pas la réglementarité de la ou des constructions qui
sont implantées, ou lorsqu'elle n'aggrave pas l'atteinte existante, la
municipalité ne pouvant dans un tel cas que constater qu'elle est sans autre
admissible (voir sur ces points Didisheim, Modification de limites et
dérogation en droit vaudois de la construction : quelques réflexions à propos
des art. 83 et 85 LATC, RDAF 1991 p. 400 et ss, plus spéc. 401 et 407).
Or, en l'espèce, la
parcelle no 803 n'est pas bâtie et, par conséquent, l'application de l'art. 83
LATC n'entre pas en considération en ce qui la concerne. Quant à la parcelle no
802, elle conserve exactement la même surface, de sorte que l'atteinte aux
dispositions communales sur le COS - atteinte qui résulte d'une situation
acquise, provoquée par la modification après construction de la réglementation
communale - n'est nullement aggravée. Les bâtiments construits sur la parcelle
802 étaient non réglementaires avant l'échange de surface du mois de juin 1996,
et ils le demeurent, exactement dans la même mesure. Il n'y a pas de place,
dans une telle hypothèse, pour une application de l'art. 83 LATC, étant rappelé
que la mention au registre foncier exigée par cette disposition a pour but de
corriger une atteinte portée aux règles sur les limites, le COS ou le CUS. En
l'espèce, il n'y a aucune atteinte en ce qui concerne la parcelle 802, ce qui
exclut tout raisonnement fondé sur l'art. 83 LATC.
Tout au plus
pourrait-on tenter de se référer à la jurisprudence - les recourants ne l'ont
pas fait, mais, dans le cadre de l'objet du litige, le Tribunal administratif
applique le droit d'office - selon laquelle un fractionnement ne doit pas
entraîner une division insolite des biens-fonds (RDAF 1990 p. 79). Mais on ne
peut pas retenir, dans la présente espèce, que l'échange de surface intervenu
soit à ce point étonnant, anormal ou extraordinaire qu'il tombe sous le coup de
cette jurisprudence. Il est vrai que la parcelle 802 n'a rien gagné à cet
échange, dans la mesure où la limite de la parcelle voisine se rapproche des
bâtiments (mais en respectant la distance réglementaire), la surface acquise en
échange étant une sorte de "corne" de terrain présentant peu
d'intérêt pour l'utilisation de la parcelle elle-même. Mais cela ne saurait
conférer à l'opération un caractère abusif ou insolite, dans la mesure où on
peut comprendre qu'un propriétaire accepte qu'une modification de limites
diminue quelque peu l'utilisation - et la valeur - d'une parcelle si elle lui
permet d'améliorer la constructibilité d'une autre (il faut rappeler que la
parcelle no 803 sera acquise par les Retraites Populaires, les deux immeubles
étant alors soumis au même droit de propriété).
- Le recours doit dans
ces conditions être rejeté aux frais des recourants déboutés, qui doivent des
dépens aussi bien à la commune qu'aux hoirs Dubochet, qui ont procédé avec
l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement.
III. Les
recourants Claude Juillard et Markus Jenzer verseront solidairement, à titre de
dépens, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de La
Tour-de-Peilz.
IV. Les recourants
Claude Juillard et Markus Jenzer verseront solidairement, à titre de dépens,
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs.
fo/Lausanne, le 10 février 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint