CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 janvier 1998
sur le recours formé par Edouard et
Anne-Georgette ROUGE , représentés par Me Edmond C. M. de Braun, avocat à
Lausanne
contre
la décision du 30 octobre 1996 de la Municipalité
de Montagny-près-Yverdon , représentée par Me Renaud Lattion, avocat à
Yverdon-les-Bains, levant leur opposition et accordant un permis de construire
à Alain Wassmer .
Composition de la section: M. Jean-Albert
Wyss, président; M. Pierre Richard et M. Jean Widmer, assesseurs. Greffier: M.
Jean-Claude Weill.
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 258 de
Montagny-près-Yverdon est située au lieu-dit "Secrétaires"; mesurant
814 m2, elle est notamment délimitée au nord-est par une voie publique (le chemin
du Temple) et au nord-ouest par la parcelle no 341 (Edouard Rouge). Les lieux
font partie de la zone de village, à teneur du plan d'affectation et du
règlement (RPE) communaux légalisés le 2 mars 1984.
B. Le bien-fonds en cause
supporte un bâtiment d'habitation, soumis au régime de la propriété par étages
: les copropriétaires en sont Alain Wassmer pour 1/3, Janine Compondu pour 1/3
ainsi que Jean-François et Laurence Garcia chacun pour 1/6. Dans le cadre de la
procédure de permis de construire relative à ce bâtiment, Edouard Rouge et son
épouse avaient formé une opposition auprès de la municipalité puis un recours
au Tribunal administratif (causes AC 92/221 et 92/272) : ce pourvoi avait
toutefois été retiré à la faveur de l'audience du 1er avril 1993 et classé par
décision du 7 avril 1993.
C. Le 11 septembre 1996,
Alain Wassmer a requis de la municipalité l'autorisation d'aplanir et
d'embellir le terrain, de construire un mur de soutènement et d'aménager un
cabanon de jardin sur une partie commune dont il a l'usage exclusif; toutes les
pièces du dossier présenté par Alain Wassmer étaient contresignées par Patrick
Bobst, administrateur de la PPE. Ouverte du 27 septembre au 17 octobre 1996,
l'enquête publique - qualifiée de complémentaire - a suscité l'opposition des
copropriétaires Garcia ainsi que des voisins Rouge. Ces oppositions ont été
levées par la municipalité, qui a accordé le permis de construire sollicité par
Alain Wassmer aux conditions suivantes :
"1) Le "mur" de soutènement, réalisé en traverses de
chemin de fer, ne dépassera pas la hauteur de 100 cm à partir du terrain
naturel;
-
pour tenir compte du fait que la construction projetée se situe sur
la partie réservée à usage exclusif d'un des trois copropriétaires de la
parcelle de 814 m2 sur laquelle est déjà construit un bâtiment de 148 m2 au
sol, l'usage exclusif en faveur de M. Wassmer étant d'environ 45 m2 utiles hors
places de parc, la cabane de jardin n'aura pas une dimension supérieure à une
surface au sol de 5 m2, avec une hauteur au faîte maximum de 2,5 m. L'eau du
toit sera amenée dans un puits perdu;
-
comme la construction est de minime importance et située en zone
village, le mur de soutènement déjà réalisé est confirmé dans son implantation
actuelle. Par contre, la cabane de jardin devra être éloignée de la limite de
la propriété de M. et Mme Rouge d'une distance égale à la différence de niveau
entre le terrain naturel à la limite de propriété et la hauteur de la corniche
du toit."
Les décisions
municipales portent la date du 30 octobre 1996.
D. Les époux Rouge ont
saisi le Tribunal administratif : ils l'invitent à annuler la décision
municipale, à ordonner à Alain Wassmer de remettre le terrain dans son état
d'origine et à charger la municipalité de veiller à la fidèle exécution de cet
ordre, le cas échéant d'y pourvoir elle-même par voie de substitution. La
municipalité et le constructeur concluent au rejet du pourvoi.
Le tribunal a tenu
séance le 12 mars 1997, en présence des recourants et de leur conseil, d'une
délégation de la municipalité et de son conseil, du constructeur ainsi que de
l'administrateur de la PPE; le tribunal a procédé à une visite des lieux.
Postérieurement à cette séance, diverses mesures d'instruction complémentaires
ont été ordonnées; une fois celles-ci exécutées, un nouvel échange d'écritures
a eu lieu de juin à août 1997.
E. Le projet litigieux
consisterait à aménager, dans le secteur nord de la propriété, un cabanon de
jardin (5 m2) et un dallage (environ 9 m2), agrémentés de quelques plantations;
ces ouvrages prendraient place sur un terre-plein soutenu par deux murs
perpendiculaires, que prolongeraient verticalement des solives en bois. Ces
travaux ont d'ores et déjà été partiellement réalisés : le terrain a été
presque totalement remblayé comme prévu, les murs de soutènement édifiés et des
traverses posées.
Considérant en droit:
- La logique commande
d'examiner en premier lieu les divers moyens de nature formelle soulevés par
les recourants.
a) Les copropriétaires
Garcia se sont opposés aux travaux critiqués. Les recourants en tirent argument
pour contester la validité du permis de construire délivré par la municipalité
: ils se prévalent de l'art. 108 al. 1er LATC, selon lequel la demande de
permis doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit
de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.
Certes le juge du
contentieux administratif peut-il être amené à trancher des questions
préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils; encore que la
solution qu'il donne à ces questions ne peut apparaître que dans les
considérants de son arrêt, sans lier l'autorité compétente pour en connaître
normalement (voir notamment TA, arrêts AC 96/173 du 30 janvier 1997 et AC
93/230 du 2 juillet 1997). Ainsi est-il par exemple arrivé au Tribunal
administratif, saisi par un propriétaire d'étage, de se prononcer sur la
qualification juridique de travaux prévus par un autre propriétaire d'étage; ou
encore, sur recours du propriétaire d'un fonds dominant, de dire si la
réalisation d'un projet de construction aggraverait ou non l'exercice d'une
servitude.
En l'espèce toutefois,
la municipalité n'a pas failli à sa tâche en se contentant de constater que
l'administrateur de la PPE avait dûment contresigné tous les documents
d'enquête. En effet, les tiers ne sont censés connaître ni les dispositions
formelles et matérielles du règlement d'une PPE ni les décisions, générales ou
particulières, prises par l'assemblée des propriétaires; en d'autres termes,
dans ses rapports juridiques externes, une PPE doit pouvoir être présumée
valablement représentée par son administrateur, dans le cadre des attributions
générales conférées à celui-ci par l'art. 712t CCS (disposition par ailleurs
reprise par le ch. 6.15 du règlement d'administration et d'utilisation de la
PPE, du 28 mars 1995). Toute autre solution rendrait insurmontable, dans la
pratique, le devoir de vérification de nature formelle confié aux autorités
administratives - municipalité puis, en cas de recours, Tribunal administratif
- par l'art. 108 al. 1er LATC (voir RDAF 1993 p. 127 et ss, spéc. consid. 2d et
la citation).
b) Indépendamment de
l'enquête publique ordinaire (voir art. 109 LATC), le droit cantonal envisage
également la possibilité, à certaines conditions, d'une enquête publique
complémentaire (voir art. 72b RATC). Les recourants soutiennent que l'enquête
ouverte en 1996 aurait été improprement qualifiée de complémentaire : aussi,
selon eux, le permis de construire sur lequel elle a débouché devrait-il être
annulé. Il est possible que, à la rigueur des textes, la critique des
recourants apparaisse justifiée. Toutefois, cette éventuelle informalité n'aura
pas porté la moindre atteinte à leur droit d'être entendu, qu'ils ont
concrètement exercé tant au stade de l'enquête publique critiquée que dans le
cadre de la présente procédure : dans ces conditions, il ne saurait être
question d'annuler la décision municipale pour ce motif (voir, dans ce sens,
arrêt AC 91/124 du 27 mai 1992).
c) La même conclusion
s'impose à propos d'un autre grief de nature formelle : celui pris par les
recourants d'une violation de l'art. 72 al. 1er lit. g RATC, prescrivant que
l'avis d'enquête doit indiquer les dérogations requises, avec l'indication des
dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. Il
est vrai que l'avis d'enquête n'annonçait qu'une demande de dépassement de la
hauteur maximale autorisée pour les murs de soutènement (art. 100 RPE) alors
que, comme on va le voir, le projet incriminé postule d'autres dérogations à la
réglementation ordinaire; mais, là encore, cette omission n'aura en définitive
privé les recourants d'aucune possibilité de faire valoir leur point de vue.
d) Les recourants se
sont également plaints d'une violation de l'art. 106 LATC aux termes duquel les
plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions
de minime importance, doivent être établis et signés par un architecte.
Initialement, ce reproche était pleinement fondé : en effet, nonobstant l'ampleur
non négligeable des travaux litigieux, le dossier d'enquête ne comportait que
quelques croquis très sommaires en sorte que le permis de construire aurait
sans doute été annulé si, au nom du principe de l'économie de la procédure, le
tribunal n'avait pas d'office ordonné sur ce point des mesures d'instruction
complémentaires. Certes les considérants qui vont suivre conduisent-ils en
définitive au rejet du recours sur le fond; la répartition et la quotité des
frais et dépens tiendront cependant compte de ces lacunes initiales, imputables
au premier chef au constructeur mais que la municipalité aurait dû spontanément
faire combler.
- A teneur de l'art. 8
al. 2 RPE, l'ordre non contigu en zone de village est notamment caractérisé par
une distance jusqu'à la limite de 6 mètres; or, personne ne le conteste, les
ouvrages incriminés s'implanteraient tous dans les espaces dits réglementaires.
Disposition générale applicable à toutes les zones, l'art. 86 RPE a la teneur
suivante :
"1 La Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés
voisines la construction de 1 ou 2 dépendances de peu d'importance. La surface
bâtie supplémentaire ainsi obtenue pour 1 ou 2 dépendances ne peut dépasser 60
m2, surface destinée prioritairement au parcage des véhicules.
2 Par dépendances, on
entend des garages pour une ou deux voitures, bûchers, pa-villons de jardin,
etc. Ces constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habita-tion ou à
l'exercice d'une activité professionnelle.
3 La Municipalité peut y
autoriser des toits à deux ou à un pan.
4 La hauteur à la
corniche est de 2,00 m. au maximum. La hauteur au faîte ne dépassera pas 3,50
m. Pour des garages, des dérogations de hauteur peuvent être accordées.
5 L'article 96 (régissant les couleurs et les matériaux) est applicable."
Applicable à titre
supplétif en vertu de l'art. 116 RPE, l'art. 39 RATC est libellé ainsi :
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités
sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de
l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou
entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
2 Par dépendances de peu
d'importance, on entend de petites constructions dis-tinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci, compor-tant un
rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche,
mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou
garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en
aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites
: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre
notamment.
4 Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5 ..."
a) Selon les
recourants, les ouvrages contestés devraient être prohibés au motif que les
possibilités offertes par l'art. 86 RPE seraient d'ores et déjà épuisées.
Enumérant tous les aménagements réalisés à proximité des limites de la parcelle
no 258, les recourants en concluent que les maxima de deux dépendances et de 60
m2 prescrits par l'art. 86 al. 1 RPE sont atteints et même dépassés.
Il est exact que le
bien-fonds considéré supporte, à moins de 6 mètres de ses limites, toute une
série d'aménagements : il s'agit toutefois de mouvements de terre, de murs
de soutènement, de places de stationnement à l'air libre ou encore de
cheminements. Or, il résulte de la formulation comme aussi du contenu de l'art.
86 RPE - notamment en tant qu'il régit la volumétrie ainsi que le traitement
architectural des dépendances - que cette disposition vise exclusivement les
véritables constructions; à cela s'ajoute que l'assimilation aux dépendances
proprement dites d'autres ouvrages implantés dans les espaces réglementaires
(voir art. 39 al. 3 RATC) ne vaut que pour l'exigence d'un lien avec le
bâtiment principal et pour l'interdiction d'un préjudice au voisinage (voir
notamment ATF du 24 juin 1993 en la cause Serge C., consid. 3b; TA, arrêt AC
96/142 du 4 juillet 1997, consid. 2). Autrement dit, seul le cabanon de jardin
prévu peut être qualifié de dépendance stricto sensu : par voie de conséquence,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, tant le terre-plein que les
murs de soutènement échappent totalement aux conditions posées par l'art. 86
RPE et ne sont que partiellement soumis à celles prescrites par l'art. 39 RATC.
b) Le cabanon de
jardin constituerait la première dépendance proprement dite sur la parcelle no
258 et sa surface serait très largement inférieure à 60 m2; destiné à abriter
du matériel ou des vélos, il ne servirait ni à l'habitation ni à l'exercice
d'une activité professionnelle. Il reste donc à examiner si l'ouvrage
respecterait les hauteurs prescrites (art. 86 al. 4 RPE) et s'il causerait un
préjudice au voisinage (art. 39 al. 4 RATC).
aa) Figurant tout
comme l'art. 86 RPE au nombre des règles générales applicables à toutes les
zones, l'art. 89 al. 1er RPE prévoit que la hauteur à la corniche et au faîte est
mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction
et qu'elle est mesurée au milieu du bâtiment. Dans le cadre des mesures
d'instruction complémentaires qu'il a ordonnées (voir consid. 1d ci-dessus), le
tribunal s'est fait produire des plans répondant aux exigences légales : ainsi
le constructeur a-t-il notamment versé au dossier un plan au 1:50
"situation en plan et élévations" établi par l'ingénieur civil
Sancha, à Yverdon-les-Bains. Pour leur part, les recourants spontanément ont
produit un plan de situation au 1:100 et six profils où le géomètre officiel
Rudaz, à Yverdon-les-Bains également, s'attache à mettre en évidence l'état du
terrain naturel antérieur aux mouvements de terre.
L'élévation B-B du
plan Sancha indique le niveau du terrain naturel le long de la limite
nord-ouest de la propriété et figure le volume du cabanon de jardin : le
tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute cette coupe, où d'ailleurs la
ligne du sol naturel ne s'écarte guère de celle apparaissant sur le profil A-A'
tiré par le géomètre Rudaz pratiquement à la même place. Or, mesurées au milieu
du cabanon projeté conformément à l'art. 89 RPE, ni la hauteur à la corniche ni
la hauteur au faîte ne dépasseraient les maxima autorisés par l'art. 86 al. 4
RPE; cette constatation n'a d'ailleurs rien de surprenant puisque l'ouvrage, de
surcroît partiellement enfoncé, s'implanterait en un endroit où le remblayage
est peu important et où - à lire les profils B-B' et C-C' du géomètre Rudaz,
pris plus à l'intérieur de la parcelle que le profil A-A' - le terrain naturel
s'élève légèrement par rapport à la limite nord-ouest de celle-ci.
bb) L'art. 39 al. 4
RATC prohibe tout préjudice pour les voisins. La jurisprudence a donné à cette
notion une portée restrictive : il suffit en effet que la dépendance projetée
n'entraîne pas d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans
sacrifices excessifs (voir notamment Droit vaudois de la construction, 1994,
Payot Lausanne, note 6 ad art. 39 RATC; voir aussi TA, arrêts AC 96/125 du 16
avril 1997 et 96/142 déjà cité). Dans le cas particulier, on ne saurait
raisonnablement conclure à l'existence d'un préjudice pour le voisinage au sens
des principes susrappelés : le cabanon de jardin ne présenterait que des dimensions
modestes et s'implanterait à plus de 20 mètres du bâtiment occupé par les
recourants.
cc) L'édification de
cet ouvrage ne contreviendrait donc pas aux dispositions régissant les
dépendances proprement dites.
c) On l'a dit (voir
lit. a ci-dessus), l'art. 39 al. 4 RATC s'applique aussi bien aux dépendances
stricto sensu qu'aux aménagements qui leur sont assimilés. Il est vrai qu'une
partie de la plate-forme et les murs de soutènement litigieux seraient un peu
plus proches que le cabanon de l'habitation des recourants; toutefois, le
secteur sud-est de leur propriété est affecté dans une large mesure à des
vignes, en sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre une atteinte trop sérieuse à
leur intimité.
d) En résumé sur ce
point, il n'est pas contestable que des aménagements relativement nombreux ont
d'ores et déjà été autorisés dans les espaces dits réglementaires. Force est
cependant de constater que la plupart sont regroupés dans le secteur est de la
parcelle no 258, soit à l'opposé de l'habitation des recourants. Au demeurant,
le tribunal a jugé qu'une éventuelle suroccupation du sol ne saurait en soi
faire obstacle à l'édification d'une dépendance par ailleurs conforme aux
conditions posées par l'art. 39 RATC et, le cas échéant, par le droit communal
(voir RDAF 1997, 232) : or, on l'a vu, seules les dépendances proprement dites
sont soumises à une règle limitant expressément leur nombre.
Les moyens pris par
les recourants des art. 86 RPE et 39 RATC se révèlent en conclusion mal fondés.
- Quand bien même le
terre-plein est admissible dans son principe pour les raisons qui viennent
d'être exposées, encore faut-il que cet ouvrage respecte les différentes
conditions auxquelles l'art. 99 RPE subordonne les mouvements de terre :
ceux-ci ne doivent pas excéder 1,50 mètre par rapport au terrain naturel (lit.
a) sauf exceptions accordées par la municipalité pour des raisons objectivement
fondées (lit. b), le terrain fini devant par ailleurs être en continuité avec
les parcelles voisines (lit. c). Les recourants soutiennent que ces exigences
ne seraient pas observées dans le cas particulier.
a) A lire les deux
élévations figurant sur le plan Sancha, le maximum de 1,50 mètre ne serait
dépassé en aucun point : dans ces conditions, la question d'une application de
l'art. 99 lit. b RPE ne paraît pas se poser. Il est vrai que, selon le profil
C-C' du géomètre Rudaz, l'extrême angle sud de la plate-forme se situerait à
peu près à 1,70 mètre du niveau du terrain naturel : toutefois, si tel était
bien le cas, la confirmation du permis de construire accordé par la
municipalité ne consacrerait en vérité qu'une dérogation portant sur une
surface extrêmement restreinte, et dictée principalement par le souci de
ménager une transition harmonieuse avec les aménagements existants à proximité
immédiate, en particulier avec le chemin d'accès et ses abords.
b) L'élévation A-A du
plan Sancha montre qu'il subsiste une bande de terrain de 0,50 mètre entre la
limite nord-ouest de la parcelle et le terre-plein. Les recourants font valoir
qu'une continuité si limitée est insuffisante au regard de l'art. 99 lit. c
RPE.
Une disposition de ce
type, que l'on retrouve dans maints règlements communaux, a au premier chef un
but d'esthétique : il tend à éviter des cassures de terrain trop brusques. Dans
le cas particulier, la continuité avec le bien-fonds des recourants est
indiscutablement respectée sur 0,50 mètre puisque - abstraction faite d'un
muret non litigieux - le terrain naturel n'a été modifié ni jusqu'à 0,50 mètre
de la limite nord-ouest la parcelle no 258 ni en limite sud-est de la parcelle
no 341; il n'en va évidemment pas de même dès le mur de soutènement contesté
qui marque une nette rupture de pente, en sorte que la question de la portée
dans l'espace de l'art. 99 lit. c RPE aurait théoriquement pu se poser.
Toutefois, les recourants eux-mêmes soulignent l'importance des aménagements
déjà existants à proximité de la limite nord-ouest de la parcelle no 258 : ces
ouvrages, figurés sur plusieurs pièces du dossier et dont la visite des lieux a
confirmé la réalité, consistent en deux murs de soutien (l'un en béton et
l'autre en bacs de ciment) ainsi qu'en un chemin d'accès (déjà mentionné)
exécuté sur un remblai. Or ces différents aménagements, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en cause dans le cadre de la présente procédure, donnent au premier
coup d'oeil l'impression d'une nette cassure par rapport au secteur sud-est de
la parcelle no 341 : ainsi, au regard du but visé par l'art. 99 lit. c RPE, en
exiger le strict respect n'aurait aucun sens dans le cas particulier, si tant
est - on le répète - qu'un intervalle de 0,50 mètre ne suffise pas en soi à
assurer la continuité exigée par cette disposition.
c) En résumé, les
moyens pris par les recourants de l'art. 99 RPE doivent eux aussi être rejetés.
- Admissibles on l'a vu
dans les espaces réglementaires, les murs de soutènement sont également soumis
à une norme spécifique de droit communal : il s'agit de l'art. 100 RPE, règle
générale à teneur de laquelle les murs de soutènement ne dépasseront pas une
hauteur de 1 mètre. Les recourants concluent à une violation de la disposition
précitée.
Les recourants
soutiennent tout d'abord que les murs de soutènement ont été édifiés sans avoir
jamais été formellement autorisés. A priori, ils ont raison; la décision
municipale aura cependant permis la régularisation de ces ouvrages en tant
qu'ils sont conformes au droit, comme on va le voir.
Vérifications faites à
la faveur de l'inspection locale, les murs de soutènement proprement dits ne
dépassent pas 1 mètre à compter du terrain naturel, même à leur jonction qui
correspond au point le plus élevé; en revanche, leur extension verticale en
nature de solives en bois avoisine 1,40 mètre, ce que corrobore le plan Sancha.
Toutefois, tant au stade de l'octroi du permis de construire (voir condition 1
reproduite sous lit. C ci-dessus) que dans le cadre de la présente procédure
(voir observations finales du 29 août 1997, ch. 8), la municipalité a annoncé
de la façon la plus catégorique qu'elle n'admettrait aucun dépassement du
maximum de 1 mètre à partir du terrain naturel; ce dont il y a lieu de prendre
acte.
Ainsi le moyen que les
recourants tirent de l'art. 100 RPE se révèle également mal fondé. Tout au plus
appartiendra-t-il encore à la municipalité de veiller au respect de la
condition précitée; quitte à prendre, au besoin, telle décision coercitive que
de droit.
- Selon l'art. 105 LATC,
la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires; l'art. 130 al. 2 LATC va dans le même sens. Invoquant les
dispositions précitées, les recourants exigent que soit donné au constructeur
un ordre de remise en état, à faire exécuter au besoin par voie de substitution.
On l'a dit, certains
des aménagements contestés ont été exécutés avant d'être au bénéfice d'un
permis de construire; encore que la mesure de l'éventuelle mauvaise foi du
constructeur n'aurait pas été aisée à démontrer s'il l'avait fallu, tant la
mise en valeur de la parcelle no 258 a été jalonnée d'épisodes procéduraux -
souvent imbriqués - rendant malaisée une reconstitution de la chronologie
exacte des évènements. Quoi qu'il en soit, les travaux critiqués se révèlent,
du moins pour l'essentiel, conformes au droit : or, la seule violation des
dispositions de forme relative à la procédure d'autorisation de construire est
en soi insuffisante pour justifier un ordre de démolition lorsque l'ouvrage
prématurément réalisé respecte les prescriptions matérielles applicables (voir
notamment Droit vaudois de la construction déjà cité, note 1.1 ad art. 105
LATC). S'agissant des aménagements contraires à l'art. 100 RPE, on renvoie au
consid. 4 in fine ci-dessus.
Aussi les conclusions
des recourants tendant à la remise en état du terrain dans son état d'origine
doivent-elles être rejetées.
- Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,
les recourants devraient normalement être astreints au paiement d'un plein
émolument et au versement de dépens à l'autorité intimée, assistée (v. art. 55
al. 1 LJPA); toutefois, vu les circonstances (voir notamment consid. 1d
ci-dessus), il se justifie de limiter à 1'500 fr. le montant de l'émolument de
justice mis à la charge des recourants, ainsi que de compenser leurs dépens et
ceux de la municipalité.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Montagny-près-Yverdon du 30 octobre 1996 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Edouard et Anne-Georgette Rouge, solidairement entre eux.
IV. Les dépens sont
compensés.
ft/Lausanne, le 21 janvier 1998
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.