CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mars 1998
sur les recours formés par la société COOP
VAUD CHABLAIS VALAISAN , représentée par l'avocat Philippe Jaton, à Lausanne
contre
les décisions des 23 avril et 20 mai 1997 de
la Municipalité de Prilly , représentée par l'avocat Raymond Didisheim, à
Lausanne, autorisant Henri et Jean Monod , représentés par l'avocat
Jean-Luc Subilia, à Lausanne, à remanier les surfaces commerciales du premier
sous-sol du bâtiment implanté sur la parcelle no 502, ainsi que contre la
"décision" de la CAMAC , du 15 mai 1997, relative à ces travaux
(AC 97/0064)
et contre
la décision de la Municipalité de Prilly ,
du 26 mai 1997, autorisant la SI Pré-Bournoud-La Treille SA à créer une
plate-forme de livraison sur la parcelle no 546, ainsi que contre la
"décision" de la CAMAC , du 30 avril 1997, concernant ce projet
(AC 97/0108).
Composition de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. B. Dutoit et M. J.-D. Rickli, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Weill.
Vu les faits suivants:
A. Les parcelles nos 502
et 546 de la Commune de Prilly sont contiguës. Appartenant à la PPE
Prilly-Centre (où la société Coop Vaud Chablais Valaisan ainsi que Henri et
Jean Monod sont propriétaires de lots), la parcelle no 502 supporte un bâtiment
locatif et commercial occupant au sol 6'688 m2; le premier sous-sol, le
rez-de-chaussée inférieur et le rez-de-chaussée supérieur sont affectés dans
une large mesure à des activités commerciales, qu'exerce notamment la société
Coop Vaud Chablais Valaisan (ci-après Coop). Quant à la parcelle no 546, elle
est propriété de la SI Pré-Bournoud-La Treille SA; sur 720 m2, un autre
bâtiment locatif et commercial y est implanté.
Le territoire communal
est régi par un règlement concernant le plan d'extension, entré en vigueur le
15 décembre 1951 et modifié à plusieurs reprises par la suite. Les lieux sont
toutefois compris à l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel
"Pré-Bournoud" (ci-après PEP), soumis à un règlement particulier
(ci-après RS); le plan et son règlement ont été légalisés le 5 décembre 1986.
B. Le 9 avril 1997, Henri
et Jean Monod ont requis de la municipalité l'autorisation de remanier les
surfaces commerciales du premier sous-sol du bâtiment implanté sur la parcelle
no 502 : après redistribution de ce niveau, une surface totale de 758,5 m2
serait louée à la société Migros Vaud (ci-après Migros). Le 23 avril 1997, la
municipalité a écrit à la Coop que ces travaux seraient dispensés d'enquête
publique. En date du 15 mai 1997, la Centrale des autorisations (ci-après
CAMAC) a communiqué à la municipalité sa synthèse : parmi les autorités
interpellées, le Service de l'emploi délivrait son autorisation spéciale à
certaines conditions de nature technique et le Service de lutte contre les
nuisances préavisait favorablement. Le permis de construire a été délivré le 20
mai 1997, ce dont la Coop a été avisée le 29 mai 1997.
Toujours en date du 9
avril 1997, la SI Pré-Bournoud-La Treille SA a pour sa part sollicité
l'autorisation de créer sur la parcelle no 546 une plate-forme de livraison
avec marquise. Ouverte du 25 avril au 14 mai 1997, l'enquête publique a
notamment suscité l'opposition de la Coop. A teneur de la synthèse de la CAMAC,
adressée le 30 avril 1997 à la municipalité, seul le voyer du 2ème
arrondissement a été consulté. Le 29 mai 1997, la municipalité a informé la
Coop de sa décision d'accorder le permis de construire requis, prise le 26 mai
1997.
C. La Coop a successivement
recouru contre la décision municipale du 23 avril 1997 puis contre les
décisions municipales des 20 mai et 26 mai 1997, ainsi que contre les
"décisions" correspondantes de la CAMAC, concluant à leur annulation;
la municipalité et les constructeurs Monod proposent le rejet des recours en
tant que recevables, alors que la SI Pré-Bournoud-La Treille SA n'a pas pris de
conclusions formelles. Les causes ont été jointes pour l'instruction et le
jugement. Le tribunal a tenu séance le 12 novembre 1997 et a procédé à une
visite des lieux : étaient présents ou représentés la recourante et son
conseil, la municipalité et son conseil, les constructeurs Monod et leur
conseil, la constructrice SI Pré-Bournoud-La Treille SA, la PPE Prilly-Centre,
la Migros, le Service de lutte contre les nuisances et le Service de l'emploi.
Considérant en droit:
- A l'audience, la
municipalité a mis en doute la qualité pour agir de la recourante. L'autorité
intimée a plaidé que la Coop agissait exclusivement en qualité de concurrente
de la Migros : or, selon elle, cela ne suffirait pas à justifier le contrôle du
respect des règles de police des constructions.
A teneur de l'art. 37
al. 1er LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; l'intérêt digne de protection
consiste en l'utilité pratique pour le recourant d'un succès du pourvoi,
c'est-à-dire dans l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision
attaquée lui cause (voir ATF 116 Ib 321 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1). Il
est vrai que la question de la qualité pour agir du concurrent en matière de
droit de la construction est controversée : le Tribunal fédéral avait
subordonné la qualité pour agir du concurrent à l'existence d'une relation
suffisamment étroite - au regard du droit fédéral déterminant - avec l'objet du
litige (ATF 109 Ib 198 = JT 1985 I 549), mais cette jurisprudence a été
critiquée par une partie de la doctrine (voir notamment P. Moor, Droit
administratif, vol. II, p. 416). Le Tribunal fédéral avait cependant admis que,
dans les cas limites, il restait une marge d'appréciation dans le cadre de
laquelle il fallait éviter aussi bien d'ouvrir le droit de recours de façon
illimitée que de lui fixer des limites trop étroites : rien n'empêche donc
d'entrer en matière sur le recours d'un concurrent déterminé et de déclarer
irrecevable celui d'un autre concurrent, selon qu'il existe ou non une relation
suffisamment étroite avec l'objet du litige. Récemment appelé à se pencher sur
ce problème, le Tribunal administratif a jugé que, la légitimation active du
concurrent n'étant pas exclue dans son principe, il suffit d'examiner dans
chaque cas si le projet litigieux, compte tenu du marché que se disputent les
parties, s'inscrit ou non dans une relation de concurrence suffisamment étroite
pour admettre que le recourant fait valoir un intérêt digne de protection : il
a considéré que cette approche était pleinement conforme à la définition légale
de la qualité pour recourir, tant en droit fédéral (art. 103 lit. a OJF) qu'en
droit cantonal (voir arrêt AC 96/225 du 7 novembre 1997 consid. 2).
Point n'est besoin
dans le cas particulier d'une analyse approfondie pour admettre, sans
hésitation aucune, la légitimation active de la recourante. Celle-ci pourrait
déjà être déduite de sa seule qualité de copropriétaire de la PPE Prilly-Centre
: en effet, le remaniement des surfaces commerciales contesté toucherait
certains lots de la PPE elle-même, alors que la plate-forme de livraison
incriminée serait aménagée sur une parcelle immédiatement voisine. Quoi qu'il
en soit sur ce point, force est de constater que la Migros envisage d'ouvrir un
magasin dans le même centre commercial que celui où la Coop exploite d'ores et
déjà une grande surface : dans ces conditions, la recourante peut
indiscutablement justifier d'un lien très étroit avec l'objet du litige et, par
voie de conséquence, d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 al.
1er LJPA. Sa qualité pour agir ne fait dès lors aucun doute.
I.
-
En procédure, la
municipalité et les constructeurs Monod ont contesté la recevabilité matérielle
du recours formé par la Coop contre la décision municipale du 23 avril 1997 :
en substance, ils ont fait valoir que, en l'absence d'une décision sur la demande
de permis de construire, la Coop ne pouvait justifier à ce stade d'aucun
intérêt digne de protection à faire vérifier l'application de l'art. 111 LATC,
régissant la dispense d'enquête publique. Depuis lors toutefois, l'autorité
intimée a pris une décision sur le fond, elle aussi contestée par la recourante
: dans ces conditions, son pourvoi initial peut aujourd'hui être considéré
comme sans objet. Il n'apparaît dès lors nécessaire ni de dire si la démarche
initiale de la recourante était ou non prématurée, ni d'examiner si la dispense
d'enquête se justifiait ou pas; au demeurant, à supposer même que la
municipalité ait mal appliqué l'art. 111 LATC, cette informalité n'aurait en
rien empêché concrètement la recourante de faire valoir ses droits par la
suite.
-
La recourante conclut
également à l'annulation de la "décision" de la CAMAC du 15 mai 1997
: elle l'estime incomplète. En réalité, la Centrale des autorisations du DTPAT
a été instituée pour permettre la coordination de l'examen successif, par différentes
autorités, d'un seul et même projet de construction : elle en dresse la
synthèse, qu'elle communique ensuite à la municipalité (voir art. 73a RATC).
C'est dire que la CAMAC elle-même ne statue pas; constituent en revanche des
décisions l'octroi et le refus de la ou des autorisations spéciales cantonales
éventuellement nécessaires (voir art. 120 à 123 LATC).
Quoi qu'il en soit, le
pourvoi dirigé contre la "décision" de la CAMAC peut lui aussi être
déclaré sans objet. En effet, comme on va le voir, l'autorisation municipale de
remanier les surfaces commerciales au premier sous-sol doit être annulée : or,
si un projet différent était présenté ultérieurement, les services cantonaux
concernés seraient nécessairement appelés à prendre telles nouvelles décisions
que de droit.
- Le règlement du PEP
énonce sous chiffre 2.1 les dispositions régissant les sous-sols. En
particulier, l'art. 2.1.1 RS a la teneur suivante :
"Affectation
Les sous-sols sont destinés à l'aménagement de
parkings, de dépôts, de caves, de locaux techniques, d'abris de protection
civile et de locaux commerciaux dans la zone du passage piétonnier public au
premier sous-sol, dont la surface brute n'excédera pas 1000 m2."
L'art. 2.2.1 RS pose
le principe que les locaux situés aux rez inférieur et supérieur sont destinés
aux commerces et aux activités tertiaires. Quant à l'art. 2.2.4 RS, il est
libellé ainsi :
"Surface brute des planchers
A l'intérieur des périmètres des rez inférieur
et supérieur, la surface brute des planchers n'est pas limitée.
La surface brute de vente des planchers
afférente à un seul commerce ne pourra excéder 350 m2, à l'exception d'un grand
magasin et de deux restaurants éventuels dont les superficies respectives ne
dépasseront toutefois pas 2'500 m2 et 600 m2 chacun; les accès et halls fermés
ne seront pas comptés dans cette surface. Ces restrictions ne sont pas
applicables aux locaux réservés pour les P.T.T. et à un établissement
bancaire."
C'est à la lumière des
dispositions précitées qu'il faut examiner si le remaniement critiqué par la
recourante conduirait ou non à une situation contraire au droit.
a) En substance, la
recourante soutient que l'art. 2.1.1 RS devrait être compris comme limitant à
1'000 m2 au maximum l'affectation du premier sous-sol à des activités
commerciales; elle ajoute que, à ce niveau, aucun local commercial ne pourrait
dépasser 350 m2. Ce que contestent la municipalité et les constructeurs Monod.
b) L'interprétation
d'une norme juridique doit s'effectuer en tenant compte de sa genèse, selon son
sens et son but. L'autorité qui doit l'appliquer est en principe liée par son
sens clair et univoque (voir notamment ATF 121 III 214 consid. 3b = JT 1996 I
38 et les citations).
aa) Une approche selon
la méthode systématique permet déjà de mettre en évidence l'articulation claire
du RS dont le chapitre 2, régissant le secteur du centre urbain, est subdivisé
en quatre sections consacrées respectivement aux sous-sol (2.1), aux
rez-de-chaussée inférieur et supérieur (2.2), aux bâtiments élevés (2.3) et
enfin à des prescriptions diverses (2.4) : il ne fait dès lors aucun doute que,
à considérer l'économie du règlement, le premier sous-sol est assujetti aux
seules prescriptions énoncées sous chiffre 2.1. La recourante objecte que, dans
les faits, le premier sous-sol est aujourd'hui étroitement imbriqué aux
rez-de-chaussée inférieur et supérieur sur le plan fonctionnel : mais on ne
voit pas en quoi cette situation de fait - dont la visite des lieux a
d'ailleurs corroboré la réalité - permettrait d'étendre au premier sous-sol le
champ d'application de l'art. 2.2.4 al. 2 RS, dont on vient de voir qu'il régit
exclusivement les rez-de-chaussée inférieur et supérieur. Rappelant avoir été
associée dès son début à l'élaboration du PEP, la recourante ajoute que leurs
auteurs n'auraient eu en vue que des boutiques ou de petits magasins aux abords
du passage piétonnier public du premier sous-sol : mais, s'il est vrai que
l'art. 2.2.6 RS fait allusion à ce passage public pour expliquer l'organisation
des accès et des liaisons au rez-de-chaussée inférieur et au rez-de-chaussée
supérieur, il serait audacieux d'en déduire que le législateur communal aurait
par là entendu limiter à 350 m2 la surface des locaux commerciaux du premier
sous-sol. Sur ce point, la recourante fait donc indiscutablement fausse route.
bb) Plus délicate
apparaît l'analyse de l'autre thèse défendue par la recourante : celle d'une
limitation absolue à 1'000 m2 des surfaces commerciales au premier sous-sol. En
l'absence de pièces retraçant ou explicitant les travaux préparatoires du PEP,
l'analyse de la portée de l'art. 2.1.1 RS postule une confrontation de cette
disposition avec l'art. 2.2.4 al. 2 RS. Visite des lieux faite, l'animation du
centre commercial existant se manifeste surtout au rez-de-chaussée inférieur et
au rez-de-chaussée supérieur, où de multiples activités de vente et de services
gravitent autour de la grande surface exploitée par la recourante; le premier
sous-sol, quand bien même il est aisément accessible, est incontestablement
moins attractif. Or cette situation était préfigurée par le RS, qui envisageait
aux sous-sols la coexistence d'affectations aussi diverses que parkings, dépôts
(affectation que le texte légal dissocie manifestement des activités
commerciales), caves, locaux techniques, abris de protection civile et, au
premier sous-sol, locaux commerciaux; aux rez-de-chaussée inférieur et
supérieur en revanche, il fallait nécessairement définir de façon précise selon
quelles modalités devraient être exercées les activités commerciales et
tertiaires seules envisagées à ces niveaux. Autrement dit, l'analyse des buts
respectivement visés par l'art. 2.1.1 RS et par l'art. 2.2.4 RS apporte une
première justification à l'existence de deux concepts distincts : celui de
surface brute des locaux commerciaux pour le premier sous-sol et celui de
surface brute de vente pour les rez inférieur et supérieur.
Cette approche
téléologique est d'ailleurs confirmée par la formulation différente de chacune
des deux dispositions en cause. En fonction de la vocation large du premier
sous-sol, il n'apparaît pas surprenant que le texte de l'art. 2.1.1 RS utilise
l'expression générique de surface brute des locaux commerciaux, par opposition
aux autres affectations autorisées à ce niveau; en revanche, les règles
d'occupation du rez-de-chaussée inférieur et du rez-de-chaussée supérieur
appelaient logiquement la notion beaucoup plus précise de surface brute de
vente, à opposer cette fois à celle de surface brute commerciale.
Le tribunal parvient
ainsi à la conclusion, avec la recourante, que les termes de surface brute des
locaux commerciaux ont une portée plus large que ceux de surface brute de
vente. Autrement dit, l'art. 2.1.1 RS doit être compris comme limitant de façon
absolue à 1'000 m2 la surface des locaux commerciaux au premier sous-sol,
qu'ils soient ou non affectés à la vente.
cc) Les constructeurs
Monod ont produit un relevé de la distribution actuelle du premier sous-sol,
dans son état en août 1997. Au regard de l'art. 2.1.1 RS tel qu'interprété ci-dessus,
la situation apparaît conforme au droit, à 1,5 m2 près : en effet, les locaux
commerciaux destinés à la vente (teintés en jaune sur le relevé précité) et
leurs extensions (teintées en vert) atteignent 1'001,5 m2 au total, le solde de
ce niveau étant pour partie voué à une garderie (168 m2) et pour partie vacant
(322 m2).
En revanche, selon le
projet litigieux, toute la superficie du premier sous-sol serait désormais
affectée à des locaux commerciaux : chaque locataire disposerait d'une surface
de vente (teinte jaune) et de certains dépôts-locaux techniques attenants
(teinte verte). Au total, les activités commerciales se déploieraient après
cette redistribution sur 1491,5 m2 : l'excédent serait donc de 491,5 m2 par
rapport au maximum de 1'000 m2 autorisé par l'art. 2.1.1 RS.
d) En résumé, le
remaniement projeté des surfaces commerciales du premier sous-sol conduirait à
un résultat contraire au droit. L'autorité intimée l'ayant donc autorisé à
tort, sa décision doit être annulée.
- Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion à l'admission du recours formé contre la
décision municipale du 20 mai 1997. Quant aux pourvois dirigés respectivement
contre la décision municipale du 23 avril 1997 et contre la
"décision" de la CAMAC du 15 mai 1997, ils doivent être déclarés sans
objet.
Arrêté globalement à
3'000 fr., l'émolument de justice afférent à ces procédures doit être mis à la
charge des constructeurs Monod. C'est avec le concours d'un homme de loi que la
recourante obtient gain de cause : fixés à 3'000 fr., les dépens auxquels elle
a donc droit seront supportés par les constructeurs Monod.
II.
- Le projet autorisé par
la municipalité le 26 mai 1997 tendrait à la création, sur la parcelle no 546,
d'une plate-forme de livraison mobile. Surmonté d'une couverture reposant sur
un mur édifié au niveau du rez-de-chaussée inférieur, cet élévateur servirait
aux livraisons destinées aux locataires du premier sous-sol du bâtiment
occupant la parcelle no 502; il s'implanterait sur le passage à ciel ouvert
longeant la façade sud-est du bâtiment précité.
L'installation
critiquée prendrait place à l'extérieur des périmètres d'implantation prévus
dans le secteur du centre urbain du PEP. Figurant au nombre des prescriptions
diverses, l'art. 2.4.1 RS a la teneur suivante :
"Périmètre
Des éléments de modénatures des façades, tels
que cordons, marquises, piliers, pilastres, corniches, bacs à verdure, etc.,
ainsi que les sauts-de-loup, sorties d'abris de protection civile, escaliers et
rampes d'accès aux garages, pourront déborder des périmètres d'implantation.
Les périmètres d'évolution des bâtiments projetés font office, le long du
domaine public, de limite des constructions au sens de l'art. 72 de la loi sur
les routes."
Par ailleurs, l'art.
2.2.6 RS pose le principe que des passages et accès publics seront aménagés aux
rez-de-chaussée inférieur et supérieur, selon des tracés mentionnés sur le plan
à titre indicatif.
a) En substance, la
recourante soutient que les aménagements contestés n'entreraient dans aucune
des prévisions de l'art. 2.4.1 RS. Elle ajoute que cette installation
entraverait ses propres livraisons et générerait des nuisances dans un secteur
prioritairement réservé au passage des piétons.
La municipalité et les
constructeurs Monod objectent que la plate-forme en cause s'implanterait dans
une aire affectée au service tant en vertu de l'art. 2.2.6 RS qu'à teneur d'une
servitude foncière de passage à pied et pour véhicules de livraison constituée
le 15 novembre 1993 au bénéfice de la parcelle no 502; ils font également
valoir que l'énumération donnée par l'art. 2.4.1 RS n'est pas limitative et
affirment que l'approvisionnement du premier sous-sol ne gênerait nullement le
déchargement des marchandises destinées à la recourante. Les constructeurs Monod
ajoutent que, s'il le fallait, il serait concevable de renoncer à la
plate-forme de livraison prévue : en effet, le bâtiment implanté sur la
parcelle no 502 abrite d'ores et déjà un monte-charge conçu pour transporter
jusqu'à 2000 kg entre le rez-de-chaussée inférieur et le premier sous-sol.
b) La recourante
figurait certes au nombre des parties à l'acte constitutif de servitude du 15
novembre 1993. Celle-ci ne déploie toutefois que des effets de droit privé :
elle n'empêche donc nullement la recourante de contester la conformité des
installations litigieuses aux dispositions du RS.
aa) Le préambule du
chapitre 2 RS pose le principe de périmètres d'implantation dans le secteur du
centre urbain. Il faut donc comprendre l'art. 2.4.1 RS comme permettant, dans
certains cas, une exception à cette règle; et, par voie de conséquence, en
contrôler l'application au regard des principes régissant l'octroi de
dérogations.
Les prescriptions de
cette nature ne doivent pas nécessairement être interprétées de façon restrictive
: il se pourrait en effet qu'une dérogation importante se révèle indispensable
pour atténuer ou même pour éviter les rigueurs qu'entraînerait l'application de
la réglementation ordinaire (voir notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais,
dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les
objectifs recherchés par celle-ci. Elle implique une pesée entre les intérêts
publics et privés au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et
les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant
précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la
meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain
ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir
notamment A. Macheret, "La dérogation en droit public de la construction.
Règle ou exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et
ss; B. Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne
1988, p. 189 et ss).
La décision municipale
du 26 mai 1997 ne paraît pas résulter d'une véritable pesée des intérêts en
présence; tout au plus l'autorité intimée fait-elle valoir que les aménagements
critiqués, de modeste importance, prendraient place en un endroit où l'art.
2.2.6 RS prévoit l'aménagement de passages et d'accès publics, et où des
livraisons s'effectuent déjà dans les faits. Pourtant, à lire le PEP, l'aire
séparant les périmètres d'implantation des bâtiments C et D (hachurée en
orange) privilégie la circulation publique piétonne au rez inférieur : or,
cette vocation première se verrait certainement entravée davantage
qu'aujourd'hui par la présence d'une plate-forme flanquée d'un mur obstruant le
passage sur plus de 2 mètres. De tels obstacles auraient peut-être pu être
admis, au regard de l'art. 2.2.6 RS, si la desserte du premier sous-sol avait
impérativement dépendu de leur réalisation : mais, comme on l'a vu, il existe
d'ores et déjà entre ce niveau et le rez-de-chaussée inférieur un monte-charge
de capacité non négligeable, au demeurant édifié à l'intérieur d'un périmètre
d'implantation.
Une pesée raisonnable
des intérêts en présence exclut dès lors, à elle seule, l'octroi d'un permis de
construire. En effet, sans même qu'il soit besoin de vérifier si, comme elle
l'affirme, la recourante aurait été concrètement gênée dans son propre système
de livraisons, il suffit de constater que les installations contestées
restreindraient la circulation publique piétonne sans être en soi absolument
nécessaires; et le fait qu'elles permettraient l'approvisionnement du premier
sous-sol dans des conditions sans doute plus commodes qu'actuellement ne
constitue pas un intérêt prépondérant.
bb) Au demeurant, la
réalisation de ce projet se serait peut-être heurtée au texte même de l'art.
2.4.1 RS. Certes la première énumération des ouvrages admissibles hors
périmètres ne présente-t-elle qu'un caractère exemplaire; toutefois, elle tend
exclusivement à illustrer la notion d'élément de modénatures des façades. En
revanche, on ne saurait nécessairement en dire autant de la liste qui suit : en
effet, ce second inventaire (mentionnant les sauts-de-loup, les sorties d'abris
de protection civile ainsi que les escaliers et rampes d'accès aux garages)
paraît exhaustif, du moins a priori. Quoi qu'il en soit, pour les raisons
exposées plus haut, cet autre problème d'interprétation posé par le RS n'a pas
besoin d'être résolu.
c) En conclusion, ni
la plate-forme elle-même ni sa superstructure n'auraient dû être autorisées. Le
recours formé contre le permis de construire du 26 mai 1997 doit dès lors être
admis; et, par voie de conséquence, dite décision annulée.
-
Vu le sort de ce
pourvoi, le recours formé contre la "décision" de la CAMAC du 30
avril 1997 devient sans objet. Point n'est dès lors besoin, comme l'a demandé
la recourante, d'inviter le Service de l'emploi et le Service de lutte contre
les nuisances à reprendre position.
-
L'émolument de justice
relatif à cette procédure, fixé à 2'000 fr., sera mis à la charge de la
constructrice SI Pré-Bournoud-La Treille SA, qui succombe. Celle-ci versera
également un montant de 2'000 fr. à titre de dépens à la recourante, assistée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
I. Le
recours formé contre la décision municipale du 23 avril 1997 est sans objet.
II. Le
recours formé contre la "décision" de la CAMAC du 15 mai 1997 est
sans objet.
III. Le
recours formé contre la décision municipale du 20 mai 1997 est admis. La
décision est annulée.
IV. a)
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
constructeurs Henri et Jean Monod, solidairement entre eux.
b)
Les constructeurs Henri et Jean Monod sont les débiteurs solidaires de la
recourante Coop Vaud Chablais Valaisan de la somme de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
II.
V. Le
recours formé contre la "décision" de la CAMAC du 30 avril 1997 est
sans objet.
VI. Le
recours formé contre la décision municipale du 26 mai 1997 est admis. La
décision est annulée.
VII. a)
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la
constructrice SI Pré-Bournoud-La Treille SA.
b)
La constructrice SI Pré-Bournoud-La Treille SA est la débitrice de la
recourante Coop Vaud Chablais Valaisan de la somme de 2'000 (deux mille) francs
à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 17 mars 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.