TRIBUNAL CANTONAL
COUR
DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs.
Recourants
HELVETIA NOSTRA, à Montreux,
Jacques EHINGER, à Brent,
Jean-Pierre
HINDERER, à Brent,
Thomas KAESER, à Brent,
Martine EHINGER, à Brent,
Edith HINDERER, à Brent,
Anke KÄSER, à Brent, tous représentés par Me Rudolf Schaller, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
à Lausanne,
Autorités concernées
Service des
forêts, de la faune et de la nature,
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, représentée par Section
monuments et sites Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Service de
l'économie, du logement et du tourisme,
Service de la
mobilité,
Constructrice
TFI Vaud SA, à Blonay, représentée
par Me Denis Merz, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours
HELVETIA NOSTRA et consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 10
mars 2010: levée d'oppositions et autorisation de construire 2 immeubles
résidentiels et démolir 3 bâtiments, parcelle no 8089, Commune de Montreux,
propriété de TFI Vaud SA
Vu les faits suivants
A.
TFI Vaud SA est propriétaire de la parcelle n°
8'089 du cadastre de la commune de Montreux. Elle a acquis cette parcelle,
ainsi que la parcelle n° 8'090 de la commune. Le transfert de propriété est
intervenu le 8 novembre 2006. Ce bien-fonds, d'une surface de 18'850 m², est limité à l'est par la route de
Fontanivent, au sud par des parcelles privées (n° 8'102 et n° 9'099), au nord
et à l'ouest par la partie inférieure de la boucle que forme à cet endroit la
ligne de chemin de fer du Montreux Oberland Bernois (MOB). Sa partie
supérieure, au niveau de la route de Fontanivent, forme un vaste parc arborisé
entourant la villa "Les Bosquets" (n° ECA 2'151). Dans l'angle
sud-est de la parcelle se trouve également un bâtiment d'habitation construit
en 1936, comportant un appartement de 5 pièces et deux appartements de 4 pièces
(n° ECA 2'149, n° 57 de la route de Fontanivent). Deux bâtiments agricoles et
un garage (nos ECA
2'153, 2'154 et 2'152) sont également sis sur la parcelle. La partie inférieure
de la parcelle (à l'ouest) s'étend en pente modérée à forte jusqu'à la voie de
chemin de fer du MOB; elle est principalement en nature de pré-champ (dans sa
partie nord) avec quelques arbres d'espèces locales.
La parcelle n° 8'089 est colloquée
en zone de faible densité, régie par les art. 33 ss du règlement de la Commune
de Montreux du 15 décembre 1972 sur le plan d'affectation et la police des
constructions (ci-après "RPA"). Un nouveau plan général
d'affectation, approuvé par la Municipalité de Montreux (ci-après la
"Municipalité") le 10 juin 2005 et mis à l'enquête publique du 20
avril au 21 mai 2007 (ci-après "PGA 2007"), range ce secteur en zone
de coteau B, régie par les art. 9.1 ss du nouveau règlement (RPGA 2007).
Du 7 au 27 avril 2006, un projet de
construction de trois bâtiments résidentiels dans la partie supérieure de la
parcelle, ainsi que la démolition des bâtiments nos ECA 2'149, 2'152, 2'153 et 2'154 a été mis à l'enquête publique,
simultanément avec un projet de construction sur la parcelle n° 8'090,
également propriété de TFI SA. Ce projet a fait l'objet de plusieurs
oppositions que la Municipalité a levées par décisions du 29 août 2006.
Les opposants ont formé recours
contre ces décisions auprès du Tribunal administratif (auquel a succédé, depuis
le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal: CDAP) qui, par arrêt du 13 mars 2008 (AC.2006.0213), a
partiellement admis le recours et annulé la décision litigieuse ainsi que la
décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 17 juillet
2006 autorisant la démolition de l'immeuble n° ECA 2'149. Quant au projet de
construction sur la parcelle n° 8'090, le recours à son encontre a été jugé
irrecevable. Ce projet serait actuellement en voie d'achèvement.
B.
Le 10 juin 2008, TFI SA a déposé une nouvelle
demande de permis de construire deux immeubles résidentiels, deux garages
souterrains et places de parc extérieurs sur la parcelle n° 8'089. La demande
prévoit également la pose de sondes géothermiques et la démolition des
bâtiments nos ECA
2'152, 2'153 et 2'154. Elle inclut une demande de dispense d'abri PC et
l'abattage de plusieurs arbres. Elle a été mise à l'enquête publique du 5
septembre au 6 octobre 2008.
Le projet a fait l'objet de
plusieurs oppositions formées par Helvetia Nostra, Henri Buchenel, Anke et
Thomas Käser, une opposition collective par les époux Hinderer et consorts,
Martine et Jacques Ehinger, l'Association pour la protection des sites
montreusiens, ainsi qu'une intervention de l'Association vaudoise pour la
construction adaptée aux handicapés (AVACAH).
La Centrale des autorisations CAMAC
a délivré le 10 octobre 2008 sa synthèse n° 90223 octroyant les autorisations
spéciales requises tout en les assortissant de conditions. Ainsi le préavis
favorable du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation
de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) rappelle que la pesée des intérêts
relative à la protection des arbres et à l'intégration au site dans une zone à
bâtir est de compétence communale. Son préavis est soumis aux conditions
suivantes:
"La Municipalité
se déterminera sur la compatibilité du projet avec les dispositions du
règlement communal de protection des arbres et avec les articles 6 et 15 LPNMS
(en particulier sur la compensation qualitative et quantitative). La
Municipalité tiendra compte également des décisions qui auraient été prises
précédemment sur les autorisations des abattages sur la parcelle.
Les plantations
de compensation devraient faire l'objet d'un plan d'ensemble d'arborisation
cohérent basé sur un choix d'essences indigènes en station avec arbres de haut
jet de hauteur suffisante à la plantation.
Les mesures
seront prises pour assurer la préservation des arbres à maintenir dans le cadre
du chantier (mesures actives de protection des arbres y compris leur espace
raciniaire) et ultérieurement. On mentionnera au surplus expressément que les
motifs d'ombrage, de gène provoquée par les chutes de feuilles ou de brindilles
ou de privation de vue provenant des arbres maintenus ne pourront pas être
évoqués comme motifs d'abattage."
Quant au préavis favorable du
Service de la mobilité, cette autorité rappelle, s'agissant du stationnement,
qu'il "est de la compétence de la commune
de vérifier que le nombre de places de stationnement, y compris pour les vélos,
soit conforme aux dispositions notamment des art 32bis et 40a RLATC, pour ce
dernier tel qu'il est entré en vigueur le 1er mars 2008".
C.
Par décision du 9 juin 2009, la municipalité a
refusé le permis de construire pour le motif suivant:
"[…]
Comme vous le
savez, la presse s'en étant largement faite l'écho, le domaine des Bosquets,
dont fait partie la parcelle citée en rubrique, est au coeur d'une affaire
pénale actuellement instruite par le Juge d'instruction cantonal. Compte tenu
du secret de l'enquête, nous ne pouvons pas entrer dans le détail de cette
affaire.
Par précaution,
nous estimons que le dossier pénal n'est pas encore à un stade suffisamment
avancé, pour qu'il puisse être statué en toute sécurité et sérénité sur la
demande de permis de construire que vous avez présentée.
Nous sommes dès
lors au regret de vous informer que, lors de sa séance du 14 mai 2009, la
Municipalité a décidé de refuser le permis de construire sollicité."
D.
TFI SA a recouru contre cette décision devant la
CDAP, le 3 juillet 2009. Par arrêt du 26 novembre 2009 (AC.2009.0145), le
tribunal a considéré qu'en l'état, la recourante était bien propriétaire de la
parcelle concernée et qu'elle était dès lors fondée à solliciter une
autorisation de construire. La municipalité devait dès lors statuer sur la
conformité du projet litigieux à la réglementation relevant de sa compétence,
sans attendre l'issue d'une procédure pénale ni d'une éventuelle procédure
civile subséquente. Le tribunal a ainsi admis le recours et renvoyé le dossier
à la municipalité pour statuer sur le projet de construction.
E.
Par décision du 10 mars 2010, la municipalité a
levé les oppositions et informé les opposants de la délivrance du permis de
construire en date du 3 mars 2010. Elle a joint à sa décision une copie du
permis de construire et de la synthèse CAMAC n° 90223 du 10 octobre 2008.
F.
Par acte du 20 avril 2010, sous la plume de leur
conseil commun, l'association Helvetia Nostra, les époux Ehinger, Hinderer et
Kaeser ont recouru contre cette décision devant la CDAP. Ils concluent, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation du permis de construire du 3 mars
2010. Dans le cadre de leur recours, les recourants indiquent que la
constructrice a d'ores et déjà procédé à l'abattage de plusieurs arbres.
TFI SA s'est déterminée par
l'intermédiaire de son conseil, le 7 mai 2010, en concluant au rejet du
recours.
Au vu des griefs invoqués,
plusieurs autorités cantonales ont été interpellées. Le Service de l'économie,
du logement et du tourisme (SELT) s'est déterminé le 7 mai 2010. Cette autorité
a notamment indiqué avoir été saisie, en mars 2009, d'une demande de rénovation
et de changement d'affectation partiel de l'immeuble sis à Fontanivent 57 (n°
ECA 2'149). Par décision du 1er mai 2009, elle avait autorisé les
transformations projetées, en subordonnant celles-ci à un contrôle des loyers.
Le Service immeubles, patrimoine et
logistique (SIPAL) s'est déterminé le 3 juin 2010, en indiquant notamment que
le projet objet du recours ne touche pas à la villa de maître sise sur la
parcelle et préserve ses abords immédiats. Par contre, il prévoit la démolition
des autres bâtiments sis sur la parcelle, dont un chalet recensé en note 3.
Celui-ci ne bénéficiant ainsi d'aucune mesure de protection spéciale au sens de
la législation en matière de protection des monuments et sites, il n'y avait
pas eu lieu de formuler de remarques particulières dans le cadre de la synthèse
CAMAC.
Le Service de l'environnement et de
l'énergie (SEVEN) s'est déterminé le 7 juin 2010. Il a en particulier considéré
que les charges de trafic en constante augmentation dans la région provoquaient
une pression significative sur les valeurs d'immissions en matière de
protection de l'air. En application du principe de la prévention, il se
justifie donc de calculer le dimensionnement de l'offre en places de
stationnement nécessaires pour couvrir les besoins des nouveaux projets sur la
base de la norme VSS SN 640 281 en retenant le milieu de la fourchette des
valeurs indicatives de cette norme. Quant au trafic supplémentaire induit par
le projet, cette autorité considère que, selon le nombre de places prévues par
le projet, les exigences de l'art. 9 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre
1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) sont respectées.
Le Service de la mobilité (SM)
s'est déterminé le 15 juin 2010 en précisant qu'il ne se déterminait pas pour
les demandes en places de stationnement qui concernent du logement dans la
mesure où le projet en prévoit moins de 50. Il renvoie dans ce cas l'examen à
la commune. Le SM relève toutefois que, selon la norme VSS 640 281, le nombre
de places admissibles serait de 35. Le projet en prévoit 43, ce qui constitue
un dépassement de 23 %.
Le Service des forêts, de la faune
et de la nature (SFFN) s'est déterminé le 7 juillet 2010. Se référant à son
préavis formulé dans le cadre de la synthèse CAMAC et à l'arrêt de la CDAP du
13 mars 2008 (AC.2006.0213 précité), il confirme son préavis favorable au
projet. Quant à la question des arbres abattus en mars 2010, il s'en remet à
justice.
La municipalité s'est déterminée,
par l'intermédiaire de son conseil, le 7 juillet 2010 en concluant au rejet du
recours. Tout en déplorant très fortement l'abattage des arbres effectué alors
que le délai de recours contre sa décision n'était pas encore échu, elle conclut
à la confirmation des autorisations d'abattage dans le cadre de la présente
procédure.
Le 3 septembre 2010, la
constructrice a indiqué qu'elle s'adapterait aux exigences du SM en matière de
places de stationnement.
Les recourants ont répliqué le 6
septembre 2010.
La constructrice a répondu le 14
septembre 2010 et a produit, le 21 septembre 2010, un plan corrigeant les
aménagements extérieurs sur le nombre des places de stationnement, réduit à 35.
Le SELT a répondu le 24 septembre
2010 et la municipalité le 24 septembre 2010.
La constructrice ayant requis la
levée de l'effet suspensif, la juge instructrice a rejeté cette demande par
décision du 7 octobre 2010.
G.
Le tribunal a tenu audience le 24 janvier 2011.
A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été
entendues dans leurs explications.
Les parties ont disposé de la
faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience. Le 3 février 2011, le
SFFN a fait part de ses observations comme suit:
"En
complément aux propos tenus sur place par ses représentantes, le SFFN rappelle
que dans ses déterminations du 7 juillet 2010 à la CDAP, il a mentionné que le
préavis favorable du Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN)
concernant le dossier CAMAC n° 90223 est assorti notamment de la condition que
les plantations de compensation fassent l'objet d'un plan d'ensemble
d'arborisation cohérent basé sur un choix d'essences indigènes en station avec
arbres de haut jet de hauteur suffisante à la plantation. Ce plan, dont le
contenu n'est à ce jour pas connu du SFFN/CCFN, devrait répondre à la question
posée par les recourants en audience quant à la taille des plantations de
compensation et peut-être conviendrait-il d'être déposé dans le cadre de
l'instruction de la présente cause. Le SFFN s'en remet à l'appréciation de la
Cour sur ce point et se réfère pour le surplus à ses déterminations
précitées."
Le 4 février 2011, la municipalité
a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler sur le compte-rendu d'audience,
tout en rappelant que l'arborisation faisait l'objet de clauses précises et
détaillées dans le permis de construire.
Le 24 février 2011, la
constructrice s'est engagée à déposer un plan d'arborisation à la municipalité
pour approbation. La cause a dès lors été suspendue afin de permettre
l'élaboration de ce plan, puis son étude par la municipalité.
La constructrice a produit un plan
d'arborisation le 16 mars 2011 que la municipalité a approuvé le 25 mars 2011.
Les autres parties ont bénéficié de la possibilité de consulter ledit plan.
H.
Par ailleurs, le 28 février 2011, le conseil des
recourants a informé le tribunal que les services cantonaux avaient refusé de
valider le projet de nouveau plan général d'affectation parce que le projet ne
serait pas conforme au plan directeur. Il conclut sur cette base à l'annulation
de la décision attaquée.
Invitée à se déterminer à ce sujet,
la municipalité a produit, le 31 mars 2011, sa réponse à l'attention du Conseil
communal, en expliquant que le retard de l'enquête complémentaire relative au
nouveau PGA 2007 était lié à la problématique de la carte des dangers naturels.
Selon ses explications, le plan directeur cantonal requiert que les communes
prennent en considération les dangers naturels dans le cadre de leur procédure
de révision de l'affectation du sol, ce qui nécessite une cartographie
préalable. Ces cartes ne sont toutefois pour l'heure pas disponibles, seules
des cartes indicatives existant actuellement. Or le Service du développement
territorial a exigé la prise en compte des dangers naturels dans le cadre de la
révision de l'affectation du territoire de la commune. La version définitive
des cartes sont attendues pour fin 2011. Une fois celles-ci connues, les
mesures nécessaires et adéquates pour réduire les risques de dangers naturels
devront encore être définies et validées par les services cantonaux concernés.
L'échéance de cette démarche est estimée à fin 2012. La municipalité a
toutefois entrepris des démarches auprès des services cantonaux afin
d'accélérer l'étude concernant Montreux. La municipalité conclut finalement
comme suit:
"Les
secteurs situés dans une zone de dangers naturels, bâtis ou non bâtis, qui sont
déjà actuellement affectés à la zone à bâtir et dont le potentiel constructible
n'est pas augmenté par la révision du PGA, ne verront pas leur affectation en
zone constructible remise en cause. Des éventuelles mesures visant à réduire
les risques devront être réalisées."
Compte tenu de cet élément nouveau
et constatant qu'une petite partie de la parcelle n° 8'089 figure sur la carte
indicative des phénomènes de glissements, le tribunal a interpellé l'ECA afin
que cette autorité se détermine sur l'incidence de ce qui précède sur le projet
litigieux.
Cette autorité s'est déterminée le
15 avril 2011 comme suit:
"L'extrait
cartographique joint à votre courrier du 6 avril 2011, issu de Géoplanet et
daté du 1er avril 2011, indique en bleu ciel une délimitation de
parcelle qui ne correspond pas à la parcelle n° 8089 mais à la parcelle n°
8067, cette dernière étant effectivement concernée par un phénomène de
glissement de terrain sur la quasi-totalité de sa surface.
La parcelle n°
8089, quant à elle, n'est pas concernée par un phénomène de glissement de
terrain selon la carte des phénomènes disponible sur le guichet cartographique
cantonal Géoplanet, à l'exception d'une petite partie, insignifiante, au nord
ouest de la parcelle. Nous joignons à cet effet un extrait cartographique sur
lequel le contour de la parcelle n° 8089 est représenté en bleu ciel avec
localisation des bâtiments tels que prévus sur le plan cadastral joint à votre
courrier du 6 avril 2011.
Notre
établissement n'a en conséquence pas eu à délivrer d'autorisation spéciale pour
les constructions mentionnées en titre qui ne nécessitent pas de mesures
constructives particulières en dehors de l'application des règles de l'art en
matière de géotechnique.
Il est à noter,
de plus, que l'implantation des bâtiments sur la parcelle 8089 est telle que
ces derniers ne sont pas concernés par un quelconque danger indicatif selon les
cartes indicatives de dangers publiées sur Géoplanet (six cartes indicatives, à
savoir: danger indicatif de crues; de laves torrentielles; de glissements
spontanés et coulées de terre; de glissements de terrain permanents; de chutes
de pierres et de blocs et d'avalanches).
Suite aux
renseignements pris auprès de M. Christian Gerber du département de la sécurité
et de l'environnement, chef de projet dans le cadre de l'élaboration des cartes
de dangers pour le canton de Vaud, il est certain que les constructions prévues
ne seront pas incluses dans une quelconque zone de dangers selon les cartes de
dangers à venir.
Pour le surplus,
nous n'avons de remarque complémentaire à fournir."
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
S'agissant de la qualité pour recourir des
différents recourants, le tribunal de céans a déjà statué, dans son arrêt du 13
mars 2008 (AC.2006.0213, consid. 2) sur cette question. La qualité pour
recourir de l'association Helvetia Nostra a été admise au vu de l'art. 12 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et
du paysage (LPN; RS 451), sa légitimation à agir sur cette base se limitant
toutefois à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature
et du paysage.
La qualité pour recourir a
également été admise pour les époux Hinderer, domiciliés au chemin de
Fontanivent 64 qui ont une vue directe sur la parcelle n° 8'089, dont ils ne
sont séparés que par la route de Fontanivent. En revanche, la qualité pour recourir
a été déniée aux époux Kaeser et Ehinger qui sont domciliés à la route de Brent
n° 25 et 30, soit à une centaine de mètres des constructions projetées
(AC.2006.0213 précité, consid. 2 c) aa).
La qualité pour recourir étant
reconnue à certains recourants, il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
Les recourants reprochent un manque
d'indépendance de la municipalité qui, en tant que venderesse de la parcelle à
la constructrice, aurait dû se récuser.
Le tribunal a déjà considéré, dans
son arrêt du 13 mars 2008 relatif au projet précédent sur la parcelle n° 8'089,
que la municipalité était en droit de statuer sur une demande de permis de
construire, même relative à des propriétés communales. Il n'y avait donc pas lieu
qu'elle se récuse dans le cas présent (AC.2006.0213 précité, consid. 3). Il en
va de même dans la présente procédure.
Les recourants considèrent encore que la vente
de la parcelle par la commune aurait été irrégulière.
La question d'une remise en question
de la vente d'une parcelle relève du droit civil. Or, le tribunal a déjà
rappelé, dans son arrêt du 26 novembre 2009 (AC.2009.0145), que la municipalité
qui accorde un permis de construire peut connaître de questions préjudicielles
de droit civil lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En
revanche, dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits
civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le
juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la
décision de ce dernier. En l'occurrence, la constructrice est bien propriétaire
de la parcelle sur laquelle elle entend construire le projet litigieux. Il n'y
a ainsi aucun doute sur cette question. La municipalité a par ailleurs indiqué,
le 24 septembre 2010, que la procédure pénale à laquelle elle avait fait
précédemment référence avait été jugée et que l'accusation de corruption en
lien avec le transfert immobilier portant sur la propriété des Bosquets avait
été abandonnée. Quoi qu'il en soit, une éventuelle remise en question de la
qualité de propriétaire de la constructrice ne relève pas de la présente
procédure, de sorte que ce grief est irrecevable.
Les recourants font grief au projet d'être
contraire à la planification en cours. Dès lors que la planification en vigueur
serait obsolète, il conviendrait d'attendre la nouvelle planification avant de
statuer sur le projet litigieux, en application de l'art. 77 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11). Le projet serait contraire à cette planification vu qu'il prévoit
des habitations superposées ou juxtaposées pour la zone concernée alors que
cette zone serait limitée à des villas individuelles ou groupées.
a) S'agissant du caractère
prétendument obsolète de la planification en vigueur, le tribunal de céans a
déjà répondu de manière circonstanciée à ce grief, dans son arrêt du 13 mars
2008 (AC.2006.0213 consid. 5). En substance, il a considéré, s'agissant de la
Commune de Montreux, qu'il avait déjà jugé que le plan d'affectation du 15
décembre 1972 n'avait pas fait l'objet d'une modification en vue de son
adaptation aux exigences de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700), hormis sa révision du 8 avril 1987 répondant à
l'obligation de créer des zones agricoles, qui n'a cependant pas touché les
secteurs compris dans l'agglomération de Montreux. Il en a déduit que les
parties du plan qui n'étaient pas conformes aux dispositions du droit fédéral
concernant tant la délimitation des zones à bâtir (art. 15 LAT) que la
délimitation des zones à protéger (art. 17 al. 1 LAT) étaient devenues caduques
le 1er janvier 1988, conformément à l'art. 35 al. 1 let. b LAT
(AC.2003.0106 du 20 avril 2006 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a pour sa part jugé
que lorsque les cantons n'ont pas respecté le délai au 31 décembre 1987 qui
leur était imparti par l'art. 35 al. 1 let. b LAT pour établir des plans
d'affectation conformes aux exigences fédérales, il n'en résulte pas que les
plans adoptés sous l'ancien droit soient globalement invalides. Ces plans
perdent cependant leur validité pour ce qui concerne la délimitation de la zone
à bâtir. En conséquence, cette dernière est définie par la règle subsidiaire de
l'art. 36 al. 3 LAT selon laquelle est réputée zone à bâtir provisoire la
partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie (ATF 127 I 103, consid.
6 b/bb).
Selon l'art. 15 LAT, les zones à
bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui (a) sont déjà
largement bâtis ou (b) seront probablement nécessaires à la construction dans
les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. Le terrain
largement bâti au sens des art. 15 al. 1 let. a et 36 al. 3 LAT comprend un territoire
construit de manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu
bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Il doit appartenir de manière
cohérente au milieu bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437 consid.
3e). En revanche, les parties de territoire situées à la périphérie, même
partiellement bâties, ainsi que les périmètres non construits qui ont une
fonction autonome par rapport à l'environnement construit ne peuvent pas être
considérés comme des terrains largement bâtis. De même, les brèches importantes
dans le milieu bâti, qui servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la
création d'aires de délassement ne font pas partie du milieu déjà largement
bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a).
En l'occurrence, la parcelle no
8'089 ne se trouve pas en périphérie de la zone à bâtir, mais au milieu
d'une zone urbanisée. Le schéma directeur sectoriel Brent-Fontanivent-Chernex
la qualifie d'espace privé non bâti ou faiblement bâti, participant à la mise
en valeur du site et non d'espace agricole à protéger. On se trouve au
contraire en présence d'un espace libre, inclus dans un contexte propice à la
construction en raison de sa position dans le tissu bâti, de son accessibilité
et de ses dimensions (cf. plan directeur communal; ch. 13.1). On doit dès lors
admettre qu'il appartient à la partie de l'agglomération qui est déjà largement
bâtie, au sens de l'art. 36 al. 3 LAT.
b) Quant à l'application de l'art.
77 LATC, le tribunal de céans a déjà constaté, dans son arrêt du 26 novembre
2009 (AC.2009.0145, consid. 3 et AC.2006.0213 consid. 6), que l'art. 77 LATC
permet d'accorder un effet anticipé négatif à une réglementation future. Cette
disposition permet ainsi à la municipalité de refuser un permis de construire
qui est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal envisagé
mais non encore soumis à l'enquête publique. En l'occurrence, le nouveau
règlement communal sur le Plan général d'affectation et la police des
constructions (RPGA 2007), soumis à l'enquête publique en 2007, a été approuvé
par le Conseil communal le 2 septembre 2009. Certes la mise en vigueur de
projet de planification a été retardée, en attendant l'élaboration d'une
cartographie définitive des zones de dangers naturels; il n'en demeure pas
moins que, dès lors que la commune a adopté la nouvelle réglementation,
celle-ci reste dotée d'un effet anticipé négatif.
Aux termes de cette nouvelle
planification, la parcelle litigieuse sera colloquée en zone de coteau B, régie
par l'art. 9. L'art. 9.1 tel que modifié, prévoit que cette zone est destinée
aux bâtiments de faible densité, tels qu'habitations superposées ou
juxtaposées, villas individuelles ou groupées qui s'échelonnent sur le coteau. Le
projet litigieux n'apparaît ainsi pas contraire à cette réglementation, de
sorte qu'un refus anticipé négatif fondé sur l'art. 77 LATC ne se justifie pas.
Ce grief est partant rejeté.
Les recourants considèrent que la parcelle n°
8'089 constitue un biotope au sens de la législation cantonale et fédérale,
qu'il convient de préserver.
Se fondant sur l'avis du
conservateur de la nature, le tribunal de céans a considéré, dans son arrêt du
13 mars 2008 (AC.2006.0213, consid. 4a) que l'on ne se trouvait ici pas en
présence d'un biotope protégé. Il n'y aucune raison de s'écarter de cette
appréciation dans le cadre de la présente procédure.
Quant aux bâtiments sis sur la
parcelle, le SIPAL a renoncé à formuler des remarques dans la synthèse CAMAC,
dès lors que le projet objet du recours ne touche pas à la villa de maître sise
sur la parcelle et préserve ses abords immédiats. Quant au chalet sis dans
l'angle nord-ouest de la parcelle, dont la démolition est prévue, il est
recensé en note 3. Celui-ci ne bénéficie ainsi d'aucune mesure de protection
spéciale au sens de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Le tribunal ne voit pas de
raison de s'écarter de cette appréciation.
Ce grief est partant rejeté.
Les recourants font grief à la décision de ne
pas avoir statué sur la question de l'abattage d'arbres. La municipalité a
toutefois indiqué, dans sa décision, qu'elle considérait le projet comme
conforme à la réglementation communale. Le permis de construire du 3 mars 2010
comporte d'ailleurs plusieurs exigences relatives à l'abattage et la
compensation.
a) La loi vaudoise sur la
protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS;
RSV 450.11) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV
450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés
en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS,
il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont
compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de
classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Montreux a choisi
la formule d'une protection réglementaire portant sur les arbres d'un diamètre
supérieur à 30 cm mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol (art. 2 de ce règlement,
approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995).
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que
l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la
commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour
apporter quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat
la compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans
lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p.
774 et ss, not. 791 et 815). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est
complétée par l'art. 15 RPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des
impératifs l'imposent tels que "l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau"
(chiffre 4; v. aussi art. 5 al. 1 let. d du règlement communal sur la
protection des arbres; AC.2006.0213 précité).
Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en
présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le
cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans de zones en vigueur (AC.1997.0010 du 2 avril 1997; voir
aussi AC.1995.0051 du 8 août 1996 et AC.1991.0210 du 26 janvier 1994; l'arrêt AC.1995.0051
invoque l'ATF 116 Ib 213 s. consid. 5g, qui concerne un biotope, pour
l'appliquer par analogie au cas des arbres). Plus précisément, l'art. 6 al. 1
LPNMS, comme l'art. 15 ch. 4 RPNMS exigent que des motifs impératifs imposent
l'abattage; un tel texte, dans son sens littéral, exclut que l'on admette que
cette condition est remplie, alors que l'auteur du projet dispose d'autres
solutions constructives qui permettraient le maintien de l'arbre (contra,
divers arrêts du Conseil d'Etat, RDAF 1972, 348, spéc. 350 et arrêt non publié
du 15 août 1990, R9 955/89). On ajoutera qu'il convient d'interpréter de
manière objective les intérêts du constructeur, autrement dit que l'on doit
prendre en considération (par analogie avec ce qui est admis pour l'exploitation
agricole, notamment à l'art. 15 ch. 2 RPNMS) l'utilisation rationnelle des
terrains à bâtir, cela au regard des droits conférés par les plans et
règlements en vigueur (on n'ira pas ici jusqu'à exiger que le propriétaire du
bien-fonds se trouve dans une situation d'expropriation matérielle pour pouvoir
obtenir l'autorisation d'abattage requise; contra apparemment, Denis Piotet, Le
droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, no 1206, il est
vrai dans une hypothèse un peu différente, liée à l'application de l'art. 61
al. 1 ch. 3 du code rural et foncier; AC.2006.0213 précité).
Quant à la plantation de
compensation d'arbres dont l'abattage est autorisé, l'art. 16 RPNMS prévoit
qu'en cas d'abattage ou d'arrachage justifié, des plantations de compensation
peuvent être exigées par la municipalité qui en précise l'ampleur et la nature
ainsi que le lieu dans sa décision (art. 16 al. 1 RPNMS). Une telle plantation
doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée
(art. 16 al. 2 RPNMS). L'art. 8 du règlement communal sur la protection des
arbres prescrit que toute autorisation d'abattage sera assortie de l'obligation
de procéder à des plantations de compensation aux frais du requérant selon des
directives arrêtées de cas en cas par la municipalité (art. 8 al. 1). En
principe, les arbres, arbrisseaux ou arbustes replantés seront de même essence
que ceux abattus et doivent à terme assurer l'équivalence de la plantation
enlevée (art. 8 al. 3).
b) En l'occurrence, le SFFN a
préavisé favorablement à l'abattage des arbres, sous réserve de certaines
conditions. La municipalité a tenu compte de ces conditions dans son permis de
construire, puisque, tout en autorisant l'abattage de 26 arbres, elle fixe un
certain nombre d'exigences tant en relation avec la protection des arbres
pendant le chantier, qu'en matière de compensation des arbres abattus. En cours
de procédure, sur recommandation du SFFN, la constructrice a encore produit un
plan d'arborisation, dont les parties ont pu prendre connaissance et que la
municipalité a approuvé.
Dans le cadre du projet précédent,
le tribunal avait déjà considéré, de manière circonstanciée, que la
municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant les
abattages projetés (AC.2006.0213 précité, consid. 4b auquel il est renvoyé). Le
projet litigieux ne s'écarte pas de manière fondamentale du projet précédent,
s'agissant du moins des arbres à abattre compte tenu de l'emplacement des
constructions projetées, de sorte que cette appréciation peut également être
confirmée dans le cas présent.
Quant à l'arborisation nouvelle
prévue, elle prévoit la plantation de 17 arbres et de plusieurs "coulées
vertes et filtres fleurs". Cette arborisation a été soumise à la
municipalité et approuvée par cette dernière. Les recourants ont également
disposé de la possibilité d'en prendre connaissance. Le tribunal ne voit pas de
raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, de sorte que les
mesures de compensation envisagées peuvent être considérées comme conformes à
la réglementation précitée.
Ce grief doit, partant, être rejeté.
Les recourants contestent la décision municipale
qui n'aurait pas statué sur les places de stationnement.
Le projet litigieux prévoit 43
places de stationnement. La décision attaquée se limite certes à indiquer que
le projet est conforme à la réglementation, sans plus ample précision et sans
aucune indication à ce sujet dans le permis de construire. Dans son préavis figurant
dans la synthèse CAMAC, le SM a indiqué que cette question relevait de la
compétence municipale.
L'art. 89 RPA régit la question du
stationnement et renvoie aux normes "USPR". Cette disposition
prévoit, qu'en règle générale, il est aménagé une place de stationnement pour
chaque fraction de 90 m2 de surface brute de plancher, mais une place au moins
par logement (art. 89 al. 2 RPA). L'alinéa 3 prévoit qu'il convient encore
d'ajouter 10% de places pour les visiteurs, livreurs, etc. Quant à la
réglementation future, l'art. 52 RPGA 2007 régit le stationnement et renvoie, à
son alinéa premier, pour les nouvelles constructions, aux normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (norme SN
640 281 et 640 065).
L'art. 40a du règlement du 4
décembre 1985 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que la
réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement dans le
respect des normes précitées et en fonction de l'importance et de la
destination de la construction. L'alinéa deux précise qu'à défaut de
réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont
applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés.
En l'occurrence, la municipalité a
délivré le permis de construire qui autorise la construction de deux garages
souterrains et de places de parc extérieures, sans indication du nombre de
places. Elle semble ainsi avoir implicitement autorisé le nombre de 43 places
requises dans la demande de permis de construire. Toutefois, en cours de
procédure, le SM a indiqué que, en application de la norme VSS SN 640 281, le
nombre de places admissible serait uniquement de 35. Suite à cette prise de
position, la constructrice a spontanément réduit les places de parc à ce nombre
et a produit un plan des aménagements extérieurs corrigé dans ce sens. Il
convient partant de prendre acte de cette modification. Le permis de construire
devra toutefois être complété dans ce sens.
Selon les recourants, la décision attaquée ne
permet pas de déterminer la conformité du projet en termes d'impact sur le bruit
causé par le trafic et la pollution.
Cette question avait été examinée
de manière détaillée, s'agissant du bruit, dans le cadre du projet précédent
ayant donné lieu à l'arrêt du tribunal du 13 mars 2008 (AC.2006.0213, consid.
10 auquel il est renvoyé). Le projet a été jugé conforme aux valeurs limites
d'immission pour un projet prévoyant un total de 44 places de stationnement. En
l'occurrence, le présent projet prévoit en définitive 35 places, de sorte qu'il
doit être considéré comme acceptable en termes d'immissions de bruit. Quant à
la protection de l'air, le SEVEN a précisé, dans ses déterminations du 7 juin
2010, que la parcelle n° 8'089 était sise dans un périmètre où les valeurs
limites d'immission sont dépassées pour les particules fines et atteintes ou
dépassées localement pour le dioxyde d'azote. En conséquence, cette autorité
préconise une application stricte de la norme VSS 640 281 lors du
dimensionnement des parkings. Compte tenu du fait que le nombre de places de
stationnement est conforme à la norme VSS 640 281, il convient partant de
considérer que les immissions induites par le projet restent dans les limites
admissibles.
Ce grief est, partant, rejeté.
Les recourants font encore grief à la décision
de ne pas se prononcer sur la transformation du bâtiment n° ECA 2'149 qui, à la
différence du projet précédent, ne sera pas démoli. A cet égard, le SELT a
indiqué avoir délivré une autorisation de transformer ledit bâtiment, en date
du 1er mai 2009, dont il ressort d'ailleurs que les appartements
transformés restent soumis à un contrôle des loyers. Dans leur réplique du 6
septembre 2010, les recourants contestent cette manière de procéder ainsi que
la conformité de ces transformations avec les exigences légales.
La décision attaquée autorise un
projet de construction qui, selon la demande de permis de construire du 10 juin
2008, porte sur 2 immeubles résidentiels, 2 garages souterrains et places de
parc extérieures, pose de sondes géothermiques, démolition des bâtiments n° ECA
2'152, 2'153 et 2'154. Les transformations autorisées par le SELT sous l'angle
de la loi vaudoise du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation
et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utilisation de logements à
d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV 840.15) ne sont pas incluses dans
cette demande.
Selon la jurisprudence du tribunal
fédéral, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas
être prononcé (ATF C 78/06 du 6 mars 2007, ATF 125 V 414 consid.
1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
En l'occurrence, la décision
municipale ne porte pas sur les travaux de transformation de l'immeuble n° ECA
2'149. Dès lors que le projet a été modifié depuis l'arrêt du tribunal du 13
mars 2008, notamment en ce sens qu'il a été renoncé à la démolition de ce
bâtiment, d'éventuelles transformations de celui-ci pouvaient suivre une
procédure distincte. La municipalité a précisé en audience que ces travaux sur
lesquels le SELT s'est prononcé en application de la LDTR ont été dispensés
d'enquête publique. Quoi qu'il en soit, cette question déborde de l'objet du
présent litige, de sorte que tout grief à cet égard est irrecevable.
En dernier lieu, les recourants se sont prévalus
du refus d'approbation du PGA 2007 par les autorités cantonales pour conclure à
l'annulation de la décision attaquée. Requis de s'expliquer à ce sujet, la
municipalité a indiqué que le PGA 2007 devait prendre en compte les dangers
naturels, ce qui nécessite une cartographie préalable actuellement en cours d'élaboration
au niveau cantonal. Constatant qu'une petite partie de la parcelle n°8'089
figure actuellement sur la carte indicative des phénomènes de glissement, le
tribunal a interpellé l'autorité compétente à cet égard, soit l'ECA. Celle-ci a
précisé qu'en l'état, et sur la base de la carte indicative existante des
phénomènes de glissements, la parcelle n° 8'089 n'est pas concernée par un
phénomène de glissement, à l'exception d'une partie insignifiante au nord-ouest,
de sorte qu'elle n'avait pas eu à délivrer d'autorisation spéciale pour les
constructions litigieuses qui ne nécessitent pas de mesures constructives
particulières en dehors de l'application des règles de l'art en matière de
géotechnique. L'ECA a également précisé que l'implantation de ces constructions
était telle qu'elles n'étaient pas concernées par un quelconque danger
indicatif. Enfin, renseignements pris auprès du chef de projet dans le cadre de
l'élaboration des cartes de dangers pour le canton de Vaud, l'ECA indique qu'il
est certain que les constructions prévues ne seront pas incluses dans une
quelconque zone de dangers selon les cartes de dangers à venir.
a) Aux termes de l'art. 89 de la
loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), toute construction sur un terrain ne
présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux,
notamment des glissements de terrains, est interdite avant l'exécution de
travaux propres, à dire d'expert, à le consolider ou à écarter ces dangers. Cette
disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est
exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la
sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984, p. 152). L'art. 89 LATC laisse donc
au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures
propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces
mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la
commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des
zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie
pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de
précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les
propriétaires ou les constructeurs (AC.2010.0228 du 12 janvier 2011;
AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a; AC.1999.0171 du 18 juillet 2000
consid. 2d; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 et AC.1998.0005 du 30 avril 1999).
Les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles sont
subordonnés à une autorisation spéciale délivrée par l'ECA (art. 120 al. 1 let.
b et c LATC en relation avec l'art. 121 LATC; cf. AC.2007.0019 du 16 avril
2008).
De jurisprudence constante, les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude
géotechnique font partie des prestations relatives à l'établissement des plans
d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un investissement
qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le
terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes
les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que
les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Le tribunal de céans a
jugé à diverses reprises qu'il était contraire au principe de proportionnalité
d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire
l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC.2007.0276
du 13 juin 2008 consid. 5; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.1999.0171 du 18
juillet 2000 consid. 2 et les références citées). De plus, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique par la suite que si des
indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou
qu'il impose des précautions spéciales (AC.2010.0228 précité; AC.2007.0276
précité, consid. 5a; RDAF 1967 p. 95).
b) En l'espèce, selon l'avis du
service spécialisé en la matière, la parcelle n° 8'089 n'est en l'état pas
située dans une zone de danger naturel, à l'exception d'une partie
insignifiante. Il ressort des plans et des cartes indicatives des dangers
produits par cette autorité que les constructions projetées ne sont pas prévues
à cet endroit. L'ECA n'avait donc effectivement pas à délivrer d'autorisation
spéciale au sens de l'art. 120 LATC. En l'état, il n'existe pas d'indices
sérieux faisant penser que la parcelle n° 8'089, sise dans une zone déjà
largement bâtie, ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des
précautions spéciales (art. 89 LATC).
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être très partiellement admis, en ce sens que le permis de
construire doit être réformé en précisant qu'il est délivré pour deux garages
souterrains et des places extérieures totalisant 35 places de stationnement. Vu
cette admission très partielle du recours, il se justifie de mettre les frais
de justice à la charge des recourants qui succombent sur le principe,
conformément à l'art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD. La constructrice obtenant gain de
cause sur le principe avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il se
justifie de lui allouer des dépens, à la charge des recourants. La
municipalité, également assistée par un mandataire professionnel, a également
droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis dans la
mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 10
mars 2010 est réformée en ce sens que, s'agissant des places de stationnement,
le permis de construire est délivré pour la construction de 2 garages
souterrains et de places de parc extérieures totalisant 35 places. La décision
est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à TFI Vaud SA un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
V.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à la Commune de Montreux un montant de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.