TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Luc Besençon et François
Gillard, asesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
Recourants
Corinne et Luc JAQUENOUD,
à Grandcour, représentés par l'avocate Laurence NOBLE,
à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité de
Grandcour,
Constructeurs
Pierre-André et
Marie-Anne NEY, à Grandcour, représentés par l'avocat
Alexandre EMERY, à Fribourg,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Grandcour
du 16 avril 2010 (pavillon de jardin sur la parcelle en PPE 1272)
Vu les faits suivants
A.
Sur la parcelle de base n° 1272 du Registre
foncier de la Commune de Grandcour, située à la route d'Estavayer 14, au
lieu-dit Tortereires, est érigé un bâtiment constitué en propriété par étages.
Pierre-André et Marie-Anne Ney sont copropriétaires du feuillet n° 1300,
correspondant à un appartement de 111 m2 environ au rez-de-chaussée, avec une
terrasse couverte de 7 m2 environ et usage exclusif d'un jardin. Luc et Corinne
Jaquenoud sont copropriétaires du feuillet n° 1304, soit l'appartement de 111
m2 environ situé juste au-dessus de l'appartement des époux Ney, au 1er
étage, qui comprend un balcon de 7 m2 environ.
L'immeuble est colloqué dans la
zone périphérique du plan général d'affectation de la Commune de Grandcour régie
par les art. 77 ss du Règlement communal sur le plan d'affectation et la police
des constructions (RPA) du 29 août 1994 approuvé par le Conseil d'Etat le 27
mars 1996.
B.
Le 2 février 2010, Pierre-André Ney a déposé
auprès de la Municipalité de Grandcour une demande de permis de construire un
pavillon de jardin, soit trois photocopies de plans avec une croix à
l'emplacement prévu dans le jardin qui jouxte son appartement, le dessin du
pavillon projeté, avec mention des dimensions (3 m. de long, 3 m. de large
et 3 m. de hauteur) et une feuille intitulée "signature pour acceptation
de la pose d'un pavillon de jardin" comprenant la signature des copropriétaires
de l'immeuble, à l'exception de celle de Luc Jaquenoud.
C.
Considérant qu'il s'agissait d'un projet de
minime importance et que les travaux envisagés n'apportaient pas de modification
importante par rapport à la situation existante, la Municipalité de Grandcour
a, le 17 février 2010, délivré le permis de construire demandé, sans avoir
procédé à une mise à l'enquête publique.
D.
Par lettre recommandée du 23 mars 2010, dont une
copie était adressée aux époux Jaquenoud, la municipalité a ordonné à
Pierre-André Ney de stopper les travaux et l'a prié d'obtenir l'accord écrit
des époux Jaquenoud. Sur réclamation de Corinne Jaquenoud, l'autorité disait
s'être aperçue que cette voisine et son époux n'avaient pas signé la feuille
correspondante. Corinne Jaquenoud ayant également signalé qu'un jacuzzi était
prévu dans le pavillon alors qu'aucune autorisation n'avait été donnée pour ce
genre de construction, la municipalité a prié Pierre-André Ney de lui remettre
par écrit toutes les informations techniques à ce propos, afin de pouvoir se
déterminer sur la suite à donner.
E.
Le 29 mars 2010, les époux Jaquenoud ont écrit à
la municipalité qu'ils s'opposaient à la construction en raison : de l'absence
de signature de leur part lors de la demande, du non-respect des distances avec
les voisins (en particulier la hauteur de 3 m., plus haute que la dalle du
balcon), du fait que le constructeur n'est pas propriétaire du terrain sur
lequel le pavillon est prévu ainsi que de l'allergie de Luc Jaquenoud aux
produits chlorés et de conservation qui les contraindrait à vivre fenêtres
fermées.
F.
Sous la plume de son avocat, Pierre-André Ney a
fait savoir à la municipalité, le 30 mars 2010, qu'il continuerait ses travaux,
estimant qu'il les avait commencés, en toute bonne foi, en se basant sur un
permis de construire valable et que l'injonction de les stopper ne reposait sur
aucun fondement juridique. Il faisait aussi valoir que les conditions de
révocation de l'autorisation qui lui avait été délivrée n'étaient pas remplies.
Qui plus est, un tel procédé serait inutile et coûteux car, même après une
enquête publique, la construction serait validée, l'opposition étant purement
chicanière.
G.
Le 16 avril 2010, la municipalité a autorisé
Pierre-André Ney à poursuivre la construction d'un pavillon de jardin "selon
le permis de construire délivré" et lui a demandé de déposer une demande
d'autorisation pour le jacuzzi.
Le même jour, la municipalité a
informé les époux Jaquenoud que Pierre-André Ney était autorisé à poursuivre la
construction de son pavillon de jardin, se déterminant comme suit sur leurs
remarques du 29 mars 2010 :
"1) Lors de la procédure de délivrance
d'un permis de construire avec dispense d'enquête publique, la Municipalité
requiert la signature des voisins. Le dossier de demande de permis de
construire déposé par M. Pierre-André Ney ne comportait effectivement pas vos
signatures, mais la Municipalité ne s'en est pas aperçue.
-
Suite aux divers entretiens que M.
Philippe Mayor, municipal en charge de la Police des constructions, a eus avec
vous ainsi qu'avec M. Ney, il ressort que vous avez été informé (sic) du projet
de construction mais que vous avez refusé de signer le dossier de projet de M.
Ney.
-
La construction d'un pavillon dans le
jardin sis en-dessous de votre balcon peut effectivement représenter une gêne
pour vous, mais cela n'entraîne pas un inconvénient qui ne peut être
supportable sans un sacrifice excessif.
-
M. Ney et vous habitez dans l'immeuble
PPE n° 1272. La Municipalité n'est pas responsable de faire respecter le
règlement de PPE, dont elle n'a d'ailleurs pas connaissance.
-
Le projet de construction déposé par M.
Ney ne comportait aucune demande concernant un jacuzzi."
La voie de droit était en outre
indiquée.
H.
Par acte du 17 mai 2010 de leur conseil, Luc et
Corinne Jaquenoud ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à l'annulation de la décision du
16 avril 2010 de la municipalité ainsi qu'à l'annulation du permis de
construire délivré le 17 février 2010 et au renvoi du dossier à l'autorité
municipale.
Vu l'effet suspensif attaché au
recours (art. 80 al. 1 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA; RSV 173.36), ordre a été donné à Pierre-André et Marie-Anne
Ney d'arrêter immédiatement les travaux en cours, la municipalité étant chargée
de faire observer cette mesure.
Le 10 juin 2010, Pierre-André Ney a
déposé, par l'intermédiaire de son avocat, des observations, au terme
desquelles il a conclu au rejet du recours. Il y précise en particulier
qu'aujourd'hui, le pavillon de jardin est achevé et qu'une demande
d'autorisation pour l'installation du jacuzzi – dont il est allégué qu'il ne
contiendra pas de produits chlorés – a été déposée séparément auprès de la
municipalité.
Dans sa réponse du 19 juillet 2010,
la Municipalité de Grandcour a conclu au rejet du recours.
I.
Le tribunal a alors informé les parties que le
dossier serait soumis à une section du tribunal qui déciderait soit de passer
au jugement, soit de compléter l'instruction. Toutefois, par lettres des 24 et
29 novembre 2010, les conseils respectifs des recourants et des constructeurs
ont informé le tribunal que la municipalité avait refusé les 25 août 2010
d'autoriser les constructeurs à installer un jacuzzi dans le pavillon litigieux
et qu'à fin novembre 2010, les constructeurs, ayant déménagé, avaientt démonté
puis emporté à leur nouveau domicile le pavillon et le jacuzzi. Les
constructeurs ont néanmoins conclu à l'allocation de dépens, conclusion sur
laquelle le tribunal, puisque la cause était prête à être jugée sur le fond,
statue par le présent arrêt adopté par voie de circulation.
Considérant en droit
Concernant tout d'abord l'objet du litige, on
retiendra qu'il s'agit du pavillon de jardin, dont dépend la conclusion en
dépens des constructeurs. L'installation du jacuzzi faisait l'objet d'une
demande d'autorisation séparée qui n'a pas été déférée au tribunal.
Les parties sont divisées sur la question de
savoir si le projet pouvait être dispensé de l'enquête publique.
La matière est régie par les art.
111 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4
décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) et l'art. 72d du règlement d'application de la
loi précitée du 19 septembre 1996 (RLATC; RSV 700.11.1) dont la teneur est la
suivante :
Art. 111 LATC Dispense d'enquête
publique
La municipalité peut dispenser de l'enquête
publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés
dans le règlement communal.
Art. 72d RLATC Objets pouvant être
dispensés d'enquête publique
1 La municipalité peut dispenser de
l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant
qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas
susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins :
-
les constructions ou installations de
minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité
professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de
stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules
motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à
l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou
collective de petites dimensions;
-
(…).
Le Tribunal administratif, puis la
CDAP, ont déjà jugé à de multiples reprises que la municipalité ne peut
accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de
porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection (art. 72
d RLATC) à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune
personne pouvant posséder la qualité pour recourir à la CDAP (notamment les
voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2007.0166 du 26 août
2009; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081
du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars
2002). En particulier, le tribunal a jugé que l'art. 72d RLATC ne permet pas de
dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement concerné et d'emblée sollicité
de consentir au projet a précisément refusé son consentement (AC.2003.0063
précité).
Il en va de même en l'espèce. En
effet, le balcon des recourants, qui occupent l'appartement situé au-dessus de
celui des constructeurs, donne sur le jardin de ces derniers et plonge par
conséquent sur le pavillon projeté. Les recourants jouissent donc d'un intérêt
digne de protection à pouvoir intervenir dans la procédure relative aux travaux
dont elle fait l'objet.
Même si elle paraît pragmatique, la
pratique municipale consistant à résever l'enquête publique aux cas où les
voisins concernés par la demande d'autorisation de construire des dépendances
de minime importance refusent d'y consentir et de signer les plans du projet
n'est pas conforme au système légal rappelé ci-dessus.
Les constructeurs prétendent que le recours
aurait dû être déposé dès la connaissance du permis de construire. Selon eux,
les recourants étaient informés du projet de construction par leurs soins dès
le début. Les recourants auraient dû déduire, dès la fin du mois de février
2010, que le projet, alors présenté à la municipalité, devait avoir été
avalisé. A réception de la copie de la lettre que la municipalité a adressée,
le 23 mars 2010, au constructeur, les recourants savaient que l'autorisation
était délivrée. Les recourants auraient dû saisir l'autorité de recours dans
les 30 jours suivant la réception de cette lettre.
Lorsque des travaux de construction
n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans
autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la
sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de
fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible
la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours.
L'intéressé doit agir dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou
aurait pu la connaître s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120
et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un
ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit
intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur
poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus
fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (arrêt TA AC.2004.0253 du 2
mai 2005 et les arrêts cités; RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195, arrêt
TA du 15 janvier 1996 AC 94/084).
En l'espèce, les travaux de
construction du pavillon de jardin n'ont pas fait l'objet d'une enquête
publique et ont été autorisés, à tort, moyennant dispense d'enquête, comme on
l'a vu ci-dessus. La procédure légale ayant été violée, il incombait aux
recourants d'agir avec diligence et d'inviter dès que possible la municipalité
à se prononcer. En écrivant à la municipalité le 29 mars 2010 pour se plaindre
de la construction du pavillon dans le jardin de leurs voisins, les recourants
ont agi avec diligence et sans attendre. Cette lettre suffisait à nouer la
contestation auprès de l'autorité de première instance. Il n'était pas
nécessaire que les recourants déposent d'emblée un recours dont la voie ne leur
avait à l'époque jamais été indiquée.
Pour le surplus, on peut laisser
ouverte la question de savoir si la lettre du 29 mars 2010, expédiée alors
que les recourants n'avaient pas encore connaissance de la voie de recours
aurait dû être considérée comme un recours. L'art. 20 al. 2 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36) dispose en effet
que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le
délai est réputé sauvegardé. La municipalité aurait alors été tenue de transmettre
sans délai la cause à l'autorité de recours en application de l'art. 7 al. 1
LPA.
Sur le fond, on peut se demander si
l'autorisation pouvait être requise sans l'accord des recourants et délivrée
contre leur gré. La municipalité estime que oui. Elle juge qu'elle peut faire
l'économie de l'examen du règlement de PPE, cas échéant de son acte constitutif
– dont elle n'a du reste pas connaissance – pour en juger. Il faut lui donner
tort sur ce point.
En effet, l'art. 108 al. 1 LATC
prévoit que la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
proprétaire du fonds. Cette exigence de signature, qui peut être apposée après
coup ou remplacée par une procuration, n'est pas de pure forme mais permet de
vérifier que le constructeur bénéficie de l'accord de celui qui a la maîtrise
juridique du bien-fonds. Elle est en relation avec le principe civil de
l'accession selon lequel le droit du propriétaire s'étend à tout ce qui est
incorporé au sol, y compris les constructions. Indirectement, cette règle a
aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé (art. 667
al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), art. 671 ss CC;
voir pour un exemple récent, avec les références citées, AC.2008.0195 du 17
décembre 2008). Le souci de créer une situation de droit privé qui soit claire
de manière à prévenir des conflits ultérieurs motive également la règle de
l'art. 104 al. 3 LATC selon laquelle le permis de construire n'est délivré que
si les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique (voir par exemple AC.2002.0082 du 15 juin 2006).
L'art. 108 LATC ne précise pas dans
quelle situation une transformation projetée par l'un des propriétaires d'étage
nécessite la signature des plans par les autres propriétaires. L'autorité
examine alors au regard des dispositions régissant la propriété par étages quelles
sont les personnes dont l'accord doit être réuni pour que la construction
litigieuse puisse être autorisée. Elle se détermine à titre préjudiciel,
c'est-à-dire sans que sa décision ne lie le juge civil qui serait compétent
pour en juger (AC.2008.0195 du 17 décembre 2008). Aux termes de l'art. 712a al.
1 CC, les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en
propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif
d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. Le
copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux
dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres
copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs
du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect
extérieur (al. 2). Le copropriétaire peut donc solliciter seul un permis de
construire qui concerne la part sur laquelle il a un droit exclusif et qui
n'affecte pas les parties communes.
Dans la cause AC.2008.0195 du 17
décembre 2008, la CDAP a retenu que l'implantation d'une pergola, l'aménagement
d'une terrasse et le déplacement d'un cabanon de jardin n'entraient pas dans le
cadre des travaux visés par l'art. 712a al. 2 CC que le copropriétaire pourrait
entreprendre seul, sans requérir ni obtenir l'accord de l'assemblée des
copropriétaires d'étages. En effet, les travaux envisagés étaient de nature à
modifier une partie commune de la parcelle de base sur laquelle le constructeur
ne jouissait pas d'un droit exclusif selon le règlement de PPE, bien qu'il en
eût l'usage exclusif. Ainsi, un droit d’usage particulier, par exemple un droit
de stationner sur les parties communes, n’est pas un droit exclusif au sens de
l'art. 712a CC (cf. ATF 122 III 145 en italien, traduit au JT 1999 I 42).
En l'espèce, le projet semble concerner
l'aménagement de la parcelle de base. Prévu sur une partie commune, il ne
pourrait pas être entrepris sans une décision de l'assemblée des
copropriétaires d'étages, même si, comme l'indique l'extrait du registre
foncier versé d'office au dossier, les constructeurs disposent d'un droit
d'usage exclusif sur le jardin qui jouxte leur appartement.
La question qui se pose ensuite est
celle de savoir si les constructeurs pouvaient se passer de l'accord des
recourants pour requérir un permis de construire pour une modification d'une
partie commune. Elle est délicate. A défaut de dispositions contraires prévues
dans l'acte constitutif de la propriété par étages ou adoptées par tous les
propriétaires d'étage, ce sont les règles de la copropriété qui fixent les
conditions auxquelles il peut être procédé à des actes d'administration et à
des travaux de construction touchant les parties communes (art. 712g al. 1 et 2
CC). Les règles de la copropriété distinguent selon que les travaux sont
nécessaires, utiles ou somptuaires et exigent respectivement le consentement de
la majorité des copropriétaires dans le premier cas, celui de la majorité des
copropriétaires et de la majorité des parts dans le second, et l'unanimité dans
le dernier cas (art. 647c, 647d et 647d CC). On peut se demander, dans le cas
particulier si, pour des travaux qui ne servent qu'à un seul propriétaire, on
ne devrait pas appliquer la règle sur les travaux somptuaires, qui implique
l'unanimité des copropriétaires d'étages. Dans ce cas-là, le permis de
construire aurait dû être refusé car il manque, s'agissant des travaux à
exécuter sur le fonds d'autrui, l'accord du propriétaires du fonds (art. 108al.
1 LATC). En l'état, la municipalité ne s'est pas préoccupée de savoir si les
constructeurs pouvaient ériger leur cabanon à cet endroit-là (faute de plan
digne de ce nom, on ignore son emplacement exact) en vertu des règles sur la
copropriété, qui peuvent cas échéant être modifiées par le règlement de PPE
applicable.
La municipalité n'ayant pas élucidé
la question de savoir si on pouvait se passer du consentement des recourants au
regard de l'ensemble des règles contractuelles et légales régissant le régime
de la propriété par étages, sa décision n'aurait pas pu être maintenue et il
aurait convenu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction. En effet, comme la
jurisprudence l'a considéré à de multiples reprises, il n'appartient pas au
tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de
fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. pour les
arrêts les plus récents : GE.2008.0240 du 1er juillet 2010; PS.2009.0070
du 17 mars 2010; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009; AC.2009.0173 du 22 septembre
2009; AC.2009.0114 du 15 juillet 2009; PS.2008.0024 du 7 juillet 2009;
AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060
du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008
et les nombreuses références citées).
A noter au passage que, sur le fond, l'avocate
des recourants doute que le projet respecte la distance à la limite. Or, c'est
le propre des dépendances de peu d'importance d'être implantées dans l'espace
"réglementaire", c'est-à-dire sans respecter les distances à la
limite. L'art. 39 al. 1 RLATC, auquel renvoie l'art. 33 RPA, prévoit en effet que
les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété.
Par ailleurs, si l'art. 39 al. 4
RLATC prévoit que ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins, la condition de
l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la
lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce
sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2005.0276 du
23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être
considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence,
à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et
l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation
litigieuse (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La
municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de
se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre
2003).
Il découle des considérants qui précèdent que
contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, le recours a été déposé
en temps utile, que la procédure suivie par l'autorité communale était
irrégulière faute d'enquête publique et que cette autorité n'aurait pas dû autoriser
une construction sur la parcelle de base sans se préoccuper des règles qui
régissent la copropriété par étage. C'est donc à juste titre que les recourants
ont contesté la décision attaquée. L'arrêt sera donc rendu sans frais pour eux
mais compte tenu du fait que seule reste litigieuse la question des dépens, le
tribunal renoncera à prélever un émolument auprès des autres parties. En
revanche, les constructeurs doivent des dépens aux recourants, qui ont consulté
un mandataire rémunéré pour procéder.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
L'arrêt est rendu sans frais.
III.
Pierre-André et Marie-Anne Ney, solidairement
entre eux, verseront à Corinne et Luc Jaquenoud la somme de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.