CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juillet 1998
sur le recours interjeté par Georges JORDAN ,
Sous Charrière, 1839 Flendruz
contre
la décision de la Commission de
classification du syndicat d'améliorations foncières Les Combes-sous-Charrière
du 11 septembre 1996 (exclusion d'un remaniement parcellaire)
Composition de la section: M. Jacques
Giroud , président; Mme Silvia Uehlinger et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le syndicat d'améliorations
foncières Les Combes-sous-Charrière (ci-après le syndicat) a été constitué en
1986. Il a pour but "la création et l'amélioration de chemins" dans
un périmètre agricole sis sur le territoire de la Commune de Château-d'Oex. Son
besoin est né des dangers liés aux passages à niveau traversant la ligne de
chemin de fer MOB et reliant certaines parcelles à la route cantonale : il
s'est agi de cantonner le trafic à un endroit adéquat.
Georges Jordan
exploite dans ledit périmètre la parcelle N° 1145 figurant sur le plan
reproduit ci-après :
Compte tenu de la
suppression d'un passage à niveau dangereux au nord de cette parcelle,
l'avant-projet mis à l'enquête en octobre 1988 comprenait la réalisation d'un
chemin bitumé en bordure est, de façon à desservir la parcelle N° 1144, alors
propriété de Philippe Lenoir. En cours d'enquête, celui-ci a émis le souhait
que certains échanges de terrain soient opérés. Par décision du 18 mars 1989,
la Commission de classification a accepté d'envisager une modification des
parcelles.
Selon le projet de
nouvel état, soumis à l'enquête publique du 28 mai au 10 juin 1996, la parcelle
N° 1145 a été remodelée pour prendre une forme quasi carrée et jouxter la ligne
de chemin de fer, les parcelles voisines N° 1144, 1150 et 1146 étant modifiées
selon le plan suivant :
En cours d'enquête,
Georges Jordan s'est opposé à une modification de la forme de sa parcelle. Par
décision du 11 septembre 1996, la Commission de classification a levé cette
opposition. L'intéressé a saisi le Tribunal administratif par lettre du 28
septembre 1996. L'autorité intimée s'est déterminée par lettre du 14 novembre
1996. Le Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 18 mai 1998 en
présence des parties. Les moyens de celles-ci seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérant en droit:
- Le recourant se plaint
du nouvel emplacement prévu pour sa parcelle N° 1145, en particulier du
fait qu'il comprend un dos d'âne. Il critique également la forme de la parcelle
ainsi créée, qui, de rectangulaire et partant facile à exploiter avec des
machines, deviendrait carrée et malcommode. Il s'en prend surtout au fait que
le propriétaire actuel de la parcelle N° 1144, Daniel Turrian, serait seul
avantagé en obtenant à la fois un accès direct au chemin sis au sud et une
forme plus régulière de sa parcelle.
On peut se demander si
ces griefs sont fondés et auraient dû amener l'autorité intimée à choisir une
autre solution. En effet, on constate sur place que, si le relief des parcelles
en cause comporte une bosse, celle-ci ne présente un caractère marqué que sur
un versant, compris dans la parcelle N° 1144. Au surplus, que la parcelle du
recourant perde sa forme rectangulaire ne paraît pas déterminant puisque
seraient simultanément supprimés deux décrochements entravant une exploitation
mécanique. Enfin, l'amélioration obtenue par le voisin du recourant paraît
contrebalancée par le fait que ce dernier n'aurait plus à permettre le passage
sur sa propriété pour l'accès à la parcelle N° 1144. La question de la valeur
de ces griefs peut de toute manière demeurer indécise pour les motifs qui
suivent.
- La modification de la
forme des parcelles en cause n'est pas commandée par la suppression d'un
passage à niveau et ce n'est en quelque sorte qu'incidemment qu'elle a été
décidée. Cette opération n'est pas comprise dans le but du syndicat puisqu'elle
correspond non pas à une simple rectification de limites rendue nécessaire par
la réalisation des chemins mais à une part d'un remaniement parcellaire. Or,
l'accomplissement d'un remaniement suppose qu'un syndicat soit constitué en
fonction d'un vote auquel chaque intéressé participe (art. 24 LAF), que le but
du syndicat ne puisse être modifié qu'à une majorité qualifiée (art. 48 LAF),
que la Commission de classification recherche une solution globale tenant
compte des besoins de l'ensemble des parcelles d'un périmètre donné (art. 52
LAF) et que les voeux de chaque propriétaire soient recueillis avant l'étude de
la répartition (art. 32 du Règlement d'application de la LAF). Comme aucune de
ces conditions n'a été remplie en l'espèce, l'autorité intimée n'a pas agi dans
un cadre légal offrant, ne serait-ce que théoriquement, certaines garanties au
recourant. Ce n'est qu'avec l'accord de celui-ci qu'elle aurait pu appliquer à
sa parcelle une mesure exorbitante par rapport au but du syndicat. Vu
l'opposition manifestée par la recourant, la décision attaquée ne pouvait pas
être imposée à celui-ci et doit par conséquent être annulée. La cause sera
renvoyée à l'autorité intimée, qui, à défaut d'arrangement entre les
propriétaires intéressés, devra s'en tenir à la configuration de l'ancien état,
la parcelle N° 1144 étant reliée au réseau des chemins par une servitude
grevant la parcelle N° 1145.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 11 septembre 1996 par la Commission de classification du syndicat
d'améliorations foncières Les Combes-sous-Charrière est annulée, la cause étant
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge du syndicat indiqué sous chiffre II
ci-dessus, par 1'000 fr. (mille francs).
Lausanne, le 27 juillet 1998/pe
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint