Driver’s license withdrawal for repeat drunk driving upheld

cr-2007-0289Cantonal CourtJan 28, 2008Confirmed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X.________ challenged a decision of the Vaud motor vehicles authority that withdrew his driver’s license for 12 months after a drunk-driving incident on 2007-07-25. He admitted the offense and alcohol level but argued the circumstances and his professional need for driving should reduce the sanction. The cantonal court held that the statutory minimum withdrawal applied because he had already suffered a prior withdrawal for drunken driving within the relevant five-year period. The appeal was summarily dismissed as manifestly unfounded, the administrative decision was confirmed, and a CHF 600 court fee was imposed with no costs awarded.

Omnilex headnote

Art. 17 al. 1 let. d aLCR; art. 16c al. 2 let. c LCR; mandatory minimum withdrawal for recidivist drunk driving. Where, within five years of the expiry of a prior withdrawal for driving under the influence, the driver again circulates in an intoxicated state, the law prescribes a minimum withdrawal of one year under the former law, respectively twelve months under the revised law. The authority and the court have no discretion to reduce the sanction below the statutory minimum on account of the offender’s personal circumstances, driving needs, fatigue, proximity to home, or the evolution of the blood-alcohol level. A manifestly unfounded appeal may be rejected summarily without further instruction (consid. 1-3).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 janvier 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

Recourant

X.________, à ********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, 1014 Lausanne

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 septembre 2007 (retrait de permis d'une durée de douze mois pour récidive de conduite en état d'ivresse)

La Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

  • vu la décision du Service des automobiles du 28 septembre 2007 retirant à X.________ son permis de conduire pour une durée de douze mois dès et y compris le 25 juillet 2007,

  • vu le recours formé par X.________ contre cette décision et posté le 18 octobre 2007,

  • vu la réponse du Service des automobiles du 6 décembre 2007,

  • vu le dossier du Service des automobiles,

considérant

  • que, selon le rapport établi le 25 juillet 2007 par la Gendarmerie vaudoise, X.________ a circulé ce jour-là, à 21h10, en état d'ivresse, soit avec un taux d'alcoolémie d'au moins 1,14 g ‰, à Cheseaux-sur-Lausanne,

  • qu'il ne conteste pas l'infraction ni l'importance du taux d'alcoolémie,

  • qu'il s'était déjà fait retirer son permis de conduire durant deux mois pour ivresse au volant, mesure qui avait pris fin le 21 septembre 2004,

  • qu'il tombe sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1 let. d LCR qui prescrivait que la durée du retrait du permis de conduire était d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci avait de nouveau circulé dans cet état,

  • que le nouveau droit de la circulation routière n'est pas plus favorable dès lors que le nouvel art. 16c al. 2 let. c LCR prescrit qu'après une infraction grave, le permis est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave,

  • que le retrait a été prononcé pour la durée minimale prévue par la loi,

  • qu'au demeurant les arguments soulevés par le recourant à l'appui de son recours, à savoir que son taux d'alcoolémie était en baisse, qu'il se trouvait dans un état de fatigue et à moins de 500 mètres de son domicile et que la possession de son permis de conduire est nécessaire à l'exercice de sa profession de conseiller fiscal obligé de se déplacer chez ses clients, sont irrelevants au regard des dispositions légales précitées,

  • que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]),

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 28 septembre 2007 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2008

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Keywords

driver’s licensedrunk drivingrecidivismmandatory minimumadministrative appealcourt fees

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the 12-month driver’s license withdrawal for repeat drunk driving was lawful and should be upheld.

Extracted holding

Yes. The minimum withdrawal period applied under the former and the new road traffic provisions, and the appellant’s mitigating arguments were legally irrelevant.

Extracted reasoning

The appellant reoffended within five years of the earlier withdrawal. Both the former Art. 17 al. 1 let. d LCR and the new Art. 16c al. 2 let. c LCR required a minimum 12-month withdrawal in such recidivist cases; the authority imposed only the statutory minimum.

Key legal question

Whether the appeal was manifestly unfounded and could be rejected without further evidence taking.

Extracted holding

Yes. The court found the appeal manifestly unfounded and rejected it summarily under Art. 35a LJPA.

Extracted reasoning

The decisive facts were undisputed and the legal consequences followed directly from the mandatory minimum withdrawal rules.

Key legal question

How court costs should be allocated.

Extracted holding

A court fee of CHF 600 was charged to the appellant and no costs were awarded.

Extracted reasoning

As the appeal failed, the appellant bore the judicial fee and no party compensation was granted.

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