CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mars 1995
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________
contre
la décision sur réclamation rendue le 23
novembre 1993 par l' Administration cantonale des impôts (taxation
d'office et prononcé d'amende)
Composition de la section: M. P. Journot,
président; M. J.-P. Kaeslin et M. E. Rodieux, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ a été
interpellé par le juge informateur de la Côte et placé en détention préventive
le 25 mai 1990 en raison d'une enquête pénale dirigée contre lui pour
escroquerie par métier, abus de confiance et diverses autres infractions. Sa
mise en liberté provisoire a été refusée à plusieurs reprises pour le motif
qu'en sa qualité d'exploitant d'une raison individuelle de conseils financiers,
il avait proposé à ses "sociétaires" de lui confier des capitaux
contre le versement d'un intérêt bien supérieur à celui des établissements
bancaires mais qu'il n'avait pas pu par la suite procéder aux remboursements
requis, ne parvenant même plus à dire ce qu'il était advenu des fonds. Le
recourant avait consulté l'avocat Z.________ dès le 1er juin 1990 et ce dernier
lui a été désigné comme défenseur d'office. Une visite domiciliaire a été
effectuée chez le recourant le 15 mai 1990 et diverses commissions rogatoires
ont été adressées aux autorités d'autres cantons et d'autres pays. Une
expertise psychiatrique a été ordonnée. Le recourant a été finalement relâché
le 1er octobre 1990.
Par la suite, le juge
ayant appris que le recourant s'était adressé à ses anciens clients pour leur
proposer d'investir à nouveau dans une société au Luxembourg, il a fait
procéder à une nouvelle visite domiciliaire le 6 novembre 1991 et placé à
nouveau le recourant en état d'arrestation. Le recourant a été relâché à
nouveau le 18 novembre 1991 mais son passeport suisse et son permis de travail
belge ont été séquestrés pour suppléer la détention préventive. Par la suite
encore, le 4 juin 1993, le juge informateur a ordonné une expertise comptable
afin de déterminer la destination des fonds confiés ainsi que le montant exact
du découvert de l'escroquerie commise par le recourant.
Il résulte par
ailleurs du dossier de l'autorité intimée que le recourant a été placé sous
curatelle jusqu'au 18 septembre 1991, date à laquelle son curateur a été relevé
de sa mission.
B. Un bordereau d'impôt
dont on ne trouve pas trace au dossier semble avoir été notifié au curateur du
recourant mais celui-ci a signalé par lettre du 26 septembre 1991 qu'il avait
été libéré de son mandat.
D'après la décision
sur réclamation qui fait l'objet du présent recours, la Commission d'impôt de
Morges avait adressé le 13 décembre 1991 au recourant une sommation l'invitant
à déposer sa déclaration d'impôt 1991-1992 dans un délai de dix jours, sous
peine de taxation d'office et d'un éventuel prononcé d'amende. On ne trouve pas
trace au dossier de cette sommation mais son existence est établie par une
lettre du 23 décembre 1991 du recourant qui déclare ne plus détenir aucun
élément permettant de donner suite à cette sommation et précise qu'il a fait
l'objet d'une faillite et d'une enquête pénale.
C. Le 25 février 1992, la
Commission d'impôt du district de Morges a notifié au contribuable une décision
concernant la période 1991-1992 fixant son revenu imposable à 61'500 francs au
taux de 21'900 francs et sa fortune imposable à
144'000 francs au taux de 191'000 francs. Une amende de 100 francs a été
prononcée par cette décision, dont on ne trouve pas non plus de copie complète
au dossier mais dont il n'y a pas lieu de douter qu'elle constituait une
taxation d'office pour défaut de déclaration en ce qui concerne l'impôt
cantonal et communal.
D. Par acte du 12 mars
1992, le recourant s'est pourvu contre cette décision en rappelant l'enquête en
cours, son incarcération et sa faillite. Il déclarait à nouveau ne pas posséder
les éléments nécessaires à la rédaction de sa déclaration d'impôt.
Après que la
Commission d'impôt de Lausanne-Ville, à qui le dossier avait été transmis,
avait écrit le 24 septembre 1992 au recourant qu'il était déchu du droit de
réclamation selon l'art. 87 LI, diverses correspondances ont encore été
échangées.
E. Finalement, par décision
sur réclamation du 23 novembre 1993, l'Administration cantonale des impôts a
rejeté la réclamation en considérant qu'elle était irrecevable en tant qu'elle
contestait la taxation; elle a maintenu l'amende de 100 francs.
F. Par acte du 26 novembre
1993, le recourant a contesté cette décision en faisant valoir qu'il était dans
l'impossibilité de consulter les pièces nécessaires en raison de l'enquête
judiciaire secrète dont il faisait l'objet.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 800 francs.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours par réponse du 17 janvier 1994 dans laquelle elle
expose notamment, en se fondant sur un entretien téléphonique avec le juge
informateur, que le recourant n'a jamais demandé à consulter les pièces
nécessaires pour remplir sa déclaration d'impôt.
G. Le Tribunal
administratif a versé au dossier une copie du procès-verbal des opérations du
juge informateur. Après en avoir informé les parties, il a délibéré à huis
clos.
Considérant en droit:
- L'art. 97 LI prévoit que dans l'hypothèse où,
malgré sommation, le contribuable ne remet pas sa déclaration en temps utile,
ne donne pas suite à une demande de renseignements ou ne produit pas les
justifications demandées, la taxation est effectuée d'office. A cela s'ajoute
que selon l'art. 100 al. 2 LI, le contribuable qui n'a pas déposé sa déclaration
dans le délai de dix jours qui lui est imparti par la sommation prévue à l'art.
87 al. 4 LI est déchu du droit de réclamation. Cette disposition est toutefois
d'une rigueur exorbitante dans la mesure où elle prive le contribuable de toute
protection juridique (ce qui a parfois conduit à qualifier de discutable son
homologue de l'art. 92 AIFD, v. voir CCRI R. Ae. 90/11, du 20 mars 1991) et
elle n'est en tout cas pas applicable lorsque le contribuable a satisfait à son
obligation essentielle qui consiste à déposer une déclaration, indépendamment
du fait qu'elle soit incomplète (voir CCRI du 20 mars 1991 précité; FI 93/0053
du 20 décembre 1994); on pourrait même se demander si la "déchéance"
du droit de réclamation ne viole pas la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu mais la question peut rester ouverte en l'espèce pour les motifs
qui suivent.
Le recourant soutient
qu'il n'était pas en mesure de déposer sa déclaration d'impôts pour le motif
que les pièces nécessaires à cet effet se seraient trouvées dans le dossier du
juge informateur. Cet argument ne peut être que rejeté. Selon l'art. 43 du code
de procédure pénale, les parties ont en tout temps le droit de consulter le
dossier et d'en prendre copie au lieu fixé par le juge. Au surplus, le recourant
était assisté depuis le début de l'enquête pénale par un avocat qui, en vertu
de la pratique en vigueur, aurait probablement même pu se faire communiquer le
dossier à son étude. Il est certain en tous cas que le juge informateur n'a pas
fait usage de la possibilité que l'art. 43 al. 2 CPP lui confère de restreindre
l'accès au dossier. Il semble même au contraire, si l'on en juge d'après les
renseignements que l'autorité intimée déclare avoir recueillis, que le
recourant n'a jamais entrepris auprès du juge informateur la moindre démarche
pour se procurer les pièces nécessaires selon lui à l'établissement d'une
déclaration d'impôts. On note enfin que l'exécution d'une expertise comptable
peut en pratique rendre difficile la consultation des pièces en possession de
l'expert mais, en l'espèce, l'expertise n'a été mise en oeuvre qu'en 1993, soit
bien après la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des
impôts.
Au vu de ce qui
précède, force est de constater que même si l'on ne devait pas considérer le
recourant comme déchu du droit de réclamation, il serait impossible d'examiner
d'une quelconque manière le bien-fondé de la taxation d'office effectuée. Cette
situation étant entièrement imputable au recourant, qui n'a pas entrepris de
formuler un quelconque argument pour démontrer que la taxation serait
manifestement inexacte au sens de l'art. 101 al. 2 LI, force est de maintenir
la taxation contestée.
-
Pour le même motif,
l'amende de 100 francs prononcée par la décision attaquée en application de
l'art. 130 al. 1 LI doit également être maintenue. Il s'agit d'une sanction
particulièrement modeste par rapport au maximum de 25'000 francs prévu par
cette disposition et elle paraît particulièrement clémente en regard du fait
que l'absence de déclaration d'impôts ne peut en définitive guère être imputée
qu'à la mauvaise volonté du recourant.
-
Vu ce qui précède, le
recours est rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision sur
réclamation rendue le 23 novembre 1993 par l'Administration cantonale des
impôts est maintenue.
III. Un émolument
de 800 francs est mis à la charge du recourant.
mpw/Lausanne, le 28 mars 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint