canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par Richard
DURUSSEL , à Sassel, assisté de la Société rurale d'assurance de
protection juridique FRV (ci-après FRV), avenue des Jordils 1, à 1000 Lausanne
6,
contre
le prononcé de la Commission foncière,
section I, du 5 juillet 1991 refusant une autorisation d'aliénation anticipée
en vue de la vente de la parcelle No 408 de la commune de Granges.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
D. Malherbe, assesseur
E. Fonjallaz, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
A. Richard
Durussel, agriculteur à Sassel, exploite un domaine de 19 hectares, dont 17
hectares de terres cultivables. Celui-ci comprend la parcelle No 408 de la
Commune de Granges, d'une surface de 20'000 m2, qui a été acquise en 1986 par
exercice du droit de préemption du fermier au prix global de
Fr. 184'100.-. Une vingtaine de chevaux sont accueillis en pension sur le
domaine.
B. Invoquant une
dette globale de Fr. 500'000.-, la hausse du taux d'intérêt hypothécaire
ainsi qu'une mauvaise récolte de tabac en 1990, Richard Durussel a demandé à la
Commission foncière I l'autorisation de vendre la parcelle No 408 pour moitié
aux époux Monestier, qui exploitent un domaine agricole de 13 hectares, et pour
moitié à Adelino Catellani, qui entend échanger ultérieurement son acquisition
contre des terrains à exploiter sous forme de gravière. Le prix de vente global
s'élèverait à 200'000 francs.
C. M. O. David,
expert à la Chambre vaudoise d'agriculture, a établi un rapport en date du 4
juillet 1991, selon lequel la vente de la parcelle No 408 améliorerait à court
terme la situation financière de M. Durussel tout en menaçant la viabilité du
domaine à moyenne échéance. Selon lui, cette vente équivaudrait au
démantèlement d'une unité économique viable, une gestion rationnelle de
l'exploitation devant permettre un assainissement, il est vrai peu rapide, de
la situation financière.
D. Par prononcé
du 5 juillet 1991, la Commission foncière section I a refusé d'autoriser
l'aliénation anticipée de la parcelle No 408. Richard Durussel a interjeté un
recours contre cette décision par lettre du 30 juillet 1991. En son nom, la
Société rurale d'assurance de protection juridique a déposé un mémoire
complémentaire le 12 août 1991.
E. LA FRV a
produit le 6 avril 1992 un avis de réception de la réquisition de vente, établi
le 27 mars 1992 par l'Office des poursuites de Payerne, aux termes duquel le
Crédit foncier vaudois a requis la vente des biens immeubles du recourant
compris dans la poursuite no 3'139.
F. Le Tribunal
administratif a tenu séance le 29 avril 1992.
et considère en droit :
- Selon l'art.
218 CO, les immeubles agricoles ne peuvent être aliénés pendant dix ans à
compter de leur acquisition. Des exceptions sont prévues à cette règle par
l'art. 218 bis CO "pour de justes motifs, (...), notamment s'il s'agit de
liquider une succession, d'arrondir un domaine agricole ou d'empêcher une
réalisation forcée".
Le but des
art. 218 ss CO est d'empêcher au maximum la spéculation sur les immeubles
agricoles, afin de maintenir une agriculture saine (FF 1948 I p. 86). Il ne
s'agit pas de protéger le vendeur, mais de s'opposer au changement rapide de
propriétaire des bien-fonds agricoles, qui entraîne une hausse du prix des
terres (Pidoux, Droit rural, in Revue de droit suisse, 1979, p. 463). Les
justes motifs dont il est question à l'art. 218 bis CO peuvent exister du côté
de l'acheteur ou du vendeur (ATF 92 I 331 = JdT 1967 I 561). La loi ne
mentionne certains justes motifs qu'à titre indicatif; on peut y ajouter par
exemple l'achat de terres non contiguës en vue de rendre rationnelle l'exploitation
d'un domaine (RNRF 1956, p. 35, cité in Tercier, la partie spéciale du Code des
obligations, n. 566) ou les difficultés financières du vendeur (ATF 92 I 361 =
JdT 1967 I 531). Ne constitue cependant pas un juste motif le fait que le
vendeur entende réaliser un gain spéculatif et l'acheteur s'assurer une réserve
de terrain à bâtir avant une nouvelle hausse du prix du sol (ATF 92 I 60 = JdT
1966 I 594). Même si une parcelle ne jouxte pas le domaine qu'un acquéreur veut
agrandir, celui-ci dispose d'un juste motif puisque l'acquisition d'une terre
pour l'exploiter personnellement est tout à fait conforme au but assigné à
l'art. 218 bis CO (ATF 110 II 213 = JdT 1985 I 639).
En l'espèce,
la vente envisagée n'a aucun but spéculatif puisque le prix annoncé diffère peu
de celui payé par Richard Durussel en 1986. Si cette absence de tout dessein
spéculatif est nécessaire, elle n'est pas suffisante pour obtenir
l'autorisation visée à l'art. 218 bis CO; il faut en plus l'existence d'un
juste motif (ATF 110 II 213 = JdT 1985 I 639).
La
circonstance que l'acquéreur éventuel Adelino Catellani entend se constituer
une monnaie d'échange pour l'acquisition d'un terrain à exploiter en tant que
gravière ne constitue certainement pas un juste motif au sens de l'art. 218 bis
CO. En revanche, les intérêts conjugués du recourant à assainir sa situation
financière et des acheteurs Bruno et Chantal Monestier à arrondir leur domaine
agricole font apparaître la vente comme opportune. En ce qui concerne le
recourant, les pièces qu'il a produites démontrent que sa situation financière
est particulièrement difficile et se trouverait quelque peu assainie par la
vente envisagée; cette situation résultant pour une bonne part de l'achat
récent qu'il a fait de la parcelle litigieuse alors qu'il y était poussé par
une résiliation de bail, on ne saurait traiter son cas comme celui d'un
acheteur ayant effectué un placement d'argent. En ce qui concerne les époux
Monestier, il faut relever que la surface de leur domaine est inférieure à celle
du recourant et que son accroissement ne saurait être un facteur de
déséquilibre.
Cela étant,
il se justifie d'accorder au recourant une autorisation d'aliénation anticipée.
Etant donné que la Commission foncière I ne s'est pas prononcée au sujet d'une
éventuelle opposition pour démantèlement au sens de l'art. 19 LPR, il se
justifie de lui renvoyer la cause afin qu'elle statue à ce sujet; le contraire
reviendrait d'une part à priver le recourant du bénéfice de la double instance
cantonale en cette matière, d'autre part à attribuer au Tribunal administratif
une compétence qui appartient à la Commission foncière I (Art. 6 ss de la loi
du 1er décembre 1952 d'application dans le canton de Vaud des lois fédérales
sur le désendettement de domaines agricoles et sur le maintien de la propriété
foncière rurale; RSV 3.4).
- Au vu de ce
qui précède, le recours doit être admis. Les frais peuvent être laissés à la
charge de l'Etat, leur avance étant restituée au recourant. La FRV n'a pas
droit à l'allocation de dépens, son intervention n'ayant entraîné aucun frais
pour le recourant (cf. arrêt du Tribunal administratif CR 91/197 G. Sc. du
26.11.1991, et la jurisprudence citée).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision rendue
le 5 juillet 1991 par la Commission foncière I est annulée.
III. Richard Durussel est
autorisé à aliéner la parcelle No 408 de la Commune de Granges pour justes
motifs au sens de l'art. 218 bis CO.
IV. La cause est renvoyée
à la Commission foncière I afin qu'elle statue au sujet d'une éventuelle
opposition au sens de l'art. 19 LPR.
V. Les frais sont laissés
à la charge de l'Etat et il n'est pas alloué de dépens. L'avance de frais
effectuée par Richard Durussel, par Fr. 1'000.-, lui est restituée.
Lausanne, le 4 mai 1992/jb
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire
de son mandataire, la société rurale d'assurance de protection juridique FRV,
sous pli recommandé;
- à la Commission foncière, section
I;
-
au Conservateur du Registre foncier du
district de Payerne;
-
au Département AIC, Service de l'agriculture.
Il peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa
communication (art. 45 LPR; 106 OJF).
Annexe :
- à la Commission foncière, section I :
son dossier en retour.