CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 25 septembre 1995
sur le recours interjeté par Jean-Jacques
SANSONNENS , agriculteur-maraîcher, à 1588 Cudrefin,
contre
la décision de la Commission foncière, section
I, du 21 juin 1991,
Composition de la section : M. J.-C. de
Haller, président; M. D. Malherbe et M. E. Rodieux, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant
Jean-Jacques Sansonnens, agriculteur-maraîcher, est propriétaire à Cudrefin de
deux immeubles. Le premier est une parcelle immatriculée au registre foncier
sous No 287, d'une surface de 5340 m2 et comprenant une
habitation et un hangar; l'estimation fiscale se monte à 1'110'000 francs
(1990). Le second, immatriculé au registre foncier sous No 288, est en nature
de pré-champ avec une superficie totale de 9913 m2; l'estimation fiscale est
de 11'000 francs (1989).
-
Le recourant, qui avait
reçu ces immeubles en donation en 1987, a décidé en 1989 de reconstruire le
bâtiment d'habitation pour le transformer en maison locative. A cette fin, il a
obtenu de son beau-père, M. Werner Naef, un prêt de 350'000 francs destiné
à financer les travaux, les crédits bancaires se révélant insuffisants. Mais,
les relations entre le recourant et son beau-père s'étant dégradées, le prêt
mentionné ci-dessus a été dénoncé et le recourant sommé de le rembourser. En
cours de procédure, soit à une audience préliminaire du 24 septembre 1991 de la
Cour civile du Tribunal cantonal, les parties ont passé une transaction aux
termes de laquelle Jean-Jacques Sansonnens reconnaissait devoir la somme de
365'000 francs à Werner Naef, cette dette devant être remboursée par un
versement de 100'000 francs en automne 1991, le solde de 265'000 francs faisant
l'objet d'un nouveau prêt portant intérêt à 8% l'an et ne pouvant être dénoncé
qu'en novembre 2002.
-
Selon diverses
décisions de la Commission foncière du canton de Vaud, le recourant a été
autorisé à grever son immeuble au-delà de la charge maximale à concurrence de
680'000 francs tout d'abord (décision du 17 mars 1989) puis de 980'000 francs
(décision du 15 mai 1990).
-
Le 15 mai 1991, le
recourant a adressé une requête à la Commission foncière pour demander le
relèvement à 1'330'000 francs du dépassement de la charge maximale. Par
décision du 21 juin 1991, la Commission foncière a admis de relever le montant
maximum à 1'100'000 francs, correspondant au coût supplémentaire de
construction justifié par facture, reconnaissant par ailleurs que le motif
invoqué était de nature à fonder en principe le dépassement de la charge. C'est
contre cette décision qu'est dirigé le présent recours que la Commission
foncière a transmis au Tribunal administratif le 29 juillet 1991.
L'affaire a été portée
au rôle d'une audience du Tribunal administratif du 1er juillet 1992.
L'instruction ne s'est pas poursuivie jusqu'en été 1994, où, à la suite d'une
intervention du recourant, le juge instructeur a requis la production de
diverses pièces destinées à compléter le dossier.
Considérant en droit:
- La loi fédérale sur le
droit foncier rural (LDFR), entrée en vigueur le 1er janvier 1994, a abrogé la
loi fédérale sur le désendettement de domaines agricoles (art. 93 LDFR) et a
prévu à son art. 95 al. 2 que les procédures d'autorisation en cours au moment
de l'entrée en vigueur devaient être liquidées selon le nouveau droit, sauf le
cas où l'inscription de l'acte juridique en cause aurait déjà été requise
auprès du Registre foncier. Les art. 73 ss LDFR relatifs aux mesures destinées
à prévenir le surendettement s'appliquent dès lors à la présente cause.
L'art. 73 al. 1er LDFR
prévoit que les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage
immobilier que jusqu'à concurrence de la charge maximale, celle-ci
correspondant à la valeur de rendement augmentée de 35%. Il n'y a d'exception
que dans les cas particuliers prévus aux art. 75 et 76 LDFR.
- La décision entreprise
est fondée sur le régime juridique applicable avant l'entrée en vigueur de la
LDFR. Mais, en raison de la longueur de la procédure devant le Tribunal
administratif et des dispositions transitoires prévues par l'art. 95 al. 2
LDFR, elle doit être contrôlée aujourd'hui en fonction du nouveau droit.
Celui-ci prévoit que la charge maximale correspond à la valeur de rendement
augmentée de 35% (art. 73 al. 1 2ème phrase LDFR). Or, les éléments figurant au
dossier ne permettent pas au tribunal de calculer cette estimation. Il faut
d'ailleurs remarquer à cet égard que la décision attaquée était fondée sur des
données qui n'étaient pas toutes à jour dans la mesure notamment où
l'estimation fiscale totale des deux immeubles du recourant était fixée à
100'000 francs, alors qu'il résulte du registre foncier que cette estimation a
été portée à plus de 1'100'000 francs en 1990 déjà (pour la parcelle 287). A
cela s'ajoute qu'il n'est pas certain que l'immeuble locatif du recourant doive
être soumis aux règles de la LDFR, au vu des dispositions de celle-ci sur les
immeubles mixtes (art. 2 al. 2 lit. d).
Compte tenu enfin de
la valeur des bâtiments transformés à la suite des travaux entrepris par le
recourant, assurés pour près de 1,5 millions auprès de l'ECA, il apparaît que
la question de la charge maximale d'endettement des immeubles en cause doit de
toute manière être revue complètement, ce que le Tribunal administratif n'est
pas en mesure de faire lui-même. Il ne peut dès lors qu'annuler la décision
litigieuse et renvoyer le dossier à la Commission foncière pour qu'elle statue
à nouveau.
- Vu l'issue du recours,
l'arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Commission foncière, section I, du 21 juin 1991 est annulée, le dossier de
la cause lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 septembre 1995/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à :
Département fédéral de justice et police, Office chargé du droit du registre
foncier et du droit foncier, à Berne,
-
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service de
l'agriculture, à Lausanne
-
Conservateur du registre foncier, à Payerne.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)