CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er septembre 1995
le recours
interjeté par la Société " A.________ SA ", à X.________, représentée par Me Pierre-Yves Bétrix,
avocat à Vevey, puis par Me Nicole Wiesbach, avocate à
Vevey également,
contre
la décision du Département
de l'intérieur et de la santé publique, Service de la santé publique ,
du 28 septembre 1992, lui ordonnant de mettre tout en oeuvre pour s'assurer la
collaboration à plein temps d'un opticien titulaire d'une maîtrise fédérale
dans un délai échéant le 16 novembre 1992, sous la menace de la fermeture du
commerce.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, président
V. Pelet, assesseur
Mme D.-A. Thalmann, assesseur
Greffier : M. T. Thonney
en fait :
A. C.,
D. et B.________ ont fondé le 20 février 1990 la Société anonyme
A.________ SA en vue de reprendre le commerce d'optique exploité à X.________
par M. C.. B. est au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité d'opticien délivré le 30 juin 1988; il exploite à plein temps le
commerce. C., titulaire d'un brevet d'opticien obtenu en juillet 1966 à
Berlin, a obtenu une autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud en
qualité de maître opticien, délivrée le 13 mars 1989; elle est présente deux
après-midi par semaine dans le commerce et elle assure tous les remplacements
en cas d'absence de B.. Elle se déplace également sur rendez-vous et
elle est atteignable à son domicile sans problème.
B. Le
Service de la santé publique (ci-après : le service) est intervenu auprès de
B.________ le 24 août 1992 pour relever qu'il exerçait la profession d'opticien
sans avoir obtenu une autorisation de pratiquer et pour l'inviter à produire
sans délai les pièces nécessaires à une telle autorisation, qui a été délivrée
le 1er décembre 1992. Le service a signalé que l'exploitation du commerce était
également soumise à une autorisation et qu'un contact serait pris
ultérieurement pour préciser la date d'inspection des locaux.
C. D.,
administrateur de la Société A. SA, informait le service le 27 août
1992 que B., actionnaire minoritaire et employé de la société,
travaillait sous la direction de C. à ******** qui remplissait toutes
les exigences à l'exercice de la profession d'opticien. Le service répondait le
28 août 1992 que lors de la visite du commerce effectuée le 20 août 1992,
C.________ s'était opposée à ce que l'inspection des locaux en vue de l'octroi
de l'autorisation d'exploiter soit effectuée en l'absence du responsable
B.; il demandait que C. assume la responsabilité du commerce,
demande qui a été renouvelée par lettre du 10 septembre 1992. D.________ répondait
le 24 septembre 1992 que C.________ était la responsable effective du magasin
qu'elle suivait en tenant compte de son volume d'affaires et de la charge
financière inhérente, les recettes annuelles étant inférieures à
200'000 francs; elle venait à X.________ régulièrement chaque semaine
ainsi que sur rendez-vous et son engagement personnel pour la société ainsi que
l'expérience professionnelle de B.________ assuraient à la clientèle un service
de qualité. Le service a ensuite contacté directement C.________ qui a déclaré
ne venir dans le commerce que pour effectuer les examens de la vue une à deux
après-midi par semaine selon la demande. Elle a également indiqué qu'elle était
atteignable les autres jours. Le service a estimé que cette situation n'était
pas conforme aux exigences de la législation sanitaire prévoyant que l'opticien
responsable fonctionne à plein temps. Par une décision du 28 septembre 1992, il
a invité la Société A.________ SA à tout mettre en oeuvre pour s'assurer la collaboration
à plein temps d'un opticien responsable répondant aux exigences de la
législation sanitaire. Un délai au 16 novembre 1992 a été fixé pour régulariser
la situation à défaut de quoi le commerce devait être fermé et les
contrevenants dénoncés au juge pénal compétent.
D. Par
une lettre du 30 septembre 1992, la société a déclaré recourir contre cette
décision en contestant les motifs invoqués pour exiger la fermeture et en
relevant qu'une jurisprudence fédérale existait en la matière. Le service a répondu
le 5 octobre 1992 en précisant que sa lettre du 28 septembre n'avait pas
d'autre but que d'attirer l'attention de la société sur une situation qui n'est
pas conforme au droit et de lui accorder un délai pour la régulariser. Il a
confirmé encore sa demande concernant la collaboration à plein-temps dans le
commerce d'un opticien responsable répondant aux exigences de la législation
sanitaire. Après avoir requis et obtenu l'indication des voies de recours
contre cette décision, la société a déposé le 12 novembre 1992 un recours au
Tribunal administratif. Elle conclut à ce qu'elle soit autorisée à maintenir
l'exploitation du commerce avec un maître opticien, responsable, présent
régulièrement et disponible en tout temps ainsi qu'un titulaire du certificat fédéral
de capacité assurant en permanence la bonne marche de l'affaire et travaillant
sous la responsabilité du maître opticien.
Le
Service de la santé publique s'est déterminé sur le recours et il conclut à son
rejet ainsi qu'au maintien de la décision du 28 septembre 1992.
E. Le
tribunal a interpellé les administrations concernées des cantons de Berne,
Genève et Neuchâtel sur leur pratique concernant les commerces d'optique
lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas habilité à pratiquer les
examens de la vue ou l'adaptation des verres de contact mais que son commerce
comprend les équipements nécessaires à ces travaux qui seraient effectués sur
rendez-vous par des opticiens diplômés. Le canton de Neuchâtel a admis qu'un
opticien titulaire d'un certificat de capacité pouvait s'adjoindre la
collaboration d'un opticien titulaire de la maîtrise fédérale pour pratiquer
l'examen objectif et subjectif de la vue ainsi que l'ajustage des lentilles de
contact dans son commerce; l'autorité cantonale est cependant consciente que de
telles autorisations peuvent déboucher sur certains abus mais elle n'a jamais
été interpellée à ce sujet; elle ne procède cependant pas à des contrôles
systématiques (lettre du Service de la santé publique du 4 février 1994). Dans
le canton de Genève, le médecin cantonal a relevé que la question était tout à
fait pertinente et qu'elle faisait l'objet d'une réflexion au sein de la
Commission de surveillance des professions de la santé; en l'état, le canton
avait accepté qu'un opticien titulaire du CFC puisse avoir dans son commerce
d'optique un équipement qui permette d'effectuer des actes pour lesquels il
n'est pas autorisé, à la condition que les locaux et le matériel en question ne
soient utilisés que par un opticien titulaire d'un diplôme fédéral (lettre du
médecin cantonal du 3 février 1994). Le canton de Berne a adopté la même
pratique; il délivre à l'opticien titulaire du certificat de capacité
l'autorisation d'exploiter un commerce d'optique comprenant les installations
nécessaires à l'examen de la vue et à l'ajustage des lentilles de contact
lorsqu'il peut être prouvé que ces prestations sont fournies par des
professionnels autorisés à le faire (lettre de la Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale du 28 avril 1994).
F. Le
tribunal a tenu audience à X.________ le 25 mars 1994 en présence des parties.
A cette occasion, le tribunal a entendu M. C., époux de C.. Ce
dernier a précisé que B.________ avait effectué l'apprentissage d'opticien dans
le commerce d'optique qu'il exploite à Y.________ et que sa formation ne lui
permettait pas de pratiquer les examens objectifs et subjectifs de la vue ni
l'ajustage et la pose de lentilles de contact. Le commerce de X.________ serait
d'ailleurs équipé uniquement pour les examens de la vue qui seraient pratiqués
exclusivement par C.________ sur rendez-vous; les clients qui désiraient des
verres de contact seraient dirigés sur son commerce à Y.________.
La
section du tribunal a ensuite procédé à une visite du commerce d'optique sis à
X.. Une petite inscription tout au bas de la porte d'entrée mentionne
que C. est l'opticien responsable du commerce. Les locaux sont
organisés sur deux nivaux : le rez-de-chaussée accessible à la clientèle
comprend les surfaces nécessaires à l'exposition, à l'essayage et à la vente
des lunettes; un escalier permet d'accéder à l'étage où se trouve l'atelier
servant à la préparation des verres et au montage des lunettes; à côté de
l'escalier, au rez-de-chaussée, une petite surface est aménagée pour effectuer
les examens de la vue. Le commerce ne comporte aucune installation pour la pose
et l'ajustage des verres de contact.
Au
terme de la visite des lieux, les parties ont encore exposé leur argumentation
lors de plaidoiries.
G. Le
tribunal a encore demandé à la société recourante si le commerce était
économiquement exploitable sous la forme d'une simple lunetterie dans laquelle
aucun examen de la vue ne serait pratiqué. La société E.________ fiduciaire SA
a répondu le 15 avril 1994 que le 35% du chiffre d'affaires concernait des
prestations effectuées à la suite d'un examen de la vue; le solde de 65%
correspondait à des ventes de lunettes préparées sur la base d'ordonnances
médicales ainsi qu'à des ventes d'autres produits tels que les lunettes à
soleil, les jumelles, les baromètres, etc. Le chiffre d'affaires annuel
dépasserait la somme de 200'000 francs alors que le prédécesseur ne réalisait
qu'un chiffre de 80'000 francs. La société recourante a versé en 1993, les
salaires suivants : un montant annuel de 38'070 francs pour B., et de
4'048 francs pour C..
en droit :
- a)
La société recourante estime que A.________ répond à un besoin incontestable
pour la population notamment pour les personnes âgées, qui l'apprécie tout
particulièrement, ainsi que pour les gens de la basse plaine du Rhône qui s'y
rendent également en voiture. Le mode de travail mis en place donnerait entière
satisfaction, C.________ comme B.________ étant parfaitement au clair sur leurs
responsabilités réciproques. La demande consistant à exiger la présence d'un
maître opticien à temps complet reviendrait à condamner purement et simplement
le magasin compte tenu de son chiffre d'affaires. La société recourante estime
aussi que la décision est discriminatoire en raison du fait que de nombreux
commerces d'optique, même ouverts récemment, ne rempliraient pas les conditions
légales.
Le
service estime cependant que la présence dans le commerce de deux demi-journées
par semaine de C.________ serait insuffisante et contraire aux exigences
de l'art. 135 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) ainsi
qu'à celles de l'art. 8 al. 2 du règlement du 6 juin 1986 sur
l'exercice de la profession d'opticien (REPO).
b)
La liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'art. 31 Cst., s'étend
à toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à
la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 116 Ia 121 consid. 3); elle protège
notamment l'activité d'opticien (ATF 110 Ia 102 consid. 5a), que cette
profession soit exercée à titre dépendant ou indépendant (ATF 113 Ia 279).
L'art.
31 al. 2 Cst. réserve les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce
et de l'industrie. Pour être admissibles, les restrictions découlant de ces
prescriptions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un
intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Les mesures de
politique économique ou de protection d'une profession, qui empêchent la libre
concurrence uniquement en vue de favoriser certaines branches professionnelles
ou certaines formes d'exploitation sont en tous les cas exclues (ATF 116 Ia 121
consid. 3).
Pour
satisfaire le principe de proportionnalité, l'autorité qui légifère sur les
qualifications requises pour l'exercice des professions sanitaires, doit
prévoir des autorisations partielles lorsque certaines branches de l'activité
professionnelle peuvent être distinguées d'une façon suffisamment claire et
praticable et qu'il s'impose, pour celles-ci, de prévoir des exigences
atténuées (ATF 117 Ia 449, consid. 5a). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, après
avoir procédé à une analyse détaillée de la formation d'opticien et de celle de
maître opticien, que la réglementation du canton de Bâle-ville qui exigeait la
maîtrise fédérale pour diriger un commerce d'optique, était contraire au
principe de proportionnalité, car elle ne prévoyait pas une autorisation
partielle pour les titulaires du certificat de capacité souhaitant ouvrir et
exploiter un commerce d'optique limité à la préparation et à la vente de
lunettes, à l'exclusion des examens de la vue et de l'adaptation des verres de
contact (ATF 112 Ia 322 ss).
c)
En l'espèce, la législation vaudoise sur la santé publique réglemente la
profession d'opticien comme suit :
" Art. 134
Il existe deux catégories d'opticiens :
a) les titulaires du certificat fédéral de
capacité, qui pratiquent exclusivement à titre dépendant;
b) les titulaires du diplôme fédéral de formation
supérieure, qui peuvent pratiquer à titre indépendant.
Le département se prononce sur l'équivalence d'autres
titres.
Seul l'opticien est habilité à adapter et à vendre les
montures de lunettes et les verres à foyer dits verres optiques.
Art. 135
*Seul l'opticien titulaire du diplôme fédéral de
formation supérieure ou d'un titre reconnu équivalent par le département peut
assumer la responsabilité d'un commerce d'optique. L'opticien diplômé ne peut
diriger qu'un seul commerce d'optique.
Il est le seul opticien habilité à effectuer l'examen objectif et subjectif de
la vue.
Le Conseil d'Etat peut réserver certaines activités particulières, notamment
l'adaptation des verres de contact, aux opticiens diplômés ayant acquis une
formation spécialisée dans ce domaine.*
Art. 137
L'installation et
l'exploitation d'un commerce d'optique sont subordonnées à l'autorisation du
département.
L'autorisation
d'exploiter est délivrée à l'opticien responsable. Elle est personnelle et
intransmissible.
Lorsque l'opticien
responsable n'est pas propriétaire, il doit bénéficier vis-à-vis du
propriétaire de toute l'indépendance nécessaire pour assumer la direction et la
responsabilité du commerce.
L'art. 197 est
réservé.
Art. 138
Avec l'autorisation du département, un opticien
titulaire du certificat fédéral de capacité peut remplacer un opticien
responsable, au sens de l'article 135, alinéa 1, en cas d'empêchement
temporaire de ce dernier de diriger le commerce d'optique qu'il exploite. Dans
ce cas, le remplaçant n'est pas habilité à effectuer l'examen objectif et subjectif
de la vue.
Le département fixe la durée de l'autorisation.
Art. 197
Les opticiens exerçant leur profession conformément au
droit applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent assumer
ou continuer d'assumer la responsabilité d'un commerce d'optique sans être au
bénéfice de la formation prévue par l'art. 135.
Les restrictions concernant les examens de la vue sont
maintenues.
Le Conseil d'Etat pourra soumettre ces opticiens à de
nouvelles restrictions en vertu de l'art. 135 al. 3 de la présente loi."
L'art.
5 REPO précise encore que l'application et l'ajustage de verres de contact ne
peuvent être effectués que par un maître opticien ou un opticien diplômé.
Dans
la mesure où la réglementation vaudoise ne prévoit pas une autorisation partielle
permettant à un opticien titulaire du certificat fédéral de capacité d'ouvrir
et d'exploiter en qualité d'indépendant un commerce d'optique dont l'activité à
risques serait limitée exclusivement à la préparation et à la vente de
lunettes, elle impose une restriction qui n'est pas compatible avec la garantie
de la liberté économique selon la jurisprudence précitée (ATF 112 Ia 322).
Ainsi, les art. 134 al. 1 let. a et 135 al. 1 LSP devraient être adaptés pour
permettre au titulaire du certificat de capacité d'exploiter à titre
indépendant un commerce d'optique limité à la préparation et à la vente de
lunettes, ou d'assumer la responsabilité d'un tel commerce.
- La
société recourante ne demande pas l'octroi d'une autorisation partielle en
faveur de A., limitée à la préparation et à la vente de lunettes. Elle
souhaite conserver son domaine d'activité englobant les examens de la vue, tout
en précisant que cette dernière activité serait effectuée directement par
C., présente deux demi-journées par semaine.
a)
Le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité était tenue de prévoir des
autorisations partielles pour les opticiens titulaires du certificat de
capacité souhaitant exploiter uniquement une lunetterie en raison du fait que
ce domaine d'activité pouvait être délimité de façon claire et pratique des
domaines d'activité devant être réservés aux maîtres opticiens, à savoir,
l'examen de la vue ainsi que la pose et l'ajustage des verres de contact. Une
telle distinction peut d'ailleurs se constater immédiatement lors de la visite
du commerce en observant s'il est doté des locaux et appareils nécessaires à
ces travaux. Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer facilement une activité
simple d'une activité à risques, une autorisation partielle liée à des
exigences professionnelles moins sévères pour exercer l'activité simple à titre
indépendant n'est plus envisageable. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'il se
justifiait, sous l'angle de l'intérêt public et de la proportionnalité, de ne
pas autoriser l'exercice indépendant de la profession d'hygiéniste dentaire, en
raison des complications pour la santé que pouvaient provoquer certains actes
professionnels, complications pour le traitement desquelles un hygiéniste
dentaire ne reçoit pas la formation nécessaire (ATF 116 Ia 124 consid. 6).
b)
La société recourante ne conteste pas - avec raison - que l'examen objectif et
subjectif de la vue doit être réservé aux porteurs d'un diplôme fédéral de
maîtrise. Il en va d'ailleurs de même pour la pose et l'ajustage des verres de
contact. Une personne ne possédant pas les connaissances et les compétences
voulues peut provoquer des risques graves pour la santé, et tout
particulièrement pour la vue du patient (avis du professeur Streiff cité dans
l'ATF 103 Ia 276 consid. 6b). Si le responsable d'un commerce d'optique
comprenant tous les aménagements nécessaires à l'examen objectif et subjectif
de la vue, ainsi qu'à la pose et à l'ajustage des verres de contact, ne
bénéficie que d'une formation lui permettant d'effectuer le montage de
lunettes, la distinction entre les activités à risque et celles qui ne le sont
pas n'est plus aussi claire, même si - en principe - les travaux à risque ne
seraient effectués que sur rendez-vous par un opticien titulaire du diplôme
fédéral de formation supérieure. Pour la pose et l'ajustage de verres de
contact notamment, l'opticien doit être à même d'intervenir en toute situation
urgente et présenter une pleine disponibilité, spécialement lorsqu'un client
teste pour la première fois des verres de contact. La présence du maître
opticien sur rendez-vous uniquement n'est donc pas satisfaisante pour les
travaux à risques et cette situation pourrait amener l'opticien titulaire du
certificat de capacité à exécuter des travaux pour lesquels il n'a pas été
formé, sans que l'autorité puisse exercer un contrôle effectif de son activité.
Il
est vrai que les autres cantons auprès desquels le tribunal s'est renseigné
admettent dans leur pratique que l'opticien titulaire du CFC puisse exploiter à
titre indépendant un commerce d'optique aménagé pour effectuer des examens de
la vue et l'ajustage des lentilles de contact, à la condition que ces travaux
soient réalisés par un opticien autorisé. Mais le Service de la santé publique
du canton de Neuchâtel reconnaît que de telles autorisations peuvent déboucher
sur certains abus et le médecin cantonal du canton de Genève relève qu'une
telle pratique était actuellement soumise à l'examen de la Commission de
surveillance des professions de la santé. Quant aux autorités bernoises, elles
exigent la preuve que les prestations à risque soient fournies par des
professionnels autorisés, sans préciser toutefois comment cette preuve devait
être apportée.
c)
En l'espèce, le commerce d'optique exploité par la société recourante se
caractérise par le fait qu'il comprend les installations nécessaires à l'examen
de la vue. L'examen objectif et subjectif de la vue ne peut être pratiqué par
un opticien titulaire du certificat fédéral de capacité car il s'agit d'une activité
à risques pour laquelle il n'est pas formé. Or, la solution consistant à
autoriser l'opticien titulaire du CFC à aménager les équipements nécessaires à
l'examen de la vue dans son commerce ne permet plus de séparer clairement les
activités à risques et celles qui ne le sont pas; l'autorité n'est plus en
mesure d'assurer les contrôles nécessaires pour vérifier que ces travaux à
risques ne sont pratiqués que par des personnes autorisées à le faire. Une
telle situation ouvre la porte aux abus, ce que le tribunal a pu constater dans
une cause semblable où l'opticien diplômé dirigeant deux commerces prétendait
pratiquer lui-même les examens de la vue sur rendez-vous alors que son employé,
titulaire du certificat de capacité exécutait lui-même ces travaux pour
lesquels il n'était pas formé dans l'un des commerces (voir arrêt du Tribunal
administratif GE 92/117 du 11 août 1994, qui a fait l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral encore pendant).
La
demande de l'autorité intimée selon laquelle la recourante doit s'assurer la
collaboration d'un opticien diplômé à plein temps répondant aux exigences des
art. 135 et 197 LSP se justifie par des motifs de protection de la santé
publique et elle est compatible avec la garantie de la liberté du commerce et
de l'industrie. En tous les cas, la présence de C.________ une à deux
après-midi par semaine est insuffisante pour qu'une autorisation lui soit
délivrée comme opticien responsable du commerce. B.________, opticien titulaire
du certificat fédéral de capacité, pourrait en revanche être reconnu
responsable si l'activité du commerce était limitée à la préparation et à la
vente de lunettes et si le commerce lui-même ne comprenait pas les aménagements
permettant d'effectuer les examens de la vue. Le tribunal relève à ce propos
que le 65% du chiffre d'affaires est réalisé par cette dernière activité, ce
qui correspond à un montant de Frs 130'000.-- qui reste dans un rapport
raisonnable avec la charge salariale qui subsisterait en pareille hypothèse
(Frs 40'000.-- environ).
- La
société recourante se plaint encore d'une violation du principe de l'égalité de
traitement en raison du fait que des lunettes-loupes seraient en vente libre et
qu'il existerait dans le canton plusieurs commerces d'optique dirigés par des
opticiens titulaires du certificat fédéral de capacité.
a)
Pour qu'une décision viole le droit à l'égalité, il faut qu'elle soit en
contradiction avec une autre et que toutes deux émanent de la même autorité.
Deux décisions sont contradictoires soit lorsqu'elles règlent de façon
différente des situations dont la ressemblance exige un même traitement, soit
lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence
requiert un traitement distinct. Cependant, l'inapplication ou la fausse
application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le
droit d'être traité par la suite illégalement. Une exception est faite à ce
principe lorsque l'autorité manifeste son intention de continuer une pratique
illégale. Mais la poursuite d'une pratique illégale ne se présume pas et si
l'autorité qui l'a adoptée garde le silence devant l'autorité judiciaire, elle
est censée prête à se soumettre désormais à la loi (André Grisel, op.
cit. p. 361 à 364).
b)
En l'espèce, l'autorisation de vendre des lunettes-loupes par des non-opticiens
n'est pas de nature à créer des dangers pour la santé aussi importants que
l'examen de la vue et la pose et l'ajustage de verres de contact, qui
nécessitent des connaissances et des compétences particulières. Les deux situations
ne sont donc pas semblables. Par ailleurs, à supposer que des commerces
d'optique soient exploités de manière non conforme aux art. 134 et 135 LSP,
cette situation illégale ne permettrait pas à la recourante d'en bénéficier et
l'on doit admettre que l'autorité intimée entend prendre les mesures pour
rétablir une situation conforme au droit. Le grief relatif à la violation du
principe de l'égalité de traitement n'est donc pas fondé.
- Il
résulte du considérant qui précède que le recours est rejeté dans le sens des
considérants qui précèdent. La décision attaquée est réformée en ce sens qu'un
délai au 31 décembre 1995 est imparti à la société recourante pour requérir
l'autorisation d'exploiter le commerce avec un opticien responsable
correspondant aux qualifications requises par l'art. 134 let. b LSP si elle
entend pratiquer les examens objectifs et subjectifs de la vue, le cas échéant,
étendre son activité à la pose et à l'ajustage de verres de contact ou avec un
opticien correspondant aux qualifications requises par l'art. 134 let. a
LSP si l'activité du commerce est limitée à la préparation et à la vente de
lunettes, ou encore, à défaut, pour fermer le commerce. Conformément à
l'art. 55 al. 1 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice de
Frs 1'000.-- à la charge de la société recourante.
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
arrête :**
I. Le recours est rejeté dans le sens des
considérants.
II. La décision du
Service de la santé publique du 28 septembre 1992 est réformée en ce sens qu'un
délai au 31 décembre 1995 est imparti à la société recourante pour requérir
l'autorisation d'exploiter le commerce d'optique sis à X.________ avec un
opticien responsable correspondant aux qualifications requises par
l'art. 134 let. b LSP si elle entend pratiquer les examens objectifs et
subjectifs de la vue et, le cas échéant, la pose et l'adaptation de lentilles
de contact, ou, un opticien responsable correspondant aux qualifications
requises par l'art. 134 let. a LSP si son activité est limitée à la préparation
et à la vente de lunettes, ou encore, à défaut, pour fermer le commerce.
III. Un émolument
de justice de Frs 1'000.-- est mis à la charge de la société recourante.
Lausanne, le 1er septembre 1995/gz
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint