CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une
autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 décembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Constate ce qui suit, en fait et en droit :
-
vu la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après : l'OCMP) du 28 mai 2004 refusant
d'autoriser une prise d'emploi à X.________, pour le motif qu'il n'était un
ressortissant, ni de l'Union européenne, ni de l'Association européenne de
libre-échange;
-
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 3 août
2005 confirmant cette décision;
-
vu la demande du 5 septembre 2005 de réexamen de
cette décision, pour le motif que X.________ avait introduit en Italie une
procédure de naturalisation;
-
vu la décision de l'OCMP du 15 septembre 2005
rejetant cette demande de réexamen;
-
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 15 novembre
2005 confirmant cette décision;
-
vu la décision du Service de la population du 8
décembre 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________;
-
vu le recours déposé par X.________ le 28 décembre
2005 contre cette décision;
-
vu les pièces du dossier;
Considérant
-
qu'aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
-
que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi des autorisations de séjour;
-
que pour les autorisations, les autorités doivent
tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE);
-
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités
internationaux ou de la loi;
-
qu'en l'espèce, en application de l'art. 42 al. 1
de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(ci-après : OLE), l'OCMP a refusé à deux reprises d'autoriser la prise
d'activité lucrative du recourant;
-
que ces décisions ont été confirmées sur recours
par le Tribunal administratif;
-
qu'en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE, la décision
préalable de l'OCMP lie les autorités cantonales de police des étrangers;
-
qu'ainsi l'absence d'une telle décision préalable
et positive empêche la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative (arrêts TA.PE.2004.0624 du 3 février 2005; PE.2005.0098 du 27 juillet
2005);
-
que le recours se révèle donc manifestement mal
fondé, de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA;
-
qu'il y a lieu de mettre à la charge du recourant
un émolument de justice de 1'500 fr.;
-
qu'il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif, appliquant l'art. 35a LJPA
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 décembre 2005
est confirmée.
III.
Un émolument de justice, fixé à 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/lausanne, le 28 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.