Revocation of residence permit for abusive marriage

pe-2006-0231Cantonal CourtNov 2, 2006Dismissed

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Omnilex summary

The Vaud Administrative Court dismissed the appeal of a Tunisian national against the SPOP's revocation of his annual residence permit. It held that the marriage to a Swiss citizen had become purely formal after separation, a joint divorce request, and no prospect of reconciliation, so reliance on Art. 7 LSEE was abusive. The court also found no abuse of discretion under Art. 9(2)(b) LSEE and rejected the complaint of a violation of the right to be heard. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court fees and received no costs award.

Omnilex headnote

Art. 7 LSEE; abusive reliance on marriage after definitive breakdown of the conjugal community. A foreign spouse of a Swiss citizen may not rely on Art. 7 al. 1 LSEE once the marriage exists only formally and no realistic prospect of resuming cohabitation remains. Definitive breakdown is indicated by prolonged separation, absence of children, a joint divorce request, and the absence of concrete reconciliation efforts; criminal complaints and violence-related facts may corroborate the loss of substance of the union. The authority also retains broad discretion under Art. 9 al. 2 let. b LSEE where the stay is short, integration limited, and return to the state of origin reasonable. A right-to-be-heard defect may be cured on appeal if full adversarial review is available (consid. 1-3).

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 novembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant

X._______, à Lausanne, représenté par Me Caroline RUSCONI, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2006 révoquant son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit)

Vu les faits suivants

A. X., ressortissant tunisien, né le 5 septembre 1981, a obtenu une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage célébré le 6 octobre 2003 avec une ressortissante suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés en décembre 2004 et depuis lors, n'ont pas repris la vie commune. Le 16 décembre 2004, l'épouse a déposé plainte pénale à l'encontre de X. qui l'aurait régulièrement insultée et frappée et ce, de manière continue depuis leur mariage ; il lui aurait proféré des injures et asséné des gifles, coups de pieds et coups de poings dans le ventre, le dos, sur la tête et au visage, lorsque qu'il ne lui tapait pas la tête contre le sol ou lançait des objets dans sa direction. L'épouse a souffert de divers hématomes sur tout le corps, de plaies ouvertes ainsi que de côtes fêlées ou brisées. Une procédure de divorce a été engagée par l'épouse.

B. Par décision du 9 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X._______ aux motifs que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire cantonal.

C. Le 24 avril 2006, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif vaudois à l'encontre de la décision du SPOP du 9 mars 2006; il demande que celle-ci soit réformée en ce sens que l'autorisation de séjour actuelle n'est pas révoquée.

D. Par décision incidente du 29 mai 2006, le juge instructeur a autorisé le recourant, à titre provisoire, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

E. Dans ses déterminations du 1er juin 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

F. Le 19 septembre 2006, le recourant a déposé diverses pièces d'où il ressort notamment que les époux ont déposé une requête commune en divorce le 31 mai 2006 et sollicité la suppression de l'audience préliminaire de conciliation prévue le 14 juin 2006.

Considérant en droit

Selon l'art. 7 al. 1er de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, partant de reprise de la vie commune (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

a) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en décembre 2004, soit environ une année après leur mariage. Depuis lors, les époux, qui ont entre-temps déposé une requête commune en divorce, n'ont jamais repris la vie commune. Le recourant ne prétend pas qu'il subsisterait un quelconque espoir de réconciliation. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de reprendre la vie commune. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens par le recourant. Une procédure en divorce est actuellement en cours. A cela s'ajoute que l'épouse a déposé plainte pénale à l'encontre de son mari pour coups et blessures. Tout porte donc à croire que la communauté conjugale est désormais totalement vidée de sa substance.

En considérant que le recourant invoquait son mariage avec une ressortissante suisse de manière abusive, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral.

b) Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. Le recourant, dont le séjour en Suisse n'est pas particulièrement long, ne saurait se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes. A cela s'ajoute que le recourant a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, injures et contrainte à l'encontre de son épouse. Dans l'ordonnance de renvoi du 7 décembre 2005, il est relevé que l'accusé X._______ a fait pression sur son épouse afin que celle-ci retire la plainte déposée contre lui. Cédant à ses injonctions car craignant pour son intégrité physique, l'épouse a retiré la plainte déposée le 27 décembre 2004 avant de déposer à nouveau à l'audience du 4 février 2005. Peu importe dès lors dans ce contexte que l'épouse ait déclaré devant le juge pénal vouloir subordonner le retrait de sa plainte pénale à la condition que son mari confirme sa volonté de divorcer et les termes de la convention sur les effets du divorce. Il n'est pas déterminant non plus que le recourant ait tout mis en oeuvre pour développer une activité professionnelle indépendante et qu'il ait bénéficie de toutes les autorisations nécessaires. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son large pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour annuelle conformément à l’art. 9 al. 2 lettre b LSEE.

c) Enfin, c’est à tort que le recourant voit une violation de son droit d’être entendu dans le fait que le SPOP ne lui aurait pas donné l’occasion de s’exprimer avant de rendre la décision attaquée du 9 mars 2006. En effet, interrogé par la police cantonale vaudoise le 8 juillet 2005 à la requête du SPOP, le recourant a eu la possibilité de s’expliquer sur le fait que le SPOP envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. De toute manière, le prétendu vice de procédure a pu être réparé au cours de cette procédure de recours, dans la mesure où le recourant a pu faire valoir librement tous ses moyens devant le tribunal de céans.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision attaquée du SPOP du 9 mars 2006 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

san/jc/Lausanne, le 2 novembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Keywords

residence permitabuse of rightsfamily reunificationdivorce proceedingsright to be heardadministrative discretionjudicial costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the marriage was invoked abusively under Art. 7 LSEE so as to justify revocation of the residence permit.

Extracted holding

Yes. The marital community had definitively broken down, with no realistic prospect of reconciliation, so the permit could be revoked for abusive reliance on a merely formal marriage.

Extracted reasoning

The spouses separated about one year after marriage, had no child, filed a joint divorce request, never resumed cohabitation, and the appellant showed no concrete steps toward reconciliation. The spouse's criminal complaint for violence further supported the conclusion that the marriage was empty of substance.

Key legal question

Whether the SPOP abused its discretion under Art. 9(2)(b) LSEE by revoking the annual residence permit.

Extracted holding

No. Given the short stay, limited integration, strong ties to the home country, and the criminal case against the appellant, the authority stayed within its wide discretion.

Extracted reasoning

The court held that the appellant could reasonably be required to return to his country of origin. His professional efforts and formal authorizations did not outweigh the other factors.

Key legal question

Whether the appellant's right to be heard was violated before the revocation decision.

Extracted holding

No. He had already been questioned by the cantonal police at the SPOP's request, and any procedural defect was cured on appeal because he could fully present his arguments before the court.

Extracted reasoning

The prior police interview afforded an opportunity to comment on the contemplated non-renewal; in any event, the appellate proceedings cured any defect.

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