TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Claude
Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs.
Recourante
X., c/o Y., à 1********, représentée par Olivier Boschetti, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 27 décembre 2010 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante vietnamienne née le , X.________
(ci-après : X.________) est entrée en Suisse le 2 juillet 2000 et a obtenu
une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 1er juillet
2001. Selon ses déclarations adressées à l’ambassade de Suisse à Hanoi le 19
mars 2000, elle avait l’intention de suivre des cours de français intensif,
puis une année de cours à l’Ecole de français moderne avant d’entamer une
formation universitaire de quatre ans (HEC), complétées par une dernière année
de doctorat. Son autorisation a été régulièrement renouvelée. Suite à son
mariage célébré le 4 mai 2006 avec un ressortissant cambodgien titulaire d’une
autorisation d’établissement, l’intéressée a obtenu une autorisation de séjour
par regroupement familial le 5 octobre 2006. En été 2007, elle a ouvert un
commerce d’alimentation asiatique à 2. Sa faillite a été prononcée en
juin 2009.
Le couple s’est séparé en juillet
2009 et aucune reprise de la vie commune n’est intervenue depuis lors. Entendue
par la police municipale de Lausanne le 11 août 2010, X.________ a notamment
déclaré que sa famille vivait au Vietnam, sous réserve d’une sœur qui vivait en
Belgique.
B.
Par décision du 27 décembre 2010, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti un délai de
trois mois, dès notification, pour quitter la Suisse. Il estime en substance
que les droits découlant de l’art. 43 LEtr ont pris fin et que les conditions
de la poursuite du séjour après dissolution de la famille en application de
l’art. 50 LEtr ne sont pas remplies. L’intégration de X.________ n’est selon
l’intimée pas particulièrement réussie dans la mesure où l’intéressée est sans
activité professionnelle, est au bénéfice de l’aide sociale et fait l’objet
d’actes de défaut de biens.
C.
X.________ a recouru contre cette décision le 2
mars 2011 en concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour
n’est pas révoquée et son renvoi de Suisse pas prononcé. Subsidiairement, elle
conclut à son annulation. Elle a produit diverses pièces à l’appui de son
pourvoi, dont une lettre de son nouvel ami, Y.________, indiquant qu’il
fréquentait la recourante depuis plus d’une année et qu’il vivait
officiellement avec elle depuis le 1er janvier 2011. Il précisait
également qu’ils envisageaient de se marier dans peu de temps et d’avoir un
enfant. La recourante a également produit copie d’un contrat de travail conclu avec
la commune de 1********, pour une durée indéterminée dès le 31 janvier 2011, en
qualité d’aide de réfectoire (1,5 heure/jour pour Fr. 22.25 brut/heure), ainsi
qu’une lettre dedite commune confirmant son engagement complémentaire, pour une
durée déterminée dès le 21 février 2011, en qualité d’auxiliaire de nettoyage
(4 heures/semaine pour Fr. 22.25 brut/heure).
A la requête du SPOP, la recourante
a produit, en date du 5 avril 2011, une lettre du CSR de Renens du 23 mars 2011
confirmant qu’elle n’était plus bénéficiaire du RI depuis le 1er
mars 2011, un extrait des registres de l’office des poursuites du district de
l’ouest lausannois du 28 mars 2011 faisant état d’un montant total de
poursuites à son encontre de 12'286 fr. 45 et des actes de défaut de biens à
concurrence de 18'954 fr. 80. Elle a aussi produit un décompte de salaire pour
mars 2011, établi par la commune précitée et faisant apparaître un revenu net de
1'085 fr. 90 (cotisations AVS et chômage et impôt à la source déduits).
Le SPOP a déposé ses déterminations
le 8 avril 2011, accompagnées de son dossier, en concluant au rejet du recours.
X.________ a produit un mémoire
complémentaire le 10 juin 2011 en maintenant sa position. Elle expose que
lorsqu’elle s’est séparée de son mari, en juillet 2009, elle était en pleine
faillite, qu’elle a continuellement recherché une place de travail en occupant
divers emplois temporaires, que les poursuites dont elle fait l’objet sont
toutes postérieures à sa faillite et qu’elle a pris contact avec une société en
vue d’assainir sa situation financière et trouver des arrangements avec ses
créanciers. Elle rappelle qu’elle vit en Suisse depuis plus de onze ans, dont
toute sa vie d’adulte. Elle est divorcé depuis mai 2011 et a noué une nouvelle
relation amoureuse avec un ressortissant suisse. Un retour dans son pays
d’origine n’est pas envisageable selon elle. Enfin, elle précise avoir toujours
respecté l’ordre juridique suisse et maîtriser parfaitement le français, tant
oral qu’écrit. Elle a produit de nouvelles pièces (notamment un formulaire de
« preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi » de l’assurance chômage de janvier 2010 à février 2011, et des bulletins
de salaire de divers employeurs pour 2009 et 2010).
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
A titre de mesures d’instruction, la recourante
a requis la fixation d’une audience au cours de laquelle elle pourrait être
entendue personnellement par le tribunal.
a) Tel qu'il est garanti par l’art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101; voir également art. 4 aCst.), le droit d'être entendu
comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119
Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
b) En l’espèce, les éléments
figurant au dossier, et en particulier les pièces produites par la recourante
et celles figurant au dossier du SPOP, permettent aisément au tribunal de se
faire une idée complète et précise des faits pertinents. On ne voit pas quels
renseignements utiles, dont le tribunal ne disposerait pas déjà, pourraient
apparaître lors d’une audition de la recourante, qui a par ailleurs eu
largement la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre d’un double
échange d’écritures. S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal ne donnera
par conséquent pas suite à la requête de mise en œuvre d’une audience.
Pour les membres de la famille ressortissants
d'Etats non-membres de la CE ou de l'AELE (ressortissants d'Etats tiers), la
poursuite du séjour après dissolution du mariage (décès ou divorce) est régie
par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances d'exécution (ODM, Directives
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version
du 1er juin 2009, chiffre 10.6.2).
a) L'art. 50 LEtr est formulé comme
suit:
Art. 50 Dissolution
de la famille
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. L'union
conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b. La poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise.
3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à
l'art. 34.
L'art. 77 al. 1 à 3 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) reprend, telle quelle cette disposition.
L'al. 4 précise que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a et
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Les directives fédérales précisent
que la durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle,
le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont par
conséquent déterminants. Le cas échéant, il convient de tenir compte des
raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de
domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation familiale
contraignante). Il faut également prendre en considération les circonstances
ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. En
revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine lorsque le séjour
en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens
étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays de provenance ne
devrait pas poser de problème majeur (ODM, Directives LEtr, version du 1er
juillet 2009, chiffre 6.15.2).
b) Dans le cas présent, l'union
conjugale a duré un peu plus de trois ans. Si la condition de la durée du
mariage de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est ainsi remplie, celle d'une
intégration réussie est en revanche discutable. Depuis son arrivée en Suisse en
2000 pour y effectuer des études universitaires (HEC), la recourante n’a pas
réussi à mener à terme ses projets. S’agissant des liens qu’elle a pu tisser en
Suisse, il n’est nullement établi qu’ils seraient particulièrement étroits.
Elle n'y a aucune famille, n'entretient plus de contacts avec son ex-époux –
dont elle n'a pas eu d'enfant – et ne démontre pas avoir développé de réseau
social particulièrement intense. A cet égard, les lettres de soutien produites
(notamment par son nouvel ami et par la Commune de 1********) ne sont pas décisives.
Par ailleurs, la présence de sa sœur en Belgique est totalement étrangère à la
question du renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Tout le
reste de sa famille vit encore au Vietnam. Un retour dans son pays d’origine,
où elle a passé les dix-huit premières années de sa vie, ne devrait pas poser
de problème insurmontable. Quant à sa nouvelle relation avec un ressortissant
suisse, elle ne remonte qu’à plus d’un an à peine si l’on se réfère à la
déclaration produite par Y.________ et est donc trop récente, surtout si l’on
tient compte de la vie commune qui ne remonte qu’au début 2011, pour être prise
en considération. Sur le plan professionnel, on ne peut soutenir que son intégration
professionnelle serait particulièrement réussie, puisque la recourante a été au
bénéfice de l’aide sociale vaudoise et fait encore l’objet de poursuites et
d’actes de défauts de biens, pour un montant total non négligeable (plus de
30'000. fr.). Certes, la recourante a exercé divers emplois depuis sa
faillite, mais ces derniers n’ont été que temporaires et ne démontrent à
l’évidence pas une véritable intégration professionnelle. Il en va de même en
ce qui concerne son nouvel engagement au service de la Commune de 1********, lequel
est trop récent (début 2011) et trop réduit (environ 11 heures par semaine)
pour modifier l’appréciation susmentionnée. Au vu de tous ces éléments et même
si la durée de la présence en Suisse de l’intéressée, n’est pas négligeable, son
intégration n’est pas réussie au regard des autres critères d’appréciation
énumérés ci-dessus.
Partant, le SPOP n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en ne renouvelant pas l'autorisation de séjour de la
recourante en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Il reste à examiner si la recourante pourrait prétendre
à une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui
prévoit que le droit du conjoint à l'autorisation de séjour subsiste après la
dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures.
a) En sus de l'art. 50 al. 2 LEtr
déjà cité qui précise que les raisons personnelles majeurs sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise,
l'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr de la manière suivante:
Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité
(art.
30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance."
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une
norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la
règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (PE.2009.0132 du 20 juillet 2009
consid. 4b/cc). Selon la jurisprudence, cette disposition dérogatoire présente
un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.;
124 II 110 consid. 2 p. 111s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2).
b) En l’occurrence, la situation de
la recourante ne présente aucune particularité qui laisserait entrevoir un cas
individuel d'extrême gravité. L’intéressée n’a subi aucune violence conjugale, et,
par extension, aucune autre circonstance de même gravité n’est réalisée. Quant
aux difficultés d'un retour au Vietnam, elles ne sont ni alléguées ni établies,
de sorte que, comme exposé ci-dessus, on ne saurait admettre que son départ de
Suisse serait insurmontable. On rappellera à cet égard que la recourante y a
vécu la moitié de sa vie et que toute sa famille (sous réserve d’une sœur) y
séjourne encore. Cela est d'autant plus vrai en regard de sa faible intégration
dans notre pays. Cela étant, aucun des éléments constitutifs d'un cas de rigueur
n'est réalisé en l'espèce.
A toutes fins utiles, on soulignera
que si la relation de la recourante avec son ami actuel devait entraîner des
projets concrets de mariage dans un avenir proche, l’intéressée pourrait, cas
échéant, obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage (art. 8 § 1
CEDH). Il lui appartiendrait alors de déposer une demande dans ce sens auprès
du SPOP (sur les conditions permettant de se prévaloir de la disposition
précitée, voir, parmi d’autres arrêts PE.2009.005 du 24 août 2009).
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens ( 49 al. 1, 55,
91 et 99 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.