TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août
2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Alain Zumsteg et Xavier
Michellod, juges.
Recourante
X.______________GmbH,
à D-Alpenrod,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Recours X.______________GmbH c/ décision
du Service de l'emploi du 1er juin 2011 - infraction à la loi sur les
travailleurs détachés (LDET)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de l’emploi du 1er juin 2011,
-
vu le recours déposé contre cette
décision le 8 juin 2011,
-
vu l'accusé de réception du 20
juin 2011 impartissant à la recourante un délai au 20 juillet 2011 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que pour indiquer au
tribunal le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle seraient remis
les actes de procédure qui lui sont destinés, en précisant qu’à défaut, elle
serait réputée avoir élu domicilie à l’adresse du tribunal et que les actes de
procédure seraient ainsi conservés au greffe à sa disposition,
-
vu l’absence de paiement et
d’indication d’adresse en Suisse dans le délai imparti,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai fixé,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu’invitée à indiquer au tribunal
le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle
seraient remis les actes de procédure qui lui sont destinés (art. 17 al. 1 LPA-VD) et informée des conséquences en cas de
défaut d’élection de domicile (art. 17 al. 2 LPA-VD), la recourante n’a pas répondu,
qu’il ne se justifie pas dans ces
conditions de l’interpeller sur les éventuelles raisons objectives qui
l’auraient empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans les délais,
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 16 août 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.