TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Robert Zimmermann, juge et M. Pierre Journot, juge; Félicien
Frossard, greffier.
Recourantes
AX.________, à 1******** VD, représentée par Me Anne-Sylvie DUPONT, avocate, à Lausanne,
BX.________, à 1******** VD, représentée par Me Anne-Sylvie DUPONT, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 26 mai 2011 rejetant la
demande de reconsidération du 23 mai 2011
Vu les faits suivants
A.
AX.________ (ci-après: recourante 1), née le ********
à 2******** au Pakistan, est ressortissante de ce même Etat. Titulaire du
statut de réfugiée en France, elle est entrée en Suisse le 17 février 2007
suite à son mariage, le 27 janvier 2007 à Annemasse (France), avec CX.________,
ressortissant français, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse de
type CE/AELE.
Le 10 juillet 2007, la recourante a
obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial de type B
CE/AELE valable jusqu’au 7 septembre 2011, l’autorisant à exercer une activité
lucrative.
B.
BX.________ (ci-après: recourante 2), fille de AX.,
est née le ********. Le mari de cette dernière a été inscrit comme étant le
père de l’enfant. De nationalité française, BX. a été mise au bénéfice
d’une autorisation de séjour de type B CE/AELE en tant que ressortissante
communautaire.
C.
Le 16 novembre 2009, le Service de la Population
de 1********, commune dans laquelle les époux X.________ étaient domiciliés, a
annoncé au Service de la population (ci-après: SPOP) que ceux-ci se séparaient
à l’amiable.
Dès le 1er avril 2010, AX.________
a bénéficié du revenu d’insertion pour un montant mensuel moyen de 2'815 fr.
visant à couvrir ses besoins et ceux de sa fille.
D.
Par décision du 3 août 2010, notifiée le 18 août
2010, le SPOP a révoqué les autorisations de séjour CE/AELE de AX.________ et
de BX.________ (ci-après: les recourantes) et a prononcé leur renvoi de Suisse
dans un délai de trois mois au motif que la recourante ne pouvait plus se
prévaloir des droits au regroupement familial en application de l’art. 3
Annexe 1 de l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation
des personnes, son mariage n’existant plus que formellement.
Le 17 septembre 2010, AX.________
et BX.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision précitée. A l’appui de leur recours, elles
allèguaient, entre autres, que le mari de AX., CX., ne serait
pas le père biologique de BX.________, d’où la nécessité d’ouvrir une action en
désaveu et d’établir la filiation paternelle de cette dernière. Le recours
interjeté contre la décision du SPOP du 3 août 2010 a été rejeté par arrêt
PE.2010.0474 du 20 avril 2011. Cet arrêt étant aujourd’hui définitif, la Cour
s’y réfère, tant en fait qu’en droit.
E.
Le 23 mai 2011, les recourantes ont saisi le
SPOP d’une demande de reconsidération de la décision rendue le 3 août 2010 les
concernant au motif que des faits nouveaux seraient intervenus en ce qui a
trait à leur situation familiale. A l'appui de leur demande, elles font valoir
que BX.________ entretient dorénavant des relations régulières avec son père
biologique, DX.________, lequel est au bénéfice d'un permis B. Elles indiquent
également que ce dernier entend reconnaître sa fille une fois que la procédure
en désaveu actuellement pendante devant le Tribunal civil d'arrondissement de
Lausanne aura abouti.
Le 26 mai 2011, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de reconsidération et subsidiairement, l’a rejetée en
l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus de la requérante au cours
de la procédure antérieure.
F.
Par acte du 28 juin 2011, les recourantes ont
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision précitée Elles concluent principalement à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE à AX.________ et BX.,
subsidiairement à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi de l'affaire
à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles
exposent à l’appui de leur recours que l'état de fait s'est modifié dans une
mesure notable depuis la décision dont le réexamen est demandé. Elles font
valoir que AX. est en incapacité de travail à 100% depuis le 27 octobre
2009 et que cette incapacité perdure aujourd'hui encore. Une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) n'aurait été
toutefois que récemment déposée. A l'appui de leur recours, elles produisent
notamment deux certificats d'incapacité de travail couvrant les périodes du
27.10.2009 au 31.01.2010 ainsi que du 02.03.2010 au 29.03.2010. Les recourantes
invoquent également que BX.________ entretient désormais des relations étroites
avec son père biologique, lequel habite dans le même immeuble qu'elles et
entend reconnaître sa fille dès que la procédure en désaveu sera terminée. Ce
dernier, bien que titulaire d'une autorisation de séjour serait sur le point
d'obtenir une autorisation d'établissement. Le SPOP a produit son dossier le 30
juin 2011.
G.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation
et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le
Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). A
l’appui de sa requête, la recourante allègue qu'il conviendrait d'entendre le
père biologique de sa fille afin de connaître ses réelles intentions à l'égard
de BX.________.
Pour les motifs qui suivent, le
tribunal s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il peut statuer sans
autre mesure d’instruction, la demande d'audition de DX.________ étant rejetée.
a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière
sur la demande (art. 64 al. 2 LPA-VD) si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
b) L'art. 8 de la Constitution
fédérale suisse (Cst.; RS 101) impose à l'autorité administrative de se saisir
d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants («erheblich») qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable («wesentliche Änderung») depuis la
première décision (cf. notamment ATF 136 II 177, c. 2.1; 124 II 1, c. 3a; 120
Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut
entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du
droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). La première hypothèse, couramment
appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich
1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en
force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère
subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de
preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout
le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la
procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. La
seconde hypothèse permet quant à elle de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte
Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1,
p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,
comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre
1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; PE.2009.0026 du 11 mars 2009).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.
ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2
let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38
consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid.
1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in
fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,
n° 3 ad art. 57, p. 396).
En l'espèce, l'autorité intimée a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen, en considérant que les
arguments invoqués n'étaient pas de nature à remettre en cause l'état de fait sur
la base duquel elle avait prononcé la décision révoquant leurs autorisations de
séjour CE/AELE, décision par ailleurs confirmée par la Cour de céans.
a) Les recourantes se prévalent
principalement du fait que leur situation financière actuelle ne serait pas
aussi péjorée que l'autorité intimée ne l'a retenu dans le cadre de sa décision
du 3 août 2010.
aa) Ce concernant, la recourante 1
fait en particulier valoir que les prestations qui lui sont servies au titre du
revenu d'insertion (ci-après: RI) sont consécutives à des difficultés
économiques survenues suite à une incapacité de travail. Si l'on s'en tient aux
pièces fournies à l'appui de son écriture, il appert que l'incapacité de
travail dont elle se prévaut est attestée depuis le mois d'octobre 2009, soit
plus de dix mois avant que le SPOP ne rende la décision que la recourante
entend désormais soumettre à un réexamen. L'incapacité de travail invoquée ne
constitue donc pas un fait nouveau (echte Nova) intervenu
postérieurement à la décision rendue par l'autorité intimée au sens de l'art.
64 al. 2 let. a LPA-VD.
On peut comprendre que la
recourante 1 ne se soit pas prévalu de cette incapacité de travail dans le cadre
de la procédure initiale dans la mesure où aucune demande d'indemnité n'avait
été déposée à ce titre. Cela étant, l'octroi d'une rente d'invalidité dans le
cas d'espèce demeure tout aussi hypothétique à l'heure actuelle. L'art. 28 al.
1 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20) exige en effet
que l'assuré présente une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne
durant une année sans interruption notable. Or, si l'on s'en tient aux pièces
fournies à l'appui de la requête, l'incapacité de travail invoquée par la
recourante 1 ne court que jusqu'à fin mars 2010 (pièce 1a et 1b du bordereau de
preuves du 28 juin 2011). Partant, il y a tout lieu de penser que les services
sociaux devront continuer de pourvoir à l'entretien de la recourante de sorte
que l'incapacité de travail dont elle se prévaut ne peut être qualifiée de moyen
de preuve important au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.
bb) La recourante 2 souligne pour
sa part que la reconnaissance juridique d'un lien de filiation avec son père
biologique entraînera l'obligation pour ce dernier de pourvoir à son entretien.
Ici encore, il faut bien constater que cet élément ne constitue pas un fait
nouveau dès lors que lors de la procédure initiale, la paternité de l'époux de AX.________
avait déjà été contestée par les recourantes. Certes, ce n'est que dans le
cadre de la présente procédure que la recourante 1 a révélé l'identité du père
présumé de sa fille. Cela étant, on ne saurait considérer que cet élément
revête une force probatoire importante. Quand bien même le lien de filiation
entre BX.________ et DX.________ pourrait être établi à l'issue de la procédure
en désaveu de paternité pendante devant les autorités de justice civile, rien
n'indique que celui-ci serait en mesure de pourvoir à l'entretien de sa fille
de telle sorte qu'elle ne dépende plus du revenu d'insertion. En tous les cas,
il ne ressort pas du dossier que DX.________ ait entrepris de contribuer
matériellement sur une base volontaire à l'entretien de celle qu'il considère
comme sa fille.
b) Les recourantes se prévalent
également de l'intensification des relations personnelles entre BX.________ et DX.________,
lequel envisagerait à présent de reconnaître celle qu'il considère comme sa
fille une fois la procédure en désaveu de paternité introduite devant les
autorités de justice civile terminée.
A supposer que ce fait soit
nouveau, il n'est pas suffisamment étayé en l'état pour qu'il soit susceptible
de conduire au réexamen de la décision du SPOP datée du 3 août 2010 et à
présent entrée en force. De plus, on relèvera que dans leur demande de
reconsidération du 23 mai 2011, les recourantes allèguent une intensification
des relations de BX.________ avec son père biologique depuis la séparation de
la recourante 1 et son mari. Or, cette séparation est intervenue en 2009. Cet
élément devait dès lors être connu des recourantes lors de la procédure
initiale si bien que celles-ci ne peuvent à présent justifier un réexamen de la
décision précitée sur la base de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. De ce point de
vue, l'autorité intimée était ainsi fondée à ne pas entrer en matière sur cette
demande.
Au vu des considérants qui précèdent, force est
de constater que, comme l'a estimé à juste titre l'autorité intimée, il
n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu de la recourante survenu
depuis la décision du SPOP du 3 août 2010 justifiant d'entrer en matière sur sa
demande de réexamen. C'est dès lors à juste titre que le SPOP a déclaré sa
demande irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. La décision attaquée doit
donc être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans
autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82
LPA-VD, aux frais de la recourante qui succombe et n'a pas droit à des dépens
(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 26 mai 2011 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.