TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2011
Composition
M. François Kart, président; M.
François Gillard et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Félicien Frossard,
greffier.
Recourante
A.X.________, à Pully, représentée par Me Bertrand GYGAX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR), à Pully.
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 17 janvier 2011 (revenu d'insertion)
Vu les faits suivants
A. A.X.________ (ci-après: la
recourante) est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis janvier
2006. Précédemment, elle avait bénéficié du revenu minimum de réinsertion puis
de l’aide sociale vaudoise. Jusqu'au 1er septembre 2010, elle
bénéficiait au titre du RI d'un forfait mensuel de 1'100 fr. pour son entretien
et de 939 fr. pour ses frais de logement. Durant cette période, la recourante
habitait seule à Pully.
Au mois de décembre 2009, la
fille de la recourante, B.X.________, née en 1984, a pris domicile chez sa mère
après avoir effectué des études en France.
B. Par décision du 5 octobre
2010, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR)
a réévalué le montant du RI versé à la recourante sur la base d'un demi-forfait
pour deux personnes et d'un demi-loyer en raison du retour à son domicile de sa
fille au plus tard depuis le 1er septembre 2010.
C. Par acte du 8 novembre 2010,
A.X.________ a formulé un recours contre la décision précitée auprès du Service
de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: SPAS) et a conclu à l'octroi d'un RI
mensuel de 2'373.10 fr., subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée
et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision. En substance, elle faisait valoir que son droit au RI devait être
établi conformément au minimum vital défini par la Conférence suisse des
directeurs des offices de poursuites et faillites et que celui-ci devait
comprendre le loyer intégral de son appartement, place de stationnement
comprise, ainsi que la part non-subsidiée de sa prime d'assurance maladie de
base. Elle soulignait également que la réduction opérée en raison du retour de
sa fille à son domicile ne tenait pas compte de la situation financière
effective de cette dernière, laquelle ne disposait d'aucune source de revenu et
constituait de ce fait une charge supplémentaire et non un soutien économique
en mesure d'endosser une partie des frais du ménage. Elle relevait à ce propos
que sa fille ne bénéficiait à ce jour ni de prestations de l’assurance chômage,
ni du RI, ce quand bien même elle avait effectué les démarches requises pour
obtenir ces prestations.
Dans sa réponse au recours du 17
décembre 2010, le CSR a notamment indiqué qu’B.X.________ ne lui avait pas
fourni les documents requis pour statuer sur sa propre demande de RI, ne
respectant ainsi pas l’obligation d’informer résultant de l’art. 38 de la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), ce qui
l’avait obligé à classer son dossier sans suite. Le CSR précisait que,
renseignements pris, l’autorité compétente en matière d’assurance chômage
s’était heurtée au même problème.
D. Par décision du 17 février
2011, le SPAS a rejeté le recours et a confirmé la décision entreprise. Il a
estimé que l'autorité intimée avait à juste titre établi le montant du RI de la
recourante sur la base de la LASV et de son règlement d'exécution sans tenir
compte des frais liés à la part non-subisidiée de l'assurance maladie de base
ainsi que ceux induis par la location d’une place de parc. Il a en outre
constaté que la réduction des prestations financières se fondait à juste titre sur
l'art. 28 du règlement d'application de la loi sur l'action sociale vaudoise du
26 octobre 2005 (RLASV; RSVD 850.051.1), lequel prévoit que lorsqu'un ménage bénéficiant
du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière
du RI doit être réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces
personnes aux frais. Dans ce contexte, il a encore relevé qu'âgée de plus de 26
ans, la fille de la recourante ne saurait être juridiquement considérée comme
étant à charge de sa mère.
E. Par acte du 17 janvier
2011, la recourante s'est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son
annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à cette autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle soutient en
substance que l'art. 28 RLSV ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que sa
fille B.X.________ se trouve dans une situation financière précaire. Elle
expose que cette dernière, après avoir mis un terme à sa formation en France,
s'est provisoirement installée chez elle et est actuellement en recherche
d'emploi. Quand bien même les démarches nécessaires auraient été effectuées
auprès des autorités compétentes, sa fille ne percevrait pour l'heure ni indemnités
de chômage ni prestations financières au titre du RI, si bien qu'elle ne serait
pas en mesure de contribuer aux frais du ménage.
Dans sa réponse du 16 mars 2011, le
SPAS se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du
recours. Il relève que si la fille de la recourante se trouve dans une
situation d'indigence, il lui appartient de déposer une demande de soutien en
son nom propre auprès du Centre social compétant. Le RI destiné à la recourante
ne saurait servir à couvrir les besoins matériels d'une autre personne adulte
faisant ménage commun avec elle.
Dans ses observations complémentaires
du 13 avril 2011, la recourante souligne que la réduction des prestations financières
octroyées par le CSR la place dans une situation financière inextricable dès
lors que dans les faits elle subvient également aux besoins de sa fille. Elle souligne
que cette situation contrevient au postulat principal de la LASV, lequel vise à
permettre à chacun d'avoir une existence conforme à la dignité humaine.
F. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art.
24 LASV, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme.
Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit
fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121
I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires
comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de
l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante
indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution
fédérale, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce
droit à son article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions
minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse
et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins a le droit d'être aidé et
assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à
la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains
élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir
un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il
vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non
la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1, p. 74/75).
Ceci étant, les prestations de l’Etat
sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est
objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166
consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).
La LASV quant à elle a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l’action
sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1er al. 2 LASV). Ce
dernier comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière versée au titre du RI
est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer
effectif, dans les limites fixées par le RLASV; elle est accordée dans les
limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses
enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette prestation financière est
versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). L’importance et la durée
de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art.
36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a
été déposée (art. 31 al. 1 RLASV) et supprimée dès que l'une des conditions
dont elle dépend n'est plus remplie (ibid., al. 2).
L’art. 28 RLASV précise que,
lorsqu’un ménage bénéficiant du revenu d'insertion vit avec une ou plusieurs
personnes non à charge, la prestation financière est réduite en tenant compte
d’une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er).
Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant
les fonctions ménagères conventionnelles (tels que le gîte, le couvert, la
lessive, l’entretien, les télécommunications, etc), la contribution consiste en
un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait
selon le nombre total de personnes dans le ménage (al. 2). Si le ménage élargi
ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au
partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de
personnes (al. 3).
De manière générale, il est établi
qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement
ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès
lors diminué en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, qui
reprend par ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise, il faut effectuer une répartition de ces frais par tête et
n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (cf.
PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c; PS.2006.0086 du 2 novembre 2006
consid. 3 et les références de doctrine et de jurisprudence citées). Cette
répartition présume une participation financière des tiers, non requérants de
l'aide sociale, aux frais du ménage; les requérants n'ont d'ailleurs pas la
faculté de renverser cette présomption (à moins que ces tiers émargent eux
aussi au régime de l'aide sociale, voire à un autre régime social) (PS 02/0036
du 20 novembre 2002 consid. 1c/aa). Les personnes non bénéficiaires de
l'aide sociale vivant dans une communauté de type familial ont en effet à
supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent (normes de la CSIAS, F.5.1;
Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 159).
En l'espèce, l'autorité intimée considère que la
recourante et sa fille constituent une communauté économique de type familial
dès lors que celles-ci cohabitent désormais dans un même appartement. Il se
justifierait ainsi de réduire le revenu d'insertion accordé à la recourante à
raison d'un demi-forfait pour deux personnes (soit 850 fr.) et d'un demi-loyer
alors qu'auparavant celle-ci bénéficiait d'une prise en charge intégrale de son
loyer et d'un forfait entier pour une personne (soit 1'100 fr.).
a) L'obligation des membres
d'une communauté domestique de contribuer aux frais de fonctionnement d'un
ménage bénéficiant de l'aide sociale découle notamment du principe de
subsidiarité de l'aide financière étatique. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LASV,
l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la
famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (…). La subsidiarité de
l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière (al. 2). A la lumière de cette
disposition, l'aide financière étatique n’est donc due que dans la mesure où
elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers.
Comme de telles prestations peuvent être vues dans l’aptitude d’un membre d’une
communauté domestique à assumer une part des charges communes, conduisant ainsi
à une économie d’échelle, il faut admettre que ce n'est que lorsque ce tiers
est effectivement apte à supporter une charge que le principe de la
subsidiarité peut trouver à s'appliquer (Tribunal administratif, arrêt
PS.2004.0291 du 27 mai 2005). Bien que cette jurisprudence concerne les
prestations de l’aide sociale vaudoise telle que régies par l’ancienne loi sur
la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), il n'y a pas lieu de s'en départir
dans le cadre du présent recours dès lors que la réduction des prestations
versées à la recourante en application de l'art. 28 RLASV est également fondée
sur le principe de la subsidiarité.
b) Quand bien même les études
entreprises par B.X.________ ne semblent pas avoir été formellement achevées,
il ressort du mémoire de la recourante que celle-ci entend désormais y mettre
un terme afin de se consacrer à la recherche d'un emploi. En témoignent les
démarches entreprises afin de percevoir des allocations de l'assurance-chômage au
retour de son séjour à l'étranger. Dans la mesure où la fille de la recourante
est désormais majeure et n'entend pas poursuivre sa formation professionnelle,
elle se trouve dans une situation où elle devrait théoriquement subvenir
elle-même à son entretien. Cela implique, si elle vit chez sa mère, qu'elle pourvoie
également aux frais courants du ménage comme le suggère l'art. 28 al. 1 et 2
RLASV. L'application de cette disposition suppose néanmoins que la ou les
personnes qui composent l'unité économique de type familial soient
effectivement aptes à apporter une contribution financière. Dans ce contexte, on
ne pouvait faire abstraction de la situation financière précaire dans laquelle
se trouvait la fille de la recourante, laquelle ne bénéficiait d'aucun revenu
au moment où le CSR a décidé de réduire le RI versé à A.X.________.
Comme le souligne l'autorité intimée,
il appartient à B.X.________ de faire valoir ses droits envers les diverses
assurances sociales ou, subsidiairement, de solliciter pour son compte le
revenu minimal d'insertion afin de garantir son autonomie financière. Il
apparaît à la lecture du dossier que les démarches entreprises jusqu'à présent
tant auprès de la Caisse publique de chômage que du CSR n'ont pas abouti en
raison du manque de coopération de l'intéressée (cf. déterminations du CSR du
17 décembre 2010). Cette attitude ne saurait toutefois se répercuter sur les
prestations versées à la recourante, laquelle n'a pas à répondre des
agissements de sa fille envers les autorités. Une éventuelle réduction des
prestations qui lui sont versées sur la base de l'art. 28 LASV ne peut en effet
intervenir que si la personne avec qui elle fait ménage commun est effectivement
apte à contribuer aux frais de fonctionnement de celui-ci.
Aussi longtemps qu'il n’était pas
établi qu'B.X.________ bénéficiait réellement d’un revenu, le CSR ne pouvait
réduire les prestations financières accordées à la recourante en application de
l'art. 28 RLASV. La situation financière de sa fille ne laissait en effet pas
présager que celle-ci était effectivement apte à contribuer aux frais de
fonctionnement de la communauté économique de type familial qu'elle formait
avec sa mère. Dans l'intervalle, il devait donc être renoncé à faire
application du principe de la subsidiarité puisqu’il apparaissait que c’était
bien la recourante qui était contrainte de soutenir financièrement et non
l'inverse.
Vu ce qui précède, il convient d'admettre le
recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au CSR afin
qu’il examine le droit au RI de la recourante en vérifiant si, et cas échéant à
partir de quelle date, sa fille a obtenu un revenu permettant de considérer que
l’on se trouvait en présence d’une communauté économique de type familial. Vu
le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 et
52 de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSVD 173.36). La recourante,
qui obtient gain de cause et qui a été assistée d'un mandataire professionnel,
a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 1000 fr. (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 17 janvier 2011 est annulée et le dossier est retourné au Centre
social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux afin qu’il procède conformément
aux considérants.
III.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de
prévoyance et d'aide sociales, versera à A.X.________ une indemnité de 1000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2011
Le
président: Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.