canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T-
du 22 janvier 1993
sur le recours interjeté par Jean-Pierre
MARTINET et consorts, représentés par Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne
contre
la décision du magistrat instructeur du 4
décembre 1992 refusant de restituer l'effet suspensif au recours qu'ils ont
formé contre la décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz relative
à la construction de la troisième étape du complexe scolaire "Clos
Béguin", en la cause AC 91/071
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Jean-Claude de Haller,
président
Eric Brandt, juge
Pierre Journot, juge
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
A. En mars 1991,
la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a déposé une demande d'autorisation de
construire sur son territoire en vue de l'agrandissement du groupe scolaire du
Clos Béguin, par l'édification d'un troisième bâtiment et l'aménagement d'un
terrain de jeu avec préau couvert. Les lieux sont classés en zone d'utilité
publique.
Par arrêt du
12 mai 1992, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par
Jean-Pierre Martinet et consorts contre le permis de construire accordé par la
municipalité le 30 juillet 1991.
B. Trois des
recourants déboutés ont déféré cet arrêt au Tribunal fédéral. Ils reprochaient
notamment au Tribunal administratif d'avoir limité son pouvoir d'examen au
contrôle de la légalité de la décision communale.
Par
ordonnance du 13 juillet 1992, le Président de la Ie Cour de droit public a
rejeté la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. L'intérêt de
la commune à pouvoir commencer les travaux prévalait sur celui des recourants
au maintien de la situation actuelle; en outre, les recourants n'étaient pas
exposés à un dommage irréparable, car la construction pouvait faire l'objet
d'un ordre de démolition si elle devait être jugée illicite. Les travaux
litigieux ont débuté depuis lors.
Par arrêt du
15 octobre 1992, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt
attaqué. Pour l'essentiel, l'argumentation des recourants a été suivie.
C. L'instruction
de la cause a été reprise par le Tribunal administratif le 10 novembre 1992.
Se référant
à la décision du juge instructeur du 30 août 1991 qui avait accordé l'effet
suspensif au recours, les recourants ont demandé le maintien de cette mesure
pendant la durée de la nouvelle procédure. La municipalité s'est opposée à la
restitution de l'effet suspensif: elle aurait dejà investi 3 millions de
francs; le gros-oeuvre du sous-sol (comprenant l'abri PA) et du rez-inférieur
seraient terminés; les travaux de gros-oeuvre du rez-supérieur seraient en
cours; l'arrêt des travaux aurait des conséquences financières et retarderait
le programme prévu pour la mise à disposition des classes. Par décision du 4
décembre 1992, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif.
D. Contre cette
décision, Martinet et consorts ont recouru auprès de la Chambre des recours du
tribunal le 17 décembre 1992. La municipalité a conclu au rejet du recours,
avec dépens.
et considère en droit :
-
Selon l'art.
45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision
attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le
magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation
donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une
exécution prématurée de la décision attaquée (Tribunal administratif, arrêt RE
91/019 du 5 décembre 1991, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif constitue
la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement
qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles
en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 223). L'effet suspensif peut être
refusé lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande
l'exécution immédiate de la décision et que les intérêts des parties ne se
trouvent pas irrémédiablement compromis (Tribunal administratif, arrêt RE
92/018 du 4 juin 1992, consid. 3). L'effet suspensif peut également être refusé
lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (Tribunal
administratif, arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2) et si un intérêt
exige l'efficacité ou l'exécution immédiate de la décision (Fritz Gygi,
op. cit., p. 223). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en
présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé,
retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9
juin 1992, consid. 1).
-
En l'espèce,
l'effet suspensif a déjà été refusé par le Tribunal fédéral le 13 juillet 1992
et la constructrice a ainsi pu entreprendre les travaux litigieux. L'annulation
de l'arrêt du Tribunal administratif ne replace donc pas les recourants dans la
même situation que celle du début de la procédure devant l'instance cantonale.
L'intérêt de la constructrice à poursuivre les travaux doit être mis en balance
avec celui des recourants à exiger l'arrêt des travaux jusqu'à droit jugé sur
le recours.
En tenant
compte des frais importants engagés et des travaux de gros-oeuvre déjà
réalisés, la commune subirait un préjudice considérable si l'effet suspensif
était restitué au recours. En outre, elle serait confrontée à de graves
difficultés dans la planification des constructions scolaires si les nouvelles
classes n'étaient pas disponibles dans les délais prévus. Et si en définitive
le recours était admis, les conditions du rétablissement de l'état des lieux se
présenteraient pratiquement dans les mêmes termes que les travaux se soient
poursuivis ou non, vu l'avancement actuel du chantier. Au surplus, même si une
ou deux des salles de classe prévues ne répondaient pas à un besoin immédiat,
il n'en résulterait pas nécessairement une obligation de réduire la hauteur de
la construction dont se plaignent les recourants (TA, arrêt AC 91/071, p. 14
cons. 4b).
L'intérêt
public important visant à assurer le respect des délais fixés dans la
planification des constructions scolaires l'emporte donc sur l'intérêt privé
des recourants, visant à obtenir l'arrêt des travaux pour faciliter un éventuel
rétablissement de l'état des lieux. La restitution de l'effet suspensif au
recours n'est donc pas justifiée. La décision du juge instructeur du 4 décembre
1992 doit être confirmée.
- Le recours
est rejeté. Les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au
fond. La Commune de St-Légier-La Chiésaz, qui obtient gain de cause et qui a
consulté un avocat, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à Fr. 500.-
(art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
I. Le recours incident est
rejeté.
II. Les frais suivent le
sort de la cause au fond.
III. Les recourants sont
solidairement débiteurs de la Commune de St-Légier La Chiésaz d'une somme de
Fr. 500.- (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 1993 /sa
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants Jean-Pierre Martinet et
consorts, représentés par Me Benoît Bovay, avocat, Benjamim-Constant 2, 1002
Lausanne, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de St-Légier-La
Chiésaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat, case postale 3633, 1002
Lausanne;
- au Département IPC, Secrétariat
général, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne;
- au Département PSA, Service de la
protection civile, rue St-Martin 24, 1014 Lausanne.