CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 avril 1996
sur le recours interjeté par la société
anonyme SI Belle Roche SA , représentée par Me Olivier Verrey, notaire à
Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 19 décembre
1995, déclarant irrecevable le recours dirigé contre les décisions de la
Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (réf. EF
95/111).
Composition de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jacques Giroud et M. Pierre-André Berthoud, juges.
Vu les faits suivants:
A. Par décision incidente
du 19 décembre 1995, le juge instructeur a déclaré irrecevable le recours
interjeté par la SI Belle Roche SA à l'encontre des décisions rendues par la
Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne au motif
que l'avance de frais requise n'avait pas été déposée en temps utile. Le 28
décembre 1995, sous la signature de son conseil, la SI Belle Roche SA a adressé
au Tribunal administratif une requête de restitution de délai, laquelle a été
enregistrée comme un recours et, à ce titre, attribuée à la section des recours
du Tribunal administratif.
B. Le juge instructeur de
cette section, par lettre du 1er mars 1996, a invité la SI Belle Roche SA à lui
faire savoir si elle entendait que sa requête soit formellement assimilée à un
recours ou non.
Dans sa réponse du 14
mars 1996, le notaire Olivier Verrey a précisé que la requête déposée le 28
décembre 1995 était fondée sur l'art. 32 al. 2 LJPA de sorte qu'elle ne devait
pas être considérée comme un recours.
C. Au vu de ces
déterminations, le juge intimé a rendu une nouvelle décision datée du 21 mars
1996, laquelle rejette la requête de restitution du délai pour le versement de
l'avance de frais qui avait été demandée dans le recours principal.
Cette décision n'a pas
été frappée de recours.
Considérant en droit:
-
En vertu de l'art. 50
LJPA, seules les décisions prises en cours d'instruction, et qui entraînent le
refus ou l'octroi de l'effet suspensif, le refus de l'assistance judiciaire, et
la radiation de la cause lorsque le recours est devenu sans objet sont
susceptibles de recours incident. La LJPA ne renferme pas de prescriptions
générales sur la restitution du délai (hormis le cas où le délai de recours lui-même
n'a pas été observé, art. 31 et 32 LJPA). Par voie de jurisprudence, le
Tribunal administratif a toutefois ouvert la faculté de se pourvoir auprès de
la section des recours contre une décision du juge instructeur déclarant le
recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais.
-
En l'espèce, la SI
Belle Roche SA n'a pas formellement recouru contre la décision rendue le 19
décembre 1995 par le juge instructeur. Bien au contraire, elle a déposé une
requête de restitution de ce délai. Sur interpellation, elle a souligné qu'elle
n'entendait pas que la cause soit soumise à la section des recours.
-
Se fondant sur ces
déterminations, le juge instructeur s'est prononcé sur la restitution de délai
par décision du 21 mars 1996. Il l'a rejetée. Cette décision n'a pas fait
l'objet d'un recours incident.
-
Force est de constater
que c'est à tort que la requête du 28 décembre 1995 a été assimilée à un
recours incident. Il convient donc de rayer cette cause du rôle, sans frais.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. La cause est
rayée du rôle.
II. La présente
décision est rendue sans frais.
mp/Lausanne, le 23 avril 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint