Annulment of inheritance pact rejected for no incapacity

C1 17 62Cantonal CourtOct 12, 2018Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The appellant sought annulment of a 21 November 2013 inheritance pact signed by his parents, arguing that his mother lacked capacity and that his procedural rights had been violated by evidentiary refusals. The cantonal court held that the medical records were not improperly excluded, that no party has a right to his own interrogation as evidence, and that several new appeal allegations were inadmissible. On the merits, it found that the mother’s light to moderate cognitive impairment did not rebut the presumption of discernment at the time of signing. The appeal was dismissed and the first-instance judgment confirming the pact’s validity was upheld, with costs charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 467 CC, Art. 16 CC, Art. 519 CC; testamentary capacity is presumed and must be disproved by the challenger with preponderant probability. A merely light to moderate cognitive impairment does not by itself rebut the presumption; the decisive question is whether, at the time of the dispositive act, the testator could appreciate the meaning and consequences of the act and act accordingly. Inheritance pacts and public testaments are assessed similarly; notary and witness statements are only indicia. Under Art. 180 CPC, in voluminous documentary evidence the party must specify the relevant passages with sufficient precision, and the court may refuse untimely or overly broad evidence requests. Under Art. 317 CPC, new facts and evidence in appeal are admissible only if submitted without delay and with due diligence.

Full text

C1 17 62

JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 2018

Cour civile II

Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand

Dayer, juges; Laure Ebener, greffière;

dans la cause civile

X _________ , demandeur et appelant, représenté par Me M _________,

contre

Y _________ , défenderesse et appelée, représentée par Me N _________,.

(art. 519 al. 1 CC; action en annulation d'un pacte successoral)


  • 2 -

PROCÉDURE

A.

Par écriture du 26 novembre 2014, X _________ a ouvert action en nullité contre

sa sœur, Y _________, devant le tribunal du district de A _________. Au terme de son

mémoire-demande, il a pris les conclusions suivantes :

"5.1 L'action en nullité est admise.

5.2 Le pacte successoral daté du 21 novembre 2013 entre feu B _________ et feu C _________

est déclaré nul et le demandeur a droit à sa part légale ab intestat.

5.3 X _________ est reconnu héritier légal ab intestat de la moitié de la succession de feu C

_________.

5.4 Une équitable indemnité allouée à X _________ à titre de dépens est mise à la charge de

Y _________.

5.5 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________".

Dans sa réponse du 5 février 2015, Y _________ a conclu au rejet de la demande,

avec suite de frais et dépens.

Au terme de leur écriture de réplique du 11 mars 2015 et de duplique du 22 avril 2015,

les parties ont maintenu leurs précédentes conclusions.

Par décision du 23 avril 2015, le juge de district de A _________ (ci-après : le juge de

district) a mis Y _________ au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet dès

le 5 février 2015.

B.

Lors des débats d'instruction du 13 juillet 2015, les parties ont proposé leurs moyens

de preuve. Dans son ordonnance de preuves du 4 février 2016, le juge de district a admis

l'édition par le notaire D _________ de "la minute du pacte successoral [du 21 novembre

2013] accompagnée des pièces justificatives" ainsi que l'audition de quatre témoins, en

mentionnant qu'il statuerait ultérieurement sur les autres moyens de preuve proposés.

Outre le dépôt de pièces et l'édition de dossiers médicaux, l'instruction a consisté en

l'audition des quatre témoins susmentionnés.

C.

Par ordonnance du 9 septembre 2016, le juge de district a prononcé la division des

causes C1 14 xxx (action en nullité) et C1 15 xxx (action en partage) qu'il avait jointes

lors des débats d'instruction. Il a indiqué aux parties que, sauf observations de leur part


  • 3 -

dans un délai de cinq jours, il considérerait l'instruction de la cause relative à l'action en

nullité comme close, "sous réserve des pièces tirées des dossiers médicaux".

Par pli du 13 septembre 2016, le demandeur s'est opposé à la division de causes, en

relevant que "l'organisation de la nouvelle procédure et des modalités de la séparation

après division entra[î]nerait des inconvénients majeurs, comme le renvoi de l'estimation

immobilière et l'impossibilité objective d'exécuter l'ordonnance de preuves commune

rendue le 4 février 2016".

Par courrier du 15 septembre 2016, le juge de district a indiqué aux parties que, "[v]u la

tournure conflictuelle prise par la procédure, le nombre et la nature de moyens de preuve

requis qui n'apparaissent pas utiles pour trancher la question de la validité du pacte

successoral du 21 novembre 2013, il s'impos[ait] dorénavant, par souci de simplification,

de poursuivre séparément l'instruction et le jugement de l'action en nullité et de l'action

en partage" et qu'il maintenait donc son ordonnance du 9 septembre 2016.

Il a également informé les intéressés qu'il versait en cause les extraits des dossiers

médicaux de B _________ et C _________ sélectionnés par les parties et qu'il

interpellait la Clinique E _________ ainsi que l'Hôpital F _________ "au sujet des

séjours hospitaliers de C _________ du 14 décembre 2012 au 27 décembre 2012 et du

27 décembre 2012 au 14 janvier 2013".

D.

Le 22 septembre 2016, le juge de première instance a signalé aux parties que les

deux établissements médicaux concernés avaient déposé les derniers documents

sollicités et qu'elles pouvaient les consulter au greffe du tribunal. Il leur a fixé un unique

délai au 30 septembre 2016 pour lui signifier quelles pièces desdits dossiers devaient

être versées en cause.

Le 29 septembre 2016, le demandeur a invité le juge de district à lui faire parvenir

l'original des dossiers médicaux afin qu'il puisse lui "indiquer les pièces à produire (…)

d'ici au 7 octobre 2016". A la date en question, il a sollicité que lesdits dossiers soient

intégralement édités.

Par courrier du 17 octobre 2016, le juge de district a informé les parties que les extraits

des dossiers médicaux sélectionnés par la partie défenderesse étaient versés en cause

sous pièce n° 45 et qu'il n'était "pas donné suite à la réquisition de preuve" de

X _________ en motivant sa décision comme suit : "Alors qu'il appartenait au demandeur


  • 4 -

de préciser les documents qui lui étaient utiles, il s'est contenté, en violation de son

devoir de collaboration, de demander la production de l'intégralité de ces dossiers, étant

précisé que de nombreuses pages sont manifestement irrelevantes.". L'autorité de

première instance a dès lors considéré l'instruction comme close et invité les parties à

lui faire savoir si elles entendaient "plaider ou procéder par l'échange de mémoires".

Le 18 octobre 2016, la partie demanderesse a maintenu sa requête "tendant au dépôt

de l'intégralité des dossiers médicaux déposés le 15 septembre 2015" et sollicité la tenue

de plaidoiries finales.

E.

Par décision du 10 novembre 2016, la chambre civile du Tribunal cantonal a rejeté

le recours formé par X _________ contre la décision de disjonction de causes rendue le

9 novembre 2016.

F.

Par courrier du 25 novembre 2016, le demandeur a souligné qu'il avait sollicité

l'interrogatoire des parties dans ses écritures de demande et de réplique et que ce

moyen de preuve n'avait, à sa "connaissance", pas été administré. Il proposait, par

conséquent, que la séance en plaidoiries finales, fixée au 9 janvier 2017, soit remplacée

par une séance en audition des parties.

Par lettre du 29 novembre 2016, le juge de district a rejeté cette requête en soulignant

qu'aucun des intéressés n'avait sollicité l'administration d'autres preuves dans le délai

qui leur avait été fixé par ordonnance du 9 septembre 2016, de sorte que la demande

de X _________ était "manifestement tardive et ne saurait être accueillie favorablement".

Lors des plaidoiries finales du 9 janvier 2017, les parties ont maintenu leurs précédentes

conclusions. X _________ a réclamé le versement d'une indemnité de 24'817 fr. 70 à

titre de dépens.

G.

Par prononcé du 24 janvier 2017, le juge de district a rejeté l'action en nullité, ainsi

que toute autre ou plus ample conclusion, et mis les frais judiciaires (10'000 fr.) à la

charge du demandeur, le condamnant à verser une indemnité de 12'500 fr. à la partie

adverse.

H.

Par écriture du 24 février 2017, le demandeur a formé appel de ce prononcé, en

prenant les conclusions suivantes :


  • 5 -

"5.0 La requête d'assistance judiciaire de X _________ est admise et Me M _________ lui est

désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel.

5.1 L'appel est admis et le jugement du 24 janvier 2017 rendu par le Juge du district de

A _________ est annulé.

5.2 Le pacte successoral passé le 21 novembre 2013 entre B _________ et C _________ est

déclaré nul.

5.3 Il est constaté que X _________ a droit à sa part légale correspondant à la moitié de la

succession de C _________.

5.4 Une équitable indemnité allouée à X _________ pour ses frais d'intervention de première

instance et d'appel à titre de dépens est mise à la charge [de] Y _________.

5.5 Tous les frais de procédure et de décision de première instance et d'appel sont mis à la

charge de Y _________.".

Dans sa réponse du 9 mai 2017, Y _________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire

totale. Elle a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son

rejet, avec suite de frais et dépens à la charge de X _________.

La requête d'assistance judiciaire formée par X _________ a été rejetée par décision

présidentielle séparée de ce jour.

SUR QUOI LA COUR

Statuant en faits et considérant en droit

1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions

devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé,

est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification

de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1

CPC).

En l'occurrence, le jugement entrepris est un prononcé final de nature patrimoniale,

portant sur la validité d'un pacte successoral, dont la valeur litigieuse se monte à 132'085

fr. (cf. jugement attaqué, consid. 7.3). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l'appel

est ouverte. Le jugement querellé, d'emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé


  • 6 -

le 24 janvier 2017 et retiré par le conseil du demandeur le jour suivant, si bien que

l'intéressé a agi en temps utile en interjetant appel le 24 février 2017. La cour de céans

est par ailleurs compétente en raison du lieu et de la matière (art. 28 al. 1 CPC) pour

connaître de la cause en appel (art. 5 al. 1 let. b LACPC).

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation

inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir

d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs

à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd. 2010, p. 435, no

2396 et p. 439, no 2416; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel

contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance

(art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire

de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant

l'instance supérieure (JEANDIN, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile

commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait

admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art.

55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au

recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le

caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt

4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249).

L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision

attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des

arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,

sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision

attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du

premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation

de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,

avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3),

ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou

encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne

satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer

en matière (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p.

52 s.; 4A_97/2014 précité consid. 3.3; cf. ég. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid.

3.1.2, in SJ 2018 I p. 21 s.).

2.

Aucune des parties ne remet directement en cause l'état de fait retenu dans le

jugement entrepris, qui peut dès lors être présenté comme suit.


  • 7 -

2.1 Né en xxx, B _________ a épousé C _________ , d'un an sa cadette. Aucun enfant

n'est issu de leur union. Au moment de se marier, C _________ avait deux enfants d'une

précédente relation : C _________ , né en xxx, et Y _________ , née en xxx. B

_________ s'en est occupé comme s'il s'agissait de ses propres enfants.

2.2 Les relations de X _________ avec sa mère et son beau-père se sont péjorées pour

des motifs financiers. De 1995 à 2004, il a vécu dans un logement, à

H _________ , propriété de B _________, sans payer de loyer. Lorsque, en 2004, ce

dernier a décidé de vendre son bien immobilier, il a chargé le notaire I _________ de

résilier le contrat de bail. Par courrier du 12 juillet 2004, le notaire mandaté a "dénoncé"

ce contrat "avec effet immédiat" et prié X _________ d'évacuer les locaux dans les dix

jours, faute de quoi le mobilier garnissant l'appartement serait transféré dans un garde-

meuble (cf. dossier, p. 41).

2.3 En 2005, B _________ et C _________ ont demandé au notaire D _________

d'établir un projet de pacte successoral. Celui-ci comportait deux variantes relatives à la

succession de B _________ (article 2). La première d'entre elles précisait que, en cas

de prédécès de ce dernier, C _________ voyait sa part successorale réduite à la réserve,

sa fille Y _________ recevant le solde de la succession. Selon la seconde variante,

l'épouse bénéficiait d'un droit d'habitation sur l'appartement qu'elle occupait à J

_________ et Y _________ obtenait, en propriété, la globalité de la succession.

Le projet d'acte prévoyait, à son article 3, que, en cas de prédécès de l'épouse,

B _________ et X _________ étaient réduits à leur réserve dans la succession de

C _________; Y _________ obtenait le solde de cette succession (soit sa part

réservataire et la quotité disponible). En cas de prédécès du mari, X _________ recevait

sa réserve et Y _________ le reste de la succession (soit sa part réservataire et la quotité

disponible).

Par ailleurs, un montant de 69'585 fr. - correspondant à "des factures payées" par

B _________ et C _________ pour le compte de X _________, "des loyers, des

pensions non perçues mais convenues" - devait en outre être pris en compte pour

déterminer les droits de l'héritier débiteur dans la succession de sa mère, à laquelle le

montant était cédé à "toutes fins utiles" (article 5).

Ce projet d'acte est resté en suspens.


  • 8 -

3.

C _________ a été hospitalisée, du 14 au 27 décembre 2012, à l'hôpital de

F _________ , site de A _________, pour des problèmes d'hypertension artérielle, des

céphalées fronto-temporales et une "confusion d'apparition progressive, dans un

contexte d'arrêt du traitement anti-hypertenseur de xxx depuis 2 mois". Elle souffrait

également de la maladie de xxx. Dans un rapport du 26 décembre 2012, les Drs

K .et L ont relevé qu'une "crise hypertensive symptomatique sans

atteinte grave des organes cibles, et favorisée par l'arrêt du traitement" médicamenteux,

était à l'origine de l'"état confusionnel" de la patiente. Ils ont souligné que "[l]'évolution

clinique [était] favorable avec résolution de l'état confusionnel, des céphalées,

normalisation des tensions sous un traitement combiné de xxx, xxx et xxx, avec une

bonne tolérance clinique et rénale". C _________ a ensuite été transférée au centre

gériatrique de E _________ "pour réhabilitation" (cf. dossier, p. 290 ss). Elle a pu

regagner son domicile, le 14 janvier 2013.

Dans un rapport adressé le 19 janvier 2013 au Dr P_________ (médecin traitant de

l'intéressée), les Drs Q_________, R_________ et S_________, actifs au sein de la

Clinique E _________, ont indiqué que C _________ avait été hospitalisée pour un

"[r]econditionnement global". Ils n'avaient observé "aucune récidive des céphalées ni

d'état confusionnel aigu". Ils ont relevé que la patiente présentait des "troubles cognitifs

avec un MMS à 21/30" et un "test de la montre 0/7". Ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas

entrepris un "examen neuropsychologique" et ont invité le médecin, destinataire du

rapport, à "prévoir cet examen" s'il l'estimait nécessaire. Ils ont précisé que, dès son

"retour à domicile", la patiente "bénéficiera[it] de l'aide du CMS 2 à 3 fois par semaine

pour la douche et la toilette, 1 fois par semaine pour un contrôle de santé, préparation

de semainier et aide au ménage" (dossier, p. 293 ss).

4.

Par "testament authentique" instrumenté le 13 juin 2013 par Me T_________,

notaire, B _________ a institué son épouse comme unique héritière et légué 10'000 fr.

à sa sœur, U_________, désignée également comme héritière universelle en cas de

prédécès de C _________.

5.1 Le 17 juin 2013, B _________ a fait une chute à son domicile et souffert de plaies

multiples aux membres inférieurs et supérieurs. Dans le rapport établi par le personnel

hospitalier, il est mentionné que le patient a besoin d'aide pour se laver, se vêtir et pour

l'entretien de sa personne, notamment. Il présentait de légers troubles de la mémoire

ainsi que d'orientation dans le temps et dans l'espace. Il était toutefois "[a]utonome" pour


  • 9 -

la compréhension. Le 21 juin 2013, il a pu regagner son domicile, avec prise en charge

par le CMS pour la toilette (une fois par jour) et les soins infirmiers en particulier.

Lors d'une précédente hospitalisation intervenue du 24 février au 6 mars 2013,

B _________ avait "montré des moments de désorientation", qui s'étaient "surtout

produit[s] la nuit". Lors de ces épisodes, le personnel infirmier allumait la lumière pour

rassurer le patient et lui donnait des explications "pour le recadrer dans le temps et

l'espace". L'intéressé réalisait rapidement qu'il se trouvait à l'hôpital (dossier, p. 244).

Le 2 septembre 2013, B _________ a été hospitalisé à A _________ en raison de

difficultés respiratoires, avec signes de décompensation cardiaque globale, et d'une

infection urinaire, à l'origine d'un état confusionnel aigu. Comme les traitements

administrés ont permis une amélioration de son état général, le patient a été transféré,

le 13 septembre 2013, à la Clinique E _________ en vue d'une réadaptation pour "suite

de soins". Lors de son séjour hospitalier à V_________, il a été soigné pour une

dermatomyosite, des troubles de l'équilibre, une pneumonie nosocomiale et plusieurs

infections urinaires.

Dans un rapport adressé le 30 novembre 2013 au

Dr W_________, le Dr AA_________ a relevé le relativement bon état général du

patient, soulignant que, sur le plan neurologique, celui-ci était "orienté dans les 3 modes";

ses nerfs crâniens étaient dans la norme; il avait obtenu un résultat de 23 au test de

"Minimal Mental Status" (MMS) et de 5/7 au "test de l'horloge" (dossier, p. 251).

5.2 A la suite d'une chute survenue le 10 octobre 2013 à son domicile, C _________ a

fait l'objet d'une hospitalisation à A _________ jusqu'au 28 octobre 2013, puis à la

Clinique E _________ du 28 octobre au 9 décembre 2013 en raison d'une fracture du

fémur. Le rapport "médico-social de transmission" de l'Hôpital de F _________, établi le

28 octobre 2013, mentionnait que C _________ devait être stimulée ou surveillée pour

certaines activités de la vie quotidienne, comme se laver, se vêtir et entretenir sa

personne. Elle avait besoin d'aide pour entretenir son logement, préparer ses repas, faire

les courses et la lessive, entretenir le linge. Elle était qualifiée d'"[a]utonome" pour ce qui

concerne la prise de médicaments, la gestion administrative ainsi que pour l'ensemble

de ses "[f]acultés mentales" (mémoire; orientation dans le temps et l'espace;

compréhension; cf. dossier, p. 206).

C _________ a été transférée à la Clinique E _________ , le 28 octobre 2013, pour sa

"réadaptation à la marche". Elle est restée dans cet établissement hospitalier jusqu'au 9

décembre 2013, date de son retour à domicile (dossier, p. 210). Elle a expliqué, lors de


  • 10 -

son admission, qu'elle vivait avec son époux dans une maison familiale à

J _________ et que sa fille habitait dans la même maison, occupant un appartement

séparé, au rez-de-chaussée. Elle a indiqué qu'une aide-ménagère du CMS venait à leur

domicile une fois chaque quinze jours; elle vivait de manière autonome mais on lui

préparait son semainier. Elle a relevé qu'elle s'entendait guère avec sa fille et avait peu

de contacts avec son fils, étant en "conflit" avec celui-ci pour un problème d'"argent" (cf.

dossier, p. 201 et 219).

Le 30 octobre 2013, C _________ a fait l'objet d'un "examen neuropsychologique"

effectué par BB _________, Dr en neurosciences et psychologue FSP. Cet examen a

révélé un "dysfonctionnement exécutif modéré (déficit de programmation et de

planification)" des "troubles modérés de la mémoire antérograde verbale (déficit de

récupération) et de la mémoire de travail". Lors d'un test de "dépistage" effectué le 28

octobre 2013, C _________ a obtenu le score de 21/30 au test MMS. Dans son rapport,

l'expert a relevé que "le langage spontané est fluent mais comporte un manque du mot

en français". La "compréhension des consignes est suffisante". Au niveau de

l'expression écrite, "l'écriture d'une phrase simple (en allemand) est correcte".

L'intéressée a effectué convenablement une addition écrite et des "opérations simples"

par "calcul oral". Les "[p]raxies", constructives et gestuelles, sont suffisantes; la

reconnaissance d'objets superposés est "satisfaisante" et celle d'un "dessin au trait" est

bonne; est par contre qualifiée d'insuffisante la reconnaissance de "visages de

célébrités". Au niveau des "[f]onctions exécutives", "l'apprentissage d'une séquence de

trois gestes et la coordination bimanuelle réciproque sont déficitaires", comme le "test

de l'horloge". Au niveau du raisonnement, "la critique d'histoires absurdes est possible".

C _________ a réalisé "une tâche d'attention sélective visuo-spatiale" dans le temps

imparti. L'expertise a, en résumé, mis en évidence une "atteinte cognitive de degré léger

à modéré évoquant un processus démentiel dont l'origine exacte rest[ait] à déterminer

(possiblement vasculaire)". Un nouveau bilan devait être réalisé huit à dix mois plus tard

pour "préciser le diagnostic" et analyser "l'évolution des troubles" (dossier, p. 332 sv.).

Y _________ s'est entretenue, le 8 novembre 2013, avec le Dr Q _________ qui l'a

informée de "l'atteinte légère mise en évidence lors de l'examen NP" de sa mère

(dossier, p. 218).

6.1 Le 20 novembre 2013, alors qu'il se trouvait à la Clinique E _________,

B _________ a déclaré, dans un testament olographe, qu'il "révoqu[ait] son testament

authentique du 13 juin 2013".


  • 11 -

Le lendemain, il a signé, avec son épouse, un pacte successoral, instrumenté par le

notaire D _________ au sein de l'établissement hospitalier. Ce pacte successoral

comportait les dispositions suivantes :

"Article 1

Les Conjoints annulent et révoquent l'un et l'autre toute disposition successorale antérieure aux

présentes.

Article 2

Si B _________ venait à décéder le premier, son épouse serait réduite à son minimum légal, le

maximum légal reviendrait alors à la fille de son épouse Y _________.

Si B _________ venait à décéder en second, toute sa succession reviendrait alors à la fille de

son épouse Y _________.

Article 3

Si C ________

venait à décéder la première, serait réduit à son minimum légal

B _________, ainsi que son fils, enfant non commun, X _________, sa fille Y _________ se

verrait alors attribuer le maximum légal.

Si C _________ venait à décéder en second, le maximum légal de sa succession reviendrait

alors à Y _________, X _________ étant réduit à son minimum légal.

Article 4

En cas de décès simultané des époux B _________ et C _________, X _________ se verrait

réduit à son minimum légal et Y _________ se verrait attribuer le maximum légal.

Article 5

Il est en outre précisé que B _________ et C _________ ont actuellement une créance contre

X _________, enfant non commun mais fils de C _________, d'un montant de Fr. 69'585.-- au

1er août 2004 pour des factures payées par ses parents, des loyers, des pensions non perçues

mais convenues. A toutes fins utiles, B _________ cède à son épouse C _________

présentement sa créance contre X _________.

Au jour du décès de C _________, il devra être tenu compte dans le cadre de la liquidation de la

succession et de l'attribution du minimum légal à X _________ de l'existence de cette créance

qui sera compensée.".

6.2 Les deux comparants ont lu l'acte avec le notaire. Celui-ci leur a fourni des

explications. Devant les témoins CC _________ et DD _________, toujours en présence


  • 12 -

du notaire, B _________ et C _________ ont ensuite signé le pacte; ils ont déclaré qu'ils

l'avaient lu et qu'il renfermait leurs dernières volontés librement exprimées.

Selon CC _________, l'épouse du notaire, C _________ avait "toute sa tête" et avait

"parfaitement conscience de signer un pacte successoral"; elle savait "très bien pour

quelles raisons on était là" (dossier, p. 150 sv.).

Infirmière-cheffe auprès de la Clinique E _________, DD _________ a indiqué que

C _________ lui avait dit avoir lu le pacte successoral et qu'elle en acceptait le contenu.

Le notaire lui avait demandé, le jour même de l'instrumentation de l'acte ou la veille, de

servir de témoin. Avant la séance, elle s'était renseignée auprès d'un médecin-chef,

notamment, pour savoir si elle pouvait attester de la capacité de discernement de B

_________. Ce médecin lui avait "donné le feu vert". Elle n'avait toutefois pas fait cette

démarche concernant C _________ car elle ne s'était, à son souvenir, pas occupée de

cette

patiente.

Elle

avait

discuté

"très

souvent"

avec

B _________ et savait que celui-ci "voulait clarifier la situation par rapport à sa

succession"; il lui était arrivé de rencontrer C _________ lors des réunions organisées

pour discuter de "la situation de la famille". Elle se rappelait parfaitement avoir vu les

époux concernés signer le pacte successoral devant elle et n'avait "pas eu l'impression"

que C _________ ne comprenait pas le contenu ainsi que le sens de cet acte (dossier,

p. 181 ss).

Entendu en procédure, le notaire D _________ a expliqué qu'il s'était rendu à la Clinique

E _________ pour l'instrumentation d'un pacte successoral, établi sur la base d'un projet

"rédigé plusieurs années avant et qui était resté en attente". B _________ lui a remis à

cette occasion le testament qu'il avait rédigé la veille (cf., supra, consid. 6.1 in initio). Me

D _________ s'était assuré que B _________ et C _________ disposaient de la capacité

de discernement "en prenant comme témoin une personne du domaine médical". il s'était

par ailleurs renseigné préalablement auprès du personnel soignant et avait discuté

"informellement avec les deux comparants". Il se souvenait avoir fourni des explications

en allemand à C _________, mais il n'avait pas traduit le pacte successoral dans cette

langue (dossier, p. 178 ss).

Il ressort des dossiers médicaux que U_________ a rendu visiteà B _________ et

C _________, le 21 novembre 2013 en début d'après-midi (dossier, p. 275). Lors de son

audition en qualité de témoin, elle a déclaré que sa belle-sœur avait "toute sa tête", le

jour en question. Elle n'avait jamais parlé de question d'ordre successoral avec son frère


  • 13 -

et sa belle-sœur. Elle savait que celui-là avait prévu de lui léguer 10'000 fr. mais elle

n'avait jamais lu le testament dans lequel figurait cette disposition pour cause de mort

(dossier, p. 152 sv.).

6.3 B _________ est décédé le 1er décembre 2013 à l'hôpital de E _________ dans

lequel il avait été transféré dans l'attente d'une place dans un établissement médico-

social en construction dans la région.

C _________ a pu quitter la Clinique E _________ le 9 décembre 2013 pour retourner

chez elle, conformément à son souhait. Elle est morte, le 7 avril 2014, des suites d'un

accident vasculaire cérébral.

7.

L'appelant se plaint, en premier lieu, d'une violation de son droit d'être entendu au

motif que l'intégralité des dossiers médicaux déposés en septembre 2016 par l'Hôpital

du F _________ et la Clinique E _________ , concernant C _________, n'ont pas été

édités en cause et puisque le juge de première instance n'a pas procédé à l'interrogatoire

des parties.

7.1 Le droit d'être entendu garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd. est violé lorsque le juge

ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve

présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la

partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle

avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de

nature à influer sur le sort du litige; dans ce cas, la partie est placée dans la même

situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter ses arguments (ATF 140 I

285 consid. 6.3.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu comprend, en particulier, le droit à la preuve (art. 152 CPC). En

vertu de l'article 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens

de preuve adéquats, proposés régulièrement et en temps utile (cf. ATF 133 III 189

consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1). Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux

qui sont aptes à forger la conviction de l'autorité judiciaire sur la réalité d'un fait pertinent,

autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige

(SCHWEIZER, inBohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad

art. 152 CPC).


  • 14 -

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la conviction que celles-

ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 131 I 153

consid. 3; SJ 2010 I 19; arrêt 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1; HALDY, in

Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 53 CPC).

La loi ne prévoit pas qu'une partie puisse exiger sa propre audition à titre de moyen de

preuve (SCHWEIZER, n. 11 ad art. 152 CPC). Selon le texte légal (art. 191 CPC),

l'interrogatoire des parties revient au seul tribunal ou à son juge délégué, mais pas aux

parties, qui peuvent certes toujours proposer une telle audition (SCHWEIZER, n. 9 a art.

191 CPC). Le tribunal peut entendre les parties, quand bien même elles auraient fait

valoir leur point de vue sous forme de mémoires clairs et complets (cf. art. 221 sv. CPC).

L'autorité judiciaire dispose ainsi de la faculté d'interpeller une partie pour la questionner

(même sur des faits qu'elle a allégués ou contestés de façon régulière) pour se forger

une conviction sur certaines questions de fait, lorsque les allégations ou les

déterminations de cette partie sont imprécises, contradictoires ou confuses (SCHWEIZER,

n. 12 ad art. 191 CPC). Un tel interrogatoire peut se révéler utile lorsqu’il s’agit d’élucider

des faits litigieux connus des seules parties, par exemple dans le domaine matrimonial

ou en rapport avec des événements qui se sont déroulés entre quatre yeux

(WEIBEL/NAGELI, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 4 ad art. 192-192 CPC et les réf.). La valeur

probante des informations obtenues par interrogatoire ou déposition d'une partie est

cependant fortement réduite, compte tenu de l'intérêt évident de cette dernière à l'issue

de la cause (cf. not. HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 55; SCHMID, in

Oberhammer et al. [édit.], Schweizersiche Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2014, n. 14 ad

art. 191-193 CPC et les réf.; cf. ég. arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2,

non publié aux ATF 136 III 583).

7.2 Conformément à l'article 180 al. 2 CPC, lorsque des éléments d'un dossier

volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés

("Substantiierungspflicht"). Pour éviter des pertes de temps, les parties doivent indiquer

les passages visés de façon aussi précise que possible pour que les documents

réclamés soient identifiables (SCHWEIZER, n. 15 sv. ad art. 180 CPC). Il n'appartient en

effet pas au tribunal de rechercher dans des documents volumineux les éléments en

rapport avec des allégations (cf. ég. RÜETSCHI, Commentaire bernois, Schweizerische


  • 15 -

Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 18 ad art. 180 CPC et les réf.; DOLGE, Commentaire

bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 13 ad art. 180 CPC).

7.3 En l'espèce, par courrier du 15 septembre 2016, le juge de première instance a

interpellé l'Hôpital F _________ et la Clinique E _________ pour obtenir les dossiers

relatifs à l'hospitalisation de C _________ intervenue dans ces établissements entre le

14 décembre 2012 et le 14 janvier 2013. Le 22 septembre 2016, il a informé les parties

que lesdits établissements avaient versé en cause les dossiers médicaux sollicités et

leur a imparti un unique délai, échéant le 30 septembre 2016, pour indiquer "les pièces"

qu'elles souhaitaient "produire en cause". La partie défenderesse s'est exécutée, par

courrier du 26 septembre 2016. Par pli du 27 septembre 2016, le demandeur a sollicité

une prolongation de ce délai jusqu'au 30 octobre 2016. Le 28 septembre 2016, le juge

de district a prolongé ledit délai jusqu'au 7 octobre 2016, en précisant qu'aucune autre

prolongation ne serait accordée et que, faute de produire les pièces demandées, il ne

serait pas entré en matière sur la "réquisition de preuve". Par pli du 7 octobre 2016, le

demandeur a enjoint à l'autorité judiciaire de produire en cause l'intégralité des dossiers

médicaux en question. Par ordonnance du 17 octobre 2016, le juge de district a refusé

de "donn[er] suite" à cette demande avec la motivation suivante : "Alors qu'il appartenait

au demandeur de préciser les documents qui lui étaient utiles, il s'est contenté, en

violation de son devoir de collaboration, de demander la production de l'intégralité de

ces dossiers, étant précisé que de nombreuses pages sont manifestement irrelevantes."

(dossier, p. 313).

Selon l'appelant, le moyen de preuve en question "semblait opportun dans la mesure où

il établissait, jour après jour, l'évolution de l'état de santé de C _________ et de

B _________". Il a estimé qu'il avait dès lors signalé les éléments pertinents du dossier

concerné.

Force est toutefois de constater que le demandeur ne s'est pas soumis à l'obligation

procédurale posée dans l'ordonnance du 22 septembre 2016. Cette exigence était

pourtant justifiée puisque, comme le juge de district l'a souligné, les dossiers médicaux

en question comportaient de nombreuses pages "manifestement irrelevantes". Il suffit,

pour s'en convaincre, de prendre connaissance des extraits de dossiers médicaux de

ces deux établissements hospitaliers versés en cause en rapport avec d'autres périodes

d'hospitalisation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, déterminer

l'évolution journalière de l'état de santé de C _________ (les dossiers ne concernaient

que cette patiente), du 14 décembre 2012 au 14 janvier 2013, n'était manifestement pas


  • 16 -

essentiel pour statuer sur la capacité de discernement de cette dernière en date du 21

novembre 2013 (signature du pacte successoral), soit près d'une année plus tard. Il sied

encore de relever que, à aucun moment, le demandeur ne s'est plaint, avant le prononcé

entrepris, que l'exigence du juge de première instance, fondée sur l'article 180 CPC, était

inadéquate et non pertinente. Dans ces conditions, l'appelant ne peut se prévaloir, à cet

égard, d'une violation de son droit d'être entendu.

7.4 X _________ a sollicité son interrogatoire en qualité de partie dans ses écritures de

demande et de réplique. Dans son ordonnance de preuves du 4 février 2016, le juge de

district n'a pas accepté de procéder à un tel interrogatoire, mais a relevé qu'il "statu[erait]

ultérieurement sur les autres moyens de preuve proposés". Par ordonnance du 9

septembre 2016, il a estimé que l'instruction de la cause était achevée (sous réserve de

l'édition de "pièces tirées des dossiers médicaux"), en considérant en définitive que

l'interrogatoire des parties ne constituait pas un moyen de preuve pertinent. Il a fixé un

délai de cinq jours aux intéressés pour faire valoir d'éventuelles observations à cet égard.

Le demandeur n'a pas réagi dans le délai fixé mais a attendu le 25 novembre 2016 pour

exiger la mise en œuvre de ce moyen de preuve. Comme le premier juge l'a relevé dans

son courrier du 29 novembre 2016, l'intervention du demandeur était alors tardive.

Quoi qu'il en soit, comme déjà relevé (cf., supra, consid. 7.1), une partie ne peut exiger

sa propre audition comme moyen de preuve. Le tribunal est libre d'entendre les parties

pour éclaircir certaines questions de fait, en particulier lorsqu'il s'agit d'élucider des faits

litigieux connus des seules parties (par ex. dans le domaine matrimonial ou en cas

d'événements qui se sont déroulés entre quatre yeux). En l'espèce, le juge de district

n'avait pas à se plier aux exigences de la partie demanderesse tendant à sa propre

audition. Il a estimé, à juste titre, qu'un tel interrogatoire n'était pas utile pour statuer sur

la question de la nullité du pacte successoral litigieux. En effet, le demandeur a pu

exprimer son point de vue dans ses différentes écritures : il a articulé 74 allégués, qui lui

ont permis de présenter sa version des faits de manière claire et complète. La question

à résoudre ne portait manifestement pas sur des points qui étaient connus des seules

parties. Le demandeur ne l'a d'ailleurs jamais soutenu. Le magistrat de première

instance a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves qui lui permettait de

renoncer à l'interrogatoire sollicité. Si l'on peut certes lui faire le reproche de ne pas avoir

expressément motivé le rejet de ce moyen de preuve, on doit souligner qu'à l'évidence

une audition de l'intéressé n'était, en l'espèce, nullement déterminante pour régler le sort

de la cause. En effet, les autres moyens de preuve administrés (édition de nombreuses

pièces médicales et audition de témoins) permettaient de déterminer de manière fiable


  • 17 -

quelle était la capacité de discernement de B _________ et C _________ au moment

où ils ont signé le pacte successoral litigieux, sans qu'il fût encore nécessaire d'entendre

X _________. Il ressort des actes de la cause que, à l'époque de l'instrumentation de

l'acte contesté, il n'avait que peu de contact avec sa mère et son beau-père et qu'il était

en conflit avec eux pour des problèmes d'argent. La valeur probante d'explications qu'il

aurait pu fournir en rapport avec l'état de santé mental de ses parents, notamment, aurait

dès lors été singulièrement réduite.

En refusant de procéder à l'interrogatoire de X _________, le juge intimé n'a, par

conséquent, pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé.

8.

L'article 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont

pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient

être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut

ait fait preuve de la diligence nécessaire (let. b).

8.1 L'appelant sollicite derechef un interrogatoire des parties. Pour les motifs articulés

au considérant précédent (cf., supra, consid. 7.4), un tel moyen de preuve n'est pas

pertinent; par ailleurs, l'intéressé n'explique pas pour quel motif précis il le sollicite;

certes, il le requiert à l'appui de l'allégué 30 de son écriture d'appel, selon lequel les

parties n'ont jamais été interrogées par le tribunal de A _________; ce point n'est

toutefois nullement contesté. Ledit moyen de preuve est dès lors refusé.

8.2 FF _________ demande également l'édition des dossiers C1 15 xxx et C3 16 xxx

du tribunal du district de A _________. Il sied de relever qu'il aurait pu solliciter que ces

dossiers soient versés en cause en première instance. Comme tel n'a pas été le cas, ce

moyen de preuve ne peut être pris en compte en instance d'appel (cf. art. 317 al. 1 let.

b CPC).

Il en va de même de l'édition par la Clinique E _________ et l'Hôpital de F _________

de l'intégralité des dossiers médicaux déposés le 15 septembre 2016. Si l'intéressé avait

respecté les exigences posées par le juge de première instance, les extraits desdits

dossiers qu'il aurait sélectionnés figureraient en cause. Le demandeur n'a donc pas fait

preuve de toute la diligence requise pour que ces documents soient produits devant la

première instance (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC). Par ailleurs, pour les motifs déjà

mentionnés (cf., supra, consid. 7.3), l'entier de ces dossiers n'avait pas à être édité en

cause.


  • 18 -

8.3 Dans son écriture d'appel, le demandeur réclame l'aménagement d’un débat public.

Or, l'article 316 al. 1 CPC ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement

devant l'autorité d'appel (arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4); l'appelant

n'explique d'ailleurs pas pour quel motif il y aurait lieu de procéder à un tel débat, qui

n'apparaît nullement nécessaire dans le cas particulier.

8.4 X _________ sollicite encore l'édition du dossier C1 14 xxx, le rapport d'examen

neuropsychologique de C _________ et le document médico-social du 6 mars 2013 de

B _________. On peut se contenter, à cet égard, de relever que le dossier C1 14 xxx

constitue le dossier même de l'affaire traitée céans et que celui-ci contient les deux

documents en question.

9.

Le demandeur et appelant requiert l'annulation du pacte successoral instrumenté le

21 novembre 2013. L'action introduite est une action en nullité au sens des articles 519

ss CC. X _________ ne réclame plus l'annulation du pacte successoral pour vice de

forme, mais il soutient derechef que C _________ était incapable de discernement à

l'époque de l'instrumentation de l'acte.

9.1 En vertu de l'article 519 al. 1 ch. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent

être annulées, lorsqu'elles émanent d'une personne incapable de disposer au moment

de l'acte.

L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (cf. not. art. 519 al. 2

CC; ATF 97 II 201 consid. 2). La qualité pour agir est individuelle; il n'est ainsi pas

nécessaire que tous les héritiers légaux s'associent à l'action (cf. STEINAUER, Le droit

des successions, 2ème éd., 2015, p. 408, no 755a). Il faut, d'une part, que le demandeur

fasse valoir des droits de nature successorale (c'est le cas d'un héritier légal) et, d'autre

part, que, en cas d'annulation, il profite des attributions faites dans la disposition annulée.

L'action en annulation d'un testament est ouverte à chaque successeur qui peut se

prévaloir d'un intérêt matériel. Elle doit être dirigée contre celui ou ceux auxquels la

disposition attaquée confère des avantages de nature successorale au détriment du

demandeur (ATF 96 II 79 consid. 9b et les réf; BOHNET, Commentaire pratique, Actions

civiles, 2014, § 32, no 23; FORNI/PIATTI, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 5ème éd.,

2015, n. 28 ad art. 519/520 CC; PIOTET, Précis de droit successoral, 1988, p. 57).


  • 19 -

9.2 Si la nullité est prononcée pour incapacité de disposer, notamment, le jugement

invalide en principe l'acte dans son entier (STEINAUER, op. cit., p. 414, nos 775 sv.). La

succession est donc dévolue comme si celui-ci n'avait jamais existé; il y a mise en œuvre

des dispositions pour cause de mort antérieures ou, en l'absence de telles dispositions,

des règles de la vocation légale (STEINAUER, op. cit., p. 415, no 777). Si l'action n'a été

introduite que par certaines des personnes qui avaient la qualité pour agir et/ou qu'elle

a été dirigée uniquement contre l'un ou l'autre des gratifiés qui avaient la qualité pour

défendre, le jugement rendu ne produit des effets qu'entre les parties au procès; les

intéressés peuvent ainsi décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils entendent

admettre la validité d'une disposition de dernière volonté (effet relatif du prononcé; ATF

136 III 123 consid. 4.4.1; 81 II 33 consid. 3; arrêt 5A_89/2011 du 1er septembre 2011

consid. 2.1.2 et les réf.; STEINAUER, op. cit., p. 415, no 777a et les réf. en note de pied

36; cf. ég. GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit civil suisse, Droit des successions, 6ème éd.,

2005, p. 197, no 415).

9.3 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art.

467 CC). En est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite, notamment, de

déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables.

Est capable de discernement, au sens du droit civil suisse, celui qui a la faculté d'agir

raisonnablement (art. 16 CC).

Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, la

capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, ainsi qu'un

élément volitif, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon

sa libre volonté, et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles

influences extérieures (ATF 134 II 135; 111 V 61 consid. 3a; cf. GROSSEN, Les personnes

physiques, Traité de droit civil suisse, T. II/2, 1974, p. 36; STEINAUER/FOUNTOULAKIS,

Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 28 sv., no 88;

WERRO, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité,

2ème éd., 1986, p. 28 ss, nos 144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de

discernement est relative; elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais

concrètement, par rapport à un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte

(ATF 124 III 5/16; 117 II 231/232 sv.; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 29, no 89b;

WEIMAR, Commentaire bernois, Die Verfügungsfähigkeit, 2000, n. 8 ad art. 467 CC). Par

ailleurs, les facultés nécessaires doivent être présentes au moment de l'acte, peu

importe qu'elles n'aient pas existé avant ou qu'elles n'existent plus après (ATF 134 II 235

consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine; arrêt 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid.


  • 20 -

4.1; cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 30, no 89d; WERRO, op. cit., p. 38 sv., nos

194 sv.). On peut concevoir qu'une personne dont la capacité de discernement est

généralement réduite puisse exécuter certaines tâches quotidiennes et soit capable de

discernement en rapport avec les actes qui s'y rapportent, alors que, pour les affaires

plus complexes, on pourra lui dénier cette capacité (ATF 117 II 231; arrêt 5A_384/2012

du 13 septembre 2012; BUCHER, Commentaire bernois, Die natürlichen Personen,

Einleitung und Personenrecht, 1976, n. 87 sv. ad art. 16 CC).

Contrairement aux petits achats et aux actions de tous les jours, la rédaction d'un

testament compte parmi les actes les plus exigeants, en particulier s'il comporte des

dispositions compliquées (ATF 124 II 5 consid. 1a et les réf.; arrêts 5A_795/2013 du 27

février 2014 consid. 7.1 et 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1; ESCHER,

Commentaire zurichois, Die Erben, T. III/1, 3ème éd., 1959, n. 6 ad art. 467 CC). La

capacité de disposer pour cause de mort doit alors exister eu égard à l'acte en question

et au moment où il est accompli (arrêt 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid.

6.1.1).

Un acte en soi déraisonnable ou absurde n'implique pas nécessairement l'incapacité de

discernement de la personne qui l'accomplit, mais il peut être considéré comme un indice

du défaut de sa faculté d'agir raisonnablement (ATF 117 II 231/232 sv.; arrêt

5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit.,

p. 30, no 89e).

9.4 Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir

raisonnablement est altérée par l'une des causes énumérées à l'article 16 CC, dont la

déficience mentale et les troubles psychiques, à savoir des états anormaux

suffisamment graves pour altérer la faculté d'agir raisonnablement en relation avec l'acte

considéré (ATF 88 IV 114; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32, no 95; cf. ég. ATF

124 III 5/9 ss). Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales

durables et caractérisées qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte

des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un

profane averti (ATF 117 II 231/233 sv.; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32, no 97).

La notion englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, en

particulier la démence sénile, et correspond à celle de "maladie mentale" employée sous

l'ancien droit (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 32 sv., no 97 et la note de pied 25).

La notion juridique de troubles psychiques est toutefois plus étroite que la notion retenue

habituellement en médecine, car elle ne vise que les troubles psychiques qui ont des


  • 21 -

conséquences si prononcées que la faculté d'agir raisonnablement en est affectée (ATF

117 II 231/233; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 33, no 97 et les réf. en note de pied

26). Sous réserve de cas manifestement graves, la constatation médicale d'un trouble

psychique ne renverse donc pas nécessairement la présomption de capacité de

discernement (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 33, no 97 in fine; cf. ég. BUCHER, n.

73 à 75 et 130 ss ad art. 16 CC; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des

Personenrechts, 4ème éd., 1993, p. 74, no 3.2.3.4.2).

9.5 En principe, la capacité de discernement est présumée, de sorte qu'il appartient à

celui qui prétend que le testateur était incapable de discernement au moment où il a

rédigé son testament d'en apporter la preuve. Par exemple, il doit établir que la maladie

mentale dont souffrait le de cujus l'a empêché, à ce moment-là, de saisir la portée des

dispositions testamentaires qu'il a prises. Une vraisemblance prépondérante

("überwiegende Wahrscheinlichkeit") excluant tout doute sérieux suffit, notamment

quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses

rend alors impossible une preuve absolue (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 117 II 231 consid.

2b et les réf.; arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1).

Toutefois, lorsque la preuve est apportée que le testateur souffrait d'une maladie mentale

qui supprime de manière générale la faculté d'agir raisonnablement, c'est à celui qui

invoque la capacité de discernement et se prévaut de la validité du testament d'établir

que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité et

qu'elle a pu mesurer la portée des dispositions prises (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts

5A_191/2012 consid. 4.1.2 et 5A_18/2012 consid. 4.2; STEINAUER, op. cit., p. 201 sv.,

no 312). En effet, même lors d'un cas grave, il se peut fort bien que la faculté d'agir

raisonnablement existe malgré la cause d'altération, par exemple lorsqu'un malade

mental agit au cours d'un intervalle de lucidité (récupération momentanée de la capacité

de discernement perdue; cf. ATF 108 V 126 consid. 4; BUCHER, n. 137 et 131 ad art. 16

CC; GROSSEN, op. cit., p. 38). L'incapacité de discernement n'est cependant pas

présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le dispo-

sant, dans un âge avancé, souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque

cérébrale ou est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt 5A_795/2013 du 27

février 2014 consid. 7.1 et 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2).

En cas de testament public ou de pacte successoral, les déclarations de l'officier public

et celles des témoins ne constituent que des indices; elles ne lient donc pas l’autorité


  • 22 -

judiciaire (ATF 124 III 5 consid. 1c; 117 II 231 consid. 2b; STEINAUER, op. cit., p. 202, no

313).

10.1 Au moment où elle a signé le pacte successoral litigieux, C _________ était âgée

de 88 ans. Le 10 octobre 2013, elle a fait une chute à son domicile, avec pour

conséquence une fracture du fémur. Elle a été hospitalisée à l'Hôpital de F _________,

jusqu'au 28 octobre 2013, puis transférée à la Clinique E _________ pour "réadaptation

à la marche"; elle est restée dans cet établissement hospitalier jusqu'au 9 décembre

2013, date à laquelle elle a pu retourner à son domicile.

Peu après son arrivée à la Clinique E _________ (28 octobre 2013) et quelques jours

avant la signature du pacte successoral litigieux (21 novembre 2013), C _________ a

fait l'objet d'un "examen neuropsychologique" effectué par le Dr BB _________ (cf.,

supra, consid. 5.2). Elle a obtenu un score de 21/30 au test MMS (un score entre 20 et

26 correspond, par exemple, à une forme légère de la maladie de xxx : CROISILE, Le

Mini-Mental State, un incourtounable de la neuropsychologie, in Sciences Sociales et

Santé, décembre 2014). Elle a été en mesure d'effectuer correctement une addition

écrite, des opérations simples de calcul oral ainsi que la "critique d'histoires absurdes".

Le Dr BB _________ a relevé que "le langage spontané est fluent mais comporte un

manque du mot en français". Etaient "déficitaires" "l'apprentissage d'une séquence de

trois gestes et la coordination bimanuelle réciproque" ainsi que le "test de l'horloge". Les

"[p]raxies", constructives et gestuelles, étaient, elles, suffisantes; la reconnaissance

d'objets superposés, "satisfaisante" et celle d'un "dessin au trait", bonne. L'expertise

mise en œuvre a permis, en définitive, de révéler une "atteinte cognitive de degré léger

à modéré évoquant un processus démentiel dont l'origine exacte rest[ait] à déterminer

(possiblement vasculaire)". Un nouveau bilan devait être réalisé huit à dix mois plus tard

pour "préciser le diagnostic" et analyser "l'évolution des troubles".

Dans le "document médico-social de transmission" du 28 octobre 2013, établi par le

personnel de l'Hôpital de F _________, C _________ était qualifiée d'autonome pour la

prise de médicaments et la gestion administrative de ses affaires. Elle a également été

considérée comme disposant de toutes ses "[f]acultés mentales" : mémoire, orientation

dans le temps et dans l'espace, compréhension.

Lors de l'instrumentation du pacte successoral contesté, ni le notaire ni les témoins

concernés n'ont éprouvé le moindre doute sur la capacité de discernement de

B _________ et C _________. Selon CC _________ , C _________ avait "toute sa tête"


  • 23 -

et avait "parfaitement conscience de signer un pacte successoral"; elle savait

exactement pour quelle raison le notaire était venu les trouver. Infirmière-cheffe auprès

de la Clinique E _________ et appelée à servir de témoin pour l'instrumentation du pacte

successoral, DD _________ a indiqué que, de son point de vue, C _________ avait

compris "ce qu'elle signait". Quant à la belle-sœur de l'intéressée, elle a déclaré que, le

jour de l'instrumentation, C _________ avait "toute sa tête".

Entendu en procédure en qualité de témoin, le notaire D _________ a expliqué qu'il

s'était renseigné préalablement auprès du personnel soignant pour s'assurer que les

deux époux disposaient de la capacité de discernement; à cette même fin, il avait choisi

comme témoin "une personne du domaine médical". Il a expliqué que, s'il n'avait pas été

convaincu que B _________ et C _________ étaient capables de discernement, il

n'aurait pas instrumenté l'acte.

Le pacte successoral litigieux ne présente d'ailleurs aucune complication particulière; il

a pour principal objectif de favoriser la défenderesse, en renvoyant le demandeur à sa

réserve. Il correspond au projet préparé par le même notaire quelque huit ans

auparavant. Comme le juge de première instance l'a relevé, les dispositions pour cause

de mort ne semblent pas déraisonnables puisque C _________ n'avait que peu de

contacts avec son fils et qu'elle se trouvait en conflit avec lui à l'époque de

l'instrumentation.

En définitive, il ne résulte pas des actes du dossier que les facultés cognitives de

C _________ étaient dégradées dans une mesure importante en novembre 2013.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour de céans estime que le demandeur

n'a pas établi qu'en novembre 2013 la faculté d'agir raisonnablement de

C _________ était altérée par une faiblesse d'esprit, par de la sénilité ou par des troubles

psychiques durables et caractérisés, qui auraient eu sur le comportement extérieur de

l'intéressée

des

conséquences

évidentes,

qualitativement

et

profondément

déconcertantes pour un profane averti.

Contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'y a pas renversement de la présomption

légale de capacité de discernement. L'atteinte cognitive légère à modérée dont souffrait

sa mère ne constituait pas une circonstance suffisante à cet égard. Par ailleurs,

l'intéressé n'a pas établi avec un haut degré de vraisemblance que, au moment même


  • 24 -

de la signature du pacte successoral litigieux, la de cujus était incapable de

discernement.

10.2 Pour la première fois, X _________ soutient, en procédure d'appel, que sa mère

n'a "strictement rien compris au pacte successoral" au motif qu'elle n'était plus en

mesure de "tenir un langage spontané et fluent en français". Par ailleurs, il souligne que

sa sœur "était présente à la signature du pacte de ses parents à l'hôpital, qu'elle avait

elle-même réquisitionné la présence du notaire D _________ et [avait] assisté du début

à la fin à l'instrumentation", B _________ et C _________ étant "particulièrement

vulnérables aux influences externes". Il s'agit là principalement de faits nouveaux qui

n'ont pas été articulés devant le juge de première instance, alors qu'ils auraient pu l'être

si l'intéressé avait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC; cf. ég. art.

229 CPC). Ces explications,

nouvelles,

sont dès lors irrecevables, comme

l'argumentation de l'appelant fondée sur ces éléments nouveaux. Le juge de première

instance avait d'ailleurs souligné qu'aucune des parties n'avait fait état de pressions

exercées sur C _________ et n'avait allégué que cette dernière "ait été particulièrement

vulnérable aux influences externes".

Quoi qu'il en soit, il ne ressort nullement du dossier que C _________ n'était pas en

mesure de comprendre le français. Elle a toujours parlé cette langue avec son mari. Par

ailleurs, le notaire D _________ a indiqué, lors de son audition, qu'il avait fourni à la de

cujus des explications en langue allemande pour qu'elle puisse parfaitement comprendre

le contenu du pacte litigieux. Quant à Y _________, il ressort des actes du dossier qu'elle

n'a sans doute pas participé à l'instrumentation de l'acte (explications du notaire D

_________ ; cf. dossier, p. 180) et qu'elle n'était pas en bons termes avec sa mère (cf.,

supra, consid. 5.2).

10.3 Comme le juge de district l'a souligné, X _________ n'a jamais allégué que

B _________ ne disposait pas de la capacité de discernement. A nouveau, cette

affirmation, articulée pour la première fois en procédure d'appel, est irrecevable en vertu

de l'article 317 al. 1 CPC. Au demeurant, il n'est nullement établi en cause que le de

cujus souffrait de trouble cognitif (autre que léger) en novembre 2013; Dans un rapport

du 30 novembre 2013, le Dr AA _________ avait relevé que, sur le plan neurologique,

B _________ était "orienté dans les 3 modes" et qu'il avait obtenu un score MMS de

23/30 et de 5/7 au "test de l'horloge" (cf., supra, consid. 5.1), soit un résultat meilleur que

son épouse. Certes, lors de son hospitalisation en février/mars 2013, le de cujus a

"montré des moments de désorientation" surtout durant la nuit; mais, dès l'intervention


  • 25 -

du personnel soignant, il se rendait rapidement compte qu'il était à l'hôpital. De tels

événements ne permettent nullement de retenir que l'intéressé ne disposait pas de la

capacité de discernement lors de l'instrumentation de l'acte litigieux.

11. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, avec pour

conséquence le rejet de la demande en annulation du pacte successoral contesté.

11.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des

frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces

circonstances, les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 10'000

fr., sont mis à la charge de X _________, qui versera à Y _________ une indemnité de

12'500 fr. à titre de dépens (débours et TVA compris).

11.2 Compte tenu du sort réservé à l'appel, les frais de la procédure de seconde

instance sont mis à la charge de X _________ (art. 106 al. 1 CPC). En procédure

d’appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première

instance (art. 16 al. 1 LTar; l'émolument est fixé entre 4500 fr. et 18'000 fr. pour une

valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et 200'000 fr.) et peut tenir compte d’un

coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté

ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture

des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance

est arrêté à 3600 francs.

Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première

instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar; cf.

ég. art. 29 al. 2 LTar). L'activité du conseil de l'appelée a, pour l’essentiel, consisté à

prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au

degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus par l'appelant à

Y _________ sont arrêtés à 4500 fr., débours compris, soit pour les deux instances

cantonales à 17'000 fr (12'500 fr. + 4500 fr.).

Compte tenu du sort des frais et dépens, la requête d'assistance judiciaire de

Y _________ pour la procédure d'appel devient sans objet.

Par ces motifs,


  • 26 -

PRONONCE

L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il est statué :

L'action en nullité du pacte successoral du 21 novembre 2013 est rejetée.

Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

Les frais de justice, par 13'600 fr. (10'000 fr. de frais de première instance et 3600

fr. de frais d'appel), sont mis à la charge de X _________, qui versera à

Y _________ une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.

Sion, le 12 octobre 2018

Keywords

inheritance pacttestamentary capacityright to be heardmedical recordsnew evidence on appealproof assessmentannulment actioncosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether refusal to produce entire medical files and to hear the parties violated the right to be heard

Extracted holding

No. The requested production was insufficiently specified and the party-interrogation request was untimely and not an entitlement.

Extracted reasoning

The court held that the appellant failed to identify the relevant passages in voluminous medical files as required, and that a party cannot demand his own interrogation as evidence; the trial court could also refuse evidence on anticipatory appreciation.

Key legal question

Whether the mother lacked testamentary capacity when signing the inheritance pact on 21 November 2013

Extracted holding

No. The evidence did not show that she was unable to act reasonably at the relevant time.

Extracted reasoning

Although she had light to moderate cognitive impairment, the court found no sufficiently grave and proven mental disorder that overcame the presumption of capacity; witnesses, medical records, and the notary's observations supported capacity.

Key legal question

Whether new factual allegations and new evidence in appeal were admissible

Extracted holding

No. Several new allegations and evidence requests were inadmissible because they could have been raised below with due diligence.

Extracted reasoning

Article 317 CPC was not satisfied; the appellant failed to show why the material could not have been presented earlier.

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