Gender change in civil register without sterilization

C1 18 96Cantonal CourtNov 20, 2018Granted

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Omnilex summary

French national X appealed the district judge's refusal to recognize a change of sex and first name in the civil register. The cantonal court held that Swiss courts at the domicile were competent and Swiss law applied. On the merits, it found that Article 8 ECHR forbids requiring sterilization or other irreversible medical intervention as a condition for legal recognition. Given the appellant's stable female identity, social integration as a woman, and ongoing medical transition, the appeal was allowed, the civil register ordered amended, and no costs were charged.

Omnilex headnote

Art. 8 CEDH; reconnaissance du changement de sexe à l'état civil sans stérilisation préalable; la protection de la vie privée et de l'autodétermination exclut qu'une autorité subordonne la rectification de l'état civil à une intervention médicale stérilisante. Pour l'action d'état civil sui generis fondée sur le modèle de l'art. 42 CC, il suffit que l'identité sexuelle soit fermement établie, que le retour au sexe antérieur apparaisse improbable et que l'appartenance au sexe voulu soit perceptible aux tiers. En présence d'un élément d'extranéité, la compétence des autorités du domicile et l'application du droit du domicile découlent de l'art. 33 al. 1 LDIP (consid. 2 à 4).

Full text

C1 18 96

DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2018

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Stéphane Spahr, juge Laure Ebener, greffière;

en la cause

X _________ , instant et appelant,

contre

la décision rendue le 18 avril 2018 par le juge des districts de A_________.

(modification d'une donnée figurant à l'état civil; changement de sexe)


  • 2 -

Faits et procédure

A. X _________ est né à xxx le xxx, de sexe masculin. Il est de nationalité française.

Il suit un traitement psychiatrique depuis le mois octobre 2016 auprès du Dr

B_________, psychiatre et psychothérapeute FMH, lequel a posé le diagnostic de

trouble d'identité du genre (F 60.6 transsexualisme). Depuis le mois de juillet 2017,

X _________ se soumet également, auprès du Dr C_________, spécialiste en

endocrinologie, à un traitement hormonal, qui induit une atrophie testiculaire et une

diminution de la spermatogenèse. Selon attestation du 27 mars 2018 de la médecin

précitée, ce traitement induit une stérilité irréversible "à long terme"; les caractères

sexuels secondaires féminins deviennent également irréversibles "au bout de quelques

années". Le traitement est "à but irréversible" et il "sera suivi par une opération de

changement de sexe totalement irréversible".

Il ressort des diverses déclarations établies par des parents, amis, collègues de travail

ou de loisirs que X _________ se fait appeler D_________, que tous le considèrent en

tant que femme et qu'il s'assume en tant que tel. Sa famille et son entourage le

soutiennent dans sa démarche, qu'ils décrivent comme "sincère, courageuse et vitale".

Ils le perçoivent comme une personne sensée et réfléchie, ne prenant pas de décision

à la légère. X _________ vit désormais comme une femme, et il est, notamment dans le

monde professionnel, accepté comme tel.

B.

Le 19 novembre 2017, X _________ a déposé devant le juge des districts de

A_________ une requête tendant au changement de sexe et de prénom à l'état civil. Il

a conclu à ce que la donnée concernant son sexe soit désormais inscrite comme sexe

féminin, sous le prénom D_________ au lieu de X _________.

Par courrier du 8 janvier 2018, le service de la population et des migrations - autorité de

surveillance de l'état civil - s'en est remis à justice, relevant toutefois qu'il s'interrogeait

sur le caractère irréversible de la démarche du requérant.

Par décision du 18 avril 2018, le juge de district a rejeté la requête.

C.

X _________ interjette appel contre cette décision, persistant à réclamer le

changement de sexe à l'état civil, ainsi que le changement de son prénom.


  • 3 -

Considérant en droit

1.1 Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d'une action d'état civil sui generis

tendant à la constatation du nouveau sexe de l'intimé. La procédure sommaire est

applicable (art. 248 let. e CPC; BOHNET, Actions civiles, 2014, p. 99 sv., nos 8 et 10), de

sorte que le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

S'agissant d'une cause de nature non patrimoniale (BOHNET, p. 99, no 6), l'appel est

ouvert (art. 308 al. 1 let. a CPC).

L'appel peut, en l'occurrence, relever de la compétence d'un juge unique du Tribunal

cantonal (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

1.2 Suivant l'article 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit (let. a) ou

constatation inexacte des faits (let. b). L'autorité d'appel examine avec plein pouvoir les

griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la

constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art.

310 CPC). Le droit international (Convention de Lugano, Convention européenne des

droits de l'homme) entre également dans le champ d'application de l'article 310 let. a

CPC (JEANDIN, n. 4 ad art. 310 CPC). L'autorité d'appel applique le droit d'office, sans

être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal et peut substituer

ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd.,

2010, nos 2396 et 2416). Sous réserve de vices manifestes, le juge d'appel limite

toutefois son examen aux arguments développés dans la demande et la réponse (ATF

142 III 413 consid. 2.2.4); il ne revoit les constatations de fait que si elles sont remises

en cause (Hohl, op. cit., T. II, no 2400).

2. Comme l'indique la décision entreprise, le requérant et appelant étant de nationalité

française, la cause présente un élément d'extranéité. Selon la jurisprudence, les

autorités judiciaires du domicile sont compétentes pour connaître d'une action en

reconnaissance du nouvel état civil, ensuite d'un changement de sexe, et elles

appliquent le droit de ce domicile, conformément à l'article 33 al. 1 LDIP (ATF 143 III 284

consid. 5.3).


  • 4 -

Compte tenu du domicile de X _________ à E_________, le juge des districts de

A_________ était compétent en raison du lieu en première instance, de même que le

juge de céans l'est en procédure d'appel, et le droit suisse est applicable.

3. L'action en cause est une action d'état civil sui generis créée par voie prétorienne sur

le modèle de l'article 42 CC (BOHNET, p. 99, no 8).

A l'ATF 119 II 264, le Tribunal fédéral avait jugé que le changement d'état civil à la suite

d'un changement de sexe ne pouvait dépendre du sentiment personnel du transsexuel

concerné. La sécurité du droit exigeait des rapports clairs et sans équivoque, ce qui

n'était garanti que lors d'un changement de sexe irréversible. La notion de caractère

irréversible du changement n'avait toutefois pas été définie. Depuis, le Tribunal fédéral

n'a plus été appelé à se prononcer sur cette problématique.

Selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance (al. 1); il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre

et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou

à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2).

L'article 8 CEDH protège le droit des transsexuels à leur identité sexuelle et à

l'autodétermination concernant leur propre corps, y compris le droit au changement de

sexe et à la reconnaissance juridique de ce changement (ATF 137 I 86 consid. 7.3.3.2

et les réf.). La tendance est au renforcement, par la Cour européenne des droits de

l'homme (ci-après : la Cour), de la protection de cette catégorie spécifique depuis

plusieurs années (GONIN/BIGLER, Convention européenne des droits de l'homme,

Commentaire Stämpfli, 2018, n. 40 ad art. 8 CEDH). Celle-ci a notamment condamné la

France pour avoir refusé de modifier l'état civil de personnes au motif qu'elles n'avaient

pas établi le caractère irréversible de la transformation de leur apparence, c'est-à-dire

démontré avoir subi une opération stérilisante (GONIN/BIGLER, n. 211 ad art. 8 CEDH, se

référant à l'arrêt A.P., Garçon et Nicot c. France du 6 avril 2017).

Précédemment (arrêt Y.Y. c. Turquie du 10 mars 2015), la Cour avait jugé que le respect

dû à l'intégrité physique du requérant (une personne transsexuelle dont la demande

tendant à avoir accès à une opération de réassignation avait été rejetée parce qu'elle

n'avait pas démontré être dans l'incapacité définitive de procréer) s'opposait à ce qu'il ait


  • 5 -

à se soumettre à un traitement ayant pour effet une infertilité définitive (PATRY, L'impact

en Suisse de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Y. Y. c. Turquie sur la

question de la stérilisation prévue par le régime suisse actuel en matière de

reconnaissance officielle de changement de sexe, in L'influence du droit de l'Union

européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit suisse,

2016, p. 95).

Dans différents arrêts rendus par des tribunaux cantonaux de première ou de deuxième

instance, il a été renoncé à l'exigence de stérilisation dans le cadre de la reconnaissance

officielle de changement de sexe (PATRY, op. cit., p. 104). Il a notamment été posé, dans

les jugements en question, que, plus que l'incapacité de procréer, ce qui est déterminant,

c'est le fait que la personne concernée en l'occurrence (initialement de sexe masculin)

vive pleinement comme une femme, ce de manière perceptible pour les tiers, et qu'elle

soit intégrée comme telle dans la société (arrêt du tribunal régional de Berne du 12

septembre 2012, in FamPra.ch 2015 p. 196). Il est ainsi possible de renoncer à la

condition de l'incapacité biologique absolue de procréer lorsque le caractère définitif du

changement de sexe ne fait pas de doute pour d'autres motifs au vu de l'ensemble des

circonstances (arrêt du 16 février 2015 de la Cour civile du canton de Bâle-Ville, in

FamPra.ch 2015 p. 671).

Plus récemment encore, le juge unique duBezirksgericht de Zurich a posé les conditions

suivantes. La personne qui requiert l'inscription du changement de sexe au registre de

l'état civil doit être parvenue au sexe désiré. Cela signifie, d'une part, que le sentiment

d'appartenance au sexe désiré doit s'être fixé; il faut ainsi que la phase de recherche de

l'identité sexuelle soit terminée, et qu'il soit ainsi improbable qu'une demande tendant à

un nouveau changement de sexe soit présentée D'autre part, la partie requérante doit

être perçue par les tierces personnes comme appartenant au sexe désiré. La stérilité

n'est pas une condition nécessaire au changement de sexe (arrêt du 25 juillet 2016, in

FamPra.ch 1/2017 p. 289).

Le Tribunal cantonal neuchâtelois (dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 et destiné

à la publication) a dernièrement émis le constat, en se fondant notamment sur les arrêts

cantonaux cités ci-avant, que, en matière de fertilité résiduelle, la position s'était

assouplie, en ce sens que la prévalence des obstacles biologiques sur les aspects

sociaux et psychologiques n'était plus défendue, et a fait sienne cette conception.

Il reste à faire mention de l'avant-projet concernant la révision du Code civil suisse

(changement de sexe à l'état civil), qui a été mis en consultation. Celui-ci prévoit que


  • 6 -

toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe

inscrit dans le registre de l'état civil peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir une

modification de cette inscription (art. 30b al. 1 CC). Cet avant-projet ne soumet le

changement à aucune intervention médicale ou autre condition préalable, comme le

confirme le rapport explicatif du 23 mai 2018; celui-ci relève par ailleurs que le divorce

et les gestes médicaux imposés comme conditions préalables au changement de sexe

officiel sont aujourd'hui considérés comme des exigences contraires aux droits

fondamentaux non seulement des personnes concernées mais également de leurs

proches (p. 8 dudit rapport).

4.1 Le premier juge a considéré que le requérant, diagnostiqué transgenre, est engagé

dans un processus de transition sexuelle et qu'il s'est, à ce jour, intégré socialement et

professionnellement sous une nouvelle identité sexuelle et un nouveau prénom. Cela

étant, l'irréversibilité du changement de sexe n'est pas réalisée à ce jour. En effet, en

l'absence d'une ablation chirurgicale des signes sexuels antérieurs, c'est seulement

après un traitement hormonal prolongé ayant conduit à une atrophie irréversible des

organes génitaux qu'une requête en changement de sexe peut être accueillie. Or, tel

n'est pas le cas en l'occurrence, le traitement hormonal n'ayant commencé qu'en juin

2017 et les effets irréversibles n'étant susceptibles d'intervenir qu'à long terme, soit au

bout de quelques années.

4.2 L'appelant se plaint, à raison, d'une violation de l'article 8 CEDH, puisque, comme

on l'a vu, il est contraire à cette disposition d'imposer une stérilisation, que celle-ci résulte

d'une opération chirurgicale ou d'un autre traitement.

Pour le surplus, le premier juge a retenu, de manière pertinente, que l'intéressé vit

comme une femme, qu'il est perçu comme tel par son entourage et qu'il est intégré

également sous cette nouvelle identité dans la société. En instance d'appel, le requérant

a déposé une nouvelle attestation du Dr B_________, du 6 juin 2018; celle-ci confirme

la poursuite des traitements tant psychothérapeutique qu'hormonal, ce dernier ayant

d'ores et déjà induit une modification "irréversible" de la morphologie corporelle, sous la

forme d'un développement des glandes mammaires (augmentation des tissus), un

ramollissement des tissus musculo-cutanés (perte de la masse musculaire,

adoucissement de la peau avec perte de la pilosité) et une augmentation de la masse

du tissu graisseux (panicule adipeuse de type féminin). Aucun élément ne laisse

supposer que X _________ ne va pas poursuivre ce traitement dans la durée. Au vu de

ces éléments, il faut admettre que le sentiment d'appartenance au sexe féminin du

requérant est fermement établi, une démarche inverse (tendant au retour au sexe


  • 7 -

masculin) étant improbable, et que cette appartenance est perceptible et reconnue par

les tiers.

En définitive, il convient de faire droit à la requête de X _________ tendant au

changement de l'état civil ensuite de son changement de sexe.

4.3 En cas de succès d'une telle action, le jugement doit aussi déterminer le nouveau

prénom de la personne concernée (BOHNET, p. 98, no 5; GUILLOD, Droit des personnes,

2018, p. 50). L'intéressé a requis que ce prénom soit D_________, et il y a lieu de donner

suite à cette demande.

5. Il n'est, exceptionnellement, pas perçu de frais (art. 14 al. 2 LTar).

Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'appelant, qui a agi sans le concours d'un

mandataire professionnel.

Par ces motifs,

Prononce

L'appel est admis; en conséquence, il est statué :

La requête formée le 19 novembre 2017 par X _________, né le xxx de sexe

masculin, tendant à être inscrit dans le registre d'état civil comme étant de sexe

féminin et se prénommant D_________ est admise.

En conséquence, ordre est donné à l'office d'état civil, par le truchement de son

autorité de surveillance, de modifier les données personnelles du requérant

concernant son sexe et son prénom dans le sens qui précède.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 20 novembre 2018

Keywords

civil statusgender changesterilizationidentityprivate lifejurisdictionappealname change

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the district judge's refusal was admissible and timely

Extracted holding

The appeal was admissible under the CPC and filed within the ten-day deadline applicable to the summary procedure.

Extracted reasoning

The action was a non-pecuniary sui generis civil-status action; therefore the summary procedure and appeal are available, and the cantonal judge could hear the appeal alone.

Key legal question

Whether Swiss courts had jurisdiction and Swiss law applied despite the appellant's French nationality

Extracted holding

The courts at the domicile were competent and Swiss law applied.

Extracted reasoning

In civil-status actions concerning a change of sex, jurisdiction follows the law of the domicile under Art. 33(1) LDIP.

Key legal question

Whether the appellant had to be sterilized or achieve irreversible bodily change before civil-register gender recognition

Extracted holding

No sterilization or comparable irreversible medical intervention may be imposed as a condition for legal recognition of gender change.

Extracted reasoning

Requiring sterilization would violate Article 8 ECHR; the decisive factors are the firmly established gender identity, the improbability of reversal, and social perception as belonging to the desired sex.

Key legal question

Whether the civil register should be changed to female sex and the new first name registered

Extracted holding

The request was granted; the register must be amended to female sex and the first name D_________.

Extracted reasoning

The appellant lived as a woman, was perceived as such by others, and the medical evidence showed a stable transition with irreversible physical changes making a return to the male role improbable.

Key legal question

Whether court costs and party costs should be awarded

Extracted holding

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Extracted reasoning

The court exceptionally waived costs under the cantonal tariff and, as the appellant acted without professional counsel, no costs were allocated.

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