811.924•811.924 Ordonnance concernant les tarifs du Centre médico-psychologique
811.924 Ordonnance concernant les tarifs du Centre médico-psychologique
811.924OrdonnanceJan 1, 1900
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Ordonnance concernant les tarifs du Centre médico-psychologique
du 9 décembre 2008
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 72, alinéa 1, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990¹),
arrête :
Service médical pluridisciplinaire
Art. 1
Le Centre médico-psychologique est un service médical pluridisciplinaire composé d'une unité de psychiatrie pour adultes et d'une unité de psychiatrie pour enfants et adolescents.
Terminologie
Art. 2
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Prise en charge des prestations
- Principe
Art. 3
Les prestations fournies par le Centre médico-psychologique sont, dans la règle, prises en charge par le patient ou son assurance, conformément à la législation en matière d'assurance et aux accords tarifaires passés.
- Prestations à la demande des autorités
Art. 4
¹ Les prestations fournies par le Centre médico-psychologique, telles que la confection d'expertises et la passation de tests psychologiques, à la demande d'une autorité, quelle qu'elle soit, sont facturées à cette dernière conformément au tarif TARMED.
² En cas de comparution d'un médecin, d'un psychologue ou d'un autre thérapeute, à titre d'expert, devant une autorité, la facturation s'effectue selon un tarif horaire arrêté par le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département").
- Prestations à la demande de tiers
Art. 5
¹ Les prestations fournies à la demande d'institutions telles qu'hôpitaux, établissements médico-sociaux ou autres en faveur de leurs patients, résidents et clients respectifs sont facturées à ces derniers, si les conventions tarifaires le permettent, ou à défaut, à l'institution, conformément au tarif TARMED.
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2 Les prestations particulières comme les expertises, les tests psychologiques et le soutien psychologique en cas de situation de crise fournies à la demande de tiers tels qu'assureurs, employeurs ou autres sont facturées à celui qui a sollicité la prestation, conformément au tarif TARMED ou, à défaut, sur la base d'un tarif horaire arrêté par le Département.
Modification du droit en vigueur
Art. 6
L'ordonnance du 23 février 1982 fixant les honoraires des médecins agissant à la requête des autorités en matière de police sanitaire et de médecine légale²) est modifiée comme il suit :
Art. 1 — , chiffres 7 et 9 à 11
Abrogés
Clause abrogatoire
Art. 7
L'arrêté du 10 décembre 2002 concernant la facturation des prestations fournies par le Centre médico-psychologique est abrogé³).
Entrée en vigueur
Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2009.
Delémont, le 9 décembre 2008
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
- RSJU 810.01
- RSJU 811.922
- Cet arrêté n'a pas été publié au RSJU
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