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rsg_d3_05p12•rsGE D 3 05.12: Règlement d’application de l’article 110A de la loi générale sur les contributions publiques (RCP-110A)
rsg_d3_05p12RCP-110ALoiJan 1, 1900
Les successions des étrangers restent soumises aux dispositions de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, en ce qui concerne la formalité de l’inventaire au décès et le dépôt de la déclaration de succession.
1 L’exonération est accordée sur demande des héritiers qui doivent justifier que le défunt remplissait les conditions exigées par la loi (art. 110A).
2 A cet effet, ils doivent fournir à l’administration de l’enregistrement toutes justifications utiles en ce qui concerne les prescriptions de la nouvelle disposition fiscale.
1 L’administration de l’enregistrement doit s’assurer que le défunt était au bénéfice de l’article 4, alinéa 1, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.(1)
2 L’administration des contributions publiques fournit à cet effet tous les renseignements dont elle dispose, propres à renseigner l’administration de l’enregistrement, sur la situation du défunt, en ce qui concerne ses obligations fiscales.
Les dispositions de l’article 110A ne sont pas applicables aux donations entre vifs.
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