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rsg_d3_07•rsGE D 3 07: Loi sur les centimes additionnels cantonaux (LCACant)
rsg_d3_07LCACantLoiJan 1, 1900
But
La présente loi fixe les centimes additionnels perçus au profit de l’Etat de Genève, en application de l’article 289 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
Personnes physiques
1 Il est perçu 47,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
2 En couverture partielle des charges relatives au maintien, à l’aide et aux soins à domicile, il est perçu 1 centime additionnel supplémentaire, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
Personnes morales
Il est perçu :
a) 88,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt cantonal sur le bénéfice des personnes morales;
b) 77,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt cantonal sur le capital des personnes morales.
Successions et enregistrement
Il est perçu :
a) 110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus aux articles 19 à 21 de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960;
b) 110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus dans la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, à l’exception des amendes.
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
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