rsg_l4_05p08•rsGE L 4 05.08: Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature (RMABT)
rsGE L 4 05.08: Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature (RMABT)
rsg_l4_05p08RMABTRèGlementJan 1, 1900
Art. 1
Mise à ban
Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut, par voie d’arrêté, mettre provisoirement à ban un emplacement digne d’intérêt au titre de la protection de la nature.
Art. 2 — Accès
1 La mise à ban implique une interdiction générale d’accès.
2 Cette interdiction est signalée par des écriteaux.(6)
Art. 3
Durée
L’interdiction ne doit pas dépasser la période nécessaire à assurer la reproduction d’une espèce animale ou végétale qui, sans cette protection, serait irréalisable ou gravement compromise, ou à assurer le transfert de ces mêmes espèces.
Art. 4
(6) Application
Les agents de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(7) sont chargés de l’application du présent règlement.
Art. 5
(1) Commission consultative
La commission consultative de la diversité biologique, instituée par la loi du 20 mai 1999, est consultée quant aux périodes de mises à ban.
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