213.15•213.15 : Arrêté concernant les offices de consultation conjugale, du 5 mai 1993
213.15 : Arrêté concernant les offices de consultation conjugale, du 5 mai 1993
213.15ArrêTéJan 1, 1900
Art. 2 — [3]
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) désigne ces services et fixe conventionnellement avec ceux l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.
Art. 3
1Le personnel de ces services doit bénéficier d'une formation reconnue par la Fédération romande des services de consultation conjugale.
2Il est tenu au devoir de discrétion.
Art. 4
La consultation est ouverte à tous ceux qui en éprouvent le besoin.
Art. 5 — Compte tenu des circonstances,
les services peuvent renoncer à percevoir le prix de la consultation.
Art. 6 — A la fin de chaque année,
les services adressent au département un rapport sur leur activité.
Art. 7
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
2Il abroge les arrêtés désignant les offices de consultation conjugale et fixant leurs compétences, des 14 décembre 1987[4], 4 décembre 1987[5] et 28 juillet 1987[6].
Art. 8
Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1993 No 36
[1] RS 210
[2] RSN 211.1
[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[4] RLN XIII 162
[5] RLN XIV 373
[6] RLN XVI 465
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