621.7•621.7 : Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise, du 12 janvier 2011
621.7 : Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise, du 12 janvier 2011
621.7LoiJan 1, 1900
Art. 2
La banque rémunère la garantie de l'Etat en versant annuellement à ce dernier un montant de 0,5 % de ses fonds propres exigibles au sens de l'article 4, alinéa 2 de la loi.
- Réduction
Art. 3
Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi, la rémunération de la garantie de l'Etat est réduite comme suit:
a) de 21 à 30% 10%
b) de 31 à 40% 15%
c) de 41% à 50% 20%
d) de 51% à 60% 25%
e) de 61% à 70% 30%
f) de 71% à 80% 35%
g) au-delà de 81% 40%
Calcul du taux de rémunération du capital de dotation
Art.4 1La banque verse à l'Etat, valeur au 31 décembre, un intérêt dont le taux correspond à celui que l'Etat a servi pour la même année sur sa dette publique consolidée, mais au minimum de 5% l'an.
2Ce taux est calculé selon le taux moyen annuel versé pour cette dette et est arrondi au 1/4 % inférieur.
Abrogation
Art. 5
Le présent arrêté annule et remplace la convention concernant le capital de dotation passée entre l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996.
Entrée en vigueur et publication
Art. 6
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2011 No 2
[1] RSN 621
Wondering how this text applies to your situation?
Free consultation, no commitment
Describe your situation. Our team will contact you by email about your consultation.
Continue your research in ChatGPT or Claude
Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.