621.7 : Arrêté concernant les modalités de la rémunération de l'Etat par la banque cantonale neuchâteloise, du 12 janvier 2011

621.7LoiJan 1, 1900

Art. 2

La banque rémunère la garantie de l'Etat en versant annuellement à ce dernier un montant de 0,5 % de ses fonds propres exigibles au sens de l'article 4, alinéa 2 de la loi.

  1. Réduction

Art. 3

Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires au sens de l'article 4 alinéa 3 de la loi, la rémunération de la garantie de l'Etat est réduite comme suit:

a) de 21 à 30% 10%

b) de 31 à 40% 15%

c) de 41% à 50% 20%

d) de 51% à 60% 25%

e) de 61% à 70% 30%

f) de 71% à 80% 35%

g) au-delà de 81% 40%

Calcul du taux de rémunération du capital de dotation

Art.4 1La banque verse à l'Etat, valeur au 31 décembre, un intérêt dont le taux correspond à celui que l'Etat a servi pour la même année sur sa dette publique consolidée, mais au minimum de 5% l'an.

2Ce taux est calculé selon le taux moyen annuel versé pour cette dette et est arrondi au 1/4 % inférieur.

Abrogation

Art. 5

Le présent arrêté annule et remplace la convention concernant le capital de dotation passée entre l'Etat et la banque en date du 30 janvier 1996.

Entrée en vigueur et publication

Art. 6

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2011 No 2

[1] RSN 621

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