638.3•638.3 : Décret approuvant une modification apportée à l'accord signé le 11 avril 1983 par le Conseil fédéral et par le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers d'une part, concernant la compensation financière prévue par cet accord d'autre part, du 24 mars 1986
638.3 : Décret approuvant une modification apportée à l'accord signé le 11 avril 1983 par le Conseil fédéral et par le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers d'une part, concernant la compensation financière prévue par cet accord d'autre part, du 24 mars 1986
638.3ConventionJan 1, 1900
Art. 2 — [1]
1L'Etat participe à raison de 25% à la compensation financière versée par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord.
2Le 75% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité personnelle du travailleur frontalier.
3Si ce lieu est situé hors canton, le 75% restant est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue.
4Abrogé.
5Abrogé.
6Abrogé.
Art. 3 — [2]
1La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge à raison de 75% par la commune du domicile.
2Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune neuchâteloise, le 75% en question est réparti entre elles dans la même mesure que le produit du travail.
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 4
1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1986.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 mai 1986.
(*) RLN XI 413
[1] Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
[2] Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
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