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727.3•727.3 : Arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de l'Etat, du 31 mai 1963
727.3ArrêTéJan 1, 1900
Le département compétent peut requérir du Tribunal civil la mise à ban d'un bien-fonds privé appartenant à l'Etat.
Toute infraction aux dispositions de l'article premier du présent arrêté, qui est commise sur un bien-fonds relevant du domaine public de l'Etat, est passible des arrêts jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 500 francs.
Chaque département de l'administration cantonale est chargé de l'application du présent arrêté dans les biens-fonds dont l'administration relève de sa compétence.
1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN III 304
[1] RS 210
[2] RSN 731.101
[3] RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
[4] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
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