766.34 : Arrêté concernant la police de la navigation dans les bassins du Doubs, du 22 juillet 1969

766.34ArrêTéJan 1, 1900

Art. 2

En temps normal, la vitesse des bateaux à moteur n'excédera pas 15 km à l'heure. En temps de brouillard, elle n'excédera pas 6 km à l'heure, de même que dans un rayon de 150 mètres des embarcadères.

Signaux

Art. 3

Chaque embarcation à moteur doit être dotée d'un signal d'avertissement du genre klaxon automobile. Le code des signaux à utiliser est le suivant:

– au départ et à l'arrivée: un signal bref,

– pour un dépassement: un signal bref suivi d'un son prolongé,

– au moment de tourner les pointes: un signal prolongé,

– en cas de brouillard: un signal prolongé par minute,

– en cas de détresse: un signal morse SOS répété.

Feux de position

Art. 4

Pour la navigation de nuit, chaque embarcation doit être munie, au minimum, d'un feu blanc à l'avant, visible de tout l'horizon.

Circulation

Art. 5

1Les embarcations circulent à droite de la ligne médiane du Doubs, fixant la frontière.

2Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche, selon les principes du code de la route.

3Il est interdit de dépasser au moment de tourner les pointes.

4Les embarcations à moteur ne doivent pas côtoyer les pointes à moins de 8 mètres de distance des berges.

Art. 6

Les barques des touristes et pêcheurs ne doivent pas circuler ou stationner sur la route habituelle empruntée par les services à voyageurs. Il est interdit à ces barques de s'approcher des bateaux à moteur pour se faire balancer dans leur sillage.

Art. 7

Le présent arrêté abroge celui du 15 mars 1963 et déploie ses effets immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN IV 287

[1] Actuellement OCF du 8 novembre 1978 (RS 747.201.1)

[2] RSN 766.121

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