821.121.33•821.121.33 : Arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendant-e-s, du 18 novembre 2020
821.121.33 : Arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendant-e-s, du 18 novembre 2020
821.121.33ArrêTéJan 1, 1900
Art. 1a — [6]
Les soins de longue durée ne donnent pas droit à une participation du canton lorsqu’ils sont dispensés :
-
par des proches aidant-e-s engagé-e-s par des OSAD ;
-
dans des appartements avec encadrement ou autres modèles assimilables d’habitat collectif par des prestataires au sens de l’article 7, alinéa 1 OPAS qui sont localisés à proximité desdits appartements.
Art. 2
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal, dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendant-e-s, du 18 mars 2020[7].
Art. 3
1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2020 No 47
[1] RS 832.10
[2] RS 832.102
[3] RS 832.112.31
[4] RSN 800.1
[5] RSN 821.107
[6] Introduit par A du 28 avril 2023 (FO 2023 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023
[7] FO 2020 N° 12
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