916.510 : Loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 20 juin 1994

916.510LoiJan 1, 1900

Art. 2

1L'Etat assure l'élimination de tous les déchets animaux produits dans le canton, y compris ceux provenant d'entreprises qui, professionnellement, abattent ou transforment de la viande.

2Il peut, par convention, confier cette tâche à une entreprise de valorisation des déchets animaux.

Livraison

Art. 3

1Les cadavres et déchets animaux doivent être livrés soit au centre collecteur, soit à un centre de ramassage désigné par une ou plusieurs communes.

2Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.

Enfouissement

Art. 4

En cas de force majeure, le Conseil d'Etat désigne les emplacements appropriés pour d'éventuels enfouissements de cadavres d'animaux.

Prise en charge des frais

Art. 5 — [2]

1L'Etat prend en charge les frais liés à l'exploitation du centre collecteur.

2Les communes qui exploitent un centre de ramassage en assument les frais d'exploitation.

3Tous les autres frais d'élimination des déchets, y compris les frais de transport et de stockage, sont à la charge des producteurs des déchets.

Délégation

Art. 6

Le Conseil d'Etat désigne les organes d'application de la législation fédérale et en règle pour le surplus l'exécution.

Entrée en vigueur

Art. 7

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée en vigueur est immédiate.

(*) FO 1994 No 50

[1] RS 916.441.22

[2] Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)

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