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# Ordonnance sur la fête nationale

du 30 mai 1994 (Etat le 1^er^juillet 1994)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 34^ter^et 116^bis^de la constitution fédérale[^1];<br />vu l’art. 20 des dispositions transitoires de la constitution fédérale,

arrête:

##### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--116--1}
1. Le jour de la fête nationale est un jour férié chômé assimilé au dimanche.
2. Il n’est pas imputé au nombre des jours fériés selon l’art. 18, al. 2, de la loi sur le travail[^2].
3. L’employeur paie le salaire entier pour le jour chômé de la fête nationale.

##### **Art. 2** Occupation lors du jour de la fête nationale {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--116--2}
1. L’occupation de travailleuses et de travailleurs le jour de la fête nationale est régie par les prescriptions relatives au travail dominical.
2. Lorsqu’aucune prescription légale n’est applicable, des travailleuses et travailleurs peuvent être occupés le jour de la fête nationale si les besoins de l’entreprise l’exigent. Lorsque sa durée n’a pas dépassé cinq heures, le travail est compensé par un temps libre d’égale durée; il est compensé par un jour de repos lorsque sa durée a dépassé cinq heures.

##### **Art. 3** Droit cantonal réservé {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--116--3}
Sont réservées les dispositions du droit cantonal régissant le repos dominical et les heures d’ouverture des établissements qui servent au commerce de détail, à la restauration ou au divertissement.

##### **Art. 4** Modification du droit en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--116--4}
…[^3]

##### **Art. 5** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--116--5}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 1994, en même temps que l’art. 116^bis^de la constitution fédérale[^4].

[^1]: RS  **101**
[^2]: RS  **822.11**
[^3]: La mod. peut être consultée auRO  **1994**  1340.
[^4]: RS  **101**