131.216.1

Traduction[^1]

# Constitution du canton d’Obwald

du 10 octobre 1965 (État le 17 septembre 2018)[^2]

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Le peuple d’Obwald,

désireux de protéger la liberté et le droit, d’accroître la prospérité commune et de renforcer la position d’Obwald comme canton de la Confédération,

a adopté la constitution suivante:

## **Chapitre 1** Souveraineté et division du territoire {#sec_1}
### Souveraineté {#sec_1/lvl_u1}
###### **Art. 1** {#sec_1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--1}
Le canton d’Obwald est un État libre démocratique et, dans les limites de la constitution fédérale[^3]un État souverain, membre de la Confédération suisse.

### Division du territoire {#sec_1/lvl_u2}
###### **Art. 2** {#sec_1/lvl_u2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--2}
1. Le canton comprend les sept communes de Sarnen, Kerns, Sachseln, Alpnach, Giswil, Lungern et Engelberg.
2. Sarnen est le chef-lieu du canton et le siège des autorités cantonales.

## **Chapitre 2** Église et État {#sec_2}
### Églises {#sec_2/lvl_u1}
###### **Art. 3** {#sec_2/lvl_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--3}
1. L’Église catholique romaine, qui est celle de la majorité de la population, et l’Église évangélique réformée sont reconnues comme institutions de droit public ayant la personnalité juridique et jouissant de la protection de l’État.
2. Toutes les autres communautés religieuses sont soumises au droit privé si elles ne sont pas reconnues par la loi comme institutions de droit public.

### Organisation des Églises {#sec_2/lvl_u2}
###### **Art. 4** {#sec_2/lvl_u2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--4}
1. Les communautés religieuses s’organisent selon les principes de leur Église.
2. Pour l’Église catholique, le droit canon détermine l’organisation ecclésiastique. La paroisse s’organise conformément à la constitution cantonale.
3. L’Église évangélique réformée se donne une organisation qui doit être approuvée par le Grand Conseil; elle le sera si elle ne contient rien de contraire au droit fédéral ni au droit constitutionnel cantonal.
4. Le droit des organes ecclésiastiques de diriger les affaires de leur communauté est reconnu. Les fonctions ecclésiastiques sont considérées comme fonctions publiques et le droit de prélever un impôt ecclésiastique est garanti aux paroisses.

### Autonomie des Églises {#sec_2/lvl_u3}
###### **Art. 5** {#sec_2/lvl_u3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--5}
1. Les Églises reconnues comme institutions de droit public règlent leurs affaires de façon indépendante.
2. Dans les affaires de caractère mixte qui concernent l’ensemble du canton, le conseil de l’instruction publique doit discuter du cas avec un représentant de la confession en cause et présenter une proposition au Conseil d’État.

### Corporations ecclésiastiques, fondations et établissements {#sec_2/lvl_u4}
###### **Art. 6** {#sec_2/lvl_u4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--6}
1. Les corporations ecclésiastiques, les fondations et les établissements non reconnus comme institutions de droit public par la constitution ou la législation reçoivent la personnalité juridique en vertu des dispositions du code civil suisse[^4]. Le Grand Conseil peut leur reconnaître le caractère d’institutions de droit public.
2. Le canton leur garantit la propriété, le droit de gestion et la disposition de leur fortune selon les statuts.
3. Le maintien des couvents est garanti, de même que le droit pour les autorités ecclésiastiques de surveiller les fondations religieuses.

### Rapports avec l’évêché {#sec_2/lvl_u5}
###### **Art. 7** {#sec_2/lvl_u5/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--7}
1. Tout concordat relatif à l’appartenance à un évêché doit être ratifié par le Grand Conseil.
2. Le Conseil d’État est compétent pour participer à la conclusion d’un concordat.

### Enseignement religieux {#sec_2/lvl_u6}
###### **Art. 8** {#sec_2/lvl_u6/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--8}
1. L’enseignement religieux est une discipline scolaire à tous les degrés.
2. Il est donné par les maîtres de religion des Églises reconnues comme institutions de droit public; avec l’assentiment des Églises, les écoles peuvent confier l’enseignement biblique à leur corps enseignant.

### Jours de fête {#sec_2/lvl_u7}
###### **Art. 9** {#sec_2/lvl_u7/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--9}
Les jours de fête officiels sont fixés par le Grand Conseil qui consultera auparavant les Églises reconnues comme institutions de droit public.

## **Chapitre 3** Droits et devoirs des citoyens {#sec_3}
### **I.** Droits fondamentaux {#sec_3/lvl_I}
#### Inviolabilité de la personne {#sec_3/lvl_I/lvl_u1}
###### **Art. 10** {#sec_3/lvl_I/lvl_u1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--10}
La personne, la dignité et la liberté de l’homme sont inviolables.

#### Protection juridique {#sec_3/lvl_I/lvl_u2}
###### **Art. 11** {#sec_3/lvl_I/lvl_u2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--11}
1. Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
2. Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
3. Le droit d’être entendu par un tribunal est garanti.
4. Les indigents ont droit à l’assistance judiciaire gratuite.

#### Protection en matière de procédure pénale {#sec_3/lvl_I/lvl_u3}
###### **Art. 12** {#sec_3/lvl_I/lvl_u3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--12}
L’arrestation, la perquisition domiciliaire, la confiscation et les autres atteintes à la vie privée ne peuvent être ordonnées que dans les cas prévus par la procédure pénale. Toute personne arrêtée et jugée de manière injustifiée peut réclamer une indemnité au canton.

#### Libertés individuelles {#sec_3/lvl_I/lvl_u4}
###### **Art. 13** {#sec_3/lvl_I/lvl_u4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--13}
Sont en particulier garanties dans les limites du droit fédéral et des lois cantonales visant à sauvegarder l’ordre public:
a. la liberté de croyance et du culte;
b. la liberté d’opinion;
c. la liberté de presse;
d. la liberté d’association et de réunion;
e. la liberté d’établissement;
f. l’intégrité corporelle;
g. la liberté de se déplacer et l’inviolabilité du domicile;
h. la liberté du commerce et de l’industrie;
i. la liberté de l’enseignement.

#### Garantie de la propriété {#sec_3/lvl_I/lvl_u5}
###### **Art. 14** {#sec_3/lvl_I/lvl_u5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--14}
1. La propriété des personnes, des fondations et des collectivités de droit privé et public est inviolable.
2. Le retrait de la propriété ne doit intervenir qu’en vertu de la loi et dans l’intérêt public.
3. En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalent à l’expropriation, une juste indemnité est due au propriétaire.
4. La procédure d’expropriation est réglée par la loi.

### **II.** Droits politiques {#sec_3/lvl_II}
#### Titulaires des droits politiques {#sec_3/lvl_II/lvl_u1}
###### **Art. 15** {#sec_3/lvl_II/lvl_u1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--15}
Sont titulaires des droits politiques tout ressortissant du canton domicilié dans ce dernier et tout citoyen suisse établi dans le canton qui ont dix-huit ans révolus et qui n’ont pas été privés de la qualité de citoyens actifs en vertu de la loi.

#### Droit de cité {#sec_3/lvl_II/lvl_u2}
###### **Art. 16** {#sec_3/lvl_II/lvl_u2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--16}
La loi fixe les conditions à remplir et la procédure pour l’acquisition et la perte du droit de cité communal et cantonal.

#### Établissement et séjour {#sec_3/lvl_II/lvl_u3}
###### **Art. 17** {#sec_3/lvl_II/lvl_u3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--17}
1. L’établissement et le séjour des citoyens suisses et des étrangers sont soumis au droit fédéral.
2. Les autres dispositions concernant l’établissement et le séjour seront édictées par voie d’ordonnance.

###### **Art. 18** {#sec_3/lvl_II/lvl_u3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--18}

###### **Art. 19** {#sec_3/lvl_II/lvl_u3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--19}

#### Qualité de citoyen actif {#sec_3/lvl_II/lvl_u4}
###### **Art. 20** {#sec_3/lvl_II/lvl_u4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--20}
Tout citoyen actif peut, dans le canton et dans sa commune de domicile:
1. participer aux votations et élections;
2. exercer le droit d’initiative et de référendum;
3. être élu à une charge ou à une fonction publique conformément à la législation.

#### Droit de pétition {#sec_3/lvl_II/lvl_u5}
###### **Art. 21** {#sec_3/lvl_II/lvl_u5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--21}
1. Chacun a le droit d’adresser des pétitions aux autorités.
2. Les autorités sont tenues de répondre aux pétitions dans les limites de leur compétence.

### **III.** Devoirs {#sec_3/lvl_III}
#### Devoir civique {#sec_3/lvl_III/lvl_u1}
###### **Art. 22** {#sec_3/lvl_III/lvl_u1/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--22}
1. Tout citoyen est tenu de s’acquitter des devoirs qui sont imposés par la législation.
2. Les citoyens ont le devoir civique de prendre part à l’Assemblée communale, ainsi qu’aux consultations populaires aux urnes de la commune, du canton et de la Confédération.[^5]
3. Chacun doit en toute occasion exercer son droit de vote selon sa conscience.

###### **Art. 23** {#sec_3/lvl_III/lvl_u1/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--23}

## **Chapitre 4** Tâches publiques {#sec_4}
### **A.** Protection de l’ordre public {#sec_4/lvl_A}
###### **Art. 24** {#sec_4/lvl_A/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--24}
Le canton et les communes veillent au maintien de la tranquillité publique, de l’ordre, de la sécurité et de la moralité.

### **B.** Protection de la famille {#sec_4/lvl_B}
###### **Art. 25** {#sec_4/lvl_B/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--25}
1. Dans l’accomplissement de leurs tâches, le canton et les communes s’efforcent de soutenir la famille en tant que fondement de l’État et de la société.
2. Ils veillent en particulier à la protection des jeunes gens, des vieillards et des infirmes.

### **C.** École {#sec_4/lvl_C}
#### **1.** Compétence {#sec_4/lvl_C/lvl_1}
###### **Art. 26** {#sec_4/lvl_C/lvl_1/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--26}
1. Le canton encourage et surveille l’enseignement et l’éducation publics.
2. Conformément à la législation, il incombe au canton de créer:
a. des écoles spéciales;
b. des écoles professionnelles des arts et métiers, de commerce et d’agriculture;
c. des écoles secondaires;
d. des écoles supérieures. Le canton peut conclure des accords ou des concordats à cet effet.
3. L’enseignement primaire incombe aux communes dans les limites de la législation.

#### **2.** Direction des écoles {#sec_4/lvl_C/lvl_2}
###### **Art. 27** {#sec_4/lvl_C/lvl_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--27}
Les écoles publiques sont dirigées dans un esprit patriotique et chrétien. Elles doivent pouvoir être fréquentées par les adeptes de toutes les confessions, sans atteinte à leur liberté de croyance et de conscience.

#### **3.** Enseignement privé {#sec_4/lvl_C/lvl_3}
###### **Art. 28** {#sec_4/lvl_C/lvl_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--28}
La liberté de l’enseignement privé est garantie sous réserve de la surveillance exercée par le canton.

#### **4.** Subventions en faveur de la formation {#sec_4/lvl_C/lvl_4}
###### **Art. 29** {#sec_4/lvl_C/lvl_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--29}
Le canton et les communes encouragent par des subventions et, dans les limites de la législation, la formation professionnelle et scientifique et le perfectionnement des connaissances dans ces domaines.

### **D.** Encouragement des activités culturelles et scientifiques {#sec_4/lvl_D}
###### **Art. 30** {#sec_4/lvl_D/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--30}
1. Le canton et les communes encouragent l’activité scientifique et artistique, ainsi que les efforts visant à développer la culture populaire.
2. Ils peuvent créer ou soutenir les institutions qui accomplissent d’importantes tâches de caractère culturel.

### **E.** Protection de la nature, du paysage et des sites {#sec_4/lvl_E}
###### **Art. 31** {#sec_4/lvl_E/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--31}
1. Le canton et les communes doivent protéger les paysages et les localités dignes d’être conservés, les sites évocateurs du passé, ainsi que les curiosités naturelles et les monuments.
2. Ils encouragent les efforts déployés en faveur de la protection de la nature, du paysage et des sites, de la protection des biens culturels et de la conservation des monuments historiques.
3. Ils prennent ou encouragent en particulier les mesures relatives à la protection des eaux et de l’air contre la pollution, à la conservation des forêts et à la protection des sites alpestres, de la faune et de la flore.

### **F.** Affaires sociales {#sec_4/lvl_F}
#### **1.** Assistance sociale {#sec_4/lvl_F/lvl_1}
###### **Art. 32** {#sec_4/lvl_F/lvl_1/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--32}
1. Le canton et les communes favorisent le bien-être et la sécurité sociale du peuple.
2. Les tâches et la compétence du canton et des communes en matière de tutelle, d’assistance et d’institutions sociales sont fixées par la loi.

#### **2.** Prévoyance sociale {#sec_4/lvl_F/lvl_2}
###### **Art. 33** {#sec_4/lvl_F/lvl_2/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--33}
Le canton et les communes peuvent compléter au moyen de subventions les prestations des institutions sociales et des œuvres d’assistance de la Confédération, créer leurs propres institutions de prévoyance sociale, introduire des assurances spéciales et favoriser la prévoyance personnelle.

#### **3.** Santé publique {#sec_4/lvl_F/lvl_3}
###### **Art. 34** {#sec_4/lvl_F/lvl_3/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--34}
1. Le canton et les communes encouragent la santé publique et l’aide aux malades.
2. Ils peuvent entretenir ou soutenir des hôpitaux et d’autres établissements hospitaliers.
3. La loi peut instituer des assurances-maladie obligatoires.

### **G.** Affaires économiques {#sec_4/lvl_G}
#### **1.** Encouragement de l’économie {#sec_4/lvl_G/lvl_1}
###### **Art. 35** {#sec_4/lvl_G/lvl_1/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--35}
1. Le canton et les communes s’efforcent de développer l’économie du pays.
2. Ils peuvent créer ou soutenir les établissements et institutions servant au développement économique du canton.
3. Ils encouragent l’industrie, les arts et métiers, le commerce et les communications.
4. Ils veillent à l’utilisation rationnelle du sol et encouragent les efforts entrepris dans le domaine de l’aménagement du territoire sur le plan national, régional et local.

#### **2.** Agriculture {#sec_4/lvl_G/lvl_2}
###### **Art. 36** {#sec_4/lvl_G/lvl_2/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--36}
1. Le canton et les communes soutiennent les mesures tendant à maintenir une paysannerie capable.
2. Ils s’emploient notamment à maintenir la propriété foncière rurale et à encourager les remaniements parcellaires et les améliorations foncières.

#### **3.** Forêts, eaux, routes {#sec_4/lvl_G/lvl_3}
###### **Art. 37** {#sec_4/lvl_G/lvl_3/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--37}
1. Le canton exerce la surveillance sur les forêts; sa souveraineté s’étend aux cours d’eau et aux voies de communication, dans les limites de la législation.
2. Il peut régler par la loi l’utilisation des eaux, la correction des cours d’eau et ce qui a trait aux routes.

#### **4.** Régales {#sec_4/lvl_G/lvl_4}
###### **Art. 38** {#sec_4/lvl_G/lvl_4/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--38}
Le canton détient le monopole du sel, de la chasse, de la pêche et des mines. Sont réservés les droits actuels des personnes privées, des corporations et des sociétés d’alpage.

### **H.** Régime financier {#sec_4/lvl_H}
#### **1.** Régime financier de l’État {#sec_4/lvl_H/lvl_1}
###### **Art. 39** {#sec_4/lvl_H/lvl_1/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--39}
1. Le régime financier de l’État doit être adapté aux exigences de l’économie. Les affaires cantonales doivent être administrées de façon rationnelle et économique.
2. Il importe à cet effet d’établir des programmes financiers et d’exercer un contrôle financier efficace. L’organisation, les tâches et la procédure sont fixées par le Grand Conseil.

#### **2.** Budget {#sec_4/lvl_H/lvl_2}
###### **Art. 40** {#sec_4/lvl_H/lvl_2/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--40}
1. Le Grand Conseil établit le budget sur la base d’un projet que lui soumettent le Conseil d’État et les tribunaux.[^6]
2. Le budget comprend les recettes et les dépenses probables de la période comptable. Doivent y figurer les dépenses affectées à un but déterminé, ainsi que les dépenses considérées comme nécessaires par le Grand Conseil et le Conseil d’État dans les limites de leur compétence en la matière.

#### **3.** Compte {#sec_4/lvl_H/lvl_3}
###### **Art. 41** {#sec_4/lvl_H/lvl_3/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--41}
1. Le compte doit comprendre les recettes et les dépenses de la période comptable, ainsi que l’état de la fortune du canton à la fin de ladite période.
2. Le Conseil d’État et les tribunaux soumettent les comptes à l’examen et à l’approbation du Grand Conseil.[^7]

#### **4.** Souveraineté fiscale {#sec_4/lvl_H/lvl_4}
###### **Art. 42** {#sec_4/lvl_H/lvl_4/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--42}
1. Le canton et les communes sont souverains en matière fiscale.
2. La loi précise la nature et l’importance des impôts que peuvent lever le canton et les communes. La législation règle la procédure de taxation et de perception.

#### **5.** Péréquation financière {#sec_4/lvl_H/lvl_5}
###### **Art. 43** {#sec_4/lvl_H/lvl_5/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--43}
1. Des mesures favorisant la péréquation financière peuvent être prises à l’effet d’atténuer les différences sensibles existant en matière d’impôt communal.
2. La législation fixe les bases d’après lesquelles se déterminent la capacité financière des communes, ainsi que le mode de péréquation financière et la procédure à suivre.

#### **6.** Prestations communales {#sec_4/lvl_H/lvl_6}
###### **Art. 44** {#sec_4/lvl_H/lvl_6/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--44}
La loi peut obliger les communes à verser des prestations pour la réalisation de tâches communes du canton et des communes. Des ordonnances émanant du Grand Conseil peuvent fixer les prestations communales pour des charges qui incombent au canton en vertu de la législation fédérale ou d’engagements concordataires.

## **Chapitre 5** Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions {#sec_5}
### **I.** Dispositions générales {#sec_5/lvl_I}
#### Séparation des pouvoirs {#sec_5/lvl_I/lvl_u1}
###### **Art. 45** {#sec_5/lvl_I/lvl_u1/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--45}
1. En principe, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
2. Les membres du Grand Conseil, les procureurs, le procureur des mineurs et son suppléant ne peuvent appartenir ni au Tribunal cantonal, ni à la cour d’appel.[^8]
3. Les membres du Conseil d’État ne peuvent faire partie ni du Grand Conseil, ni d’un tribunal, ni d’un conseil communal.
4. Les membres d’une autorité de conciliation ou d’un tribunal ne peuvent appartenir simultanément à une juridiction supérieure.[^9]

#### Éligibilité {#sec_5/lvl_I/lvl_u2}
###### **Art. 46** {#sec_5/lvl_I/lvl_u2/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--46}
Tout citoyen qui a le droit de vote et qui est domicilié dans le canton est éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale ou communale. Les personnes sous tutelle ne sont pas éligibles. La législation détermine les cas dans lesquels l’éligibilité n’est pas subordonnée à la qualité d’électeur ou à l’obligation d’être domicilié dans le canton.

#### Exercice des droits politiques {#sec_5/lvl_I/lvl_u3}
###### **Art. 47** {#sec_5/lvl_I/lvl_u3/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--47}
1. La législation règle les procédures relatives aux initiatives, référendums, votations et élections.
2. La législation détermine, parmi les affaires qui ressortissent à la compétence des Assemblées communales, celles qui requièrent l’organisation d’une consultation populaire aux urnes.

#### Durée des fonctions {#sec_5/lvl_I/lvl_u4}
###### **Art. 48** {#sec_5/lvl_I/lvl_u4/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--48}
1. Les élections populaires dans le canton et les communes et les élections qui incombent au Grand Conseil ont lieu tous les quatre ans, à moins que la législation n’en dispose autrement.[^10]
2. Le Conseil d’État et le Conseil communal nomment, pour une durée de quatre ans, les autorités et commissions permanentes qui sont prévues par la loi et exercent leur activité à titre accessoire.[^11]
3. Les postes devenus vacants au cours d’une période administrative de quatre ans doivent être pourvus à nouveau pour le reste de cette période.

#### Limitation de la durée de fonction {#sec_5/lvl_I/lvl_u5}
###### **Art. 49** {#sec_5/lvl_I/lvl_u5/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--49}
1. La durée de fonction est limitée à seize ans pour les membres du Grand Conseil, des tribunaux ainsi que des conseils communaux.[^12]
2. La règle ne s’applique pas aux présidents des tribunaux.[^13]

#### Incompatibilité de fonctions des employés {#sec_5/lvl_I/lvl_u6}
###### **Art. 50** {#sec_5/lvl_I/lvl_u6/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--50}
1. Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée au canton par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale qui lui est hiérarchiquement supérieure ou à l’exécutif d’une commune politique ou d’un district. La législation peut prévoir d’autres restrictions.
2. Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à une commune par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité communale qui lui est hiérarchiquement supérieure.
3. Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à un établissement de droit public par un rapport de service ou par un contrat de travail ne peut être élue dans l’autorité de nomination de l’établissement.

#### Incompatibilité à raison de la personne {#sec_5/lvl_I/lvl_u7}
###### **Art. 51** {#sec_5/lvl_I/lvl_u7/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--51}
1. Nul ne peut siéger au Conseil d’État, au Grand Conseil, dans un tribunal ou une autre autorité judiciaire, dans une commission ou dans une autorité communale en même temps:[^14]
1. qu’une personne qui lui est apparentée par le sang ou par alliance en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
2. que son conjoint ou que le conjoint d’un de ses frères et sœurs;
3. que son partenaire enregistré ou le partenaire enregistré d’un de ses frères et sœurs;
4. qu’une personne avec qui il mène de fait une vie de couple.
2. Les règles d’incompatibilité à raison de la personne fondées sur un mariage ou un partenariat enregistré s’appliquent aussi lorsque celui-ci a pris fin.
3. La personne qui doit se retirer pour incompatibilité à raison de la personne est, si nécessaire, tirée au sort.

#### Année administrative {#sec_5/lvl_I/lvl_u8}
###### **Art. 52** {#sec_5/lvl_I/lvl_u8/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--52}
1. L’année administrative des autorités cantonales et communales commence le 1^er^juillet et finit le 30 juin, si la législation ou le règlement de commune n’en dispose pas autrement.
2. La résiliation d’une charge peut être donnée pour la fin de l’année administrative. La législation peut prévoir des cas exceptionnels de retrait anticipé.

###### **Art. 53** {#sec_5/lvl_I/lvl_u8/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--53}

#### Responsabilité {#sec_5/lvl_I/lvl_u9}
###### **Art. 54** {#sec_5/lvl_I/lvl_u9/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--54}
1. Le canton, les communes, les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes dans l’exercice de la puissance publique.
2. Ils répondent aussi des dommages causés de manière licite par leurs organes, lorsque des personnes en subissent un préjudice tel qu’elles ne peuvent raisonnablement supporter seules les conséquences.
3. Les membres des autorités et les employés sont responsables, dans les limites de la loi, des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leur fonction.

#### Serment et promesse {#sec_5/lvl_I/lvl_u10}
###### **Art. 55** {#sec_5/lvl_I/lvl_u10/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--55}
1. Au début de la législature ou de la période de fonction, les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux font le serment ou la promesse de respecter la constitution et les lois et de s’acquitter fidèlement de leur charge.
2. La législation détermine, en outre, qui doit s’engager par le serment ou la promesse.

#### Caractère public des séances {#sec_5/lvl_I/lvl_u11}
###### **Art. 56** {#sec_5/lvl_I/lvl_u11/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--56}
1. Les délibérations du Grand Conseil et de l’Assemblée communale sont publiques, de même que les débats judiciaires, à l’exception toutefois des délibérations précédant le jugement.
2. La législation énumère les cas où le canton ou les personnes privées ont intérêt à ce que les débats ne soient par publics; elle délimite l’étendue du droit à la communication des dossiers.

### **II.** Pouvoirs cantonaux {#sec_5/lvl_II}
#### **1.** Le peuple {#sec_5/lvl_II/lvl_1}
##### Élections {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u1}
###### **Art. 57** {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u1/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--57}
Les citoyens actifs élisent au scrutin secret:
a. le Grand Conseil et l’Assemblée constituante;
b. le Conseil d’État;
c. le député au Conseil des États;
d. les présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal;
e. les membres de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal.

##### Votations {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u2}
###### **1.** O Obligatoires {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u2/lvl_1}
###### **Art. 58** {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u2/lvl_1/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--58}
Sont soumis à la votation populaire aux urnes:
a. l’adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision de procéder à la révision totale;
b. l’exercice du droit d’initiative des cantons prévu à l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale, lorsqu’une initiative populaire propose cet exercice et que le Grand Conseil s’y oppose;
c. l’initiative populaire qui, ayant régulièrement abouti, porte sur une loi ou un décret financier, si le Grand Conseil ne l’approuve pas ou lui oppose un contre-projet.

###### **2.** F Facultatives {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u2/lvl_2}
###### **Art. 59** {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u2/lvl_2/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--59}
1. Sur demande sont soumises à la votation:
a. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi;
b. les décisions portant sur toutes les dépenses uniques, librement déterminables et affectées à un but précis, dont le montant dépasse un million de francs, et les dépenses renouvelables annuellement, dont le montant dépasse 200 000 francs.
2. La votation populaire a lieu si:
a. un tiers des membres du Grand Conseil la demande;
b. 100 citoyens actifs la demandent dans le délai de 30 jours qui suit la publication officielle du texte législatif ou du décret.

##### Réserve de la loi {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u3}
###### **Art. 60** {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u3/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--60}
Les dispositions générales et abstraites qui confèrent des droits ou fixent des obligations aux personnes physiques et morales et celles qui fixent l’organisation du canton et des communes sont prises en la forme de la loi.

##### Initiatives populaires {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u4}
###### **1.** Aboutissement {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u4/lvl_1}
###### **Art. 61** {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u4/lvl_1/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--61}
1. Une initiative populaire aboutit lorsque:
a. 500 citoyens actifs demandent la révision totale ou la révision partielle de la constitution cantonale;
b. 500 citoyens actifs demandent l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif;
c. 500 citoyens demandent que le canton exerce le droit d’initiative que lui confère l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale.
2. Une motion populaire aboutit lorsqu’un citoyen actif ou un Conseil communal demande l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif et que le Grand Conseil appuie sa demande.

###### **2.** F Forme {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u4/lvl_2}
###### **Art. 62** {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u4/lvl_2/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--62}
Les initiatives peuvent revêtir la forme de propositions conçues en termes généraux ou, si elles ne tendent pas à la révision totale de la constitution, de projets rédigés de toutes pièces.

###### **3.** C Contenu {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u4/lvl_3}
###### **Art. 63** {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u4/lvl_3/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--63}
1. Les initiatives ne doivent pas être contraires au droit fédéral ni à la constitution cantonale, lorsqu’elles ne visent pas une révision de celle-ci.
2. Elles ne doivent porter que sur un domaine matériel et doivent être accompagnées d’une motivation.

###### **4.** T Traitement {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u4/lvl_4}
###### **Art. 64** {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u4/lvl_4/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--64}
1. Une initiative conçue en termes généraux doit être soumise à la votation populaire dans le délai d’un an, si le Grand Conseil ne l’approuve pas. Si le Grand Conseil l’approuve ou que le peuple l’accepte, le Grand Conseil élabore un texte, qui doit être soumis à la votation populaire dans le délai de deux ans.
2. Le Grand Conseil doit traiter les initiatives populaires rédigées de toutes pièces qui sont conformes à la constitution de manière à ce qu’elles soient soumises à la votation populaire, accompagnées d’un éventuel contre-projet, dans un délai de deux ans.

###### **Art. 65** {#sec_5/lvl_II/lvl_1/lvl_u4/lvl_4/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--65}
Abrogé

#### **2.** Grand Conseil {#sec_5/lvl_II/lvl_2}
##### Composition et procédure électorale {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u1}
###### **Art. 66** {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u1/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--66}
1. Le Grand Conseil se compose de 55 membres. Il est élu à la proportionnelle.
2. Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à la population de résidence. Est déterminant, à ce titre, l’état de la population au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant[^15]l’élection. Chaque commune a droit au minimum à quatre sièges au Grand Conseil.
3. Tous les quatre ans, de nouvelles élections générales ont lieu.

##### Constitution {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u2}
###### **Art. 67** {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u2/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--67}
1. Le Grand Conseil élit pour une année son président et son vice-président, ainsi que les scrutateurs, tous choisis parmi ses membres.
2. Le Grand Conseil publie un règlement intérieur relatif à ses délibérations.
3. Les membres du Conseil d’État participent aux délibérations du Grand Conseil avec voix consultative et droit de faire des propositions.

##### Convocation {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u3}
###### **Art. 68** {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u3/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--68}
Le Grand Conseil doit être convoqué par son président:
a. lorsque le règlement le demande ou que le conseil le décide;
b. à la demande du Conseil d’État;
c. lorsqu’un tiers des membres du conseil le demande par écrit en indiquant les objets à traiter.

##### Compétences électorales {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u4}
###### **Art. 69** {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u4/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--69}
1. Le Grand Conseil élit chaque année le*landammann* , choisi parmi les membres du Conseil d’État, et le vice-*landammann* (*landstatthalter* ). Le*landammann* n’est pas immédiatement rééligible à cette charge. Un membre du Conseil d’État ne peut remplir plus de quatre fois la charge de*land* *ammann* .
2. Le Grand Conseil élit, en outre, pour la durée de la législature constitutionnelle:
a. les vice-présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, qu’il choisit parmi les membres de ces tribunaux;
b. le chancelier d’État, sur proposition du Conseil d’État;
c.[^16] les procureurs et, parmi eux, le procureur général et son suppléant, ainsi que le procureur des mineurs et son suppléant;
d.[^17] …
e.[^18] …
f. la commission cantonale de gestion et de vérification des comptes;
g. d’autres autorités et commissions dont l’élection incombe, en vertu de la loi, au Grand Conseil.

##### Compétences en la matière {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u5}
###### **Art. 70** {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u5/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--70}
Le Grand Conseil est en outre compétent pour:
1. examiner les projets et faire des propositions en vue des votations populaires;
2. interpréter la constitution cantonale, les lois et ordonnances, à l’exclusion des affaires pendantes devant le juge;
3. exercer la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur l’administration de la justice, notamment examiner et approuver les rapports de gestion;
4. établir le budget annuel, examiner et approuver le compte d’État et les comptes administratifs et les comptes de fonds spéciaux;
5.[^19] décider les dépenses incombant au canton en vertu du droit fédéral, les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu d’une loi et, sous réserve du référendum financier, les dépenses uniques librement déterminables et affectées à un même but ainsi que les dépenses renouvelables annuellement, quand elles ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d’État;
6.[^20] acquérir des terrains destinés à la réalisation des tâches incombant au canton;
7. statuer sur le lancement et le renouvellement d’emprunts à long terme;
8.[^21] exercer le droit de grâce pour des peines privatives de liberté;
9. statuer sur les conflits de compétence entre autorités cantonales et entre autorité cantonale et une autorité communale;
10.[^22] décider de la conformité à la constitution (recevabilité) des initiatives populaires et les traiter;
11.[^23] …
12. exercer les droits reconnus au canton par la constitution fédérale[^24]à l’égard de la Confédération;
13.[^25] décider de l’adhésion à un concordat et passer des accords juridiques avec l’évêché, sous réserve du référendum financier et des compétences que la législation délègue au Conseil d’État;
14. assumer toutes les autres tâches qui lui sont confiées en vertu de la législation.

###### **Art. 71** {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u5/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--71}

##### Compétence en matière d’ordonnances {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u6}
###### **Art. 72** {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u6/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--72}
Le Grand Conseil est compétent pour l’adoption:
1. d’ordonnances autonomes dans des questions d’importance secondaire;
2. d’ordonnances d’exécution de dispositions de droit fédéral et de lois cantonales;
3. d’ordonnances qui reposent sur une délégation de pouvoirs.

###### **Art. 73** {#sec_5/lvl_II/lvl_2/lvl_u6/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--73}

#### **3.** Conseil d’État {#sec_5/lvl_II/lvl_3}
##### Composition et départements {#sec_5/lvl_II/lvl_3/lvl_u1}
###### **Art. 74** {#sec_5/lvl_II/lvl_3/lvl_u1/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--74}
1. Le Conseil d’État se compose de cinq membres.[^26]
2. La législation fixe les tâches et les attributions des divers départements du Conseil d’État.
3. La répartition des départements incombe au Conseil d’État.

##### Compétence en matière d’ordonnances {#sec_5/lvl_II/lvl_3/lvl_u2}
###### **Art. 75** {#sec_5/lvl_II/lvl_3/lvl_u2/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--75}
Le Conseil d’État est compétent pour édicter:
1. des dispositions d’exécution de prescriptions du droit fédéral, pour autant qu’elles se limitent à régler la procédure et la compétence;
2.[^27] des dispositions d’exécution des lois cantonales qui prévoient une délégation au Conseil d’État ainsi que des ordonnances du Grand Conseil;
3. des arrêtés urgents de durée limitée. Ils doivent être soumis aussitôt que possible au Grand Conseil, qui décide s’il y a lieu de continuer à les appliquer et jusqu’à quel terme.

##### Attributions gouvernementales {#sec_5/lvl_II/lvl_3/lvl_u3}
###### **Art. 76** {#sec_5/lvl_II/lvl_3/lvl_u3/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--76}
1. Le Conseil d’État est la plus haute autorité exécutive du canton; il est tenu de régler toutes les affaires qui rentrent dans les attributions d’un gouvernement. Il représente le canton à l’extérieur.
2. Le Conseil d’État est, en particulier, compétent pour:[^28]
1. exécuter la constitution, les lois et ordonnances en prenant lui-même des décisions et en donnant des instructions à l’administration;
2. exécuter les décisions et arrêtés d’autres autorités cantonales, à moins que cette compétence ne soit réservée à d’autres organes;
3.[^29] organiser l’administration cantonale et procéder aux élections et aux engagements lorsque la législation ne fixe pas d’autres règles d’organisation ni ne confie à d’autres instances le soin de procéder aux élections et aux engagements;
4. surveiller l’ensemble de l’administration de l’État et de surveiller dans les limites de la loi les communes, les corporations, ainsi que les collectivités et les établissements autonomes;
5. statuer sur les recours contre les communes et les corporations, de même que contre les départements, si les tribunaux ne sont pas compétents;
6. accorder les concessions cantonales;
7. accorder des autorisations et des licences, à moins que cette compétence n’ait été confiée par la législation à une autre autorité;
8.[^30] décider, sous réserve de pouvoirs plus larges conférés par la législation ou par un arrêté du Grand Conseil, les dépenses uniques librement déterminables jusqu’à 200 000 francs, portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses jusqu’à 50 000 francs renouvelables annuellement;
9. administrer la fortune cantonale, notamment pourvoir à l’entretien des bâtiments et installations cantonaux;
10. donner des avis;
11.[^31] …
12.[^32] exercer le droit de grâce, à moins que cette compétence ne soit réservée au Grand Conseil;
13. accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la législation.

#### **4.** Autorités judiciaires {#sec_5/lvl_II/lvl_4}
##### Indépendance et surveillance {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u1}
###### **Art. 77** {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u1/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--77}
1. Les tribunaux rendent la justice en toute indépendance et ne sont soumis qu’à la loi et au droit.
2. Les autorités judiciaires sont soumises à la surveillance de la Cour suprême et à la haute surveillance du Grand Conseil.

##### Gestion des tribunaux {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u2}
###### **Art. 77a** {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u2/art_77_a omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--77a}
1. Les tribunaux se gèrent eux-mêmes dans les limites fixées par la loi. À cet effet, la Cour suprême représente les autres tribunaux dans les rapports avec d’autres autorités. Elle établit régulièrement un rapport de gestion à l’intention du Grand Conseil.
2. Les présidents des tribunaux sont habilités, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d’un arrêté du Grand Conseil, à engager des dépenses dans les limites du budget qui a été approuvé.

##### Organisation et procédure {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u3}
###### **Art. 78** {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u3/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--78}
L’organisation, la composition, les tâches et les compétences des tribunaux et des autorités judiciaires sont réglées par la loi. La procédure est réglée par voie d’ordonnances.

##### Juridiction civile {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u4}
###### **Art. 79** {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u4/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--79}
1. En matière de droit civil, les autorités judiciaires sont: l’autorité de conciliation, les présidents du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président. Sont réservés les tribunaux d’arbitrage.[^33]
2. …[^34]

##### Juridiction pénale {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u5}
###### **Art. 80** {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u5/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--80}
1. La justice pénale est rendue par: le ministère public, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président.
2. La justice pénale des mineurs est rendue par: le ministère public des mineurs, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal au titre de tribunal des mineurs, la Cour suprême et son président.

##### Tribunal administratif {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u6}
###### **Art. 81** {#sec_5/lvl_II/lvl_4/lvl_u6/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--81}
1. En matière administrative, la justice est exercée par le Tribunal administratif ou son président, à moins que la loi ne reconnaisse cette compétence au Grand Conseil, au Conseil d’État ou à une autorité de recours indépendante, élue par le Grand Conseil.[^35]
2. La loi peut instituer un tribunal spécial comme Tribunal administratif ou charger la Cour suprême de cette tâche.

### **III.** Pouvoirs communaux {#sec_5/lvl_III}
#### **1.** Dispositions générales {#sec_5/lvl_III/lvl_1}
##### Existence et autonomie {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u1}
###### **Art. 82** {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u1/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--82}
1. Les communes sont des collectivités autonomes de droit public.
2. L’existence et l’autonomie des communes sont garanties par le canton.

##### Tâches {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u2}
###### **Art. 83** {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u2/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--83}
1. Les communes règlent de façon autonome toutes les affaires qui sont de leur compétence dans les limites de la législation.
2. La fortune des communes doit être soigneusement administrée et judicieusement utilisée pour les tâches qui leur incombent.

##### Associations à but déterminé {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u3}
###### **Art. 84** {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u3/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--84}
1. Les communes peuvent exploiter des institutions ou des entreprises communes et créer des associations intercommunales de droit public.
2. L’organisation de toute association intercommunale doit faire l’objet d’un statut spécial.
3. La législation peut établir des dispositions ayant force obligatoire générale pour régler la création et l’administration d’associations intercommunales déterminées.

##### Organisation {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u4}
###### **Art. 85** {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u4/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--85}
1. L’Assemblée communale, le Conseil communal, le président de commune et la commission de vérification des comptes sont les organes communaux.
2. La commission de vérification des comptes se compose de trois à cinq membres, qui ne peuvent pas appartenir au Conseil communal. Elle est tenue d’examiner le régime financier, notamment les comptes de la commune et de présenter des propositions à l’Assemblée communale.
3. La loi peut établir d’autres dispositions concernant l’organisation de la commune.
4. Au reste, l’organisation et l’administration de la commune peuvent faire l’objet d’un règlement communal.

##### Droit d’initiative {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u5}
###### **Art. 86** {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u5/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--86}
1. Tout citoyen actif a le droit d’adresser en tout temps au Conseil communal des demandes, sous forme de proposition conçue en termes généraux ou sous forme de projet rédigé de toutes pièces, concernant des objets qui sont de la compétence de l’Assemblée communale. Le Conseil communal est tenu de soumettre ces demandes à la votation populaire dans un délai d’une année. Si une proposition conçue en termes généraux est acceptée, un projet détaillé doit être soumis à l’Assemblée communale dans un délai d’une annéee.
2. Les propositions ne peuvent se rapporter qu’à un seul objet et doivent être motivées.

##### Référendum facultatif {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u6}
###### **Art. 87** {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u6/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--87}
Les ordonnances et les règlements ayant force obligatoire générale, adoptés ou modifiés par le Conseil communal doivent être soumis à l’Assemblée communale, dans les 30 jours qui suivent leur publication, lorsque 50 citoyens actifs le demandent par écrit.

##### Droit de recours {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u7}
###### **Art. 88** {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u7/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--88}
1. Recours peut être interjeté dans les 20 jours auprès du Conseil d’État contre les décisions du Conseil communal et de l’Assemblée communale.
2. Est réservée la procédure civile ordinaire en cas d’atteinte portée à des droits privés.

##### Surveillance {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u8}
###### **Art. 89** {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u8/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--89}
1. Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État. Les attributions du Conseil d’État en cette matière se limitent à la légalité des décisions, à moins que la législation n’en dispose autrement.
2. En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’État peut ordonner les mesures appropriées et, éventuellement, limiter le droit d’une commune de s’administrer elle-même. L’autorité communale touchée par lesdites mesures a la faculté de recourir auprès du Grand Conseil dans les 20 jours.
3. Les ordonnances communales sont soumises à l’approbation formelle de Conseil d’État.

##### Genres de communes {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u9}
###### **Art. 90** {#sec_5/lvl_III/lvl_1/lvl_u9/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--90}
Sont considérées comme communes:
1. les communes politiques et les communes de district;
2. les bourgeoisies;
3. les paroisses.

#### **2.** Commune politique et commune de district {#sec_5/lvl_III/lvl_2}
##### Composition et tâches {#sec_5/lvl_III/lvl_2/lvl_u1}
###### **Art. 91** {#sec_5/lvl_III/lvl_2/lvl_u1/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--91}
1. Toutes les personnes habitant à l’intérieur des limites communales forment la commune politique.
2. La commune politique règle, dans les limites de la législation, toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération, au canton ou à un autre genre de commune.

##### Assemblée communale {#sec_5/lvl_III/lvl_2/lvl_u2}
###### **Art. 92** {#sec_5/lvl_III/lvl_2/lvl_u2/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--92}
1. L’Assemblée communale se compose des citoyens actifs habitant dans la commune.
2. Elle doit être convoquée au moins une fois par an, ordinairement au printemps.
3. Des assemblées extraordinaires auront lieu toutes les fois que le Conseil communal le décidera ou lorsque dix pour cent des citoyens ayant le droit de vote le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter. Dans ce cas, l’Assemblée communale devra avoir lieu dans les trois mois suivant la réception de la demande.
4. Le lieu, la date et les objets à l’ordre du jour seront indiqués publiquement une semaine à l’avance.

##### Compétences de l’Assemblée communale {#sec_5/lvl_III/lvl_2/lvl_u3}
###### **Art. 93** {#sec_5/lvl_III/lvl_2/lvl_u3/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--93}
L’Assemblée communale a les compétences suivantes:
1. fixer le nombre des Conseillers communaux, qui variera de cinq à treize;
2. élire pour une période administrative de quatre ans:
        a. les conseillers communaux,
        b. les membres du Grand Conseil,
        c. …
        d.[^36] l’huissier communal,
        e. la commission de vérification des comptes;
3.[^37] élire le président et le vice-président du Conseil communal, qui portent, à Engelberg, le nom de talammann et statthalter, pour une durée d’un an, à moins que les règlements communaux ne prévoient un mandat plus long;
4. décider relativement à l’adoption, à l’abrogation et à la modification d’ordonnances et de règlements ayant force obligatoire générale, si une initiative a été déposée ou si le référendum a été demandé;
5.[^38] approuver, chaque année, les comptes de la commune et le budget;
6. fixer la quotité de l’impôt;
7. décider relativement aux propositions du Conseil communal et des électeurs.

##### Compétences du Conseil communal {#sec_5/lvl_III/lvl_2/lvl_u4}
###### **Art. 94** {#sec_5/lvl_III/lvl_2/lvl_u4/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--94}
Le Conseil communal a les compétences suivantes:[^39]
1. approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale;
2. exécuter les décisions de l’Assemblée communale;
3. appliquer la constitution, les lois, ordonnances et règlements, ainsi que l’exécution de décisions et prescriptions des autorités cantonales;
4. préparer les propositions à présenter à l’Assemblée communale;
5. veiller à la paix publique, à l’ordre, aux bonnes mœurs et à la santé publique;
6. établir le budget;
7.[^40] décider toute dépense unique librement déterminable jusqu’à 50 000 francs, portant sur un seul objet, les dépenses jusqu’à 10 000 francs renouvelables annuellement, sous réserve d’autres limites prévues par le règlement communal, les dépenses incombant aux communes en vertu de la législation ou pour lesquelles le Conseil communal dispose, sur la base de la législation ou d’un décret de l’Assemblée communale, de pouvoirs plus étendus, ainsi que les dépenses relatives à l’entretien des bâtiments, des installations et des équipements dont la commune est propriétaire;
8. adopter des ordonnances et règlements;
9. nommer le personnel communal et conclure les contrats nécessaires;
10. administrer la fortune communale.

##### Commune de district {#sec_5/lvl_III/lvl_2/lvl_u5}
###### **Art. 95** {#sec_5/lvl_III/lvl_2/lvl_u5/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--95}
1. Au sein d’une commune politique, des territoires spécialement délimités peuvent s’organiser en communes de district en vue d’accomplir certaines tâches de la commune politique; ces communes ont leurs propres autorités administratives et peuvent se donner à cet effet un règlement spécial.
2. Les dispositions relatives à la commune politique sont applicables par analogie à l’élection de ces autorités et à la création de l’organisation nécessaire.
3. Des communes de district peuvent être supprimées et être intégrées à nouveau à la commune politique.
4. La fondation et la suppression de communes de district doivent être approuvées par l’assemblée de la commune politique, l’assemblée de la commune de district et le Conseil d’État.

#### **3.** Bourgeoisies {#sec_5/lvl_III/lvl_3}
##### Composition et tâches {#sec_5/lvl_III/lvl_3/lvl_u1}
###### **Art. 96** {#sec_5/lvl_III/lvl_3/lvl_u1/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--96}
1. La commune bourgeoisiale se compose de toutes les personnes ayant le droit de bourgeoisie dans la commune, quel que soit leur domicile.
2. Elle règle toutes les affaires qui sont de sa compétence en vertu de la loi.

##### Assemblée de la commune bourgeoisiale {#sec_5/lvl_III/lvl_3/lvl_u2}
###### **Art. 97** {#sec_5/lvl_III/lvl_3/lvl_u2/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--97}
L’Assemblée de la commune bourgeoisiale se compose des bourgeois domiciliés et ayant le droit de vote dans la commune. Les autres citoyens actifs de la commune peuvent aussi voter si les affaires à traiter ne concernent pas exclusivement la commune bourgeoisiale.

##### Attributions de l’Assemblée de la commune bourgeoisiale {#sec_5/lvl_III/lvl_3/lvl_u3}
###### **Art. 98** {#sec_5/lvl_III/lvl_3/lvl_u3/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--98}
1. L’Assemblée de la commune bourgeoisiale a les compétences suivantes:
1. l’élection, pour une période administrative de quatre ans, d’un Conseil bourgeoisial comprenant de cinq à neuf membres;
2.[^41] elle accorde le droit de cité communal aux étrangers.
1a. L’Assemblée de la commune bourgeoisiale peut, dans le règlement de commune, déléguer la compétence d’accorder le droit de cité communal aux étrangers au Conseil bourgeoisial ou à une commission de naturalisation.[^42]
1b. Si elle délègue cette compétence à une commission de naturalisation, elle peut aussi lui attribuer la compétence, dans le règlement de la commune, d’accorder le droit de cité communal aux citoyens suisses.[^43]
2. Les dispositions relatives à la commune politique régissent par analogie les autres attributions.

##### Compétence du Conseil bourgeoisial {#sec_5/lvl_III/lvl_3/lvl_u4}
###### **Art. 99** {#sec_5/lvl_III/lvl_3/lvl_u4/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--99}
1. Le Conseil bourgeoisial est compétent pour accorder le droit de cité communal aux citoyens suisses.
2. Les autres compétences du Conseil bourgeoisial se définissent par analogie à celles du Conseil communal.

##### Incorporation {#sec_5/lvl_III/lvl_3/lvl_u5}
###### **Art. 100** {#sec_5/lvl_III/lvl_3/lvl_u5/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--100}
Lorsque la commune bourgeoisiale n’a plus qu’un petit nombre d’attributions, l’Assemblée de la commune bourgeoisiale peut charger la commune politique de la sauvegarde de ses intérêts et renoncer à sa propre personnalité juridique.

#### **4.** Paroisses {#sec_5/lvl_III/lvl_4}
##### Composition {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u1}
###### **Art. 101** {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u1/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--101}
1. Les personnes de confession catholique de la commune politique forment la paroisse catholique. Une paroisse catholique indépendante ayant son propre Conseil de paroisse peut être constituée par décision d’une assemblée confessionnelle ou par la loi. Les différends d’ordre pécuniaire entre la commune et la paroisse qui résultent d’une telle séparation sont réglés par le Tribunal administratif.
2. La paroisse évangélique réformée existante est reconnue par le droit public. D’autres paroisses semblables peuvent être créées sous réserve de l’approbation du Grand Conseil.
3. Les paroisses de chaque confession peuvent se réunir en une fédération de paroisses pour leur représentation à l’extérieur, pour régler des affaires communes et en vue de mettre sur pied une péréquation financière équitable.

##### Qualité de membre {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u2}
###### **Art. 102** {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u2/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--102}
1. Les membres d’une communauté ecclésiastique de droit public reconnue qui habitent dans la circonscription de la paroisse appartiennent à cette paroisse.
2. Le droit de vote et l’électorat des membres de la paroisse sont régis par les dispositions applicables à la commune politique. Ils peuvent être accordés à d’autres membres de la paroisse en vertu de la loi ou d’une décision de la paroisse.
3. Le curé et le pasteur siègent d’office au Conseil de paroisse et ont le droit de vote, de même que les chapelains, dans la mesure où sont traités des objets en rapport avec leur ministère.

##### Circonscription de la paroisse {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u3}
###### **Art. 103** {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u3/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--103}
1. La circonscription d’une paroisse catholique correspond généralement au territoire de la commune politique. Il peut être procédé à la réunion ou à la division de paroisses à la demande d’une paroisse et en vertu d’un arrêté du Grand Conseil.
2. L’évêque diocésain est compétent pour modifier les circonscriptions de paroisse et pour créer de nouvelles cures; il prend une décision après avoir entendu le Conseil de paroisse intéressé. Si, par suite de la division ou de la réunion de paroisses, une modification de la circonscription devient nécessaire, le Conseil de paroisse doit s’entendre à ce sujet avec l’évêque diocésain.
3. La paroisse évangélique réformée a le droit de s’organiser en une seule ou en plusieurs circonscriptions paroissiales.

##### Fortune et impôts de la paroisse {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u4}
###### **Art. 104** {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u4/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--104}
1. Les paroisses administrent leur fortune conformément aux buts auxquels elle est affectée et d’après les charges spéciales grevant les fonds qui leur appartiennent. Si une paroisse administre la fortune de personnes morales, elle doit présenter des comptes à l’évêque. La surveillance est exercée par le Conseil d’État.
2. Les impôts paroissiaux permettant de couvrir les besoins financiers des paroisses sont régis par la législation fiscale.

##### Compétences des paroisses catholiques {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u5}
###### **Art. 105** {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u5/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--105}
1. Les paroisses catholiques ont, sous réserve de droits préférentiels et de devoirs particuliers incombant à des tiers, et en vertu de titres spéciaux, pour tâche essentielle de nommer les ecclésiastiques et de pourvoir aux besoins financiers des cures. Elles peuvent se charger d’autres tâches.
2. La surveillance et l’administration des chapelles incombent aux communes bourgeoisiales, sous réserve de circonstances spéciales. Ces attributions et d’éventuels engagements peuvent être transférés par contrat aux paroisses. Pour les affaires relatives à la surveillance et à l’administration des chapelles, le curé et les chapelains siègent au Conseil bourgeoisial et ont le droit de vote.

##### Compétences des paroisses évangéliques réformées {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u6}
###### **Art. 106** {#sec_5/lvl_III/lvl_4/lvl_u6/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--106}
1. La paroisse évangélique réformée administre ses affaires internes de manière autonome.[^44]
2. S’il se constitue plusieurs paroisses dans le canton, celles-ci peuvent répartir librement les compétences en matière d’affaires internes entre elles et la fédération des paroisses.

## **Chapitre 6** Corporations ou «Teilsamen» et Sociétés d’alpages {#sec_6}
### Situation juridique et tâches {#sec_6/lvl_u1}
###### **Art. 107** {#sec_6/lvl_u1/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--107}
1. Les Corporations,*Teilsamen* et Sociétés d’alpages existantes sont reconnues comme d’anciennes institutions de droit public destinées à administrer le patrimoine de la bourgeoisie.
2. Leur sont garanties l’administration de leur fortune et la libre disposition de son produit.
3. Lors du placement et de l’administration de la fortune, notamment lors de l’aliénation de biens-fonds, il importera d’avoir en vue le développement économique et l’amélioration de la prospérité de la communauté.
4. La création et la fusion de Corporations,*Teilsamen* et Sociétés d’alpages doivent être approuvées par le Grand Conseil.

### Organisation {#sec_6/lvl_u2}
###### **Art. 108** {#sec_6/lvl_u2/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--108}
Le droit de vote et l’éligibilité sont réglés statutairement, de même que l’organisation.

### Surveillance {#sec_6/lvl_u3}
###### **Art. 109** {#sec_6/lvl_u3/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--109}
Les dispositions relatives à la surveillance exercée par le Conseil d’État sur les communes s’appliquent par analogie aux Corporations, «Teilsamen» et Sociétés d’alpages.

## **Chapitre 7** Dispositions de révision et transitoires {#sec_7}
### **I.** Révision de la constitution cantonale {#sec_7/lvl_I}
#### Modificabilité {#sec_7/lvl_I/lvl_u1}
###### **Art. 110** {#sec_7/lvl_I/lvl_u1/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--110}
La constitution cantonale peut, en tout temps, être modifiée complètement ou en partie.

#### Révision partielle {#sec_7/lvl_I/lvl_u2}
###### **Art. 111** {#sec_7/lvl_I/lvl_u2/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--111}
La révision partielle de la constitution se fait selon les règles de la procédure législative et la révision est soumise à la votation populaire obligatoire.

#### Révision totale {#sec_7/lvl_I/lvl_u3}
###### **Art. 112** {#sec_7/lvl_I/lvl_u3/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--112}
1. La décision de réviser totalement la constitution est prise selon les règles de la procédure législative et est soumise à la votation populaire obligatoire.
2. Si la révision totale de la constitution est décidée, l’élaboration de la nouvelle constitution incombe à une Assemblée constituante.
3. L’Assemblée constituante est élue selon les règles applicables à l’élection du Grand Conseil. Tous les citoyens actifs domiciliés dans le canton sont éligibles.
4. Le projet élaboré par l’Assemblée constituante est soumis au scrutin populaire secret. S’il est rejeté, un nouveau projet doit être soumis au vote du peuple dans les trois ans qui suivent. Si ce dernier rejette également le second texte, la demande de révision totale est réputée caduque.

#### Adoption des dispositions constitutionnelles {#sec_7/lvl_I/lvl_u4}
###### **Art. 113** {#sec_7/lvl_I/lvl_u4/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--113}
1. Les nouvelles dispositions constitutionnelles sont acceptées si le projet est approuvé à la majorité simple des voix lors d’un scrutin aux urnes.
2. L’entrée en vigueur de tout ou partie des nouvelles dispositions constitutionnelles peut être différée en vertu de prescriptions spéciales:
a. jusqu’à l’octroi de la garantie fédérale;
b. jusqu’à ce que les lois y aient été adaptées.

### **II.** Dispositions transitoires {#sec_7/lvl_II}
#### Entrée en vigueur {#sec_7/lvl_II/lvl_u1}
###### **Art. 114** {#sec_7/lvl_II/lvl_u1/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--114}
Les dispositions relatives aux attributions de la landsgemeinde et aux objets soumis à une votation aux urnes entrent en vigueur dès que le peuple a accepté la nouvelle constitution. Pour le reste, la nouvelle constitution entre en vigueur le jour de la landsgemeinde de 1969.

#### Législation antérieure {#sec_7/lvl_II/lvl_u2}
###### **Art. 115** {#sec_7/lvl_II/lvl_u2/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--115}
1. Si certaines dispositions de l’ancienne constitution sont nécessaires à l’existence et à l’activité des organes cantonaux et communaux, elles restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.
2. Les organes compétents doivent adapter à la présente constitution les lois et ordonnances qui sont en contradiction avec elle. Los ordonnances dont seule la forme doit être modifiée en vertu de la constitution conservent leur validité jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions par les autorités compétences.
3. Les décrets financiers et les ordonnances du Grand Conseil contre lesquels un référendum a abouti en application de l’ancien droit sont soumis au vote du peuple dans la consultation aux urnes. Il en va de même des décrets financiers et des ordonnances qui sont frappés d’une demande de référendum, dont le délai pour la récolte de signature court encore au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision constitutionnelle, et qui aboutissent ultérieurement.[^45]
4. Les modifications d’ordonnances en vigueur du Grand Conseil, qui, en application de l’ancien droit, étaient sujettes au référendum facultatif sont, jusqu’à leur remplacement ou leur abrogation, exposées au référendum facultatif que le nouveau droit prévoit pour les lois.[^46]

#### Modification des dispositions légales {#sec_7/lvl_II/lvl_u3}
###### **Art. 116** {#sec_7/lvl_II/lvl_u3/art_116 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--116}
Lorsque les dispositions de la nouvelle constitution s’écartent de l’ancienne législation en ce qui concerne le délai de recours contre des décisions du Conseil communal ou de l’Assemblée communale, ce délai sera de 20 jours dès l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution.

#### Paroisses {#sec_7/lvl_II/lvl_u4}
###### **Art. 117** {#sec_7/lvl_II/lvl_u4/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--117}
Les citoyens catholiques ayant le droit de vote des six anciennes communes doivent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, décider par une votation communale s’ils veulent créer des paroisses indépendantes ayant chacune son Conseil de paroisse.

#### Compétence du Grand Conseil {#sec_7/lvl_II/lvl_u5}
###### **Art. 118** {#sec_7/lvl_II/lvl_u5/art_118 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--118}
Le Grand Conseil peut édicter par voie d’ordonnances toutes dispositions transitoires qui seraient encore nécessaires.

#### Élections {#sec_7/lvl_II/lvl_u6}
###### **Art. 119** {#sec_7/lvl_II/lvl_u6/art_119 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--119}
1. La période administrative 1994 à 1998 des Conseils communaux est prolongée de deux ans. Le prochain renouvellement intégral des Conseils communaux a lieu en l’an 2000.
2. Si, dans un Conseil communal, des sièges deviennent vacants avant que ne se termine la période administrative prolongée, des élections complémentaires individuelles doivent être organisées.
3. Si le présent additif constitutionnel est adopté, les élections suivantes sont organisées:
a. en 2002 pour la première fois, en ce qui concerne le renouvellement intégral du Conseil d’État; la période administrative du Conseil d’État élu en 1996 est prolongée jusqu’en 2002;
b. en 2003 pour la première fois et simultanément à l’élection au Conseil national, en ce qui concerne l’élection du député au Conseil des États;
c. en l’an 2000 pour la première fois, en ce qui concerne les tribunaux.[^47]
4. Si un membre du Conseil d’État, un juge ou le député au Conseil des États se retire avant l’organisation des nouvelles élections ou si la durée du mandat de l’un d’eux arrive à échéance précédemment, des élections complémentaires sont organisées.[^48]
5. Le Conseil d’État fixe, si nécessaire, les directives applicables à une élection populaire aux urnes.[^49]

#### Adaptation à la loi sur le partenariat {#sec_7/lvl_II/lvl_u7}
###### **Art. 119a** {#sec_7/lvl_II/lvl_u7/art_119_a omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--119a}
Les modifications des dispositions constitutionnelles sur les incompatibilités à raison de la personne s’appliquent pour la première fois aux périodes de fonction débutant le 1^er^juillet 2008.

#### Adaptation de la loi sur les votations communales {#sec_7/lvl_II/lvl_u8}
###### **Art. 120** {#sec_7/lvl_II/lvl_u8/art_120 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--120}
La loi du 24 mai 1959 sur la procédure en matière de votations et d’élections communales est modifiée comme il suit:

Article 11 est complété par un alinéa 2:
2. De même, les organes ou les électeurs mentionnés au 1^er^alinéa peuvent décider que le vote aux urnes ou un éventuel second tour de scrutin doit avoir lieu en dehors de l’Assemblée communale.

Article 16 est complété par un alinéa 5:
5. Lors de votes aux urnes ou de tours de scrutin en dehors de l’Assemblée communale, l’éligibilité n’est pas limitée aux listes de candidats déposées et des listes peuvent être retirées avec l’assentiment des candidats proposés.

#### Adaptation de la loi sur l’administration publique {#sec_7/lvl_II/lvl_u9}
###### **Art. 120a** {#sec_7/lvl_II/lvl_u9/art_120_a omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--120a}
L’art. 34, al. 1 et 3, de la loi sur l’administration publique du 8 juin 1997 est abrogé. Le nouveau titre est le suivant: «Retrait avant terme».

#### Tribunal administratif {#sec_7/lvl_II/lvl_u10}
###### **Art. 121** {#sec_7/lvl_II/lvl_u10/art_121 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--121}
Les instances désignées dans l’ancienne législation demeurent compétentes pour juger des affaires de caractère administratif jusqu’à l’adoption de la nouvelle loi d’organisation judiciaire.

#### Approbation {#sec_7/lvl_II/lvl_u11}
###### **Art. 122** {#sec_7/lvl_II/lvl_u11/art_122 omnilex-key=ch-fedlex--131.216.1--122}
Le Grand Conseil est autorisé à mettre en harmonie avec la constitution fédérale[^50]les dispositions de la présente constitution que l’Assemblée fédérale pourrait déclarer contraires à la constitution fédérale.

## Index des matières {#lvl_u8}
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
 **Acquisitions immobilières** 70^6^
Administration
– de l’État, surveillance 76^4^
– Tribunal administratif 81, 121
Affaires sociales
– assistance sociale 32
– prévoyance sociale 33
– santé publique 34
Age
– comme condition de la qualité de citoyen actif 15
– protection 25
Agriculture
– école 26^b^
– soutien 36
 **Air** , protection contre la pollution 31^3^
 **Alpnach** 2
 **Améliorations foncières et remaniements parcellaires** 36^2^
 **Aménagement du territoire** , encouragent 35^4^
 **Approbation** de la constitution 122
 **Arrestation,** injustifiée 12
 **Arrêtés urgents** 75^3^
 **Assistance judiciaire gratuite** 11^4^
 **Assistance sociale** 32, 33
Association
– liberté d’association et de réunion 13^d^
– religieuse 3^2^
 **Associations à but déterminé** des communes 84
 **Assurance-maladie** 34^3^
 **Assurances** 33, 34^3^
Autorité communale89
Autorités
– généralités 45–56
– fonction publique – année administrative 52
    – durée des fonctions 48
    – éligibilité 20^3^, 46
    – incompatibilités 45, 50, 51, 119*a* 
    – limitation de la durée de fonction – seize ans 49
    – responsabilité 54
    – serment et promesse 55
– autorités communales – généralités 82–90
    – commune bourgeoisiale 96–100
    – commune de district 95
    – commune politique 91–94
    – paroisses 102–106
– autorités du canton – autorités judiciaires 77–81
    – Conseil d’État 74–76
    – Grand Conseil 66–72
 **Autorités judiciaires** v. Tribunaux
 **Bâtiment** 35, 36^2^, 37
 **Bien-être** 32
Budget
– généralités 40
– établir le budget 40^1^, 70^4^
– projet du Grand Conseil 40^1^
– des communes – établir le budget 94^6^
    – approbation 93^5^
 **Canton** 
– division en communes 2
– entretien des bâtiments et installations cantonaux 76^9^
– membre de la Confédération suisse 1
Catholique
– paroisses v. Paroisses
– religion v. Église et État
 **Chancelier d’État** 69^2b^
 **Chasse** , monopole 38
 **Chef-lieu** et siège des autorités cantonales 2
Citoyen
– devoir civique 22
– droit de cité communal 16, 98^2^ – délégation 98^1a^, 98^1b^
– droit de cité cantonal – conditions et procédure 16
    – libérations 76^11^
– droit de pétition 21
– droit de vote 15, 20
– éligibilité 20^3^, 46
– établissement et séjour 17
– qualité de citoyen actif 20
– requêtes v. Initiative
Commerce
– encouragement 35^3^
– liberté du commerce et de l’industrie 13^h^
 **Commissions** 51, 69^2g^
Communes
– généralités 82–90, 45–56
– autorités v. Genres des communes
– division du territoire 2
– droit de cité 16, 98^2^
– genres 90 – commune de district 95
    – commune bourgeoisiale 96–100
    – commune politique 91–94
    – paroisse 101–106
– ordonnances communales, approbation 89^3^
– prestations communales 44
– surveillance par le Conseil d’État 89, 76^4-5^, 88, 116
Communes bourgeoisiales
– généralités 82–90, 45–56
– assemblée de la commune bourgeoisiale – votations et élections 47, 120
    – droit de cité communal – aux citoyens suisses 99
        – aux étrangers 98^2^
        – délégation 98^1a^, 98^1b^
– composition et tâches 96
– Conseil bourgeoisial, compétence 99
– incorporation 100
– prestations communales 44
Communes de district
– généralités 82–90, 95, 45–56
– votations et élections 47, 120
– prestations communales 44
Communes politiques
– généralités 82–90, 45–56
– Assemblée communale 92 – votations et élections 47, 120
    – compétences 93
    – convocation 92^2-3^
    – lieu, date et objets à l’ordre du jour 92^4^
– composition et tâches 91
– Conseil communal, compétence 94
– prestations communales 44
 **Communication,** encouragement 35^3^
Compte
– compte de la commune – approbation par l’Assemblée communale 93^5^
    – commission de vérification des comptes 93^2e^
– compte d’État – généralités 41
    – approbation par le Grand Conseil 70^4^
    – commission cantonale de gestion et de vérification des comptes 69^2f^
 **Concessions cantonales** 76^6^
 **Conciliation,** autorité de v. Tribunaux
 **Concordats** 70^13^
Confédération
– exercice des droits reconnus au canton à l’égard de la - 70^12^
 **Confiscation** 12
 **Conflits de compétence** 70^9^
 **Conseil des prud’hommes** v. Tribunaux. Tribunal cantonal
Conseil des États
– généralités v. Autorités
– élection 57^c^
Conseil d’État
– généralités 74
– budget, projet 40^1^
– communes – recours 88, 116
    – surveillance 89, 109
– compétence de dépenses 76^8-9^
– compétences et tâches – attributions gouvernementales 76
    – compétence en matière d’ordonnances 75
    – répartition des départements 74^3^
– composition 74
– départements 74
– élections – élections des membres 57^b^, 119^3a^^‑4-5^
    – éligibilité 46
    – incompatibilité 45^3^
– fonction publique – année administrative 52
    – durée des fonctions 48
    – serment et promesse 55
– Grand Conseil – convocation 68b
    – participation aux délibérations 67^3^
    – voix consultative et droit de faire des propositions 67^3^
– incompatibilité (à raison de la personne) 51, 119*a* 
– incompatibilité avec d’autres fonctions publiques 45, 50
– nombre de membres 74^1^
– participation à la conclusion d’un concordat avec l’évêché 7^2^
– responsabilité 54
– séparation des pouvoirs 45
– serment et promesse 55
– siège 2
Constitution
– Assemblée constituante 112
– exécution 76^1^
– interprétation 70^2^
– révision v. Révision
– votation aux urnes v. Votations
Contrats
– concordats 70^13^
Corporations
– généralités 107–109
– surveillance par le Conseil d’État 76^4^, 109
 **Cour suprême** v. Tribunaux
 **Couvents** 6^3^
Culture
– encouragement des activités culturelles 30
– monuments historiques 31^1^
– protection des biens culturels 31^2^
 **Curiosités naturelles** , conservation 31^1^
 **Délai** de recours contre des décisions des autorités communales 116
 **Démocratique** , État libreet **-** 1
 **Départements** 74
Dépenses
– compétence du Conseil bourgeoisial 94^7^, 99
– compétence du Conseil communal 94^7^
– compétence du Conseil d’État 76^8-9^
– compétence du Grand Conseil 70^5-6-7^
– référendum financier 58^c^, 59^1b^, 61^1b^
 **Devoir civique** des citoyens 22
 **Dispositions transitoires** 114–122
 **Domicile** , inviolabilité 13^g^
 **Droit de cité** cantonal 16
 **Droit de faire des propositions** 
v. Initiative. Conseil d’État
 **Droit de vote** v. Votations
Droit d’habitation
– inviolabilité du domicile 13^g^
– perquisition domiciliaire 12
 **Droit d’initiative des cantons** 
v. Initiative
Droits des citoyens
– droits politiques – droit de cité 16
    – droit d’initiative 61
    – droit de pétition 21
    – droit de vote 15, 20
    – éligibilité 20^3^, 46
    – établissement et séjour 17
    – participation à l’Assemblée communale 92^1^
    – qualité de citoyen actif 20
    – titulaires des droits politiques 15
– libertés individuelles – égalité 11^1^
    – garantie de la propriété 14
    – intégrité corporelle 13^f^
    – inviolabilité de la personne 10
    – liberté d’association et de réunion 13^d^
    – liberté de croyance et du culte 13^a^
    – liberté de l’enseignement 13^i^
    – liberté de presse 13^c^
    – liberté d’établissement 13^e^, 17
    – liberté de se déplacer et inviolabilité du domicile 13^g^
    – liberté d’opinion 13^b^
    – liberté du commerce et de l’industrie 13^h^
    – protection juridique 11, 12
    – séparation des pouvoirs 45, 77
 **Droits fondamentaux** 10–14
 **Droits politiques** v. Droits des citoyens
Eaux
– concession cantonale 76^6^
– police 37
– protection 31^3^
– utilisation et correction 37
 **Ecclésiastiques** 105
École
– compétence 26
– direction des écoles 27
– enseignement privé 28
– enseignement primaire 26, 27
– enseignement religieux 8
– genres 26^2^
– liberté de l’enseignement 13^i^
– subventions en faveur de la formation 29
Économie
– Affaires économiques 35–38
– Encouragement 35
 **Éducation et enseignement** 26–30
 **Égalité** devant la loi 11
 **Église** et État
– généralités 3–9
– autonomie des Églises 5
– corporations 6
– Églises 3
– enseignement religieux 8
– établissements 6
– jours de fête 9
– fondations 6
– liberté de croyance et du culte
– organisation des Églises 4
– paroisses v. Paroisses
– personnalité juridique 3
– rapports avec l’évêché 7
– reconnaissance 3
Élections
– éligibilité 20^3^, 46
– non éligibilité – des parentés 51
    – des partenaires 51, 119*a* 
– procédure électorale 47
– qualité de citoyen actif 20
– titulaires des droits politiques 15
– élection – par le Grand Conseil 69
    – par le Conseil d’État 76^3^
    – par le peuple – à l’Assemblée communale 93^2^^‑3^, 98^1^, 102^2^
        – aux urnes 57
        – du Grand Conseil 66, 93^2b^
        – de l’Assemblée constituante 112^3^
 **Éligibilité** 
– des citoyens actifs 20^3^
– fonction 50
Employés de l’État
– élections par – l’Assemblée de la commune bourgeoisiale 98, 93
    – le Conseil bourgeoisial 99, 94
    – l’Assemblée communale 93^2-3^
    – le Conseil communal 94^9^
    – le Conseil d’État 76^3^
    – la communauté ecclésiastique / la paroisse 102
    – le Grand Conseil 69
    – les citoyens 57
– fonction publique – durée des fonctions 48
    – éligibilité 20^3^, 46
    – incompatibilités 45, 50
    – responsabilité 54
    – serment et promesse 55
 **Emprunts** , compétence du Grand Conseil 70^7^
 **Engelberg** 2
 **Enseignement** v. École
 **Entretien** des bâtiments et installations cantonaux 76^9^
Établissement
– généralités 17
– comme condition de titulaires des droits politiques 15
– liberté d’établissement 13^e^
État
– administration de l’État, surveillance 76^4^
– agents v. Employés
– compte v. Compte
– Église et État v. Église et État
– fortune du canton 41, 76^9^
– procureur v. Tribunaux
– régime financier 39ss.
– tâches publiques 24–44
 **État libre démocratique** 1
Évangélique réformée
– paroisses v. Paroisses
– religion v. Église et État
 **Évêché** concordats et accords juridiques 7, 70^13^
Exécution
– autorité exécutive la plus haute 76
– de la constitution, des lois et ordonnances 76^1^
– des décisions des autorités communales 94^2^, 99
– des décisions et arrêtés des autorités cantonales 76^2^
 **Expropriation** 14
 **Famille** , protection 25
 **Faune et Flore** , protection 31^3^
Femme
– Droits politiques v. Droits des citoyens
Finances, régime financier
– referendum financière 59^1b^
– régime financier 39–44 – budget 40
    – contrôle financier 39
    – capacité financière des communes 43^2^
    – compte 41
    – impôts communaux – commune bourgeoisiale 98^2^
        – commune politique, taux de l’impôt 93^6^
        – paroisse 4^4^, 104^2^
    – péréquation financière 43, 101^3^
    – prestations communales 44
    – programmes financiers 39
    – souveraineté fiscale 42
Fonction publique
– année administrative 52
– durée des fonctions 48
– éligibilité 20^3^, 46
– incompatibilités 45, 50, 51, 119*a* 
– limitation de la durée de fonction – seize ans 49
– résiliation d’une charge 52^2^
– responsabilité 54
– serment et promesse 55
 **Forêts** 
– surveillance 37^1^
– conservation 31^3^
 **Fortune cantonale** 76^9^
 **Giswil** 2
Grâce, droit de
– pour des peines privatives de liberté 70^8^
Grand Conseil
– généralités 66–72
– approbation à la création et la fusion de corporations, de Corporations, «Teilsamen» et Sociétés d’alpages 107^4^
– approbation de l’organisation de l’Église évangélique réformée 4^3^
– budget, approbation 40, 70^4^
– caractère public des séances 56
– compétence de dépenses 70^5-7^
– compétences 70
– composition 66
– compte, examen et approbation 41^2^, 70^4^
– conflits de compétence 70^9^
– constitution 67
– constitution, révision 111, 112
– convocation 68
– élections – compétences électorales 69
    – élections des membres 93^2b^
    – éligibilité 46
    – incompatibilité 45, 50
    – procédure électorale 66
– établir le budget annuel 40, 70^4^
– fixer les jours de fête 9
– fixer les prestations communales 44
– fonction publique – année administrative 52
    – durée des fonctions 48
    – limitation de la durée de fonction – seize ans 49
    – serment et promesse 55
– incompatibilité (à raison de la personne) 51, 119*a* 
– incompatibilité avec d’autres fonctions publiques 45, 50
– législation concernant l’exercice des droits politiques 47
– nouvelles élections générales 66^3^
– ordonnances – compétence 72
– proportionnalité 66^1-2^
– ratification des rapports avec l’évêché 7
– reconnaissance des corporations ecclésiastiques, des fondations et des établissements 6^1^
– recours d’une commune 89^2^
– referendum financière contre des décisions portant sur les dépenses 59^1b^
– règlement intérieur relatif à ses délibérations 67^2^
– responsabilité 54
– révision de la constitution 111, 112
– serment et promesse 55
– séparation des pouvoirs 45
– siège 2
Hôpitaux et d’autres établissements hospitaliers
– santé publique 34
 **Impôts** v. Finances
 **Incompatibilité** avec d’autres fonctions publiques 45, 50
 **Incorporation** des communes bourgeoisiales 100
 **Industrie** , encouragement 35^3^
Initiative
– initiative du Conseil d’État – convocation du Conseil d’État 68^b^
– initiative du Grand Conseil – propositions en vue des votations populaires 70^1^
– initiative populaire – dans la commune – convocation du Conseil communal 92^3^
        – droit et forme 86
        – prise de décision 93^4^
    – dans le canton – aboutissement 61
        – forme 62
        – contenu 63
        – motion populaire 61^2^
        – nombre des signatures 61
        – recevabilité 70^10^
        – révision de la constitution
         v. Révision
        – révision des lois 61^1b^
    – droit d’initiative et de référendum 20^2^
– droit d’initiative des cantons 58^b^
 **Intégrité corporelle** 13^f^
Inviolabilité
– domicile 13^g^
– intégrité corporelle 13^f^
– personne, dignité et liberté de l’homme 10
– propriété 14
 **Jours de fête** 9
 **Jugement** , de manière injustifié 12
 **Juge naturel** 11
Juridiction
– arrestation, perquisition domiciliaire et confiscation 12
– expropriation 14
– indépendance et surveillance 77
– juridiction civile 79
– juridiction pénale 80, v. Tribunaux
– protection en matière de procédure pénale 12
– protection juridique – assistance judiciaire gratuite 11^4^
    – droit d’être entendu 11^3^
    – égalité 11^1^
    – juge naturel 11^2^
 **Kerns** 2
 ***Landammann*** 69^1^
 ***Landstatthalter*** (vice-landammann) 69^1^
 **Législation antérieure** 115
 **Législature** 48^1^
Liberté
– inviolabilité de la personne 10
– libertés individuelles 13
 **Liberté d’association et de réunion** 13^d^
 **Liberté de croyance et du culte** 13^a^
– aux écoles publiques 27
– libertés individuelle 13^a^
 **Liberté de presse** 13^c^
 **Liberté de se déplacer** 13^g^
 **Liberté d’opinion** 13^b^
 **Localités dignes d’être conservés** 31
Lois
– définition 60
– égalité devant la loi 11
– exécution 76^1^
– initiative 61–64 – contenu 63
    – des citoyens 61^1b^
    – du Grand Conseil 70^1^
    – forme 62, 64
    – recevabilité 70^10^
– interprétation 70^2^
– réserve de la loi 60
– votation populaire aux urnes 58, 59
 **Lungern** 2
 **Maisons** 34^2^
Métiers et Commerce
– encouragement 35^3^
– liberté du commerce et de l’industrie 13h
– écoles professionnelles des arts et métiers, de commerce et d’agriculture 26^2b^
 **Mines** , monopole 38
 **Mininstère public** , v. Tribunaux
 **Modificabilité** de la constitution 110
 **Monuments** , entretien 31
 **Moralité** , ordre, tranquillité publique, sécurité 24
 **Nature** , protection de la nature, du paysage et des sites 31
Ordonnances
– du Grand Conseil – compétence 72
    – référendum contre les - 115^3^
– du Conseil d’État 75
 **Ordre public** , protection 24
 **Parenté** , raisons d’incompatibilité 51
Paroisses
– généralités 82–90
– circonscriptions 103
– composition 101
– droit de vote 102^2^
– fédération de paroisses 101^3^
– fortune 104^1^
– impôt 104^2^
– paroisse catholique – création 117
    – compétence 105
– paroisse évangélique réformée – circonscription 103^3^
    – compétence 106
    – création 101^2^
    – reconnaissance 101^2^
– prestations communales 44
– qualité de membre 102
– votations 47, 86, 87, 88, 102^2^, 120
 **Partenariat enregistré** , incompatibilité 51
 **Paysage** , protection de la nature, du paysage et des sites 31
 **Paysannerie** et propriété foncière rurale 36
 **Pêche** , monopole 38
 **Perquisition domiciliaire** 12
 **Personne** , inviolabilité 10
 **Personnes sous tutelle** , non éligibilité 46^1^
Pétition
– droit de pétition 21^1^
– obligation de répondre 21^2^
Peuple
– demande v. Initiative. Référendum
– école publique, enseignement et éducation publics 26, 27
– économie du pays 35–38
– élections v. Élections
– enseignement et culture populaire 30
– motion v. Initiative, référendum
– pétition v. Pétition
– santé publique 34
– votation publique v. Votation
 **Prestations communales** 44
 **Prévoyance sociale** 32, 33
 **Procureur** v. Tribunaux
 **Procureur des mineurs** v. Tribunaux
 **Projets rédigés de toutes pièces** 
v. Initiative
 **Proportionnalité** 66^2^
 **Proposition conçue en termes généraux** 
– initiative 62
– révision de la constitution 62
– en matières communales 86
 **Propriété** , garantie et expropriation 14
 **Protection des jeunes gens** 25^2^
 **Public** , caractère public des séances56
 **Qualité de citoyen actif** 20
 **Rapports de gestion** , examiner et approuver les rapports de gestion 70^3^
Recours
– compétence 76^5^
– contre les décisions des autorités communales 88, 116
Référendum
– au canton – votation – aux urnes 58, 59, 113
    – referendum financière – contre les décisions du Grand Conseil 59^1b^
    – demande de référendum – contre les lois et arrêtés fédérales 58^b^
        – contre les ordonnances du Grand Conseil 115^4^
– dans la commune – décision de l’Assemblée communale 93^4^
    – référendum facultatif 87
– droit de référendum 20^2^
 **Régales, monopoles** 38
Religion
– communautés ecclésiastiques – de droit public 3^1^
    – de droit privé 3^2^
– enseignement religieux 8
– Église v. Église et État
– liberté de croyance et du culte 13^a^
 **Remaniements parcellaires** 36^2^
 **Responsabilité** 54
 **Révision** de la constitution
– initiative v. Initiative
– modificabilité 110
– révision partielle 111
– révision totale 112
– scrutin aux urnes 58^a^, 113
 **Routes** 37
 **Sachseln** 2
 **Santé publique** 34
 **Sarnen** 2
 **Science** , encouragement des activités scientifiques 30^2^
 **Séances** , délibérations, caractère public 56
 **Sécurité** 
– moralité, tranquillité publique, ordre 24
– sécurité sociale 32
 **Séjour** 17
 **Sel** , monopole 38
 **Séparation des pouvoirs** 45, 77
 **Serment** 55
 **Siège** des autorités cantonales2
 **Sites alpestres** , protection de la nature, du paysage et des sites 31^3^
 **Sites évocateurs du passé** 31
 **Sociétés d’alpages** 107–109
 **Sol** , utilisation rationnelle 35
 **Souveraineté** 1
 **Subventions en faveur de la formation** 29
 **Surveillance** (haute surveillance)
– de la Cour suprême – sur les autorités judiciaires 77^2^
– du canton – sur l’enseignement et l’éducation publics 26
    – sur les forêts, les cours d’eau et voies de communication 37
– du Conseil d’État – sur les les communes, corporations et les établissements autonomes 76^4^, 89, 109
    – sur l’administration de l’État 76^4^
– du Grand Conseil – sur l’administration cantonale 70^3^
    – sur l’administration de la justice 70^3^
 **Tâches publiques** 24–44
 ***Teilsamen*** v. Corporations
 **Territoire** , division 2
 **Titulaires des droits politiques** 15
 **Tranquillité publique** , ordre, sécurité, moralité 24
 **Tribunal cantonal** v. Tribunaux
 **Tribunal d’arbitrage** v. Tribunaux
 **Tribunal des mineurs** v. Tribunaux
Tribunaux
– généralités 77–81
– administration de la justice, haute surveillance 70^3^
– caractère public des séances 56
– composition des tribunaux 78
– Cour suprême – comme Tribunal administratif 81, 121
    – Cour suprême 79, 80
    – en matières de juridiction civile et pénale 79, 80
    – président et vice-président 57^d^, 69^2a^
    – surveillance sur autorités judiciaires 77^2^
– éligibilité 46
– éligibilité des fonctionnaires 50
– fonction publique – durée des fonctions 48
    – serment et promesse 55
    – année administrative 52
    – limitation de la durée de fonction – seize ans 49
– gestion des tribunaux 77^a^
– haute surveillance sur l’administration de la justice 70^3^
– incompatibilité avec d’autres fonctions publiques 45, 50
– incompatibilité (à raison de la personne) 51, 119*a* 
– indépendance 77^1^
– juridiction civile 79
– juridiction pénale 80^1^ – Tribunal cantonal
    – Cour suprême
    – Cour suprême en composition réduite
– justice – surveillance 77^2^
– ministère public 80
– non éligibilité 45, 50
– organisation et procédure 78
– procédure 78
– procureurs 45, 69^2c^
– protection en matière de procédure pénale 12
– rapports de gestion, approbation 70^3^
– responsabilité 54
– séparation des pouvoirs 45, 77^1^
– serment et promesse 55
– surveillance 77^2^
– Tribunal administratif 81, 121
– Tribunal d’arbitrage 79
– Tribunal des mineurs 69^2c^, 80^2^
– Tribunal cantonal 45, 69^2a^, 79, 80 – président 57^d^, 79
    – vice-président 69^2a^
– autorité électorale pour – Conseil des prud’hommes
     v. Tribunal cantonal
    – Cour suprême 57^e^
    – procureur 69^2c^
    – procureur des mineurs 49^2^69^2c^
    – Tribunal administratif 57^e^
    – Tribunal cantonal 57^e^
    – Tribunal des mineurs 69^2c^
 **Tutelle** , tâches 32^2^
 **Urne** v. Votations
 **Vieillards et infirmes** , protection 25^2^
 **Vie privée** 12
Votations
– adoption et la modification de la constitution 58, 113
– Assemblée communale 92, 93, 98^2^
– aux urnes 58, 59
– procédures relatives aux votations et élections 47
– qualité de citoyen actif 20
– titulaires des droits politiques 15

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
[^3]: RS  **101**
[^4]: RS  **210**
[^5]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF  **2000**  127art. 1 ch. 2, **1999**  4957).
[^6]: Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF **1998** 77 art. 1 ch. 1, **1997**  III 1033).
[^7]: Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF **1998** 77 art. 1 ch. 1, **1997**  III 1033).
[^8]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF  **2011**  7019art. 1 ch. 3, **2011**  4149).
[^9]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF  **2011**  7019art. 1 ch. 3, **2011**  4149).
[^10]: Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF **1998** 3179 art. 1 ch. 2, 3).
[^11]: Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF **1998** 3179 art. 1 ch. 2, 3).
[^12]: Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF  **2002**  6133art. 1 ch. 23304).
[^13]: Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF **1998** 77 art. 1 ch. 1, **1997**  III 1033).
[^14]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF  **2011**  7019art. 1 ch. 3, **2011**  4149).
[^15]: La traduction publiée dans laFF  **1990**  I 146a été rectifiée.
[^16]: Acceptée en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF  **2011**  7019art. 1 ch. 3, **2011**  4149).
[^17]: Abrogée en votation populaire du 21 mai 2006, avec effet au 1^er^juil. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF  **2009**  465art. 1 ch. 2, **2008**  5497).
[^18]: Abrogée en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1^er^janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF  **2009**  465art. 1 ch. 2, **2008**  5497).
[^19]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF  **2000**  127art. 1 ch. 2, **1999**  4957).
[^20]: Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF **1998** 3179 art. 1 ch. 2, 3).
[^21]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF  **2011**  7019art. 1 ch. 3, **2011**  4149).
[^22]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF  **2000**  127art. 1 ch. 2, **1999**  4957).
[^23]: Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1^er^janv. 2018.  Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF  **2018**  6319art. 23849).
[^24]: RS  **101**
[^25]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF  **2000**  127art. 1 ch. 2, **1999**  4957).
[^26]: Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF  **2002**  6133art. 1 ch. 23304).
[^27]: Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF  **2002**  6133art. 1 ch. 23304).
[^28]: Acceptée en votation populaire du 8 juin 1986, en vigueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF  **1987**  II 978art. 1 ch. 1, I 1).
[^29]: Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF **1998** 3179 art. 1 ch. 2, 3).
[^30]: Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF **1998** 3179 art. 1 ch. 2, 3).
[^31]: Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1^er^janv. 2018.  Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF  **2018**  6319art. 23849).
[^32]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF  **2011**  7019art. 1 ch. 3, **2011**  4149).
[^33]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF  **2011**  7019art. 1 ch. 3, **2011**  4149).
[^34]: Abrogé en votation populaire du 22. sept. 1996, avec effet au 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF **1998** 77 art. 1 ch. 1, **1997**  III 1033).
[^35]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF  **2011**  7019art. 1 ch. 3, **2011**  4149).
[^36]: Abrogée en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF  **2011**  7019art. 1 ch. 3, **2011**  4149).
[^37]: Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF **1998** 3179 art. 1 ch. 2, 3).
[^38]: Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF **1998** 3179 art. 1 ch. 2, 3).
[^39]: Acceptée en votation populaire du 8 juin 1986, en vigueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF  **1987**  II 978art. 1 ch. 1, I 1).
[^40]: Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF **1998** 3179 art. 1 ch. 2, 3).
[^41]: Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 17 mai 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF  **1997**  III 874art. 1 ch. 1, I 1327).
[^42]: Accepté en votation populaire du 26 nov. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018.  Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF  **2018**  6319art. 23849).
[^43]: Accepté en votation populaire du 26 nov. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018.  Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF  **2018**  6319art. 23849).
[^44]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF  **2011**  7019art. 1 ch. 3, **2011**  4149).
[^45]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF  **2000**  127art. 1 ch. 2, **1999**  4957).
[^46]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF  **2000**  127art. 1 ch. 2, **1999**  4957).
[^47]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF  **2000**  127art. 1 ch. 2, **1999**  4957).
[^48]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF  **2000**  127art. 1 ch. 2, **1999**  4957).
[^49]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF  **2000**  127art. 1 ch. 2, **1999**  4957).
[^50]: RS  **101**