131.232

# Constitution du Canton du Valais

du 8 mars 1907 (État le 6 mars 2023)[^1]

Au nom de Dieu tout-puissant!

## **Titre I** Principes généraux {#tit_I}
##### **Art. 1** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--1}
1. Le Valais est une république démocratique, souveraine dans les limites de la Constitution fédérale[^2]et incorporée comme Canton à la Confédération suisse.
2. La souveraineté réside dans le peuple. Elle est exercée directement par les électeurs et indirectement par les autorités constituées.

##### **Art. 2** {#tit_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--2}
1. La liberté de conscience, de croyance et le libre exercice du culte sont garantis.
2. Les communautés religieuses définissent leur doctrine et aménagent leur culte en toute indépendance. Elles s’organisent et s’administrent d’une manière autonome, dans les limites du droit public.
3. Le statut de personne juridique de droit public est reconnu à l’Église catholique romaine et à l’Église réformée évangélique. Les autres confessions sont soumises aux règles du droit privé; la loi peut leur conférer un statut de droit public pour tenir compte de leur importance sur le plan cantonal.
4. Pour autant que les paroisses de l’Église catholique romaine et celles de l’Église réformée évangélique ne peuvent, par leurs moyens propres, subvenir aux frais de culte des églises locales, ceux-ci sont, sous réserve des libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes municipales. Le canton peut allouer des subventions aux églises reconnues de droit public.[^3]
5. La loi règle l’application des présentes dispositions.

##### **Art. 3a** {#tit_I/art_3_a omnilex-key=ch-fedlex--131.232--3a}
1. Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
2. Il n’y a, en Valais, aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.

^a^ Dans la Constitution, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l’homme ou la femme.[^4]

##### **Art. 4** {#tit_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--4}
1. La liberté individuelle et l’inviolabilité du domicile sont garanties.
2. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et aucune visite domiciliaire ne peut être faite si ce n’est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu’elle prescrit.
3. L’État est tenu d’indemniser équitablement toute personne victime d’une erreur judiciaire ou d’une arrestation illégale. La loi règle l’application de ce principe.

##### **Art. 5** {#tit_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--5}
Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

##### **Art. 6** {#tit_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--6}
1. La propriété est inviolable.
2. Il ne peut être dérogé à ce principe que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste indemnité et dans les formes prévues par la loi.
3. La loi peut cependant, pour cause d’utilité publique, déterminer des cas d’expropriation, sans indemnité, des terrains bourgeoisiaux et communaux.

##### **Art. 7** {#tit_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--7}
Aucun bien-fonds ne peut être grevé d’une redevance perpétuelle irrachetable.

##### **Art. 8** {#tit_I/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--8}
La liberté de manifester son opinion verbalement ou par écrit, ainsi que la liberté de la presse, sont garanties. La loi en réprime les abus.

##### **Art. 9** {#tit_I/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--9}
Le droit de pétition est garanti. La loi en règle l’exercice.

##### **Art. 10** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--10}
1. Le droit de libre établissement, d’association et de réunion, le libre exercice des professions libérales, la liberté du commerce et de l’industrie sont garantis.
2. L’exercice de ces droits est réglé par la loi.

##### **Art. 11** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--11}
1. Tout citoyen est tenu au service militaire.
2. L’application de ce principe est réglée par la législation fédérale et cantonale.

##### **Art. 12** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--12}
1. La langue française et la langue allemande sont déclarées nationales.
2. L’égalité de traitement entre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l’administration.

##### **Art. 13** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--13}
1. L’instruction publique et l’instruction primaire privée sont placées sous la direction et la haute surveillance de l’État.
2. L’instruction primaire est obligatoire; elle est gratuite dans les écoles publiques.
3. La liberté d’enseignement est garantie, sous réserve des dispositions légales concernant l’école primaire.

##### **Art. 13a** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--13_a}
1. L’État doit apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection, le soutien dont elle a besoin pour que chacun de ses membres puisse s’épanouir.
2. Il examine la législation sous l’angle de ses effets sur les conditions de vie de la famille et l’adapte en conséquence.

##### **Art. 14** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--14}
L’État édicte des prescriptions concernant la protection ouvrière et assurant la liberté du travail.

##### **Art. 14a** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--14_a}
L’État édicte des prescriptions relatives à la protection contre les grands prédateurs ainsi qu’à la limitation et à la régulation de leur effectif. La promotion de la population des grands prédateurs est interdite.

##### **Art. 15** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--15}
L’État encourage et subventionne dans la mesure de ses ressources financières:
a. l’agriculture, l’industrie, le commerce et en général toutes les branches de l’économie publique intéressant le Canton;
b. l’enseignement professionnel concernant le commerce, l’industrie, l’agriculture et les arts et métiers.
c. l’élevage du bétail, l’industrie laitière, la viticulture, l’arboriculture, l’économie alpestre, l’amélioration du sol, la sylviculture et les syndicats agricoles et professionnels.

##### **Art. 16** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--16}
1. L’État organise et subventionne l’assurance du bétail.
2. Il peut créer d’autres assurances et spécialement l’assurance obligatoire mobilière et immobilière contre l’incendie.

##### **Art. 17** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--17}
1. L’État favorise le développement du réseau des routes et des autres moyens de communication.
2. Il contribue par des subsides au diguement du Rhône, ainsi qu’au diguement et à la correction des rivières et des torrents.

##### **Art. 18** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--18}
L’État fonde ou soutient par des subsides les établissements d’éducation pour l’enfance malheureuse et d’autres institutions de bienfaisance.

##### **Art. 19** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--19}
1. L’État doit favoriser et subventionner l’établissement d’hôpitaux, de cliniques et d’infirmeries de district ou d’arrondissement.
2. Il peut aussi créer un établissement similaire cantonal.

##### **Art. 20** {#tit_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--20}
La participation financière de l’État dans les cas prévus aux art. 15, 16, 17, 18 et 19 est réglée par des lois spéciales.

##### **Art. 21** {#tit_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--21}
1. L’État, les communes et les associations de communes dotées de la personnalité juridique de droit public répondent à l’égard des tiers des actes de leurs agents.
2. L’agent répond à l’égard de la collectivité publique au service de laquelle il se trouve du dommage direct ou indirect qu’il lui cause dans l’exercice de ses fonctions, en raison d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave.
3. La loi règle l’application de ces principes.

##### **Art. 22** {#tit_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--22}
Le fonctionnaire ou l’employé public ne peut être destitué ou révoqué qu’après avoir été entendu ou appelé et sur décision motivée de l’autorité qui l’a nommé.

##### **Art. 23** {#tit_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--23}
Les dépenses de l’État sont couvertes:
a. par les revenus de la fortune publique;
b. par les produits des régales;
c. par les droits du fisc et les revenus divers;
d. par les indemnités, subventions et répartitions fédérales;
e. par les impôts.

##### **Art. 24** {#tit_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--24}
Les impôts de l’État et des communes sont fixés par la loi. Celle-ci consacrera le principe de la progression et l’exemption d’un certain minimum d’existence.

##### **Art. 25** {#tit_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--25}
1. Le budget de l’État doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement assurant des investissements et participations aux investissements de tiers nécessaires au développement harmonieux du canton et permettant de garantir l’amortissement d’un éventuel découvert au bilan, ainsi qu’un amortissement de la dette.
2. Si le compte s’écarte du budget et présente un excédent de charges ou une insuffisance de financement, l’amortissement de ces découverts doit être prévu au budget du deuxième exercice suivant.
3. Le Conseil d’État propose au Grand Conseil avant la publication du projet de budget les modifications des dispositions légales ne relevant pas de sa propre compétence et qui sont nécessaires au respect de ce principe.
4. Ces modifications sont arrêtées par le Grand Conseil, par la voie du décret, dans la même session que celle où il approuve le budget.
5. La législation règle l’application des principes posés dans cet article. Elle pourra prévoir des exceptions en fonction de la conjoncture économique ou en cas de catastrophes naturelles ou d’autres événements extraordinaires.

## **Titre II** Division du Canton {#tit_II}
##### **Art. 26** {#tit_II/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--26}
1. Le Canton est divisé en districts.
2. Les districts sont composés de communes.
3. Le Grand Conseil peut, les intéressés entendus, modifier par une loi le nombre et la circonscription des districts et par un décret ceux des communes.
4. Il en désigne également les chefs-lieux.

##### **Art. 27** {#tit_II/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--27}
1. Sion est le chef-lieu du Canton et le siège du Grand Conseil, du Conseil d’État et du Tribunal cantonal.
2. Ces corps peuvent toutefois siéger ailleurs si des circonstances graves l’exigent.
3. Le décret du 1^er^décembre 1882 détermine les prestations du chef-lieu.
4. Lors de la création d’établissements cantonaux, on doit tenir compte des diverses parties du Canton.
5. La commune qui devient le siège d’un établissement cantonal peut être tenue à des prestations.

## **Titre III** État politique des citoyens {#tit_III}
##### **Art. 28** {#tit_III/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--28}
1. Sont Valaisans:
a. les ressortissants, par droit de naissance, d’une commune du canton;
b. ceux à qui la naturalisation a été octroyée conformément à la législation cantonale.[^5]
2. à^4^…[^6]

##### **Art. 29** {#tit_III/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--29}
Tout citoyen du canton peut acquérir le droit de cité dans d’autres communes municipales, aux conditions fixées par la loi.

## **Titre IV** Exercice des droits populaires {#tit_IV}
##### **Art. 30** {#tit_IV/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--30}
1. Outre les compétences en matière d’élections, de votations et de référendum obligatoire en matière constitutionnelle, les citoyens jouissent des droits d’initiative et de référendum facultatif.
2. La loi règle l’exercice de ces droits ainsi que les procédures de consultation et d’information des citoyens.

### **Chapitre I** Droit de référendum {#tit_IV/chap_I}
##### **Art. 31** {#tit_IV/chap_I/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--31}
1. Trois mille citoyens actifs peuvent demander dans les nonante jours qui suivent la publication officielle que soient soumis au vote du peuple:
a. les lois et les décrets;
b. les concordats, traités et conventions renfermant des règles de droit;
c. les décisions du Grand Conseil entraînant une dépense extraordinaire unique supérieure à 0,75 pour cent ou périodique supérieure à 0,25 pour cent de la dépense totale du compte de fonctionnement et du compte des investissements du dernier exercice.
2. Le référendum peut aussi être demandé par la majorité du Grand Conseil.
3. Ne sont pas soumises au vote du peuple:
a. les lois d’application (art. 42, al. 2);
b. les dépenses ordinaires et les autres décisions.
4. Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui ne réunissent pas les conditions posées par la Constitution et par la loi.

##### **Art. 32** {#tit_IV/chap_I/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--32}
1. Les lois, traités, concordats, conventions ou décisions soumis au référendum ne peuvent être mis en vigueur avant l’expiration du délai de référendum, ni, le cas échéant, avant le vote du peuple.
2. Les décrets sont mis en vigueur immédiatement. Ils sont soumis au vote du peuple dans l’année qui suit, si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent. S’ils n’ont pas été ratifiés, ils perdent leur validité et ne peuvent être renouvelés.

### **Chapitre II** Droit d’initiative {#tit_IV/chap_II}
##### **Art. 33** {#tit_IV/chap_II/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--33}
1. Quatre mille citoyens actifs peuvent demander l’élaboration, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi, d’un décret ou de toute décision susceptible de référendum, à l’exception des lois, décrets et décisions votés par le peuple depuis moins de quatre ans, des décisions déjà exécutées et des décrets dont la validité est inférieure à un an.
2. Sauf dans les cas prévus aux art. 34, al. 2, et 35, al. 1, toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d’un an au plus par une décision du Grand Conseil.
3. Le Grand Conseil constate la nullité de l’initiative qui:
a. ne respecte pas le droit fédéral ou la Constitution cantonale;
b. vise plus d’une matière;
c. ne respecte pas l’unité de la forme;
d. est irréalisable;
e. n’entre pas dans le domaine d’un acte pouvant faire l’objet d’une initiative.
4. Lorsqu’une demande d’initiative doit entraîner de nouvelles dépenses ou la suppression de recettes existantes mettant en péril l’équilibre financier, le Grand Conseil doit compléter l’initiative en proposant de nouvelles ressources, la réduction de tâches incombant à l’État ou d’autres mesures d’économie.

##### **Art. 34** {#tit_IV/chap_II/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--34}
1. L’initiative peut être rédigée de toute pièce, sauf si elle vise une décision.
2. Si le Grand Conseil y adhère, le vote n’a lieu qu’à la demande de trois mille citoyens actifs ou de la majorité du Grand Conseil.
3. Si le Grand Conseil n’y adhère pas, il doit soumettre l’initiative telle quelle au vote du peuple, mais il peut en recommander le rejet ou également lui opposer un contre-projet.
4. Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin de vote, aux trois questions suivantes:
a. acceptez-vous l’initiative populaire?
b. acceptez-vous le contre-projet?
c. au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des électeurs ayant votés valablement, est-ce l’initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?

##### **Art. 35** {#tit_IV/chap_II/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--35}
1. L’initiative conçue en termes généraux est réalisée par le Grand Conseil, qui décide si les dispositions qu’il adopte ou modifie figureront dans la Constitution ou dans un acte législatif ou administratif; lorsque l’initiative est réalisée dans un acte législatif ou administratif, elle n’est soumise au vote que si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent.
2. Lorsque le Grand Conseil n’approuve pas l’initiative, il la soumet telle quelle au vote du peuple, avec son préavis.
3. Si le peuple la rejette, elle est classée.
4. Si le peuple l’accepte, le Grand Conseil est tenu d’y donner suite sans retard.
5. En rédigeant les règles demandées par l’initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de ses auteurs.

## **Titre V** Pouvoirs publics {#tit_V}
##### **Art. 36** {#tit_V/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--36}
Les pouvoirs publics sont:
a. le pouvoir législatif;
b. le pouvoir exécutif et administratif;
c. le pouvoir judiciaire.

### **Chapitre I** Pouvoir législatif {#tit_V/chap_I}
#### **A.** Attributions {#tit_V/chap_I/lvl_A}
##### **Art. 37** {#tit_V/chap_I/lvl_A/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--37}
1. Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.
2. Il jouit de toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.

##### **Art. 38** {#tit_V/chap_I/lvl_A/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--38}
1. Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les art. 31 à 35 et 100 à 106 étant réservés.
2. Il approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d’État.
3. Il exerce les droits réservés aux cantons par les art. 86, 89, 89^bis^et 93 de la constitution fédérale[^7]et répond aux consultations de la Confédération en matière d’installations atomiques.

##### **Art. 39** {#tit_V/chap_I/lvl_A/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--39}
1. Le Grand Conseil statue sur la validité des élections de ses membres.
2. Il élit le Tribunal cantonal, son président et son vice‑président ainsi que les membres du Bureau du Ministère public.[^8]

##### **Art. 40** {#tit_V/chap_I/lvl_A/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--40}
1. Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d’État, des corporations et établissements autonomes de droit public, des autorités judiciaires, ainsi que sur les représentants de l’État dans les sociétés où le canton a une participation prépondérante. Il examine la gestion et délibère sur son approbation.
2. Il peut en tout temps demander compte au pouvoir exécutif d’un acte de son administration.
3. La loi peut confier certaines tâches de l’État à des corporations ou établissements autonomes de droit public.

##### **Art. 41** {#tit_V/chap_I/lvl_A/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--41}
Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes:
a. il arrête le budget et approuve les comptes, qui sont rendus publics;
b. il participe à la planification dans la mesure fixée par la loi;
c. il décide les dépenses et autorise les concessions, les tractations immobilières, les emprunts et l’octroi des cautionnements et autres garanties analogues, sauf exceptions prévues par la loi;
d. il fixe le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de l’État, sauf exceptions prévues par la loi;
e. il exerce le droit de grâce.

##### **Art. 42** {#tit_V/chap_I/lvl_A/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--42}
1. Le Grand Conseil édicte les règles de droit sous la forme de loi, qui est, en principe, mise en vigueur pour une durée illimitée. Il peut toutefois prévoir que la loi est mise en vigueur pour un temps limité.
2. Il édicte, sous forme de loi d’application, les dispositions absolument nécessaires pour assurer l’exécution du droit de rang supérieur.
3. Il peut toutefois prendre des dispositions urgentes par la voie du décret, pour un temps limité, lorsque les circonstances l’exigent (art. 32, al. 2).
4. Le Grand Conseil traite toutes les autres affaires sous forme de décision.

#### **B.** Organisation {#tit_V/chap_I/lvl_B}
##### **Art. 43** {#tit_V/chap_I/lvl_B/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--43}
1. La loi fixe les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil ainsi que ses rapports avec le Conseil d’État et les autorités judiciaires. Pour le surplus, le Grand Conseil s’organise lui-même.
2. Elle règle la participation des membres du Conseil d’État aux séances de l’assemblée et des commissions parlementaires.

##### **Art. 44** {#tit_V/chap_I/lvl_B/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--44}
1. Le Grand Conseil s’assemble de plein droit:
a.[^9] en session constitutive le septième lundi qui suit son renouvellement intégral;
b.[^10] en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.
2. Le Grand Conseil s’assemble en sessions extraordinaires:
a. lorsqu’il le décide spécialement;
b. sur l’invitation du Conseil d’État;
c. quand vingt députés le demandent en indiquant les objets à traiter.

##### **Art. 45** {#tit_V/chap_I/lvl_B/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--45}
1. Le Grand Conseil élit pour un an un président et deux vice-présidents.
2. Le Grand Conseil dispose d’un service parlementaire indépendant.

##### **Art. 46** {#tit_V/chap_I/lvl_B/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--46}
1. Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. Cette compétence peut être déléguée au bureau.
2. Les députés peuvent former des groupes politiques, qui doivent avoir au moins cinq membres.
3. En principe, les groupes politiques doivent être représentés de manière équitable dans les commissions.

##### **Art. 47** {#tit_V/chap_I/lvl_B/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--47}
1. Le Grand Conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.
2. Il prend ses décisions à la majorité absolue.

##### **Art. 48** {#tit_V/chap_I/lvl_B/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--48}
1. Les séances du Grand Conseil sont publiques.
2. Il peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l’exigent.

##### **Art. 49** {#tit_V/chap_I/lvl_B/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--49}
1. Les projets de loi et de décret font l’objet de deux lectures.
2. Les décisions font l’objet d’une seule lecture.
3. Le Grand Conseil peut dans tous les cas décider d’une seule lecture ou d’une lecture supplémentaire.

#### **C.** Droit des députés {#tit_V/chap_I/lvl_C}
##### **Art. 50** {#tit_V/chap_I/lvl_C/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--50}
1. Les députés remplissent librement leur mandat.
2. Ils ne peuvent être poursuivis pénalement sans autorisation de l’assemblée pour les propos qu’ils tiennent devant elle ou en commission.
3. Sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent être arrêtés pendant les sessions sans autorisation de l’assemblée.

##### **Art. 51** {#tit_V/chap_I/lvl_C/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--51}
1. Les droits d’initiative, de motion, de postulat, d’interpellation, de résolution et de question écrite appartiennent à chaque membre du Grand Conseil.
2. La loi définit ces droits et en règle l’exercice.

### **Chapitre II** Pouvoir exécutif {#tit_V/chap_II}
#### **A.** Élection {#tit_V/chap_II/lvl_A}
##### **Art. 52** {#tit_V/chap_II/lvl_A/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--52}
1. Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d’État composé de 5 membres.
2. Un d’entre eux est choisi parmi les électeurs des districts actuels de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche; un parmi les électeurs des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey et un parmi les électeurs des districts de Martigny, Entremont, St‑Maurice et Monthey.
3. Les deux autres sont choisis sur l’ensemble de tous les électeurs du Canton. Toutefois, il ne pourra y avoir plus d’un conseiller d’État nommé parmi les électeurs d’un même district.
4. Les membres du Conseil d’État sont élus directement par le peuple, le même jour que les députés au Grand Conseil, pour entrer en fonctions le 1^er^mai suivant. Leur élection a lieu avec le système majoritaire. Le Conseil d’État se constitue lui-même chaque année; le président sortant de charge n’est pas immédiatement rééligible.
5. Il est pourvu à toute vacance au Conseil d’État dans les soixante jours, à moins que le renouvellement intégral n’intervienne dans les quatre mois.
6. La nomination des membres du Conseil d’État a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit.[^11]Dans ce cas, le résultat de la première opération et l’avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.[^12]
7. Si tous les membres à élire ne réunissent pas la majorité au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu’ils n’auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre de sièges à repourvoir correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L’élection tacite s’applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et un seul poste à repourvoir.[^13]
8. Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.
9. Au cas où deux ou plusieurs citoyens du même district auraient obtenu la majorité absolue, celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera seul nommé.
10. En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.

#### **B.** Organisation et attributions {#tit_V/chap_II/lvl_B}
##### **Art. 53** {#tit_V/chap_II/lvl_B/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--53}
1. Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou par la loi.
2. Il agit en collège.
3. Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.
4. Il répartit les affaires entre les départements dont le nombre et les attributions sont fixés par une ordonnance approuvée par le Grand Conseil.
5. Pour le surplus, le Conseil d’État s’organise lui-même.

##### **Art. 54** {#tit_V/chap_II/lvl_B/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--54}
Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d’État a notamment les attributions suivantes:
a. il présente les projets de dispositions constitutionnelles, lois, de décrets ou de décisions;
b. il fait rapport sur les initiatives populaires, sur les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés, et répond à leurs interpellations et questions;
c. il soumet au Grand Conseil le projet de budget, les comptes de l’État et le rapport de gestion;
d. il peut faire des propositions au Grand Conseil;
e. il soumet au Grand Conseil les projets de traités, conventions et concordats qui renferment des règles de droit ou engendrent des dépenses relevant de sa compétence.

##### **Art. 55** {#tit_V/chap_II/lvl_B/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--55}
Le Conseil d’État exerce notamment les compétences administratives suivantes:
a. il nomme le personnel de l’État, sauf exceptions prévues par la loi;
b. il surveille les autorités inférieures ainsi que les corporations et établissements de droit public;
c. il représente l’État, conclut les traités, concordats et conventions de droit public, et répond aux consultations requises du canton;
d. il dirige l’administration, planifie et coordonne ses activités.

##### **Art. 56** {#tit_V/chap_II/lvl_B/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--56}
1. Le Conseil d’État assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces policières et militaires du canton.
2. Il exerce les pouvoirs extraordinaires en cas de danger grave et imminent, en avisant immédiatement le Grand Conseil des mesures qu’il prend.

##### **Art. 57** {#tit_V/chap_II/lvl_B/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--57}
1. Le Conseil d’État édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l’application des lois et décrets cantonaux.
2. La loi peut déléguer au Conseil d’État la compétence d’édicter des ordonnances en fixant leur but et les principes qui régissent leur contenu. La délégation doit toucher un domaine déterminé. Les ordonnances peuvent être subordonnées à l’approbation du Grand Conseil.
3. Le Conseil d’État traite les autres affaires sous forme d’arrêté ou de décision.

##### **Art. 58** {#tit_V/chap_II/lvl_B/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--58}
1. Le Conseil d’État promulgue les règles de droit, les met en vigueur, à moins que le Grand Conseil ne le décide lui-même, et pourvoit à leur application.
2. Il met en vigueur les dispositions constitutionnelles directement applicables immédiatement après leur approbation par l’Assemblée fédérale.

##### **Art. 59** {#tit_V/chap_II/lvl_B/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--59}
1. Le gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.
2. Les attributions du Préfet sont déterminées par la loi.

### **Chapitre III** Pouvoir judiciaire {#tit_V/chap_III}
##### **Art. 60** {#tit_V/chap_III/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--60}
1. Le pouvoir judiciaire est indépendant.
2. et^3^…[^14]

##### **Art. 61** {#tit_V/chap_III/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--61}
Le Tribunal cantonal présente annuellement au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État, un rapport sur toutes les parties de l’administration judiciaire.

##### **Art. 62** {#tit_V/chap_III/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--62}
1. Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge-substitut;

par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel;

et pour le Canton, un Tribunal cantonal.
2. Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales.

##### **Art. 63** {#tit_V/chap_III/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--63}
1. Le nombre des arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux, la nomination et le mode de rétribution des juges, ainsi que l’incompatibilité entre les fonctions judiciaires et d’autres fonctions sont déterminées par la loi.
2. Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d’arrondissement.
3. Les juges de cercle ou de commune et leurs substituts sont nommés par les électeurs du cercle ou de la commune.
4. Pour la formation des cercles, on tient compte de la population des communes et de leur situation topographique.
5. Le vote a lieu dans chaque commune.

##### **Art. 64** {#tit_V/chap_III/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--64}
Il peut être institué, par voie législative, un tribunal de commerce et un ou plusieurs tribunaux de prud’hommes.

##### **Art. 65** {#tit_V/chap_III/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--65}
1. Il y a un Tribunal du Contentieux de l’administration et une Cour chargée de statuer sur les conflits de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.
2. Cette Cour et ce Tribunal sont organisés par des lois spéciales.

##### **Art. 65a** {#tit_V/chap_III/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--65_a}
1. Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance de la Justice.
2. Il exerce la surveillance administrative et disciplinaire sur les autorités judiciaires cantonales et les magistrats du ministère public. Est réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour de justes motifs, les magistrats qu’il a élus.
3. Le Conseil de la magistrature est soumis à la haute surveillance du Grand Conseil.
4. Le Grand Conseil élit les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas désignés par la loi.
5. Pour le surplus, la loi fixe:
a. la composition, le mode de désignation et l’organisation du Conseil de la magistrature;
b. la voie de recours contre les décisions du Conseil de la magistrature;
c. les rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, le Tribunal cantonal et le ministère public;
d. la collaboration du Conseil de la magistrature aux élections judiciaires.

## **Titre VI** Régime de district et de commune {#tit_VI}
### **Chapitre I** Conseil de district {#tit_VI/chap_I}
##### **Art. 66** {#tit_VI/chap_I/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--66}
1. Il y a dans chaque district un Conseil de district nommé pour quatre ans.
2. Le Conseil de la commune nomme ses délégués au Conseil de district, à raison d’un délégué sur 300 âmes de population.
3. La fraction de 151 compte pour l’entier.
4. Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population.
5. Le Conseil de district est présidé par le Préfet du district ou son substitut.

##### **Art. 67** {#tit_VI/chap_I/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--67}
1. Le Conseil règle les comptes du district et répartit entre les communes, sous réserve de recours au Conseil d’État, les charges que le district est appelé à supporter.
2. Il prend annuellement connaissance du compte rendu de l’administration financière de l’État.
3. Il représente le district et veille spécialement à son développement économique et à l’écoulement de ses produits agricoles.

##### **Art. 68** {#tit_VI/chap_I/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--68}
La loi détermine l’organisation et les autres attributions de ce Conseil.

### **Chapitre II** Régime communal {#tit_VI/chap_II}
#### **A.** Dispositions générales {#tit_VI/chap_II/lvl_A}
##### **Art. 69** {#tit_VI/chap_II/lvl_A/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--69}
Les communes sont autonomes dans le cadre de la Constitution et des lois. Elles sont compétentes pour accomplir les tâches locales et celles qu’elles peuvent assumer seules ou en s’associant avec d’autres communes.

##### **Art. 70** {#tit_VI/chap_II/lvl_A/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--70}
1. Les communes jouissent de leur autonomie en respectant le bien commun et l’intérêt des autres collectivités publiques.
2. Elles accomplissent leurs tâches propres et celles que leur attribue la loi.
3. Elles utilisent judicieusement et administrent avec soin le patrimoine communal.

##### **Art. 71** {#tit_VI/chap_II/lvl_A/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--71}
1. Les communes peuvent s’associer pour réaliser en commun certaines tâches d’utilité publique et constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de communes.
2. Sous certaines conditions précisées par la loi, le Conseil d’État peut contraindre des communes à collaborer ou à s’associer.

##### **Art. 72** {#tit_VI/chap_II/lvl_A/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--72}
1. Il y a dans chaque commune:
a. une assemblée des citoyens habiles à voter dans la commune;
b. un conseil communal élu par l’assemblée des citoyens.
2. L’assemblée des citoyens choisit un président et un vice-président parmi les conseillers.
3. Pour le surplus, la loi fixe les principes de l’organisation des communes.

##### **Art. 73** {#tit_VI/chap_II/lvl_A/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--73}
1. Dans les communes de plus de 700 habitants, l’assemblée des citoyens peut élire un conseil général. La loi en détermine l’organisation et les compétences.
2. Les citoyens ont un droit de référendum facultatif contre les décisions prises par le conseil général à la place de l’assemblée communale. La loi règle l’exercice de ce droit.
3. Ces dispositions ne sont pas applicables à la commune bourgeoisiale.

##### **Art. 74** {#tit_VI/chap_II/lvl_A/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--74}
1. Les communes ont la faculté d’introduire le droit d’initiative. Dans les communes connaissant ce droit, les citoyens peuvent adresser au conseil communal des initiatives conçues en termes généraux, portant sur l’adoption ou la modification de règlements qui sont de la compétence de l’assemblée communale.
2. La loi règle les modalités d’introduction et d’exercice de ce droit.

##### **Art. 75** {#tit_VI/chap_II/lvl_A/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--75}
1. Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État dans les limites de l’art. 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la Constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d’examen du Conseil d’État se restreint à la légalité.
2. Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d’État.
3. La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l’homologation ou à l’approbation du Conseil d’État.[^15]
4. La loi fixe les modalités de l’homologation.

##### **Art. 76** {#tit_VI/chap_II/lvl_A/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--76}
Sont considérées comme communes:
a. les communes municipales;
b. les communes bourgeoisiales;
c.[^16] …

#### **B.** Communes municipales {#tit_VI/chap_II/lvl_B}
##### **Art. 77** {#tit_VI/chap_II/lvl_B/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--77}
1. La commune municipale est composée des personnes habitant le territoire communal.
2. Sous réserve de l’art. 26, le territoire des communes municipales est garanti.

##### **Art. 78** {#tit_VI/chap_II/lvl_B/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--78}
1. L’assemblée primaire est composée des citoyens habiles à voter dans la commune.
2. Elle élit un conseil municipal de trois à quinze membres, le président ainsi que le vice-président et, le cas échéant, le conseil général.
3. Dans les communes sans conseil général, l’assemblée primaire décide notamment:
a. des règlements communaux, sauf exceptions fixées dans la loi;
b. des projets importants de vente, d’octroi de droits réels restreints, d’échange, de bail, d’aliénation de capitaux, de prêt, d’emprunt, de cautionnement, d’octroi et de transfert de concessions hydrauliques;
c. des dépenses nouvelles de caractère non obligatoire dont le montant est fixé par la loi;
d. du budget et des comptes.[^17]
4. Dans les autres communes, le conseil général remplace l’assemblée primaire dont il a au moins les mêmes compétences, sauf en matière électorale.
5. Dans les deux cas, la loi fixe les autres compétences et règle l’exercice de ces droits.

##### **Art. 79** {#tit_VI/chap_II/lvl_B/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--79}
1. Le conseil municipal a les attributions suivantes:
a. il pourvoit à l’administration communale;
b. il élabore et applique les règlements communaux;
c. il fait exécuter la législation cantonale;
d. il nomme les employés;
e.[^18] il élabore le projet de budget.
f. il établit les comptes.
2. Dans les communes sans conseil bourgeoisial, le conseil municipal en remplit les fonctions.

#### **C.** Communes bourgeoisiales {#tit_VI/chap_II/lvl_C}
##### **Art. 80** {#tit_VI/chap_II/lvl_C/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--80}
La commune bourgeoisiale est une collectivité de droit public chargée de réaliser des tâches d’intérêt public fixées par la loi.

##### **Art. 81** {#tit_VI/chap_II/lvl_C/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--81}
1. L’assemblée bourgeoisiale est composée des bourgeois domiciliés sur le territoire bourgeoisial. La loi peut étendre l’exercice de certains droits aux bourgeois domiciliés dans le canton.
2. L’assemblée bourgeoisiale a, sur le plan bourgeoisial, les mêmes compétences que l’assemblée primaire. Elle décide en outre de la réception des nouveaux bourgeois.

##### **Art. 82** {#tit_VI/chap_II/lvl_C/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--82}
1. L’assemblée bourgeoisiale a le droit de demander la formation d’un conseil bourgeoisial séparé. Cette demande doit être présentée à la fin d’une période administrative, selon les prescriptions de la loi.
2. Le conseil bourgeoisial se compose de trois membres au moins et de neuf au plus.

#### **D.** … {#tit_VI/chap_II/lvl_D}
##### **Art. 83** {#tit_VI/chap_II/lvl_D/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--83}

## **Titre VII** Mode d’élection, conditions d’éligibilité, durée des fonctions publiques {#tit_VII}
##### **Art. 84** {#tit_VII/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--84}
1. Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d’autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple.
2. Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux.
3. Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant:

Le chiffre total de la population suisse de résidence est divisé par 130. Le quotient ainsi obtenu est élevé au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci constitue le quotient électoral. Chaque district ou demi-district obtient autant de députés et de suppléants que le chiffre de sa population suisse de résidence contient de fois le quotient électoral. Si après cette répartition tous les sièges ne sont pas encore attribués, les sièges restant sont dévolus aux districts et aux demi-districts qui accusent les plus forts restes.
4. Le Conseil d’État fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district.
5. La votation du peuple a lieu dans les communes.
6. L’élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d’application de ce principe est déterminé par la loi.

##### **Art. 85** {#tit_VII/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--85}
1. Le Grand Conseil, le Conseil d’État, les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, les Conseils communaux et les Conseils bourgeoisiaux sont nommés pour une période de quatre ans.
2. Le président et le vice-président du Conseil d’État sont soumis à la réélection toutes les années. Le président n’est pas immédiatement rééligible.

##### **Art. 85a** {#tit_VII/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--85_a}
1. Les députés au Conseil des États sont nommés directement par le peuple lors des élections pour le renouvellement ordinaire du Conseil national. Ces élections se font avec le système majoritaire dans tout le Canton formant un seul arrondissement électoral.[^19]
2. La nomination des députés au Conseil des États a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit.[^20]Dans ce cas, le résultat de la première opération et l’avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.[^21]
3. Si tous les députés ne réunissent pas la majorité absolue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu’ils n’auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre des députés à élire correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L’élection tacite s’applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et un seul poste à repourvoir.[^22]
4. Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.
5. En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.

##### **Art. 86** {#tit_VII/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--86}
1. **** La nomination des membres et des suppléants du Grand Conseil a lieu le premier dimanche de mars, pour chaque renouvellement de législature.
2. Le Grand Conseil nouvellement élu entre en fonction à l’ouverture de la session constitutive.

##### **Art. 87** {#tit_VII/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--87}
1. Les membres du conseil général sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.
2. Les membres du conseil municipal et bourgeoisial sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel. Dans les communes bourgeoisiales et dans les communes municipales dont la population est inférieure au nombre fixé dans la loi, le corps électoral peut, à la majorité de ses membres, décider un changement du système d’élection aux conditions fixées par la loi. Le système majoritaire est maintenu dans les communes bourgeoisiales et dans les communes municipales qui connaissent ce système à l’entrée en vigueur de la présente réforme.
3. Le président, le vice-président, le juge et le vice-juge sont élus par le corps électoral selon le système majoritaire.
4. La loi fixe les modalités d’élection et la date du scrutin.

##### **Art. 88** {#tit_VII/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--88}
1. Les citoyens et citoyennes exercent leurs droits politiques à l’âge de 18 ans révolus.
2. Tout électeur et toute électrice est éligible aux fonctions publiques.

##### **Art. 89** {#tit_VII/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--89}
1. …[^23]
2. Le citoyen ne peut voter que dans une seule commune municipale et bourgeoisiale.

##### **Art. 90** {#tit_VII/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--90}
1. La loi règle les incompatibilités.
2. Elle veille notamment à éviter que:
a. le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics;
b. la même personne appartienne à deux organes dont l’un est subordonné à l’autre;
c. les membres de la même famille siègent dans la même autorité;
d. le citoyen investi d’une fonction publique exerce d’autres activités qui porteraient préjudice à l’accomplissement de sa fonction.
3. Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts.
4. La loi peut prévoir d’autres exceptions, notamment pour le régime communal.
5. Un seul membre du Conseil d’État peut siéger aux chambres fédérales.

##### **Art. 91** {#tit_VII/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--91}

##### **Art. 92** {#tit_VII/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--92}
Les cas d’exclusion du droit de vote et du droit d’éligibilité sont déterminés par la législation fédérale et cantonale.

##### **Art. 93 à 99** {#tit_VII/art_93_99 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--93–99}

## **Titre VIII** Révision de la Constitution {#tit_VIII}
##### **Art. 100** {#tit_VIII/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--100}
1. Six mille citoyens actifs peuvent demander la révision totale ou partielle de la Constitution.
2. Toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d’un an au plus par une décision du Grand Conseil.
3. Le Grand Conseil constate la nullité de l’initiative qui:
a. est contraire au droit fédéral;
b. vise plus d’une matière;
c. ne respecte pas l’unité de la forme;
d. n’entre pas dans le domaine de la Constitution;
e. est irréalisable.

##### **Art. 101** {#tit_VIII/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--101}
1. L’initiative conçue en termes généraux est soumise au vote du peuple, avec un préavis du Grand Conseil.
2. Si le peuple la rejette, elle est classée.
3. Si le peuple l’accepte, le Grand Conseil est tenu d’y donner suite sans retard.
4. En rédigeant les règles demandées par l’initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de ses auteurs.
5. Le peuple décide en même temps si, en cas de vote affirmatif, la révision totale doit être faite par le Grand Conseil ou par une constituante.

##### **Art. 102** {#tit_VIII/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--102}
1. La révision partielle de la Constitution peut être demandée sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.
2. Le Grand Conseil peut recommander le rejet ou l’acceptation ou également lui opposer un contre-projet.
3. Lorsqu’il élabore un contre-projet, il en délibère en deux sessions ordinaires. Le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire.
4. Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin de vote, aux trois questions suivantes:
a. Acceptez-vous l’initiative populaire?
b. Acceptez-vous le contre-projet?
c. Au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des votants, est-ce l’initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?

##### **Art. 103** {#tit_VIII/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--103}
1. Si, par suite du vote populaire, la revision doit se faire par le Grand Conseil, elle est discutée en deux sessions ordinaires.
2. Si elle se fait par une Constituante, elle est discutée en deux débats.
3. Les élections à la Constituante se font sur la même base que les élections au Grand Conseil. Aucune des incompatibilités prévues pour ces dernières ne leur est applicable.

##### **Art. 104** {#tit_VIII/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--104}
1. Le Grand Conseil peut aussi, de sa propre initiative, réviser la constitution.
2. Les révisions font d’abord l’objet d’un débat sur l’opportunité, puis de deux débats sur le texte, dans des sessions ordinaires.
3. Dans tous les cas, le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire. Il peut également demander au peuple de se prononcer sur des variantes.

##### **Art. 105** {#tit_VIII/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--105}
La constitution revisée par le Grand Conseil ou par une Constituante est soumise à la votation du peuple.

##### **Art. 106** {#tit_VIII/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--106}
La majorité absolue des citoyens ayant pris part au vote décide dans les votations ordonnées en exécution des art. 102 et 105.

##### **Art. 107** {#tit_VIII/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--107}
1. Toute demande de revision émanant de l’initiative populaire doit être adressée au Grand Conseil.
2. Les signatures qui appuient la demande sont données par commune et la capacité électorale des signataires doit être attestée par le président de la commune. Celui-ci doit également s’assurer de l’authenticité des signatures qui lui paraîtraient suspectes.

## **Titre IX** Dispositions transitoires (droits populaires et pouvoirs publics, incompatibilités) {#tit_IX}
##### **Art. 108** {#tit_IX/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--108}
1. Les actes adoptés par le Grand Conseil avant la date de la mise en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles sont soumis au référendum obligatoire, conformément à l’ancien art. 30 de la Constitution cantonale.
2. Les initiatives populaires déposées à la Chancellerie avant cette date sont soumises aux anciens art. 31 à 35 ou aux anciens art. 101 à 107 de la Constitution cantonale.
3. Le Grand Conseil est habilité à modifier l’ordre et la numérotation des anciens art. 49, 50, 55, 56 et 57 de la Constitution si le nouvel art. 90 régissant les incompatibilités n’est pas agréé par le peuple.

##### **Art. 109** {#tit_IX/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--131.232--109}
Les anciens art. 49, 50, 55, 56 et 57, 60, al. 2 et 3, 89, al. 1, 91, 93 à 99 demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption de la loi prévue par le nouvel art. 90, al. 1. Toutefois, jusqu’à cette date, le Grand Conseil est habilité à modifier l’ordre et la numérotation de ces articles dans la mesure utile.

## Index des matières {#lvl_u10}
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution
Administration
– égalité de traitement entre les deux langues 12
– examen de la gestion 40
– attribution du Conseil d’État 55, 56
– tribunal administratif 65
– de la justice – droit au juge naturel 5
    – violation de domicile, arrestation 4
    – expropriation 6
– conflit de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire 65
Age
– comme condition d’éligibilité 88
– comme condition pour l’électorat 88
Agents
– responsabilité 21
Arrestation
– généralités 4
– des membres du Grand Conseil 50
Assurance
– mobilière, immobilière, incendies, du bétail 16
 
Bien-fonds
– indemnités 6
– redevances 7
– acquisition, etc. 41^3^
– vente, échange, etc. 78
Bourgeois
– réception de nouveaux bourgeois 81
– conseils de bourgeoisie 82, 85, 87
– assemblée bourgeoisiale 81, 82
– communes bourgeoisiales 80
Budget
– frein aux dépenses et à l’endettement 25
– de l’État 41^1^, 54^3^
– communal – approbation 78
    – élaboration 79
 
Canton
– division en districts 26
– citoyens cf. citoyen
– Tribunal cantonal cf. tribunal
– constitution cantonale cf. constitution
 **Chef-lieu** du Canton 27
Citoyen
– exercice de la souveraineté de l’État 1
– citoyens du canton – généralités 28, 29
– droit de vote, éligibilité 88
– liberté d’établissement 10
Communes
– généralités 69 à 82
– élections 87
– division des districts 26
– juge de commune 62, 63
– nomination du conseil de district 66
– autorités communales 72, 73, 87
– communes municipales 29
– impôts communaux 24
– responsabilité 21
– droits politiques – référendum facultatif 73
    – initiative 74
Comptes, rapports
– du Conseil d’État – établissement 54^3^
    – examen 41^1^
– du Tribunal cantonal 61
– de l’administration financière de l’État 67
 **Concessions** 41^3^
– forces hydrauliques – concessions, etc. 78
Concordats
– acceptation du peuple 31^2^
– compétence du Grand Conseil 38^2^
– compétence du Conseil d’État 55^3^
Confédération
– demande de référendum pour une loi fédérale 38^3^
– demande de convocation des chambres fédérales 38^3^
– droit à formuler une initiative 38^3^
– limitation du nombre de Conseillers d’État siégeant aux Chambres fédérales 90^5^
Conseil des États
– nomination des Conseillers, durée de la législature 85*a* 
Conseil de la magistrature
– nomination, élection, surveillance 65*a* 
Constitution
– acceptation du peuple 30^1^, 105
– revision de la constitution cantonale 101 à 107
– assemblée constituante 101, 103, 105
 
Départements
– du Conseil d’État 53^4^
Dépenses
– couverture des dépenses de l’État 23
– frein aux - 25
– référendum financier 31^3^
– conséquentes à une initiative populaire 33^4^
– compétence du Grand Conseil 41^3^
Districts
– partage du canton 26
– conseils de districts 66 à 68
– hôpitaux de districts 19
– juges de districts 62
– en tant que circonscriptions électorales 84
Domicile
– violation 6
Droits
– de cité 29
– politiques – de vote 88, 89
    – privation 92
    – éligibilité 88
    – acceptation du peuple 30
    – élections cf. élections
– constitutionnels – liberté de conscience et de croyance 2
    – égalité devant la loi 3
    – liberté individuelle 4
    – droit au juge naturel 5
    – garantie de la propriété 6
    – liberté d’opinion, de presse 8
    – droit de pétition 9
    – liberté d’établissement, du commerce et de l’industrie, d’association et deréunion 10
 
 **Égalité** devant la loi 3
 **Église** 2
 **Élections,** nominations
– par le peuple – Grand Conseil 84
    – Conseil d’État 52
    – Conseil des États 85*a* 
    – Conseil de district 66
    – Conseil communal, Conseil général 72, 73, 78, 87
    – assemblée constituante 103
– élections tacites 52^7^, 85*a* ^3^
– par le Grand Conseil – conseil de la magistrature 65*a* 
    – président du Grand Conseil 45
    – Tribunal cantonal 39^2^
– par le Conseil d’État – personnel de l’État 55^1^
Éligibilité
– généralités 88
– inéligibilité 90
Emprunts
– compétence du Grand Conseil 41^3^
– compétence des communes 78
Endettement
– frein à l’- 25
Établissement
– écoles 18, 19, 27
– prestations de la commune 27
État
– Conseil d’État – généralités 52 à 59
    – siège 27
    – convocation du Grand Conseil 44^2^let. b
    – examen de sa gestion 40
    – élaboration des lois 38^1^, 42, 54^1^, 58
    – incompatibilités 90
    – nomination du président 85
– comptes de l’État – établissement 54^3^
    – examen 41^1^
– dépenses de l’État cf. Dépenses
Exécution
– pouvoir exécutif 52
– des lois, décrets, arrêtés 58
 
 **Famille** cf. Protection de la -
Fonctionnaires(employés)
– responsabilité 21
– destitution, révocation 22
– nomination 55^1^, 85
– traitement 41^4^
Fonction publique
– éligibilité 88
– durée – Grand Conseil, Conseil d’État, ordre judiciaire, conseils communaux et bourgeoisiaux 85
– durée – Conseil des États 85*a* 
– législature, début 86
– parenté au sein du Conseil d’État 90
– incompatibilités 90, 63
– arrondissements, cercles 63
 **Frein aux dépenses et à l’endettement** 25
 
 **Grâce** 41
Grand Conseil
– généralités 37 à 51
– siège 27
– obligations découlant de l’initiative législative 33 à 35
– convocation 44
– élection 84, 86
– législature, durée 85
– entrée en fonction 86
– revision de la constitution 100 à 107
 
Immunité
– membres du Grand Conseil 50
Impôts
– couverture des dépenses de l’État 23
– impôts de l’État et des communes 24
Incompatibilités
– généralités 90
– parenté entre membres d’un même pouvoir 90^2^ch. 3
Indemnisation
– erreur judiciaire, arrestation illégale 4
– atteintes à la propriété 6
Initiative
– du peuple – revision de la constitution 100 à 102, 107
    – législative 33 à 35
– du Grand Conseil – revision de la constitution 104
    – législative 51
– du Conseil d’État – législative 54^1^
    – convocation du Grand Conseil 44^2^let. b
Instruction publique
– généralités 13
– enseignement professionnel 15
 
Juge
– généralités cf. tribunaux
– droit au juge naturel 5
 
Langues
– égalité entre le français et l’allemand 12
– connaissance des deux langues, Tribunal cantonal 62
 **Législature** 85
 **Libertés** cf. droits constitutionnels
 **Lois** (décrets)
– initiative législative 30, 33 à 35, 51
– acceptation du peuple 31, 32
– délibération 47 à 49
– élaboration 38
– promulgation 58
– exécution 57
– égalité entre les deux langues nationales 12
 
 
Militaire
– disposition de la force armée 56
– obligations militaires 11
 
Parenté
– au sein du Conseil d’État et d’autres pouvoirs 90
 **Paroisses** 2
 **Peuple** 
– ensemble 1
– acceptation du peuple – généralités 31
    – initiative populaire 33 à 35
    – constitution 30, 100 à 102, 105, 106
– assemblée primaire 78
– élections par le peuple cf. élections
Pouvoirs, autorités
– pouvoirs constitutionnels – Grand Conseil 37 à 51
    – Conseil d’État 52 à 59
    – ordre judiciaire 60 à 65
    – Conseils de district 66 à 68
    – Conseils communaux 70 à 83
– responsabilité 21, 50, 53
– surveillance 40, 55^2^
Prédateurs14*a* 
Préfet
– généralités 59
– incompatibilités 90
 **Propriété** garantie et expropriation 6
 **Protection** de la famille 13*a* 
 **Prud’hommes** tribunal 64
Publication
– budget, comptes 41^1^
– lois 57, 58
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Référendum
– référendum (= acceptation du peuple) – obligatoire 30
    – facultatif 30 à 32
– demande de référendum – contre des lois fédérales et arrêtés fédéraux 38^3^
    – contre les lois cantonales 31^1^ch. 1
– référendum financier 31^1^ch. 3
 **Religion** 2
Représentation proportionnelle
– au Grand Conseil 84
Responsabilité
– des collectivités publiques et de leurs agents 21
– des membres du Grand Conseil 50
– des membres du Conseil d’État 53
Restriction
– des membres du Conseil d’État siégeant aux Chambres fédérales 90^5^
Revision
– de la constitution cantonale 100 à 107
 
Service parlementaire45^2^
Surveillance
– de la justice 65*a* 
– par le Conseil d’État – sur les autorités inférieures 55^2^
    – sur les communes 75
– par l’État – sur l’instruction publique 13
Système majoritaire
– au Conseil d’État 52
– au Conseil des États 85*a* 
– dans certaines communes bourgeoisiales et municipales 87
Système proportionnel
– au conseil général 87
– au conseil municipal et bourgeoisial 87
 **Travail** protection 14
Tribunaux
– généralités 60 à 65
– Tribunal cantonal – siège 27
    – nomination 39^2^
    – incompatibilités 63, 90
    – rapport sur l’administration judiciaire 61
    – connaissance des 2 langues officielles 62
– tribunaux de districts, de commune 62, 63
– tribunal de commerce, de prud’hommes 64
– tribunal administratif 65
– fonctionnaires de l’ordre judiciaire, nomination 8

[^1]: Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
[^2]: RS  **101**
[^3]: Accepté envotation populaire du 10 juin 1990, en vigueur depuis le 1^er^août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF  **1991**  IV 194art. 1 ch. 7 II 1541).
[^4]: Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1^er^juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF  **1995**  III 560art. 1 ch. 5, I 957).
[^5]: Accepté envotation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF  **2008**  2273art. 1 ch. 10, **2007**  7197).
[^6]: Abrogés envotation populaire du 11 mars 2007, avec effet au 1^er^janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF  **2008**  2273art. 1 ch. 10, **2007**  7197).
[^7]: [RS **1** 3; RO **1949** II 1614, **1977** 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS  **101** ).
[^8]: Accepté envotation populaire du 25 sept. 2017, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2018.  Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF  **2018**  33art. 3, **2017**  5481).
[^9]: Accepté envotation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF  **2020**  4557art. 4,139).
[^10]: Accepté envotation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1^er^mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF  **2001**  6190art. 1 ch. 7,4659).
[^11]: Phrase acceptée envotation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF  **2020**  4557art. 4,139).
[^12]: Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1^er^fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF  **1997**  III 874art. 1 ch. 5, I 1327).
[^13]: Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1^er^fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF  **1997**  III 874art. 1 ch. 5, I 1327).
[^14]: Abrogés en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1^er^juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF  **1995**  III 560art. 1 ch. 5, I 957).
[^15]: Accepté envotation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF  **2005**  5625art. 1 ch. 62715).
[^16]: Abrogé envotation populaire du 10 juin 1990, avec effet au 1^er^août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF  **1991**  IV 194art. 1 ch. 7 II 1541).
[^17]: Accepté envotation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF  **2005**  5625art. 1 ch. 62715).
[^18]: Accepté envotation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF  **2005**  5625art. 1 ch. 62715).
[^19]: Accepté envotation populaire du 11 mars 1934, en vigueur depuis le 6 juil. 1934 (T. XXXIV 76). Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1934 (RO **50** 508;FF  **1934**  I 977).
[^20]: Phrase acceptée envotation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF  **2020**  4557art. 4,139).
[^21]: Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1^er^fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF  **1997**  III 874art. 1 ch. 5, I 1327).
[^22]: Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1^er^fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF  **1997**  III 874art. 1 ch. 5, I 1327).
[^23]: Abrogé en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1^er^juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF  **1995**  III 560art. 1 ch. 5, I 957).