131.235

# Constitution de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (État le 1^er^janvier 2025)[^1]

Le peuple jurassien

conscient de ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et envers les générations futures, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne[^2]

la Constitution dont la teneur suit:

*Préambule* 

Le peuple jurassien s’inspire de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, de la Déclaration universelle des Nations unies proclamée en 1948 et de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950[^3].

En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l’acte de libre disposition du 23 juin 1974, déterminée à bâtir une société prospère, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l’environnement, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame.[^4]

## **I.** La souveraineté {#lvl_I}
##### **Art. 1** État {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--1}
1. La République jurassienne est un État démocratique et social fondé sur la fraternité.
2. Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse.

##### **Art. 2** Exercice de la souveraineté {#lvl_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--2}
La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce directement ou par ses représentants.

##### **Art. 3** Langue {#lvl_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--3}
Le français est la langue nationale et officielle de la République et Canton du Jura.

##### **Art. 4** Coopération {#lvl_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--4}
1. La République et Canton du Jura collabore avec les autres cantons de la Confédération suisse.
2. Elle s’efforce d’assurer une coopération étroite avec ses voisins.
3. Elle est ouverte au monde et coopère avec les peuples soucieux de solidarité.

##### **Art. 5** Armoiries {#lvl_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--5}
Les armoiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes:

| | «Parti d’argent à la crosse épiscopale de gueules<br>et de gueules à trois fasces d’argent.» |
| --- | --- |

## **II.** Les droits fondamentaux {#lvl_II}
##### **Art. 6** Égalité devant la loi {#lvl_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--6}
1. Hommes et femmes sont égaux en droit.
2. Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale.

##### **Art. 7** Dignité humaine {#lvl_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--7}
1. La dignité humaine est intangible.
2. Tout être humain a droit au libre développement de sa personnalité et à l’égalité des chances.

##### **Art. 8** Libertés {#lvl_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--8}
La liberté individuelle est garantie.

Le sont notamment:
a. le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale;
b. le droit au respect de la vie privée et du domicile;
c. le droit de contracter mariage et celui d’avoir une vie de famille;
d. le droit d’élever et d’éduquer ses enfants;
e. la liberté de pensée, de conscience et de religion;
f. la liberté d’avoir, d’exprimer et de diffuser des opinions, en particulier la<br /> liberté de presse;
g. la liberté d’association, de réunion et de manifestation publique;
h. la liberté d’étude et d’enseignement;
i. la liberté de l’art et de la recherche;
j. la liberté de choisir et d’exercer une profession;
k. la liberté de commerce et d’industrie;
l. la liberté d’établissement;
m. la liberté d’accéder aux charges publiques.

##### **Art. 9** Protection juridique en général {#lvl_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--9}
1. Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
2. Toute partie doit être entendue avant qu’il soit statué sur sa cause.
3. Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.
4. Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite selon la loi.

##### **Art. 10** {#lvl_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--10}

##### **Art. 11** Censure {#lvl_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--11}
La censure est interdite.

##### **Art. 12** Propriété {#lvl_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--12}
1. La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction sociale, est garantie dans les limites de la loi.
2. L’expropriation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable.
3. Dans un intérêt public prépondérant, l’État prend des mesures pour empêcher l’exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants.
4. L’État favorise l’accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.
5. La loi peut conférer un droit de préemption à l’État et aux communes lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige.

##### **Art. 13** Limites des droits fondamentaux {#lvl_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--13}
Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et dans la seule mesure d’un intérêt public prépondérant.

##### **Art. 14** Effets des droits fondamentaux {#lvl_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--14}
1. Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux.
2. Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d’autrui.

##### **Art. 15** Devoirs {#lvl_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--15}
Chacun est tenu d’accomplir ses devoirs légaux envers l’État et les communes.

##### **Art. 16** Droit de cité {#lvl_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--16}
1. La loi règle les conditions et la procédure d’acquisition du droit de cité cantonal et communal.
2. Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale.

## **III.** Les tâches de l’État {#lvl_III}
### **1.** La famille {#lvl_III/lvl_1}
##### **Art. 17** {#lvl_III/lvl_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--17}
1. L’État protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale de la société.
2. Il en renforce le rôle dans la communauté.

### **2.** La sécurité sociale {#lvl_III/lvl_2}
##### **Art. 18** Principe {#lvl_III/lvl_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--18}
1. L’État et les communes favorisent le bien-être général et la sécurité sociale.
2. Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale.
3. Ils encouragent l’insertion des migrants dans le milieu social jurassien.

##### **Art. 19** Droit au travail {#lvl_III/lvl_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--19}
1. Le droit au travail est reconnu.
2. Avec le concours des communes, l’État s’efforce de promouvoir le plein emploi.
3. Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.
4. L’État encourage le reclassement professionnel.
5. Il favorise l’intégration économique et sociale des handicapés.

##### **Art. 20** Protection des travailleurs {#lvl_III/lvl_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--20}
Pour assurer la protection des travailleurs, l’État:
a. organise l’assurance chômage obligatoire;
b. institue la médecine du travail;
c. légifère sur les conditions de travail;
d. favorise la participation des travailleurs au sein des entreprises;
e. protège les travailleurs et leurs représentants dans l’exercice de leurs droits;
f. veille à l’application du principe «à travail égal, salaire égal»;
g. reconnaît le droit de grève; la loi détermine les services publics où il peut être réglementé.

##### **Art. 21** Paix sociale {#lvl_III/lvl_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--21}
L’État instaure un organe cantonal de conciliation et d’arbitrage chargé d’intervenir dans les conflits sociaux.

##### **Art. 22** Droit au logement {#lvl_III/lvl_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--22}
1. Le droit au logement est reconnu.
2. L’État et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement approprié.
3. Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus.

##### **Art. 23** Assurances et prestations sociales {#lvl_III/lvl_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--23}
1. L’État et les communes peuvent compléter les assurances et prestations sociales de la Confédération et en créer d’autres.
2. L’État généralise les allocations familiales.
3. Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s’inspire du principe de la solidarité.

### **3.** L’aide sociale {#lvl_III/lvl_3}
##### **Art. 24** {#lvl_III/lvl_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--24}
L’aide sociale incombe à l’État et aux communes.

### **4.** La santé publique {#lvl_III/lvl_4}
##### **Art. 25** Protection générale {#lvl_III/lvl_4/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--25}
1. L’État et les communes veillent à l’hygiène et à la santé publiques.
2. Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés.
3. L’État règle et contrôle l’exercice des professions médicales et paramédicales.

##### **Art. 26** Organisation du système hospitalier {#lvl_III/lvl_4/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--26}
1. L’État organise et coordonne l’ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes.
2. Il pourvoit à leur entretien.[^5]
3. Il en confie la gestion à un établissement de droit public.[^6]

##### **Art. 27** Soins à domicile {#lvl_III/lvl_4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--27}
L’État favorise les soins à domicile.

##### **Art. 28** Police sanitaire {#lvl_III/lvl_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--28}
L’État organise la police sanitaire.

##### **Art. 29** Assurances {#lvl_III/lvl_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--29}
1. Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d’accident et de maternité.
2. L’État favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l’assurance maladie.

##### **Art. 30** Sport {#lvl_III/lvl_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--30}
L’État encourage la pratique générale du sport.

##### **Art. 31** Conseil de la santé publique {#lvl_III/lvl_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--31}
1. L’État institue le Conseil de la santé publique.
2. La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.

### **5.** L’école {#lvl_III/lvl_5}
##### **Art. 32** Mission {#lvl_III/lvl_5/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--32}
1. L’école a mission d’assurer aux enfants leur plein épanouissement.
2. Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction.
3. Elle forme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables de prendre en charge leur propre destinée.

##### **Art. 33** Obligation {#lvl_III/lvl_5/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--33}
L’école est obligatoire.

##### **Art. 34** Écoles publiques {#lvl_III/lvl_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--34}
1. L’État organise et contrôle l’école publique.
2. L’accès à l’école maternelle est garanti.
3. L’enseignement est gratuit.
4. L’école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.

##### **Art. 35** Répartition des tâches {#lvl_III/lvl_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--35}
1. L’école maternelle et l’école obligatoire incombent à l’État et aux communes.
2. Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles de commerce sont du ressort de l’État.
3. Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des institutions privées.
4. L’État assume la formation initiale et permanente du corps enseignant.

##### **Art. 36** Formation des handicapés {#lvl_III/lvl_5/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--36}
L’État entretient ou encourage les établissements spécialisés dans lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état.

##### **Art. 37** Formation hors du canton {#lvl_III/lvl_5/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--37}
L’État crée, au besoin par des conventions, la possibilité d’acquérir certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le canton.

##### **Art. 38** Écoles privées {#lvl_III/lvl_5/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--38}
1. Le droit d’ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.
2. L’État soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.

##### **Art. 39** Surveillance {#lvl_III/lvl_5/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--39}
Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l’État.

##### **Art. 40** Droit à la formation {#lvl_III/lvl_5/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--40}
1. Le droit à la formation est reconnu.
2. L’État et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des universités, ainsi que la formation professionnelle en général.

##### **Art. 41** Conseil scolaire {#lvl_III/lvl_5/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--41}
1. L’État institue le Conseil scolaire.
2. La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.

### **6.** La culture et l’éducation des adultes {#lvl_III/lvl_6}
##### **Art. 42** Activités culturelles {#lvl_III/lvl_6/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--42}
1. L’État et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l’animation et de la diffusion.
2. Ils veillent et contribuent à la conservation, à l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois.
3. Ils favorisent l’illustration de la langue française.

##### **Art. 43** Éducation des adultes {#lvl_III/lvl_6/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--43}
L’État et les communes encouragent l’éducation des adultes.

### **7.** Le Bureau de la condition féminine {#lvl_III/lvl_7}
##### **Art. 44** {#lvl_III/lvl_7/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--44}
L’État institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont notamment:
a. améliorer la condition féminine;
b. favoriser l’accès de la femme à tous les degrés de responsabilité;
c. éliminer les discriminations dont elle peut faire l’objet.

### **7bis.** Développement durable {#lvl_III/lvl_7_bis}
##### **Art. 44a** {#lvl_III/lvl_7_bis/art_44_a omnilex-key=ch-fedlex--131.235--44a}
1. L’État et les communes veillent à l’équilibre entre la préservation de l’environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale.
2. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du développement durable et prennent en compte les intérêts des générations futures.

### **8.** L’environnement et le territoire {#lvl_III/lvl_8}
##### **Art. 45** Protection de l’environnement {#lvl_III/lvl_8/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--45}
1. L’État et les communes protègent l’homme et son milieu naturel contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l’air, du sol, de l’eau, ainsi que le bruit.
2. Ils sauvegardent la beauté et l’originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural.
3. L’État protège la faune et la flore, notamment la forêt.
4. Il règle la pratique de la chasse et de la pêche.

##### **Art. 46** Aménagement du territoire {#lvl_III/lvl_8/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--46}
1. L’État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2. Ils sauvegardent dans la mesure du possible l’aire forestière et l’aire agricole, où la sylviculture et l’agriculture demeurent prioritaires.
3. Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l’économie et des voies de communication.
4. Ils s’efforcent de ménager à l’usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs.
5. Ils considèrent l’avis des populations en cause.

### **9.** L’économie {#lvl_III/lvl_9}
##### **Art. 47** Développement de l’économie {#lvl_III/lvl_9/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--47}
1. L’État encourage le développement économique du canton; il tient compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités.
2. Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique.

##### **Art. 48** Constructions et routes {#lvl_III/lvl_9/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--48}
L’État légifère en matière de constructions et de routes.

##### **Art. 49** Transports publics {#lvl_III/lvl_9/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--49}
L’État favorise les transports publics.

##### **Art. 50** Ressources naturelles {#lvl_III/lvl_9/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--50}
L’État contrôle l’exploitation des ressources naturelles.

##### **Art. 51** Politique agricole {#lvl_III/lvl_9/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--51}
L’État définit une politique agricole.

### **10.** La protection des consommateurs {#lvl_III/lvl_10}
##### **Art. 52** {#lvl_III/lvl_10/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--52}
L’État considère les intérêts des consommateurs.

### **11.** L’aide humanitaire {#lvl_III/lvl_11}
##### **Art. 53** {#lvl_III/lvl_11/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--53}
L’État encourage l’aide humanitaire et coopère au développement des peuples défavorisés.

### **12.** L’ordre public {#lvl_III/lvl_12}
##### **Art. 54** {#lvl_III/lvl_12/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--54}
L’État et les communes assurent l’ordre public, la sécurité et la tranquillité.

## **IV.** L’organisation de l’État {#lvl_IV}
### **1.** Principes généraux {#lvl_IV/lvl_1}
##### **Art. 55** Séparation des pouvoirs {#lvl_IV/lvl_1/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--55}
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.

##### **Art. 56** Fondement des actes publics {#lvl_IV/lvl_1/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--56}
1. Tout acte de l’autorité doit être fondé sur les principes du droit et de la bonne foi.
2. Il doit être approprié à son but.

##### **Art. 57** Responsabilité {#lvl_IV/lvl_1/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--57}
L’État et les communes répondent du dommage qu’autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l’exercice de leurs fonctions.

##### **Art. 58** Rétroactivité des lois {#lvl_IV/lvl_1/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--58}
Les lois ne peuvent avoir d’effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.

##### **Art. 59** Délégation de compétences {#lvl_IV/lvl_1/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--59}
1. Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi.
2. S’agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l’objet de chaque délégation et en précise le but et la portée.

##### **Art. 60** Droit de nécessité {#lvl_IV/lvl_1/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--60}
La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement.

##### **Art. 61** Renseignements juridiques et médiation {#lvl_IV/lvl_1/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--61}
1. L’État organise un service de renseignements juridiques en principe gratuit.
2. Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière administrative.

##### **Art. 62** Fonctions incompatibles {#lvl_IV/lvl_1/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--62}
1. Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes: député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.
2. Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.
3. Les juges permanents ne peuvent faire partie d’une autorité communale ou d’une autre autorité de district.
4. Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes: député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.[^7]
5. …[^8]
6. La loi règle les cas d’incompatibilité s’agissant des juges non permanents et des fonctionnaires.

##### **Art. 63** Incompatibilité entre parents {#lvl_IV/lvl_1/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--63}
La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.

##### **Art. 64** Double activité {#lvl_IV/lvl_1/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--64}
La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée.

##### **Art. 65** Durée des fonctions {#lvl_IV/lvl_1/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--65}
1. Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.[^9]
2. Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.
3. Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu’à la fin de celle-ci.

##### **Art. 66** Réélection {#lvl_IV/lvl_1/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--66}
1. Les députés au Conseil des États et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.
2. Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.[^10]
3. Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.
4. Les membres des autres autorités de l’État et des districts sont librement rééligibles.

##### **Art. 66a** Destitution {#lvl_IV/lvl_1/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--66_a}
1. La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou d’incapacité durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les conditions.
2. La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission d’une majorité des membres de celui-ci à la suite d’une procédure de destitution visant l’un d’eux. Elle en règle la procédure et les conditions.

##### **Art. 67** Publicité des débats {#lvl_IV/lvl_1/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--67}
Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics.

##### **Art. 68** Information publique {#lvl_IV/lvl_1/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--68}
1. Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.
2. Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.

##### **Art. 69** Siège des autorités {#lvl_IV/lvl_1/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--69}
1. Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.
2. Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.[^11]
3. L’administration cantonale est décentralisée.

### **2.** Les droits politiques {#lvl_IV/lvl_2}
##### **Art. 70** Électeurs {#lvl_IV/lvl_2/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--70}
1. Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la<br />citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le canton.
2. …[^12]
3. Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la<br />citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune.
4. La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques.

##### **Art. 71** Contenu des droits politiques {#lvl_IV/lvl_2/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--71}
Tout électeur a le droit:
a. de prendre part aux élections et votes populaires;
b. d’être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la Constitution et la loi;
c. de signer les initiatives et les référendums.

##### **Art. 72** Jurassiens de l’extérieur {#lvl_IV/lvl_2/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--72}
La loi règle les droits politiques des Jurassiens établis à l’extérieur du canton.

##### **Art. 73** Étrangers {#lvl_IV/lvl_2/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--73}
La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers.

##### **Art. 74** Élections populaires {#lvl_IV/lvl_2/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--74}
1. Les électeurs du canton élisent:
a. les députés au Parlement et les suppléants;
b. les membres du Gouvernement;
c. les députés au Conseil des États.
2. …[^13]
3. Les électeurs de la commune élisent:
a. les conseillers généraux;
b. le maire et les conseillers communaux;
c. les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement communal le prévoit.
4. Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.
5. Les députés au Conseil des États, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.
6. Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.[^14]

##### **Art. 75** Initiative populaire cantonale: conditions {#lvl_IV/lvl_2/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--75}
1. Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.[^15]
2. Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d’initiative de l’État en matière fédérale.
3. L’initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu’un seul domaine et n’être pas impossible, faute de quoi le Parlement l’écarte pour cause de nullité.[^16]
4. L’initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi.

##### **Art. 76** Initiative populaire cantonale: procédure {#lvl_IV/lvl_2/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--76}
1. Le Parlement décide si les dispositions qu’il adopte ou modifie à la suite d’une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.[^17]
2. Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n’y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.
3. Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.
4. Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.[^18]
5. Si le peuple accepte à la fois l’initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

##### **Art. 77** Référendum obligatoire {#lvl_IV/lvl_2/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--77}
Sont soumis au vote populaire:
a. le principe d’une revision totale de la Constitution et, simultanément, l’additif constitutionnel qui en règle les modalités;
b. les dispositions constitutionnelles;
c. les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
d. Toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;
e. les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;
f. les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la Constitution, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;
g.[^19] le budget de l’État conformément à l’art. 123*a* , al. 4 et 6.

##### **Art. 78** Référendum facultatif {#lvl_IV/lvl_2/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--78}
Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent:[^20]
a. les lois;
b. toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;
c. les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif;
d. les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
e. les plans dans les cas prévus par la loi;
f. les initiatives déposées par l’État en matière fédérale.

##### **Art. 79** Référendum sur décision du Parlement {#lvl_IV/lvl_2/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--79}
Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu’il a prise.

##### **Art. 80** Droit de pétition {#lvl_IV/lvl_2/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--80}
1. Chacun a le droit d’adresser une pétition aux autorités.
2. Toute autorité saisie d’une pétition est tenue de la traiter et d’y répondre.

##### **Art. 81** Partis politiques {#lvl_IV/lvl_2/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--81}
L’État reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité.

### **3.** Le Parlement {#lvl_IV/lvl_3}
##### **Art. 82** Rôle {#lvl_IV/lvl_3/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--82}
1. Le Parlement est le principal représentant du peuple.
2. Il détermine la politique du canton.
3. Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.
4. Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l’administration et les autorités judiciaires.

##### **Art. 83** Compétence législative {#lvl_IV/lvl_3/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--83}
1. Le Parlement:
a. élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la Constitution,
b. édicte les lois, notamment celles qui règlent l’introduction du droit fédéral.
2. Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d’exéc importantes du droit fédéral et des lois cantonales.
3. Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l’objet de deux lectures.

##### **Art. 84** Autres compétences {#lvl_IV/lvl_3/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--84}
Sous réserve des droits du peuple, le Parlement:
a. élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi;
b. approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement;
c. discute du programme gouvernemental et de sa réalisation;
d. approuve les plans cantonaux qui concernent l’économie, la construction, l’aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire;
e. approuve les plans financiers de l’État;
f. arrête le budget et approuve les comptes;
g. arrête toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’un montant unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
h. statue sur la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
i. autorise les emprunts publics;
j. approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes;
k. tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie;
l. exerce le droit de grâce;
m. accorde l’amnistie;
n. se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants;
o. exerce le droit d’initiative de l’État en matière fédérale;
p. exerce le droit de demander, avec d’autres cantons, la convocation extraordinaire de l’Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d’une loi fédérale ou d’un arrêté fédéral;
q. exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.

##### **Art. 85** Composition {#lvl_IV/lvl_3/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--85}
1. Le Parlement compte soixante députés.
2. La loi règle l’élection de suppléants.

##### **Art. 86** Élection {#lvl_IV/lvl_3/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--86}
1. Pour l’élection du Parlement, chaque district forme une circonscription.
2. Trois sièges sont attribués d’office à chaque circonscription, les autres étant ensuite répartis proportionnellement à la population.

##### **Art. 87** Convocation {#lvl_IV/lvl_3/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--87}
Le Parlement se réunit, sur convocation du président:
a. dans les cas prévus par le règlement;
b. lorsqu’il le décide spécialement;
c. à la demande du Gouvernement;
d. quand douze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter.

##### **Art. 88** Indépendance des parlementaires {#lvl_IV/lvl_3/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--88}
1. Les députés remplissent librement leur mandat.
2. Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent dans l’exercice de leur mandat.
3. Ils n’en sont responsables que devant le Parlement.

### **4.** Le Gouvernement {#lvl_IV/lvl_4}
##### **Art. 89** Rôle {#lvl_IV/lvl_4/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--89}
1. Le Gouvernement conduit la politique du canton.
2. Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l’administration.
3. Il représente l’État.

##### **Art. 90** Législation {#lvl_IV/lvl_4/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--90}
1. Le Gouvernement participe à l’élaboration de la législation et peut proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.
2. Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.

##### **Art. 91** Droit d’urgence {#lvl_IV/lvl_4/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--91}
1. En cas d’urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.
2. Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n’ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus.

##### **Art. 92** Autres compétences {#lvl_IV/lvl_4/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--92}
1. Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement:
a. nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d’une fonction publique cantonale;
b. arrête toute dépense non déterminée par une loi;
c. décide la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.
2. En outre, le Gouvernement:
a. conclut les conventions de droit public portant sur des matières d’ordre mineur;
b. présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale;
c. présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme;
d. planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l’État et pourvoit à la réalisation des plans;
e. prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l’État;
f. administre les biens et les finances de l’État;
g. assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales:
h. exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;
i. coordonne l’activité des autorités et organise l’administration dans les limites de la loi;
j. assume la surveillance des communes;
k. surveille les établissements cantonaux autonomes;
l. statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi;
m. accorde la citoyenneté cantonale;
n. répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales;
o. consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;
p. exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n’est pas dévolue à une autorité déterminée.

##### **Art. 93** Composition et élection {#lvl_IV/lvl_4/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--93}
1. Le Gouvernement se compose de cinq membres.
2. Pour l’élection du Gouvernement, le canton forme une seule circonscription.

##### **Art. 94** Président et vice-président {#lvl_IV/lvl_4/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--94}
Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus par le Parlement.

##### **Art. 95** Collège {#lvl_IV/lvl_4/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--95}
1. Le Gouvernement agit en collège.
2. Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

##### **Art. 96** Départements {#lvl_IV/lvl_4/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--96}
1. Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi fixe les attributions.
2. La coordination entre les départements doit être assurée.

##### **Art. 97** Relations avec le Parlement {#lvl_IV/lvl_4/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--97}
1. Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement.
2. Il assiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet.

##### **Art. 98** Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur {#lvl_IV/lvl_4/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--98}
L’État institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l’extérieur du canton.

##### **Art. 99** Administration {#lvl_IV/lvl_4/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--99}
1. Tout fonctionnaire est au service du peuple.
2. L’administration doit être efficace et économe.

##### **Art. 100** Établissements ou institutions autonomes {#lvl_IV/lvl_4/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--100}
La loi peut confier certaines tâches de l’État à des établissements ou institutions autonomes.

### **5.** Les Autorités judiciaires {#lvl_IV/lvl_5}
##### **Art. 101** Indépendance {#lvl_IV/lvl_5/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--101}
Les tribunaux sont indépendants.

##### **Art. 102** Tribunaux de première instance {#lvl_IV/lvl_5/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--102}
1. La justice de première instance est rendue sur l’ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance.[^21]
2. Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.

##### **Art. 103** Tribunal cantonal {#lvl_IV/lvl_5/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--103}
La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal cantonal.

##### **Art. 104** Cour constitutionnelle {#lvl_IV/lvl_5/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--104}
1. La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.[^22]
2. Elle juge dans les limites de la loi:
a. les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux;
b. les litiges relatifs à l’autonomie des communes, des Églises reconnues et de leurs paroisses;
c. les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes;
d. les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle-même y soit partie;
e. les autres litiges indiqués par la loi.

##### **Art. 105** Mineurs {#lvl_IV/lvl_5/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--105}
En matière pénale, la protection des mineurs relève d’une juridiction particulière.

##### **Art. 106** Instruction pénale et ministère public {#lvl_IV/lvl_5/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--106}
L’action publique est exercée par le ministère public.

##### **Art. 107** Organisation, compétences et procédure {#lvl_IV/lvl_5/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--107}
La loi règle les modalités d’élection des autorités judiciaires, leur organisation et leurs compétences, ainsi que la procédure dans les limites du droit fédéral.

## **V.** Les districts et les communes {#lvl_V}
### **1.** Les districts {#lvl_V/lvl_1}
##### **Art. 108** Statut {#lvl_V/lvl_1/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--108}
1. Les districts sont des circonscriptions administratives du canton.[^23]
2. La loi en règle l’organisation.
3. Elle fixe le mode d’élection des autorités et leurs attributions.
4. …[^24]

##### **Art. 109** Nombre et étendue {#lvl_V/lvl_1/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--109}
1. Le territoire du canton est divisé en trois districts: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy.
2. Les districts sont délimités par la loi.

### **2.** Les communes {#lvl_V/lvl_2}
#### **a.** Dispositions générales {#lvl_V/lvl_2/lvl_a}
##### **Art. 110** Nature juridique et autonomie {#lvl_V/lvl_2/lvl_a/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--110}
1. Les communes et les syndicats de communes sont des collectivités de droit public.
2. Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la Constitution et de la loi.

##### **Art. 111** Surveillance {#lvl_V/lvl_2/lvl_a/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--111}
1. Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement.
2. Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l’exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le canton.
3. S’il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi.
4. Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire.
5. Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire.

##### **Art. 112** Fusion, division, modification de limites {#lvl_V/lvl_2/lvl_a/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--112}
1. Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se diviser ou être rattachées à un autre district sans l’accord de leurs électeurs et l’approbation du Parlement.
2. L’État facilite les fusions de communes.
3. Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre communes.

##### **Art. 113** Syndicats de communes {#lvl_V/lvl_2/lvl_a/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--113}
1. Pour certaines tâches d’intérêt commun, les communes ont le droit de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes extérieures au canton.
2. L’acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les communes en cause et approuvés par le Gouvernement.
3. Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même surveillance que sur les communes.
4. Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation d’un syndicat de communes et en établir l’acte constitutif et le règlement.

#### **b.** Les communes municipales {#lvl_V/lvl_2/lvl_b}
##### **Art. 114** Tâches {#lvl_V/lvl_2/lvl_b/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--114}
La commune municipale assume les tâches locales qui n’incombent ni à la Confédération ni au canton.

##### **Art. 115** Organisation {#lvl_V/lvl_2/lvl_b/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--115}
1. La commune municipale se donne un règlement d’organisation.
2. Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le Gouvernement.
3. Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la Constitution et à la loi.

##### **Art. 116** Organes {#lvl_V/lvl_2/lvl_b/art_116 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--116}
La commune municipale doit avoir les organes suivants:
a. le corps électoral;
b. le conseil communal;
c. les commissions permanentes prescrites par la loi.

##### **Art. 117** Corps électoral {#lvl_V/lvl_2/lvl_b/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--117}
1. La souveraineté communale appartient au corps électoral.
2. Le corps électoral exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie de scrutin.
3. Les compétences du corps électoral, l’organisation et le fonctionnement de l’assemblée communale, les scrutins et le droit d’initiative sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

##### **Art. 118** Conseil général {#lvl_V/lvl_2/lvl_b/art_118 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--118}
1. L’assemblée communale peut être remplacée par un conseil général.
2. L’élection, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du conseil général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi qui peut renvoyer au règlement communal.

##### **Art. 119** Conseil communal {#lvl_V/lvl_2/lvl_b/art_119 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--119}
1. Le conseil communal est l’autorité exécutive et administrative de la commune municipale.
2. Il est présidé par le maire.
3. L’élection, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

#### **c.** Les autres communes {#lvl_V/lvl_2/lvl_c}
##### **Art. 120** {#lvl_V/lvl_2/lvl_c/art_120 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--120}
Lecanton connaît, outre les communes municipales, des communes mixtes, des communes bourgeoises et des sections de commune, dont la loi règle le statut.

## **VI.** Les finances {#lvl_VI}
### **1.** Les impôts et redevances {#lvl_VI/lvl_1}
##### **Art. 121** Souveraineté fiscale {#lvl_VI/lvl_1/art_121 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--121}
1. L’État et les communes perçoivent les impôts et autres contributions publiques nécessaires à l’exécution de leurs tâches.
2. Les contributions publiques sont instituées et, pour l’essentiel, réglées par la loi.

##### **Art. 122** Devoir fiscal {#lvl_VI/lvl_1/art_122 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--122}
Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité économique, aux charges de l’État et des communes.

### **2.** La gestion des finances publiques {#lvl_VI/lvl_2}
##### **Art. 123** Dispositions générales {#lvl_VI/lvl_2/art_123 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--123}
1. L’État et les communes doivent être administrés dans un esprit d’économie.
2. L’État gère ses finances en considérant les besoins de l’ensemble du canton.
3. État et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques.
4. Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.
5. L’État organise le contrôle des finances cantonales et communales.

##### **Art. 123a** Frein à l’endettement {#lvl_VI/lvl_2/art_123 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--123_a}
1. Le budget de l’État doit présenter un degré d’autofinancement supérieur ou égal à 80 %.
2. En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré d’autofinancement doit être de 100 % au moins.
3. Le Parlement peut, à une majorité d’au moins deux tiers des députés, déroger aux al. 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient; il ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives.
4. Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux al. 1 et 2 l’année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au référendum obligatoire.
5. Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l’al. 3 peut s’appliquer au prochain budget.
6. Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci ne répond pas aux conditions des al. 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire.
7. Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l’endettement.

##### **Art. 124** Publicité des comptes et du budget {#lvl_VI/lvl_2/art_124 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--124}
Le budget et les comptes de l’État, ceux des communes, des syndicats de communes, de leurs établissements et institutions, sont publics.

##### **Art. 125** Financement {#lvl_VI/lvl_2/art_125 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--125}
Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est accompagné d’un plan de financement.

### **3.** La péréquation financière {#lvl_VI/lvl_3}
##### **Art. 126** {#lvl_VI/lvl_3/art_126 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--126}
L’État prend des mesures pour atténuer les inégalités entre communes de capacité économique et financière différente.

### **4.** Les établissements économiques autonomes {#lvl_VI/lvl_4}
##### **Art. 127** Banque cantonale {#lvl_VI/lvl_4/art_127 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--127}
1. L’État crée une banque cantonale placée sous sa surveillance.
2. Il en garantit les engagements.
3. La banque cantonale soutient la politique économique du canton.

##### **Art. 128** Autres établissements {#lvl_VI/lvl_4/art_128 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--128}
L’État, les communes et les syndicats de communes peuvent participer à des entreprises économiques ou en créer.

### **5.** Les régales {#lvl_VI/lvl_5}
##### **Art. 129** {#lvl_VI/lvl_5/art_129 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--129}
Larégale des mines et la régale des sels sont réservées à l’État.

## **VII.** L’Église et l’État {#lvl_VII}
##### **Art. 130** Églises reconnues {#lvl_VII/art_130 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--130}
1. L’Église catholique romaine et l’Église réformée évangélique du canton sont reconnues collectivités de droit public.
2. Le Parlement peut reconnaître comme telles d’autres Églises importantes et durables.
3. Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.

##### **Art. 131** Autonomie {#lvl_VII/art_131 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--131}
1. Les Églises reconnues s’organisent de façon autonome.
2. Chaque Église reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit être adoptée par ses membres et approuvée par le Gouvernement.
3. Le Gouvernement doit approuver la Constitution ecclésiastique si elle est adoptée selon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à la loi.

##### **Art. 132** Appartenance à une Église reconnue {#lvl_VII/art_132 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--132}
1. Chaque habitant du canton appartient à l’Église de sa confession s’il remplit les conditions qu’elle exige.
2. Tout membre d’une Église reconnue peut en sortir par une déclaration écrite.

##### **Art. 133** Paroisses {#lvl_VII/art_133 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--133}
1. Les Églises reconnues aménagent le territoire cantonal en paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique
2. Les paroisses sont des collectivités de droit public

##### **Art. 134** Finances {#lvl_VII/art_134 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--134}
1. Les Églises reconnues ou leurs paroisses peuvent percevoir des impôts sous forme de suppléments aux impôts spécifiés par la loi.
2. L’État et les communes collaborent à la perception de l’impôt ecclésiastique par l’entremise de leurs services administratifs.
3. Les décisions des Églises reconnues ou de leurs paroisses en matière d’impôts sont susceptibles de recours conformément à la loi.[^25]
4. La loi règle les cas dans lesquels l’État verse des subsides aux Églises.

## **VIII.** La revision de la Constitution {#lvl_VIII}
##### **Art. 135** Principe {#lvl_VIII/art_135 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--135}
1. La Constitution peut être revisée en tout ou en partie.
2. Toute revision doit être soumise au vote populaire.

##### **Art. 136** Revision partielle {#lvl_VIII/art_136 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--136}
1. La revision partielle suit la procédure législative ordinaire.
2. Elle peut porter sur un ou plusieurs articles.
3. Elle ne doit concerner qu’une seule matière.

##### **Art. 137** Revision totale {#lvl_VIII/art_137 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--137}
1. La revision totale de la Constitution est proposée au peuple par voie d’initiative populaire ou par le Parlement.
2. Un additif constitutionnel en règle les modalités.
3. Si l’additif constitutionnel est rejeté, le Parlement soumet au peuple un nouveau projet dans le délai d’un an.

##### **Art. 138** {#lvl_VIII/art_138 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--138}

##### **Art. 139** {#lvl_VIII/art_139 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--139}

## Dispositions finales et transitoires {#disp_u1}
##### **Art. 1** {#disp_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--1}
L’Assemblée constituante décrète l’entrée en vigueur simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution.

##### **Art. 2** {#disp_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--2}
La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne[^26]sur le territoire de la République et Canton du Jura.

##### **Art. 3** {#disp_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--3}
^1^La législation du canton de Berne est reçue en l’état qui est le sien le jour qui précède l’entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesure où elle n’y est pas contraire et pour autant qu’elle n’ait pas été modifiée selon une loi élaborée par l’Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral.

^2^La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera tant qu’elle n’aura pas été modifiée dans les formes prévues par la Constitution.

##### **Art. 4** {#disp_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--4}
^1^L’Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu’au jour où le Parlement jurassien est constitué.

^2^Elle en exerce les pouvoirs, à l’exception de ceux prévus à l’art. 84 litt. a) de la Constitution.

##### **Art. 5** {#disp_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--5}
^1^Le Bureau de l’Assemblée constituante tient lieu de gouvernement jusqu’au jour où le Gouvernement jurassien est constitué.

^2^Il en exerce les pouvoirs, à l’exception de ceux prévus à l’art. 92 litt. a) de la Constitution.

^3^L’Assemblée constituante définit les tâches du Bureau.

##### **Art. 6** {#disp_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--6}
^1^…[^27]

^2^Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le Gouvernement, le lendemain.

^3^Les contestations sur l’exercice des droits politiques, l’organisation des élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de l’Assemblée constituante créée à cet effet.

##### **Art. 7** {#disp_u1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--7}
Les députés au Conseil des États sont élus pour une période qui prend fin en même temps que la législature du Conseil national.

##### **Art. 8** {#disp_u1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--8}
En dérogation à l’art. 62, al. 4[^28]de la Constitution, aucun membre du Gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent l’élection du premier Gouvernement.

##### **Art. 9** {#disp_u1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--9}
^1^La loi facilite l’octroi de la citoyenneté jurassienne aux Confédérés établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton.

^2^Ces dispositions légales resteront en vigueur cinq ans au plus.

##### **Art. 10** {#disp_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--10}
^1^Toutes les affaires pendantes devant les autorités administratives et judiciaires du canton de Berne passent aux autorités compétentes de la République et Canton du Jura lorsque celles ci sont constituées.

^2^Le Bureau de l’Assemblée constituante, puis le Gouvernement, peuvent passer des accords avec le canton de Berne pour que certaines affaires pendantes s’achèvent devant les autorités bernoises, le consentement des personnes en cause étant réservé.

##### **Art. 11** {#disp_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--11}
^1^Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification[^29].

^2^La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation judiciaire.

^3^Pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente modification à 2002, le Parlement élit les juges du tribunal de première instance et les juges d’instruction.

^4^Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi d’organisation judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie d’ordonnance.

##### **Art. 12** {#disp_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--12}
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification[^30].

##### **Art. 13** {#disp_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--13}
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification[^31].

##### **Art. 14** {#disp_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.235--14}
^1^Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification[^32].

^2^Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant l’entrée en vigueur de la présente modification le restent jusqu’à la fin de la période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.

^3^S’ils sont élus en cours d’une législature de quatre ans au sens de l’al. 2, mais après l’entrée en vigueur de la présente modification, ils le sont seulement jusqu’à la fin de cette législature.

^4^Dès l’entrée en vigueur de la présente modification, les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections antérieures à l’entrée en vigueur de la présente modification étant comptabilisées.

## Index des matières {#disp_u2}
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution

 **Actes publics** , fondement 56

Administration

– administration des biens et des finances de l’État 92^2^f
– affaires pendantes devant les autorités bernoises disp. fin. et trans. 10
– autorités judiciaires v. Autorités judiciaires
– circonscriptions administratives 108^1^
– communes – Conseil communal 119
        – administration extraordinaire 111^4, 5^
– direction de l’administration 89^2^
– fonctionnaires v. Fonctionnaires
– fonctions incompatibles 62 à 64
– Gouvernement v. Gouvernement
– impôts ecclésiastiques 134^2^
– organe indépendant de médiation en matière administrative 61^2^
– organisation 92^2^i
– siège de l’administration cantonale 69^3^
– surveillance 82^4^
– tribunaux administratifs 102^1^c

 **Adultes** , culture et éducation 42, 43

Âge

– pour être électeur 70
– pour être élu 71 b

Agriculture

– accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale 12^4^
– aménagement du territoire 46^2^
– politique agricole 51

Aide

– humanitaire 53
– sociale 24

 **Allocations familiales** 23^2^

Aménagement du territoire

– approbation des plans cantonaux par le Parlement 84 d
– principe 44*a* , 46

 **Amnistie** , compétence du Parlement 84 m

 **Armoiries** 5

 **Art** , liberté 8 i

Assemblée constituante

– entrée en vigueur de la Constitution disp. fin. et trans. 1
– législation disp. fin. et trans. 3^1^
– rôle de parlement disp. fin. et trans. 4
– rôle du Bureau disp. fin. et trans. 5

Assemblée fédérale

– consultation et information des parlementaires fédéraux, compétence du Gouvernement 92^2^o
– convocation extraordinaire, compétence du Parlement 84 p
– fonctions incompatibles 62^4^, disp. fin. et trans. 8

 **Assistance judiciaire** **gratuite** 9^4^

 **Association** , liberté 8 g

Assurances

– assurance-chômage 20 a
– assurances et prestations sociales de la Confédération 23
– assurance maladie, accidents et maternité 29
– soins dentaires 29^2^

 **Autorités judiciaires** 101 à 107

– organisation – affaires pendantes devant les autorités bernoises disp. fin. et trans. 10
        – Cour constitutionnelle du tribunal cantonal 104
        – indépendance des tribunaux 101
        – mineurs 105
        – ministère public 106
        – organisation, compétences, procédure 107
        – Tribunal cantonal 103
        – tribunaux de première instance 102
– protection juridique – en général 9
        – séparation des pouvoirs 55
        – surveillance 82

 **Banque cantonale** 127

Budget et comptes

– compétence du Parlement 84 f
– compétence du Gouvernement 92^2^e
– publicité 124
– vote populaire 77 g, 123*a* ^4,6^

 **Bureau de la condition féminine** 44

Canton

– canton souverain de la Confédération 1^2^
– droit de cité cantonal 16
– électeurs en matière cantonale 70^1^
– organe cantonal de conciliation et d’arbitrage 21

 **Cantons** , coopération 4^1^, 84 p

 **Cautionnements** v. Transactions immobilières

 **Censure** , interdiction 11

Charges publiques

– droit d’être élu 71 b
– liberté d’y accéder 8 m

 **Chasse** 45^4^

Circonscriptions

– administratives 108^1^
– électorales – pour l’élection au Parlement 86^1^
        – pour l’élection au Gouvernement 93^2^

Citoyens

– citoyenneté cantonale 16^2^, 92^2^m, disp. fin. et trans. 9
– droits politiques 70 à 81
– égalité devant la loi 6

 **Collectivités religieuses** 130

 **Collégialité** 95

 **Commerce et industrie** , liberté 8 k

Communes

– aide sociale 24
– aménagement du territoire 44*a* , 46
– autres communes 120
– autonomie, litiges 104^2^b
– culture et éducation des adultes 42, 43
– devoirs envers les communes 15
– dispositions générales 110 à 113
– droit de cité communal 16
– droit de préemption 12^5^
– école 35^1^
– électeurs en matière communale 70^3^
– élections communales 74^3^
– durée des fonctions 65^1^, 14 disp. fin. et trans.
– fonctions incompatibles 62
– formation 40^2^
– information publique 68
– municipales – tâches 114
        – organisation 115
        – organes 116
        – corps électoral 117
        – Conseil général 118
        – Conseil communal 119
– nombre de communes – pour une initiative 75^1^
        – pour un référendum facultatif 78
– ordre public 54
– péréquation financière 126
– protection de l’environnement 45^1, 2^
– rétroactivité des lois 58
– santé publique 25^1, 2^
– tâches des communes en collaboration avec l’État 18, 19, 22, 23

Compétences

– conflits de compétence entre autorités cantonales 104^2^d
– délégation 59, 60
– droit de nécessité 60
– Gouvernement 89 à 92
– Parlement 83, 84

 **Concordats** v. Traités

Confédération

– assurances et prestations sociales 23
– canton souverain 1^2^
– consultations fédérales 84 n, 92^2^n
– convocation extraordinaire de l’Assemblée fédérale 84 p
– droit fédéral, introduction et exécution 83, 90^2^
– élection des députés au Conseil des États 74^1^c
– initiative en matière fédérale, référendum facultatif 78 f
– mandat de parlementaire fédéral – fonctions incompatible 62^4^

Conflits sociaux

– organe cantonal de conciliation et d’arbitrage 21

Conscience

– à l’école 34^4^
– liberté 8 e

Conseil communal

– destitution des membres 66*a* 
– élections populaires 74^3^b
– principe 116 b, 119

 **Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur** 98

 **Conseil économique et social consultatif** 47^2^

Conseil des États

– élections populaires 74^1^c, disp. fin. et trans. 7
– fonctions incompatibles 62^4^
– réélection des députés 66^1^
– scrutin proportionnel 74^5^

Conseils généraux

– élections populaires 74^3^a
– fonctions incompatibles 62^2, 3^
– publicité des débats 67
– scrutin proportionnel 74^5^

 **Conseil de la santé publique** 31

 **Conseil scolaire** 41

 **Consommateurs** , protection 52

Constitution

– canton de Berne disp. fin. et trans. 2
– jurassienne – entrée en vigueur disp. fin. et trans. 1
– révision – compétence du Parlement 83^1^a
        – dérogation, droit de nécessité 60
        – principe 135
        – référendum obligatoire 77 a, b
        – révision partielle 136, 77 b, 83^1^a,^3^
        – révision totale 137
– initiatives populaires constitutionnelles – conditions 75
        – procédure 76

 **Constitution ecclésiastique** 131^2, 3^, 133^1^

Constructions

– et routes 48
– plans cantonaux, approbation par le Parlement 84 d

Consultations fédérales

– compétence du Parlement 84 n
– réponse du Gouvernement 92^2^n

Conventions de droit public

– référendum obligatoire 77 f
– référendum facultatif 78 c
– ompétence du Gouvernement 92^2^a
– formation hors du canton 37

Coopération

– avec les autres cantons, les voisins, les peuples 4
– au développement des peuples défavorisés 53

Corps enseignant

– formation 35^4^

Cour constitutionnelle

– conflits de compétence tranchés par le Parlement 84 k
– organisation 104

Culture

– activités culturelles 42

 **Débats** publicité 67

 **Décrets** , lois, ordonnances

– compétence du Parlement 83^2^
– validité, litiges 104^2^a

Délais

– initiatives 76^4^
– révision totale de la Constitution, rejet de l’additif constitutionnel 137^3^

 **Délégation de compétences** 59, 60

 **Départements** 96

Dépenses

– compétences du Parlement 84 g
– compétences du Gouvernement 92^1^b
– financement 125
– référendum facultatif 78 b, c, d
– référendum obligatoire 77 d, e, f

Députés

– au Parlement, nombre 85
– durée des fonctions 65^1^, 14 disp. fin. et trans.
– élections populaires 74
– fonctions incompatibles 62
– indépendance 88
– informations et renseignements aux parlementaires fédéraux 92^2^n
– réélections 66, 14 disp. fin. et trans.
– responsabilité 88^3^

 **Développement durable** 44*a* 

 **Développement économique** , office 47^2^

 **Devoirs** envers l’État et les communes 15

 **Dignité humaine** droit fondamental 7

Districts

– durée des fonctions des membres des autorités 65^1^, 14 disp. fin. et trans.
– fonctions incompatibles 62^2, 3^
– nombre et étendue 109
– réélection des membres des autorités 66^4^
– statuts 108

Domicile

– droit au respect 8 b
– électeurs 70^1^

Droits

– droit – à la vie et à l’intégrité physique et morale 8 a
        – au respect de la vie privée et du domicile 8 b
        – au mariage et à une vie de famille 8 c
        – d’élever et d’éduquer ses enfants 8 d
        – au juge naturel 9^1^
        – à l’assistance judiciaire gratuite 9^4^
        – au travail 19
        – au logement 22
        – d’ouvrir des écoles privées 38^1^
        – à la formation 40
        – de cité 16
        – protection juridique 9
– droits fondamentaux 6 à 16
– droits politiques 70 à 81
– effets des droits fondamentaux 14
– égalité en droit 6^1^
– exercice des droits politiques, litiges 104^2^c
– limites des droits fondamentaux 13, 14^2^
– lors des premières élections disp. fin. et trans. 6^3^

Droit d’urgence

– compétence du Gouvernement 91
– droit de nécessite 60

Droit fédéral

– introduction et exécution 83^1^b,^2^, 90^2^

 **École** 32 à 41

Économie

– aménagement du territoire 46^3^
– développement 47
– plans cantonaux, compétence du Parlement 84 d

Éducation

– culture et éducation des adultes 42, 43
– école 32 à 41

Égalité

– devant la loi 6
– «à travail égal, salaire égal» 20 f

Églises

– autonomie, litiges 104^2^b
– appartenance à une église reconnue 132
– finances 134
– paroisses 133
– reconnues 130

 **Électeurs** 70

– corps électoral 116 a, 117
– droits des électeurs 71
– nombre d’électeurs – pour une initiative populaire 75^1, 2^
        – pour un référendum facultatif 78

Élections, nominations

– par le Parlement – président et vice-président du Gouvernement 94
        – Tribunal cantonal, procureur et membres des autres autorités désignées par la loi 84 a
– par le Gouvernement – fonctionnaires 92^1^a
– populaires – corps électoral 116 a, 117
        – droits 71 a
        – cantonales 74^1^
        – communales 74^3^
– première élection et constitution du Parlement et du Gouvernement disp. fin. et trans. 6
– scrutin – secret 74^4^
        – proportionnel 74^5^
        – majoritaire 74^6^
– validité, litiges 104^2^c

Éligibilité

– droit d’accéder aux charges publiques 8 m
– droit d’être élu 71 b

Emprunts publics

– compétence du Parlement 84 i

Enfants

– droit d’élever et d’éduquer ses enfants 8 d
– école 32 à 41

Enseignement

– liberté 8 h
– gratuité 34^3^

Entreprises économiques

– participation de l’État – compétence du Parlement 84 h
        – compétence du Gouvernement 92 c

 **Environnement** , protection 45

 **Établissement** , liberté 8 l

Établissements

– approbation des rapports de gestion 84 j
– autonomes 100
– autres établissements 128
– Banque cantonale 127
– économiques 127, 128

État17 à 107

– autorités judiciaires v. Autorités judiciaires
– devoirs envers l’État 15
– droit de préemption 12^5^
– Église et État 130 à 134
– État démocratique et social 1^1^
– Gouvernement v. Gouvernement
– organisation de l’État – principes généraux 55 à 69
        – droits politiques 70 à 81
– Parlement v. Parlement
– représentation 89^3^
– souveraineté 1^2^
– tâches de l’État 17 à 54

Étrangers

– droits politiques 73
– migrants 18^3^

 **Étude** , liberté 8 h

 **Expropriation** 12^2^

Famille

– allocations familiales 23^2^
– collaboration avec l’école 32^2^
– protection 17
– vie de famille, droit 8 c

 **Faune** , protection 45^3^

Femmes

– Bureau de la condition féminine 44
– égalité devant la loi 6^1^
– «à travail égal, salaire égal» 20 f

Financement

– des assurances et des prestations sociales 23^3^
– plan 125

 **Finances** 121 à 129

– administration des biens et des finances de l’État 92 f
– Églises 134
– gestion des finances publiques – dispositions générales 123
        – frein à l’endettement123*a* 
        – publicité des comptes et du budget 124
        – financement 125
        – péréquation financière 126
        – établissements économiques autonomes 127, 128
– impôts et redevances – souveraineté fiscale 121
        – devoir fiscal 122
– plans financiers de l’État, approbation par le Parlement 84 e
– régales 129

 **Flore** ,protection 45^3^

Fonctionnaires

– administration 99
– fonctions incompatibles 62^6^
– nomination, compétence du Gouvernement 92^1^a
– responsabilité 57

Fonctions publiques

– droit d’être élu 71 b
– durée des fonctions 65
– incompatibilité 62 à 64

 **Forces militaires cantonales** 92^2^g

Forêts

– aménagement du territoire 46^2^
– protection 45^3^

Formation

– corps enseignant 35^4^
– droit 40
– handicapés 36
– hors du canton 37
– professionnelle 35^2, 3^, 40^2^

 **Frein à l’endettement** 123*a* 

 **Fusion** , division, modification de communes 112

Gouvernement

– Bureau de l’Assemblée constituante disp. fin. et trans. 5
– délégation de compétences 59
– destitution des membres du Gouvernement 66*a* 
– droit de nécessité 60
– durée des fonctions – des membres du Gouvernement 65^1^, 14 disp. fin. et trans.
        – du président et du vice-président 65^2^
– élections – des membres du Gouvernement par le peuple 74^1^b, 14 disp. fin. et trans.
        – scrutin majoritaire 74^6^
        – du président et du vice-président par le Parlement 94
– fonctions incompatibles 62^1, 2, 4^, 64
– réélection – des membres du Gouvernement 66^2^, 14 disp. fin. et trans.
        – du président et du vice-président 66^3^
– réunion du Parlement 87 c
– séparation des pouvoirs 55
– siège du Gouvernement 69^2^
– surveillance v. Surveillance

Grâce

– droit, compétence du Parlement 84 l

 **Grève** , droit 20 g

Handicapés

– formation 36
– intégration économique et sociale 19^5^
– soins 25^2^

Hôpitaux

– organisation du système hospitalier 26

 **Hygiène** 25^1^

Impôts

– ecclésiastique 134
– redevances 121, 122

Incompatibilités

– double activité 64
– entre parents 63
– fonctions incompatibles 62

Indépendance

– des parlementaires 88
– des tribunaux 101

Information publique

– sur les activités des autorités 68^1^
– sur les projets importants 68^2^

Initiative

– compétence du Parlement 84 o
– de l’État en matière fédérale 75^2^, 78 f
– droit 71 c
– initiative populaire cantonale – conditions 75
        – procédure 76
– revision de la Constitution 137^1^

Institutions privées

– formation professionnelle 35^3^

 **Instruction publique** v. École

 **Intégrité physique et morale** droit 8 a

Intérêt public

– droit de préemption de l’État et des communes 12^5^
– limite des droits fondamentaux 13

Jugements

– exécution 92^2^h

Juges

– droit au juge naturel 9^1^
– durée des fonctions 65^1^, 14 disp. fin. et trans.
– élection 65^1^, 14 disp. fin. et trans.
– fonctions incompatibles 62^1, 3, 4, 6^
– protection juridique – en général 9

Jurassiens de l’extérieur

– Conseil consultatif 98
– droits politiques 72

Langue

– langue française 42^3^
– nationale et officielle 3
– patois 42^2^

Législation

– canton de Berne disp. fin. et trans. 3
– compétence du Gouvernement 90
– compétence du Parlement 83

 **Libertés** , droits fondamentaux 8

 **Locataires** , protection contre les abus 22^3^

 **Logement** , droit 22

Lois

– compétences du Parlement 83^1^b, 84 p
– compétence du Gouvernement 92^2^h
– constitutionnalité 104^1^
– référendum – obligatoire 77 e
        – facultatif 78 a
– rétroactivité 58

Loisirs

 – aménagement du territoire 46^4^

 **Maires** 119^2^

– élections populaires 74^3^b
– scrutin majoritaire 74^6^

 **Manifestation publique** , liberté 8 g

 **Mariage** , droit 8 c

 **Médecine** 25^2, 3^

– du travail 20 b
– hôpitaux v. Hôpitaux

Médiation

– organe indépendant de médiation en matière administrative 61^2^

Migrants

– insertion dans le milieu social jurassien 18^3^

Militaire

– disposition des forces militaires cantonales 92^2^g

Mineurs

– protection en matière pénale 105

 **Ministère public** 106^2^

Nullité

– d’une initiative 75^3^

 **Opinion** liberté 8 f

 **Ordre public** 54, 92^2^g

 **Paix sociale** 21

Parenté

– fonctions incompatibles 63

Parlement82 à 88

– délégation de compétence 59
– droit de nécessité 60
– droit d’initiative en matière fédérale 75^2^
– durée des fonctions – des députés 65^1^
        – du président et du vice-président 65^2^
– élections – des députés 74^1^a
        – scrutin proportionnel 74^5^
– fonctions incompatibles 62^1, 4^
– publicité des débats 67
– réélection – des députés 66^1^
        – du président et du vice-président 66^3^
– référendum facultatif 78 f
– référendum sur décision du Parlement 79
– rôle de l’Assemblée constituante disp. fin. et trans. 4
– séparation des pouvoirs 55
– siège du Parlement 69^1^

 **Parlementaires** v. Députés

Paroisses133

Participation

– à une entreprise économique v. Transactions immobilières
– des travailleurs au sein des entreprises 20 d

 **Partis politiques** 81

 **Patois** 42^2^

Patrimoine

– jurassien 42^2^
– naturel et architectural 45^2^

 **Pêche** 45^4^

 **Pensée** , liberté 8 e

– à l’école 34^4^

 **Péréquation financière** 126

 **Pétition** droit 80

Peuple

– délégation de compétences 59
– exercice de la souveraineté 2
– représentation par le Parlement 82^1^

 **Plaintes et recours** 92 l

Plans

– approbation par le Parlement 84 d
– réalisation par le Gouvernement 92^2^d
– référendum facultatif 78 e

 **Plein emploi** 19^2^

 **Police sanitaire** 28

Politique

– agricole 51
– économique du canton 127^3^
– générale – programme et rapport sur sa réalisation 92^2^b, c
        – rôle du Parlement 82^2^
        – rôle du Gouvernement 89^1^

 **Pollution** 45^1^

Pouvoirs, autorités

– autorités judiciaires v. Autorités judiciaires
– coordination de l’activité des autorités 92^2^i
– destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux 66*a* 
– fonctions incompatibles 62
– réélection 66
– séparation 55
– siège des autorités 69

Pouvoir public

– limitation 14^1^

Préemption

– droit conféré à l’État et aux communes 12^5^

 **Presse** liberté 8 f

Prestations sociales

– de la Confédération 23^1^

 **Privation des droits politiques** 70^4^

 **Procédure pénale** 107

 **Procureur** 

– durée des fonctions 65^1^, 14 disp. fin. et trans.
– élection par le Parlement 84 a
– fonctions incompatibles 62^1, 4^
– ministère public 106^2^

 **Profession** ,liberté 8 j

Programme gouvernemental

– discussion par le Parlement 84 c

 **Propriété** ,garantie 12

Protection

– consommateurs 52
– environnement 45
– juridique – en général 9
– locataires 22^3^
– travailleurs 20

 **Publication des projets** 68^2^

Publicité

– comptes et du budget 124
– débats 67

Rapports de gestion

– du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes, approbation par le Parlement 84 j

 **Recherche** ,liberté 8 i

Référendum

– droit 71 c
– facultatif 78
– obligatoire 77
– sur décision du Parlement 79

 **Régale** 129

 **Religion** liberté 8 e

– à l’école 34^4^

Renseignements juridiques

– Service de renseignements juridiques 61^1^

Représentation

– du peuple par le Parlement 82^1^

Responsabilité

– de l’État et des communes 57
– des députés 88^3^

 **Ressources naturelles** 50

 **Rétroactivité des lois** 58

 **Réunion liberté** 8 g

 **Routes** v. Constructions et routes

 **Santé publique** 25 à 31

– hôpitaux v. Hôpitaux
– soins v. Soins
– aménagement du territoire 46^4^

Scrutin

– secret 74^4^
– proportionnel 74^5^
– majoritaire 74^6^

 **Sécurité sociale** 18 à 23

Services publics

– droit de grève, réglementation 20 g

Soins

– dentaires 29^2^
– à domicile 27
– aux malades 25^2^

 **Souveraineté** 1 à 5

– exercice 2

 **Sport** 30

Surveillance

– de l’administration et des autorités judiciaires 82^4^
– des communes 92^2^j
– des écoles 39
– du Gouvernement 82^4^
– des syndicats de communes 113^3^

 **Syndicats de communes** 110, 113

Territoire

– aménagement du territoire 46

 **Traités,** concordats et conventions de droit public

– approbation par le Parlement 84 b
– compétence du Gouvernement 92^2^a
– référendum obligatoire 77 f
– référendum facultatif 78 c

 **Transactions immobilières,** cautionnements et participation à une entreprise économique

– compétence du Parlement 84 h
– compétence du Gouvernement 92^1^c
– référendum facultatif 78 d

 **Transports publics** 49

Travail

– droit au travail 19
– protection des travailleurs 20
– «à travail égal, salaire égal», 20 g

Tribunal cantonal

– Cour constitutionnelle 103 a, 104
– Cour administrative 103 d
– décisions des Églises, recours 134^3^
– destitution des membres du tribunal 66*a* 
– durée des fonctions du président et du vice-président 65^2^
– élection par le Parlement 84 a
– jugement en première instance 102^2^
– réélection du président et du vice-président 66^3^
– siège 69^2^

 **Tribunaux de première instance** 102

– destitution des membres du tribunal 66*a* 
– siège 69^2^

 **Vie** ,droit

– et intégrité physique et morale 8 a
– vie privée et domicile 8 b
– vie de famille 8 c

Votes populaires

– droit 71 a
– initiative populaire cantonale 76^2^
– loi ou arrêté fédéral, compétence du Parlement 84 p
– référendum facultatif 78
– référendum obligatoire 77
– validité, litiges 104^2^c

[^1]: Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale.
[^2]: Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF  **2012**  3603art. 1 ch. 8; **2011**  7403).
[^3]: RS  **0.101**
[^4]: Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF  **2012**  3603art. 1 ch. 8; **2011**  7403).
[^5]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF  **2005**  5625art. 1 ch. 7,2715).
[^6]: Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993, en vigueur depuis le 28 nov. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF  **1996**  IV 882art. 1 ch. 8, I 1249).
[^7]: Accepté en votation populaire du 5 avril 1987, en vigueur depuis le 5 avril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF  **1988**  I 1392art. 1 ch. 5, 221).
[^8]: Abrogé en votation populaire du 5 avril 1987, avec effet au 5 avril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF  **1988**  I 1392art. 1 ch. 5, 221).
[^9]: Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF  **2011**  2737art. 1 ch. 5; **2010**  7239).
[^10]: Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF  **2011**  2737art. 1 ch. 5; **2010**  7239).
[^11]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF  **2000**  3419art. 1 ch. 9,1048).
[^12]: Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1^er^janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF  **2000**  3419art. 1 ch. 9,1048).
[^13]: Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1^er^janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF  **2000**  3419art. 1 ch. 9,1048).
[^14]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF  **2000**  3419art. 1 ch. 9,1048).
[^15]: Accepté en votation populaire 5 juin 2016, en vigueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF  **2017**  4141art. 5,1383).
[^16]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF  **2005**  5625art. 1 ch. 7,2715).
[^17]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF  **2005**  5625art. 1 ch. 7,2715).
[^18]: Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF  **2005**  5625art. 1 ch. 7,2715).
[^19]: Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF  **2011**  255art. 1 ch. 5; **2010**  4463).
[^20]: Accepté en votation populaire 5 juin 2016, en vigueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF  **2017**  4141art. 5,1383).
[^21]: Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF  **2009**  8295art. 1 ch. 5,5361).
[^22]: Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF  **2009**  8295art. 1 ch. 5,5361).
[^23]: Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2001.  Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF  **2000**  3419art. 1 ch. 9,1048).
[^24]: Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 1^er^janv. 2001.  Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF  **2000**  3419art. 1 ch. 9,1048).
[^25]: Accepté en votation populaire du 30 nov. 2008, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF  **2009**  8295art. 1 ch. 5,5361).
[^26]: RS  **131.212**
[^27]: Abrogé en votation populaire du 7 mars 2010, avec effet au 1^er^juil. 2010.  Garantie de l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF  **2011**  2737art. 1 ch. 5; **2010**  7239).
[^28]: Il s’agissait de l’al. 4 dans sa teneur du 20 mars 1977.
[^29]: Il s’agit de la mod. des art. 69, 70, 74, 102 et 108 (Réformede l’organisation judiciaire), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2001.
[^30]: Il s’agit de la mod. de l’art. 26 al. 2 (Transfert des charges de santé au canton), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2005.
[^31]: Il s’agit de la mod.: - des art. 75, al. 1 et 3, et 76, al. 1 et 4 (Introduction de l’initiative populaire rédigée de   toutes pièces), en vigueur depuis le 1^er^sept. 2006; - des art. 102 al. 1, 103, 104 al. 1, 106, 107, 134 al. 3 et de l’abrogation de l’art. 10   (Mise en oeuvre des codes suisses de procédure pénale et civile), en vigueur depuis le   1^er^janv. 2011. - des art. 77, let. g et 123*a* (Introduction d’un mécanisme de frein à l’endettement),    en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011.
[^32]: Il s’agit de la mod. des art. 65 al. 1, 66 al. 2 et de l’abrogation de l’art. 6 al. 1 disp. fin. et trans. (Mod. de la durée des législatures et réélection des membres du Gouvernement), en vigueur depuis le 1^er^juil. 2010.