142.203

# Ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange

(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)[^1]

du 22 mai 2002 (État le 1^er^janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)[^2],<br />en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)[^3],<br />en exécution du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie[^4],<br />en exécution de l’Accord du 21 juin 2001[^5]amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (Convention instituant l’AELE)[^6],<br />en exécution de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord sur les droits acquis)[^7],<br />et en exécution de l’Accord du 14 décembre 2020 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la mobilité des prestataires de services (accord sur la mobilité des prestataires de services)[^8],[^9]

arrête:

## **Section 1** Objet et champ d’application {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--1}
(art. 10 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
1. La présente ordonnance réglemente la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes et les dispositions de la Convention instituant l’AELE, compte tenu des réglementations transitoires.[^10]
2. Elle règle également la libre circulation des personnes conformément aux dispositions de l’accord sur les droits acquis.[^11]
3. Elle règle en outre la procédure de déclaration d’arrivée pour les prestataires de services indépendants qui sont couverts par l’accord relatif à la mobilité des prestataires de services.[^12]

##### **Art. 2** Champ d’application {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--2}
1. La présente ordonnance s’applique aux ressortissants des États membres de l’Union européenne (ressortissants de l’UE) et aux ressortissants de la Norvège, de l’Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des États membres de l’Association européenne de libre-échange (ressortissants de l’AELE)[^13].[^14]
2. Elle s’applique aussi aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE, l’autorisation de séjourner en Suisse.
3. Elle s’applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont détachées par des sociétés constituées conformément à la législation de l’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de l’UE ou de l’AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été admises auparavant de manière durable sur le marché régulier du travail de l’un des États membres de l’UE ou de l’AELE.[^15]
4. Elle s’applique aussi aux ressortissants du Royaume-Uni et aux membres de leur famille conformément à la réglementation prévue par l’accord sur les droits acquis, à l’exception des art. 4, al. 3^bis^, 8, 10 à 12, 14, al. 2, 21, 27 et 38.[^16]
5. La procédure de déclaration d’arrivée pour les prestations de services fournies pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile visée à l’art. 9, al. 1^bis^, 1^re^et 2^e^phrases, et les sanctions prévues à l’art. 32*a* , al. 1, s’appliquent également aux prestataires de services indépendants qui sont couverts par l’accord sur la mobilité des prestataires de services.[^17]

##### **Art. 3** Exceptions au champ d’application {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--3}
1. La présente ordonnance ne s’applique ni aux ressortissants de l’UE et de l’AELE ni aux membres de leur famille qui entrent dans le champ d’application de l’art. 43, al. 1, let. a à d, 2 et 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)[^18].
2. …[^19]
3. …[^20]
4. …[^21]
5. …[^22]

## **Section 2** Catégories d’autorisations et de titres pour étrangers {#sec_2}
##### **Art. 4** Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--4}
(art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et<br />art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)[^23]
1. Les ressortissants de l’UE et de l’AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE.
2. Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse.[^24]
3. L’autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l’UE et de l’AELE est valable sur tout le territoire suisse.[^25]
3bis. …[^26]
4. Les ressortissants de l’UE et de l’AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE.[^27]
5. En cas de travail temporaire au sens de l’art. 27, al. 2, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi[^28]d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à une année par l’intermédiaire d’un bailleur de services établi en Suisse, les ressortissants de l’UE et de l’AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE pour la durée de la mission dans l’entreprise locataire de services établie en Suisse.[^29]

##### **Art. 5** Autorisation d’établissement UE/AELE {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--5}
Les ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d’établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l’art. 34 LEI[^30]et des art. 60 à 63 OASA[^31]ainsi qu’en conformité avec les conventions d’établissement conclues par la Suisse.

##### **Art. 6** Titres pour étrangers {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--6}
1. Les ressortissants de l’UE et de l’AELE, les membres de leur famille, ainsi que les prestataires de services visés à l’art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d’une autorisation en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE reçoivent un titre pour étrangers.
2. Le titre pour étrangers attestant l’autorisation d’établissement UE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l’autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l’échéance de ce délai.
3. L’établissement et la présentation des titres pour étrangers sont régis par les art.  71 à 72 OASA[^32].

## **Section 3** Entrée, procédures de déclaration et d’autorisation {#sec_3}
##### **Art. 7** Procédure de visas {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--7}
(art. 1 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Les membres de la famille d’un ressortissant de l’UE ou de l’AELE et les prestataires de services selon l’art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, sont soumis aux dispositions relatives à l’obligation du visa prévues aux art. 8 et 9 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas[^33]. Le visa leur est octroyé si les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE sont remplies.

##### **Art. 8** {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--8}

##### **Art. 9** Procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--9}
(art. 2, par. 4, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, par. 4, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)[^34]
1. Les procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA[^35].[^36]
1bis. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés[^37]et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse[^38]s’applique par analogie. Le salaire ne doit pas être annoncé. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile, l’annonce doit s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité.[^39]
1ter. L’art. 6, al. 4, de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s’applique par analogie à la transmission de l’annonce à la commission tripartite cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire (art. 9, al. 1^bis^, 1^re^phrase, OLCP).[^40]
2. L’art. 5 de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 2006[^41]régit l’annonce des données personnelles par les cantons et les communes.[^42]
3. Les frontaliers sont tenus d’annoncer tout changement d’emploi à l’autorité compétente de leur lieu de travail. L’annonce est effectuée avant la prise d’emploi.[^43]
4. Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s’annoncer à l’autorité compétente de leur lieu de résidence. L’al. 1 est applicable par analogie.

## **Section 4** Séjour avec exercice d’une activité lucrative {#sec_4}
##### **Art. 10 et 11** {#sec_4/art_10_11 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--10 und 11}

##### **Art. 12** Exceptions aux nombres maximums {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--12}
1 à^3^. …[^44]
4. Les citoyens liechtensteinois ne sont pas imputés sur les nombres maximums.

## **Section 5** Prestations de services transfrontaliers {#sec_5}
##### **Art. 13** Services fournis dans le cadre d’un accord sur les services {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--13}
(art. 5 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d’un accord sur les services passé entre la Suisse et l’UE[^45]ou entre les États membres de l’AELE n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile. Si la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, elles obtiennent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE pour la durée de la prestation de services.

##### **Art. 14** Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--14}
1. En l’absence d’accord sur les services, les ressortissants de l’UE/AELE et les prestataires de services visés à l’art. 2, al. 3, n’ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile.[^46]
2. …[^47]

##### **Art. 15** Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--15}
(art. 20 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 19 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
1. En l’absence d’accord sur les services et dans la mesure où la durée de la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE, au sens de l’art. 4, peut être accordée à des ressortissants de l’UE et de l’AELE et aux personnes visées par l’art. 2, al. 3, pour la durée de la prestation de services.[^48]
2. L’admission est régie par les dispositions de la LEI et de l’OASA[^49].[^50]

## **Section 6** Séjour sans exercice d’une activité lucrative {#sec_6}
##### **Art. 16** Moyens financiers {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--16}
(art. 24 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
1. Les moyens financiers des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)[^51], à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
2. Les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de l’UE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité[^52].

##### **Art. 17** Renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--17}
(art. 24 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
En cas de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation de l’autorisation de séjour UE/AELE au terme des deux premières années de séjour.

##### **Art. 18** Séjours aux fins de recherche d’un emploi {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--18}
(art. 2 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
1. Les ressortissants de l’UE et de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.
2. Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien.[^53]
3. Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement.

##### **Art. 19** Destinataires de services {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--19}
(art. 23 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 22 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
1. Les ressortissants de l’UE et de l’AELE se rendant en Suisse pour y bénéficier de services n’ont pas besoin d’autorisation si leur séjour n’excède pas trois mois.
2. Ils reçoivent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE si la prestation de services est d’une durée supérieure à trois mois.

##### **Art. 20** Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--20}
Si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

## **Section 7** … {#sec_7}
##### **Art. 21** {#sec_7/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--21}

## **Section 8** Droit de demeurer {#sec_8}
(art. 4 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 4 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)

##### **Art. 22** {#sec_8/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--22}
Les ressortissants de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

## **Section 9** Fin du séjour, mesures d’éloignement {#sec_9}
##### **Art. 23** Disparition des conditions nécessaires à l’octroi du droit au séjour {#sec_9/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--23}
(art. 6, par. 6, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, par. 6, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)[^54]
1. Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
2. L’art. 63 LEI est applicable lors de la délivrance d’une autorisation d’établissement UE/AELE.[^55]

##### **Art. 24** Mesures d’éloignement {#sec_9/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--24}
(art. 5 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’app. 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
Les mesures d’éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 60 à 68 LEI s’appliquent à l’ensemble du territoire suisse.

##### **Art. 25** Compétence en cas de changement de canton {#sec_9/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--25}
(art. 5 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
En cas de changement de canton, le nouveau canton est compétent en matière de mesures d’éloignement.

## **Section 10** Procédure et compétence {#sec_10}
##### **Art. 26** Compétence {#sec_10/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--26}
Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées par la présente ordonnance.

##### **Art. 27** {#sec_10/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--27}

##### **Art. 28** Contrôle des autorisations {#sec_10/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--28}
Le contrôle par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)[^56]des autorisations octroyées à des ressortissants de l’UE et de l’AELE est régi, par analogie, par l’art. 99 LEI ainsi que par les art. 83 et 85 OASA[^57].

##### **Art. 29** Compétence du SEM {#sec_10/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--29}
Le SEM est compétent pour:
a. approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de l’UE et de l’AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative au sens de l’art. 20, ainsi que leur prolongation;
b. contrôler les autorisations conformément à l’art. 28.

##### **Art. 30** {#sec_10/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--30}

## **Section 11** … {#sec_11}
##### **Art. 31** {#sec_11/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--31}

## **Section 12** Dispositions pénales et sanctions administratives {#sec_12}
##### **Art. 32** Sanctions administratives {#sec_12/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--32}
Les sanctions administratives sont régies par l’art. 122 LEI.

##### **Art. 32a** Dispositions pénales {#sec_12/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--32_a}
1. Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à l’art. 9, al. 1^bis^.
2. Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, à l’obligation d’annonce prévue à l’art. 9, al. 3.

## **Section 13** Exécution {#sec_13}
##### **Art. 33** {#sec_13/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--33}
Le SEM surveille l’exécution de la présente ordonnance.

## **Section 14** Abrogation du droit en vigueur {#sec_14}
##### **Art. 34** {#sec_14/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--34}
L’ordonnance du 23 mai 2001 sur l’introduction de la libre circulation des personnes[^58]est abrogée.

## **Section 15** Modifications du droit en vigueur {#sec_15}
##### **Art. 35** {#sec_15/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--35}
Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…[^59]

## **Section 16** Dispositions transitoires {#sec_16}
##### **Art. 36** Autorisations selon le droit actuel {#sec_16/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--36}
(art. 10 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
1. Les autorisations délivrées selon le droit actuel conservent leur validité jusqu’à leur échéance.
2. Les droits et les obligations des personnes concernées sont régis par l’accord sur la libre circulation des personnes ou par la Convention instituant l’AELE.

##### **Art. 37** Procédures {#sec_16/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--37}
Le nouveau droit s’applique aux procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

##### **Art. 38** {#sec_16/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--38}

## **Section 17** Entrée en vigueur {#sec_17}
##### **Art. 39** {#sec_17/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--142.203--39}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juin 2002.

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  5853).
[^2]: RS  **142.20**
[^3]: RS  **0.142.112.681**
[^4]: RO  **2016**  5251
[^5]: RO  **2003**  2685
[^6]: RS  **0.632.31**
[^7]: RS  **0.142.113.672**
[^8]: RS  **0.946.293.671.2**
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2022 (RO  **2021**  827).
[^10]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2022 (RO  **2021**  827).
[^11]: Introduit par le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021  (RO  **2020**  5853).
[^12]: Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021  (RO  **2020**  6413).
[^13]: Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001  qui fait partie intégrante de l’ac. amendant la conv. instituant l’AELE.
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2022 (RO  **2021**  827).
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  722).
[^16]: Introduit par le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021  (RO  **2020**  5853).
[^17]: Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021  (RO  **2020**  6413).
[^18]: RS  **142.201**
[^19]: Abrogé par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  748).
[^20]: Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2012 (RO  **2012**  2391). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2016, avec effet au 1^er^juin 2016 (RO  **2016**  1205).
[^21]: Introduit par le ch. I de l’O du 22 mai 2013 (RO  **2013**  1443). Abrogé par le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, avec effet au 1^er^juin 2014 (RO  **2014**  1099).
[^22]: Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2017 (RO  **2017**  3093). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des contingents de permis B pour les travailleurs de l’UE-2), avec  effet au 1^er^juin 2019 (RO  **2019**  1575).
[^23]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2022 (RO  **2021**  827).
[^24]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, en vigueur depuis le 1^er^juin 2014 (RO  **2014**  1099).
[^25]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  839).
[^26]: Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO  **2007**  2231). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, avec effet au 1^er^janv. 2022 (RO  **2021**  827).
[^27]: Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2004 (RO  **2004**  1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  839).
[^28]: RS  **823.111**
[^29]: Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  839).
[^30]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2019 (RO  **2018**  4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^31]: RS  **142.201**
[^32]: RS  **142.201**
[^33]: RS  **142.204**
[^34]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1^er^mai 2011 (RO  **2011**  1371).
[^35]: RS  **142.201**
[^36]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1^er^juin 2009 (RO  **2009**  1825).
[^37]: RS  **823.20**
[^38]: RS  **823.201**
[^39]: Introduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009 (RO  **2009**  1825). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 16 avr. 2013, en vigueur depuis le 15 mai 2013 (RO  **2013**  1259).
[^40]: Introduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1^er^juin 2009  (RO  **2009**  1825).
[^41]: RS  **142.513**
[^42]: Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de  l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO  **2006**  1945).
[^43]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2019 (RO  **2019**  3041).
[^44]: Abrogés par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1^er^janv. 2025 (RO  **2024**  748).
[^45]: Etats membres au moment de la signature de l’Ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
[^46]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  722).
[^47]: Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, avec effet au 1^er^janv. 2022 (RO  **2021**  827).
[^48]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1^er^mai 2011 (RO  **2011**  1371).
[^49]: RS  **142.201**
[^50]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  5533).
[^51]: Disponibles auprès de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berne 13.
[^52]: [RO  **1965**  541, **1971**  32, **1972**  2537ch. III, **1974**  1589, **1978**  391ch. II 2, **1985**  2017, **1986**  699, **1996**  2466annexe ch. 4, **1997**  2952, **2000**  2687, **2002**  685ch. I 5701ch. I 63371annexe ch. 93453, **2003**  3837annexe ch. 4, **2006**  979art. 2 ch. 8, **2007**  5259ch. IV.RO  **2007**  6055art. 35]. Voir actuellement la loi du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires (RS  **831.30** ).
[^53]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2015, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2015 (RO  **2015**  849).
[^54]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1^er^mai 2011 (RO  **2011**  1371).
[^55]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  5533).
[^56]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1^er^janv. 2015 en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^57]: RS  **142.201**
[^58]: [RO  **2002**  1729]
[^59]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2002**  1741.