151.15

# Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

du 22 mai 1996 (État le 1^er^janvier 1999)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 14 à 16 de la loi du 24 mars 1995[^1]sur l’égalité (LEg),

arrête:

##### **Art. 1** Aides financières affectées aux programmes d’action {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--1}
1. La Confédération peut affecter des aides financières en particulier aux programmes:
a. fortement axés sur la pratique;
b. dont l’impact perdure au-delà de la durée du versement de l’aide;
c. particulièrement bien adaptés à l’organisation ou à l’entreprise bénéficiaires;
d. aptes à promouvoir la coopération avec d’autres organisations;
e. permettant une liaison avec d’autres programmes ou
f. présentant un caractère expérimental.
2. Elle peut également allouer des aides dans le but de:
a. développer des bases pour les programmes;
b. évaluer des programmes existants;
c. promouvoir le travail de sensibilisation.
3. Les programmes internes d’une entreprise ne peuvent bénéficier d’une aide financière directe.

##### **Art. 2** Aides financières affectées aux services de consultation {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--2}
1. Seuls les services de consultation garantissant une activité continue peuvent bénéficier d’une aide financière.
2. S’agissant des activités des services de consultation visés à l’art. 15 LEg, des aides financières peuvent être affectées:
a. aux coûts salariaux;
b. aux frais administratifs;
c. aux dépenses locatives;
d. à l’acquisition de matériel d’information.

##### **Art. 3** Dépôt des requêtes {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--3}
1. Les requêtes visant l’octroi d’une aide financière seront déposées, pièces justificatives à l’appui, auprès du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (Bureau). Le Bureau fixe le délai de dépôt annuel.
2. Les pièces suivantes seront jointes à la requête:
a. descriptif détaillé du projet;
b. présentation des objectifs;
c. programme pour la mise en œuvre et la diffusion des résultats du projet (plan de transfert);
d. plan d’évaluation;
e. devis détaillé et plan de financement;
f. tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet;
g. calendrier d’exécution.
3. Le Bureau édicte des directives relatives à la présentation des requêtes et met des formulaires à la disposition des requérants.
4. Dans ces directives, le Bureau peut fixer d’autres modalités concernant le dépôt des requêtes.

##### **Art. 4** Examen des requêtes {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--4}
1. Le Bureau examine les requêtes visant l’octroi d’une aide financière. Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes.
2. Il peut exiger que les projets soient adaptés ou coordonnés avec d’autres.

##### **Art. 5** Modalités afférentes au versement des aides {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--5}
1. Les aides financières sont allouées sous forme de versement unique ou en plusieurs tranches.
2. Le montant de l’aide est forfaitaire ou proportionnel aux dépenses. Dans ce dernier cas, la Confédération fixe d’emblée un plafond.

##### **Art. 6** Décision {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--6}
1. Sont habilités à décider l’octroi d’une aide financière:
a. le Département fédéral de l’intérieur, pour les aides excédant 200 000 francs;
b. le Bureau, pour les aides jusqu’à concurrence de 200 000 francs.
2. S’agissant des aides portant sur plusieurs périodes de crédit, le montant global est considéré comme montant déterminant.

##### **Art. 7** Supervision et établissement du rapport {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--7}
1. Le Bureau supervise l’exécution du projet.
2. Le requérant renseigne régulièrement le Bureau sur le déroulement du projet et établit à l’intention de celui-ci un rapport final, au plus tard trois mois après l’achèvement des travaux.
3. Le Bureau édicte des instructions relatives à l’établissement du rapport.

##### **Art. 8** Evaluation du projet {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--8}
1. Le Bureau examine l’évaluation du projet effectuée par le requérant.
2. Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes.

##### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--151.15--9}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 1996.

[^1]: RS  **151.1**