172.010.422

# Ordonnance sur le Comité national contre le terrorisme

(OCNAT)

du 23 novembre 2022 (État le 1^er^janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement<br />et de l’administration[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--1}
La présente ordonnance règle l’intervention, les tâches et l’organisation du Comité national contre le terrorisme (CNAT) et de son organe consultatif.

##### **Art. 2** Tâches {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--2}
1. Le CNAT est l’organe de coordination politique pour la gestion des situations terroristes.
2. Il effectue une appréciation politique de la situation et coordonne sur cette base l’approche et la communication de la Confédération et des cantons au niveau politique.

##### **Art. 3** Intervention {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--3}
1. Le CNAT intervient en cas de situation terroriste qui, en raison de sa dimension nationale ou internationale, requiert une coordination politique entre la Confédération et les cantons.
2. Il y a situation terroriste lorsque des activités terroristes ont eu lieu ou qu’il existe des indices que de telles activités sont menées.
3. Par activités terroristes, on entend les actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte.

##### **Art. 4** Composition {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--4}
1. Le CNAT est composé:
a. du chef du Département fédéral de justice et police (DFJP);
b. du chancelier de la Confédération;
c. du chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) lorsque la situation terroriste revêt une dimension de politique extérieure ou que des intérêts suisses à l’étranger ou des tâches de protection consulaire sont concernés;
d. des représentants des conférences cantonales conformément à la convention prévue à l’art. 10.
2. En fonction des événements, le président du CNAT peut compléter le CNAT par d’autres représentants gouvernementaux de la Confédération, des cantons ou des communes.
3. Le CNAT peut, avec l’accord de son président, recourir à des experts à des fins de conseil.
4. Le président du CNAT peut si nécessaire convier des membres de l’organe consultatif à des séances du CNAT.

##### **Art. 5** Organisation {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--5}
1. Le chef du DFJP dirige le CNAT en tant que président.
2. Il convoque le CNAT en cas de situation terroriste de sa propre initiative ou à la demande d’un membre.
3. Le Secrétariat général du DFJP assure la disponibilité opérationnelle du CNAT.

##### **Art. 6** Organe consultatif: tâches {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--6}
1. Le CNAT peut être assisté d’un organe consultatif.
2. L’organe consultatif a pour tâche de collecter et d’analyser les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches du CNAT et de préparer les décisions.
3. Il peut adresser des recommandations et soumettre des propositions au CNAT.

##### **Art. 7** Organe consultatif: mise sur pied {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--7}
Le président du CNAT décide, sur proposition du directeur de l’Office fédéral de la police (fedpol), de la mise sur pied de l’organe consultatif.

##### **Art. 8** Organe consultatif: composition {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--8}
1. Le président du CNAT décide, sur proposition du directeur de fedpol, de la composition de l’organe consultatif.
2. L’organe consultatif peut être composé des membres suivants:
a. le directeur de fedpol;
b. le secrétaire d’État du DFAE;
c. le directeur du Service de renseignement de la Confédération;
d. le directeur de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières;
e. le procureur général de la Confédération.
3. Les représentants des cantons au sein de l’organe consultatif sont définis dans la convention prévue à l’art. 10.
4. En fonction des événements, l’organe consultatif peut être complété par d’autres représentants de la Confédération, des cantons ou des communes. Le président du CNAT en décide sur proposition du directeur de fedpol.
5. L’organe consultatif peut, avec l’accord du directeur de fedpol, recourir à des experts à des fins de conseil.

##### **Art. 9** Organe consultatif: organisation {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--9}
1. Le directeur de fedpol dirige l’organe consultatif.
2. Il convoque l’organe consultatif.
3. L’organe consultatif collabore si nécessaire avec d’autres organes et états-majors de la Confédération, des cantons et de l’étranger.
4. Fedpol assure sa disponibilité opérationnelle.

##### **Art. 10** Collaboration entre la Confédération et les cantons {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--10}
Le DFJP et les cantons règlent la collaboration au sein du CNAT et de son organe consultatif dans une convention.

##### **Art. 11** Modification d’un autre acte {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--11}
La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

##### **Art. 12** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--12}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2023.

(art. 11)
### Modification d’un autre acte {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.422--annex-1}
…[^2]

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: La mod. peut être consultée auRO  **2022**  765.