172.010.8

# Ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale

(OCAF)

du 20 décembre 2024 (État le 1^er^février 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)[^1],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--1}
La présente ordonnance règle:
a. la structure et les tâches de l’organisation de crise interdépartementale de l’administration fédérale;
b. la collaboration entre les unités administratives et l’organisation de crise interdépartementale;
c. l’intégration des cantons, des milieux scientifiques et de tiers par l’organisation de crise interdépartementale;
d. la communication de crise du Conseil fédéral.

##### **Art. 2** Organisation de crise interdépartementale {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--2}
1. L’organisation de crise interdépartementale de l’administration fédérale est composée:
a. d’un état-major de crise politico-stratégique (EMPS);
b. d’un état-major de crise opérationnel (EMOP).
2. Les deux états-majors de crise sont soutenus par une organisation de base de gestion de crise (OBGC).
3. Selon les besoins, il est possible de faire appel à des états-majors spéciaux, à des états-majors ou des groupes spécialisés et aux états-majors de crise des unités administratives.

##### **Art. 3** Mise en place des états-majors de crise {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--3}
1. Le Conseil fédéral met en place l’EMPS en cas de danger imminent et grave pour l’État, la société ou l’économie auquel les structures existantes ne permettent pas de faire face. Il désigne un département responsable.
2. Le département responsable met en place l’EMOP.

##### **Art. 4** Dissolution des états-majors de crise {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--4}
1. Le Conseil fédéral dissout l’EMPS lorsqu’il n’y a plus de danger au sens de l’art. 3, al. 1.
2. Le département responsable dissout l’EMOP; il s’assure de la transmission d’éventuels travaux subséquents aux services compétents.

## **Section 2** État-major de crise politico-stratégique {#sec_2}
##### **Art. 5** Tâches {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--5}
1. L’EMPS évalue la situation politico-stratégique et élabore des options d’action et des bases de décision à l’intention du Conseil fédéral.
2. Il soutient le département responsable dans la préparation de propositions correspondantes à l’intention du Conseil fédéral.
3. Il assume en outre les tâches suivantes:
a. il coordonne la gestion de crise de l’administration fédérale au niveau politico-stratégique;
b. il élabore des directives politico-stratégiques pour la gestion opérationnelle de la crise.

##### **Art. 6** Composition {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--6}
1. L’EMPS est composé:
a. des secrétaires généraux des départements concernés;
b. des vice-chanceliers;
c. du directeur de l’Administration fédérale des finances;
d. du directeur de l’Office fédéral de la justice (OFJ);
e. du secrétaire d’État à l’économie;
f. du secrétaire d’État à la politique de sécurité.
2. Le département responsable peut faire appel à titre consultatif au chancelier de la Confédération.
3. Il fait appel, à titre consultatif, à des représentants d’autres services fédéraux, des cantons et de tiers concernés par la crise.
4. Le secrétaire général du département responsable préside l’EMPS.

## **Section 3** État-major de crise opérationnel {#sec_3}
##### **Art. 7** Tâches {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--7}
1. L’EMOP réunit et traite à l’intention de l’EMPS les informations pertinentes pour l’élaboration des bases de décision, en particulier les critères constitutionnels pour la restriction des droits fondamentaux et pour le recours au droit de nécessité.
2. Il coordonne les activités des états-majors spéciaux, des états-majors ou groupes spécialisés, des états-majors de crise d’unités administratives engagés et des autres services concernés.

##### **Art. 8** Composition {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--8}
1. L’EMOP est composé:
a. de représentants des unités administratives concernées et de leurs états-majors de crise;
b. de représentants de l’OFJ.
2. Le département responsable peut faire appel, à titre consultatif, à des représentants d’autres unités administratives.
3. Il fait appel, à titre consultatif, à des représentants des cantons et de tiers concernés par la crise.
4. Il désigne la direction de l’EMOP.

## **Section 4** Organisation de base de gestion de crise {#sec_4}
##### **Art. 9** Tâches {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--9}
L’OBGC soutient l’administration fédérale dans la préparation aux crises et la gestion des crises.

##### **Art. 10** Organisation {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--10}
1. L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) gère l’OBGC en collaboration avec la Chancellerie fédérale (ChF).
2. Il assure le secrétariat et établit un point de contact permanent.
3. En cas de crise, il peut faire appel à la collaboration de collaborateurs d’autres services fédéraux.

##### **Art. 11** Activités en cas de crise {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--11}
En cas de crise, l’OBGC assume les tâches suivantes:
a. elle soutient le département responsable lorsqu’il fait appel à d’autres services de la Confédération, des cantons et de tiers;
b. elle peut conseiller et accompagner les autres services et états-majors de l’administration fédérale;
c. elle évalue la situation pour l’EMPS et l’EMOP;
d. elle assure le fonctionnement du réseau de suivi de la situation reliant la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques, les autorités d’autres pays et des tiers;
e. elle assure la vue d’ensemble sur les états-majors de l’administration fédérale en service et recense leurs compétences;
f. elle transmet les demandes des unités administratives et des cantons aux services concernés;
g. elle coordonne l’affectation des ressources nationales et internationales;
h. elle établit une vue d’ensemble des mandats du Conseil fédéral relatifs à la crise;
i. elle informe régulièrement les membres de la Conférence des secrétaires généraux de ses activités;
j. elle apporte son soutien dans la coordination des activités d’information internes et externes du Conseil fédéral et de l’administration fédérale.

##### **Art. 12** Activités de préparation aux crises {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--12}
1. Dans le cadre de l’OBGC, l’OFPP assume les tâches suivantes de préparation aux crises:
a. il tient une liste des points de contact;
b. il assure avec la ChF l’intégration d’autres services fédéraux, des cantons et de tiers;
c. il garantit la disponibilité d’une infrastructure de conduite protégée pour l’EMPS et l’EMOP;
d. il assure la communication sur la base des systèmes de communication communs de la Confédération, des cantons et des tiers conformément aux art. 18 à 21 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile[^2];
e. il gère la présentation électronique de la situation;
f. il coordonne avec l’Office fédéral du personnel (OFPER) l’engagement de personnel auxiliaire des unités organisationnelles intégrées dans l’organisation de crise de l’administration fédérale;
g. il aide les unités administratives à assurer la disponibilité opérationnelle de leurs états-majors de crise en collaboration avec la ChF;
h. il veille à la disponibilité opérationnelle de la gestion fédérale des ressources;
i. il coordonne les planifications préventives nationales.
2. Dans le cadre de l’OBGC, la ChF assume les tâches suivantes de préparation aux crises:
a. elle soutient avec l’OFPP les unités administratives dans la mise en place de leur organisation de crise et de la gestion de crise;
b. elle évalue, dans le cadre d’une anticipation de crise, les évolutions susceptibles de conduire à une crise en associant les départements, les cantons et des tiers;
c. elle tient à jour une vue d’ensemble des états-majors de crise de l’administration fédérale;
d. elle assure, avec l’OFPP, l’intégration des cantons et des tiers dans l’organisation de crise de la Confédération;
e. elle assure l’organisation régulière d’échanges d’expériences en matière de gestion de crise;
f. elle coordonne, en collaboration avec l’OFPER, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et d’autres services, le développement de la formation et de la formation continue en matière de gestion de crise;
g. elle établit avec le DDPS la planification générale des grands exercices;
h. elle organise régulièrement des exercices de gestion de crise;
i. elle prépare le département présidentiel pour qu’il puisse accomplir ses tâches dans le cadre de la gestion de crise;
j. elle assure avec l’OFPP le pilotage stratégique et le développement de la gestion de crise de l’administration fédérale.

## **Section 5** Collaboration des unités administratives avec l’organisation de crise interdépartementale {#sec_5}
##### **Art. 13** Préparation aux crises {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--13}
1. Les unités administratives indiquent les points de contact en cas de crise au secrétariat de l’OBGC.
2. L’OFPER gère les données personnelles relatives à l’engagement de personnel auxiliaire pour le compte de l’organisation de crise de l’administration fédérale.

##### **Art. 14** Collaboration en cas de crise {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--14}
1. Les états-majors de crise des unités administratives sont tenus de collaborer. Ils se soutiennent et s’informent.
2. Ils adaptent leurs activités au travail de l’organisation de crise de l’administration fédérale.
3. Dans la mesure du possible, tous les états-majors de crise utilisent le système d’information Présentation électronique de la situation pour l’aperçu de la situation commun.
4. Ils informent le point de contact de l’OBGC:
a. de l’imminence ou de la survenance d’une crise dans leur domaine de compétence;
b. d’un changement significatif de la situation;
c. des mesures prises ou prévues.

## **Section 6** Intégration des cantons et des milieux scientifiques {#sec_6}
##### **Art. 15** Cantons {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--15}
1. Le secrétariat de l’OBGC tient une liste des points de contact des cantons en cas de crise.
2. Les cantons peuvent informer le point de contact de l’OBGC:
a. de l’imminence ou de la survenance d’une crise dans leur domaine de compétence;
b. d’un changement significatif de la situation;
c. des mesures prises ou prévues.

##### **Art. 16** Milieux scientifiques {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--16}
1. Au besoin, le Conseil fédéral met en place un organe consultatif scientifique. Il l’institue par décision.
2. L’acte d’institution règle notamment:
a. la nomination des membres;
b. l’organisation;
c. le rattachement à l’organisation de crise de l’administration fédérale;
d. les prestations et l’indemnisation;
e. la communication avec le public;
f. la confidentialité et la protection de l’information.
3. L’institution de l’organe consultatif scientifique est limitée dans le temps.
4. La ChF est le point de contact de la Confédération pour le conseil scientifique en cas de crise. Elle prend des mesures préparatoires pour l’intégration des milieux scientifiques.

## **Section 7** Communication de crise {#sec_7}
##### **Art. 17** {#sec_7/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--17}
1. Le Conseil fédéral tient compte du besoin particulier d’information du public en temps de crise dans l’accomplissement de ses obligations d’information visées à l’art. 180, al. 2, de la Constitution[^3]et aux art. 10 et 11 LOGA.
2. Le porte-parole du Conseil fédéral coordonne la communication de crise du Conseil fédéral.

## **Section 8** Dispositions finales {#sec_8}
##### **Art. 18** Modification d’autres actes {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--18}
La modification d’autres actes est réglée en annexe.

##### **Art. 19** Entrée en vigueur {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--19}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^février 2025.

(art. 18)
### Modification d’autres actes {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.010.8--annex-1}
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…[^4]

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: RS  **520.1**
[^3]: RS  **101**
[^4]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2025**  6.