172.019.1

# Ordonnance sur les services numériques et la transformation numérique dans l’administration fédérale

(Ordonnance sur la numérisation, ONum)

du 2 avril 2025 (État le 1^er^février 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)[^1],<br />vu la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)[^2],

arrête:

## **Chapitre 1** Dispositions générales {#chap_1}
##### **Art. 1** Objet {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--1}
La présente ordonnance règle:
a. la mise à disposition de services numériques dans l’administration fédérale;
b. l’utilisation et l’exploitation des technologies de l’information et de la communication dans l’administration fédérale;
c. les stratégies de la Confédération dans le domaine de la numérisation;
d. les compétences, la collaboration et la coordination des organes et unités administratives concernés.

##### **Art. 2** Applicabilité {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--2}
Les dispositions de la LMETA mentionnées dans l’annexe 1 ne s’appliquent pas aux unités de l’administration fédérale décentralisée qui sont mentionnées dans cette annexe.

##### **Art. 3** Exceptions pour les unités de l’administration fédérale décentralisée {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--3}
1. L’art. 9 LMETA ne s’applique pas aux logiciels développés par les unités de l’administration fédérale décentralisée dans les cas suivants:
a. ils ont été développés sans contributions financières de la Confédération;
b. ils sont développés dans le cadre de la recherche.
2. Dans les cas suivants, les unités de l’administration fédérale décentralisée qui en font la demande sont exceptées par le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI) de l’obligation de respecter une norme visée à l’art. 12 LMETA:
a. la norme n’est pas indispensable à l’interopérabilité de leurs systèmes avec ceux de l’administration fédérale, des cantons ou des communes;
b. la norme n’est pas compatible avec une norme qu’elles doivent impérativement respecter pour accomplir leurs tâches.

##### **Art. 4** Publication des conventions conclues en vertu de l’art. 2, al. 3, LMETA {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--4}
1. Les conventions entre le Conseil fédéral, les Services du Parlement, les tribunaux fédéraux et le Ministère public de la Confédération relatives à leur soumission volontaire à la LMETA sont publiées dans la Feuille fédérale.
2. Le secteur TNI publie une liste des autorités fédérales qui se sont volontairement soumises à la LMETA et des dispositions qui leur sont applicables.

##### **Art. 5** Non-soumission des prestations informatiques indispensables aux engagements de l’armée {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--5}
1. Seul le chapitre 7, section 1, s’applique aux prestations informatiques indispensables aux engagements de l’armée.
2. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) définit ces prestations dans un catalogue. Il consulte au préalable le secteur TNI.
3. En cas de différend, le secteur TNI informe le Conseil de la transformation numérique et de la gouvernance informatique de la Confédération (Conseil TNI) et la Conférence des secrétaires généraux (CSG). Le chef du DDPS tranche après avoir consulté la CSG.

##### **Art. 6** Responsabilité {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--6}
Les autorités fédérales sont responsables de la transformation numérique dans leur domaine de compétence; elles règlent la gouvernance et l’utilisation des moyens informatiques pour leur propre domaine.

## **Chapitre 2** Stratégies {#chap_2}
##### **Art. 7** Contenu {#chap_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--7}
Le Conseil fédéral définit:
a. les objectifs de la transformation numérique dans l’administration fédérale et les champs d’action permettant d’atteindre ces objectifs (stratégie Administration fédérale numérique);
b. les lignes directrices de l’action de l’État et les domaines dans lesquels les autorités, les milieux économiques, le monde scientifique, la société civile et les acteurs politiques doivent collaborer (stratégie Suisse numérique).

##### **Art. 8** Mise en œuvre {#chap_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--8}
1. Le secteur TNI élabore les stratégies et coordonne leur mise en œuvre; à cet effet, il collabore si nécessaire:
a. avec les départements et les unités de l’administration fédérale centrale;
b. avec les cantons;
c. avec les organisations concernées;
d. avec les entreprises;
e. avec les partenaires étrangers.
2. Il consulte à cet effet:
a. le Conseil TNI pour la stratégie Administration fédérale numérique;
b. le chargé de mission de la Confédération et des cantons auprès de l’Administration numérique suisse et la CSG pour la stratégie Suisse numérique.

## **Chapitre 3** Fourniture de prestations {#chap_3}
##### **Art. 9** Compétence {#chap_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--9}
1. Les départements et la Chancellerie fédérale décident, sur la base d’analyses de marché et en tenant compte des principes d’adéquation, d’interopérabilité, de rentabilité et de sécurité et des exigences en matière de sécurité, si une prestation doit être fournie à l’interne ou acquise à l’extérieur.
2. Si la prestation doit être fournie à l’interne, ils désignent le fournisseur.

##### **Art. 10** Fournisseurs internes de prestations informatiques {#chap_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--10}
1. Les départements et la Chancellerie fédérale ne peuvent disposer de plus d’un fournisseur interne de prestations informatiques chacun.
2. Ils peuvent demander des dérogations au Conseil fédéral.

##### **Art. 11** Mise à disposition centralisée de moyens informatiques {#chap_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--11}
1. Le secteur TNI peut mettre à disposition de manière centralisée des moyens informatiques et les services associés ou imposer à une unité de l’administration fédérale centrale de le faire; il consulte au préalable cette unité.
2. Le chancelier de la Confédération peut imposer à des unités de l’administration fédérale centrale l’utilisation d’un moyen informatique mis à disposition de manière centralisée; il consulte au préalable la CSG.
3. Les unités de l’administration fédérale décentralisée ne peuvent pas être obligées:
a. de mettre à disposition de manière centralisée un moyen informatique conformément à l’art. 11, al. 1, LMETA;
b. d’utiliser un moyen informatique mis à disposition de manière centralisée conformément à l’art. 11, al. 2, LMETA.
4. Le secteur TNI peut conclure des conventions concernant l’utilisation de moyens informatiques des fournisseurs internes:
a. avec les unités de l’administration fédérale décentralisée;
b. avec d’autres autorités fédérales;
c. avec les organisations et les personnes visées à l’art. 2, al. 4, LOGA.

##### **Art. 12** Accès aux données pour les fournisseurs externes de prestations {#chap_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--12}
Les fournisseurs externes de prestations peuvent obtenir l’accès à des données qui ne sont pas accessibles au public si les conditions suivantes sont réunies:
a. l’accès est nécessaire pour fournir une prestation;
b. l’autorité fédérale responsable des données a donné son accord et ce dernier est documenté de manière traçable;
c. des mesures contractuelles, organisationnelles et techniques appropriées ont été prises pour éviter que les données soient transmises plus loin.

##### **Art. 13** eOperations Suisse SA {#chap_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--13}
1. Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent faire appel à eOperations Suisse SA à titre de fournisseur externe pour les prestations suivantes, pour autant que ces prestations soient aussi fournies aux autorités cantonales et communales:
a. acquisition, développement et exploitation de moyens informatiques;
b. acquisition et fourniture de services associés aux moyens informatiques.
2. La Confédération prend des participations dans eOperations Suisse SA par l’achat d’actions.
3. Le Département fédéral des finances exerce les droits de l’actionnaire en accord avec la Chancellerie fédérale. Il est l’interlocuteur des organes de direction d’eOperations Suisse SA.
4. La délégation de la compétence d’exécuter les procédures d’appel d’offres à l’entreprise eOperations Suisse SA se fonde sur l’ordonnance du 1^er^mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale (Org‑OMP)[^3].

## **Chapitre 4** Données des autorités fédérales {#chap_4}
### **Section 1** Données ouvertes {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 14** {#chap_4/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--14}
1. Les exigences relatives à la publication des données prévues à l’art. 10, al. 1 et 4, LMETA s’entendent comme suit:
a. une publication a lieu en temps utile quand les données sont, dans la mesure du possible, immédiatement mises à la disposition du public après leur collecte ou création et leur regroupement sous une forme structurée; les unités administratives tiennent notamment compte de la nature des données et de leur utilité pour la société, l’environnement et l’économie; les données qui changent en permanence sont publiées immédiatement après leur saisie au moyen d’une interface électronique;
b. une publication a lieu sous une forme lisible par machine quand elle repose sur l’utilisation d’un format standard ou établi, structuré de façon que les applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire les données;
c. les formats ouverts sont des formats qui facilitent l’accès direct aux données et leur traitement par des machines, qui sont entièrement documentés de manière accessible au public et dont l’utilisation n’est soumise à aucune restriction relevant du droit de la propriété intellectuelle ni à aucune autre restriction juridique; l’Office fédéral de la statistique (OFS) publie une liste des formats recommandés[^4].
2. Les données provenant de travaux de recherche n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 10, al. 1, LMETA. Elles ne sont pas soumises aux exigences visées à l’al. 1.

### **Section 2** Harmonisation {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 15** Principes {#chap_4/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--15}
1. Les autorités fédérales soumises à la LMETA garantissent que les données qui ont la même signification sont décrites de la même manière (harmonisation).
2. Elles harmonisent les données et les interfaces en fonction de leur cycle de vie.
3. Elles indiquent à l’OFS qui sont les interlocuteurs pour les tâches qui leur incombent en vertu de la présente section.

##### **Art. 16** Coordination des autorités {#chap_4/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--16}
1. L’OFS développe les instruments nécessaires à l’harmonisation.
2. Il coordonne les tâches de standardisation et d’harmonisation des intéressés et veille à une présentation uniforme des métadonnées.

##### **Art. 17** Coordination dans les domaines transversaux {#chap_4/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--17}
1. Les autorités qui sont principalement responsables de domaines dans lesquels plusieurs autorités traitent des données soumettent leurs demandes à l’OFS.
2. L’OFS définit les autorités participantes d’un commun accord avec elles et recense les domaines concernés.

##### **Art. 18** Procédure {#chap_4/sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--18}
1. L’OFS recense les besoins d’harmonisation en collaboration avec les représentants des intéressés et met les informations à la disposition des autorités participantes.
2. Il crée des groupes de travail thématiques et en informe les autorités concernées. Ces dernières désignent les personnes qui les représentent dans les groupes de travail.
3. Les groupes de travail élaborent ensemble les normes sémantiques.
4. Les autorités publient les normes sémantiques sur la plateforme d’interopérabilité de l’OFS et mettent régulièrement à jour leurs informations et les métadonnées sous une forme appropriée. Elles sont responsables de l’exactitude des données.
5. Elles appliquent les normes sémantiques à leurs données.

##### **Art. 19** Métadonnées {#chap_4/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--19}
1. Les métadonnées contiennent au moins les indications suivantes:
a. une description générale du contenu;
b. l’autorité responsable;
c. l’accessibilité des données;
d. la structure des données;
e. les nomenclatures;
f. les critères de qualité.
2. L’OFS définit en accord avec la Chancellerie fédérale la forme des métadonnées, notamment les normes nécessaires à la description uniforme des ensembles de données.
3. Il définit les exigences relatives à la publication des métadonnées sur la plateforme d’interopérabilité et les publie.
4. La législation sur la géoinformation s’applique aux métadonnées des géodonnées de base du droit fédéral. L’OFS assure leur publication sur la plateforme d’interopérabilité en accord avec l’Office fédéral de topographie.

### **Section 3** Système GDR {#chap_4/sec_3}
##### **Art. 20** But du système et responsabilité de l’exploitation {#chap_4/sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--20}
1. Le système de gestion des données de référence (système GDR) permet de gérer et de mettre à disposition de manière centralisée les données nécessaires à l’exécution électronique des processus d’affaires en matière de finances et de comptabilité, de trafic des paiements, d’acquisition, de gestion immobilière et de logistique.
2. L’Administration fédérale des finances (AFF) est responsable de l’exploitation du système.

##### **Art. 21** Données {#chap_4/sec_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--21}
1. Le système GDR contient les données suivantes concernant des personnes et des organisations:
a. numéro d’identification non personnel;
b. données d’identification, par exemple nom, prénom, date de naissance;
c. langue;
d. coordonnées personnelles, par exemple adresses postales, adresses électroniques, numéros de téléphone;
e. forme juridique;
f. informations sur le secteur;
g. coordonnées bancaires, par exemple titulaire du compte, numéro du compte, banque;
h. relations avec d’autres personnes ou organisations enregistrées dans le système;
i. numéros de registre permettant l’identification univoque;
j. autres données:
        1. données comptables internes à la Confédération,
        2. données relatives aux rappels,
        3. conditions de vente,
        4. conditions d’achat.
2. Il peut contenir d’autres données. Les données personnelles ne peuvent être gérées dans le système que si un autre acte de la Confédération le prévoit.
3. Les données personnelles visées à l’al. 2 ne peuvent être des données sensibles; aucun profilage ne peut être effectué avec elles.

##### **Art. 22** Sources de données {#chap_4/sec_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--22}
1. Les données visées à l’art. 21, al. 1, proviennent:
a. des personnes et des organisations enregistrées dans le système GDR;
b. des services qui utilisent le système GDR pour exécuter des processus d’affaires dans les domaines visés à l’art. 20, al. 1 (utilisateurs);
c. des systèmes d’information suivants de la Confédération:
        1. registre d’identification des entreprises de l’OFS,
        2. registre des entreprises et des établissements de l’OFS,
        3. répertoire officiel des localités avec le code postal et le périmètre,
        4. répertoire officiel des rues,
        5. répertoire officiel des adresses de bâtiments,
        6. système d’information géographique de l’Office fédéral de l’agriculture,
        7. système d’information central sur la migration,
        8. registre central des assurés AVS;
d. des systèmes d’information de La Poste Suisse SA pour la validation des adresses des personnes et des entreprises en Suisse;
e. de systèmes d’information accessibles au public.
2. Les données des personnes, organisations, services et systèmes visés à l’al. 1, let. b à e, sont transférées dans le système GDR au moyen d’une interface. Les utilisateurs vérifient au préalable que les données sont à jour et exactes.

##### **Art. 23** Responsabilité {#chap_4/sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--23}
Sont responsables du traitement au sens de l’art. 5, let. j, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données[^5]:
a. l’AFF, pour les données visées à l’art. 21, al. 1, let. a à i;
b. les utilisateurs, pour les données visées à l’art. 21, al. 1, let. j, et 2, qu’ils ont enregistrées.

##### **Art. 24** Utilisation et accès {#chap_4/sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--24}
1. Les unités de l’administration fédérale centrale qui exécutent des processus d’affaires dans les domaines visés à l’art. 20, al. 1, doivent utiliser le système GDR pour le faire. L’AFF peut prévoir des dérogations à la demande des unités, en particulier pour des raisons techniques ou liées à la protection des données.
2. Les unités de l’administration fédérale décentralisée, les Services du Parlement, les tribunaux fédéraux, le Ministère public de la Confédération et les organisations et personnes visées à l’art. 2, al. 4, LOGA peuvent utiliser le système GDR pour exécuter les processus d’affaires dans les domaines visés à l’art. 20, al. 1. Elles soumettent à cet effet une demande d’accès à l’AFF. L’accès peut leur être refusé notamment pour des raisons techniques ou de protection des données. La conclusion d’une convention avec le secteur TNI au sens de l’art. 11, al. 4, n’est pas nécessaire.
3. L’accès au système GDR n’est accordé aux organisations et personnes visées à l’art. 2, al. 4, LOGA que si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches administratives. La demande d’accès doit être soumise par l’unité administrative compétente du département qui a le lien le plus étroit avec le système.
4. Les utilisateurs visés aux al. 1 et 2 ont accès:
a. aux données visées à l’art. 21, al. 1, let. a à i, pour autant qu’elles soient nécessaires pour exécuter un processus d’affaires su sens de l’art. 20, al. 1, let. a à i, ou qu’une autre disposition le prévoie;
b. aux données visées à l’art. 21, al. 1, let. j, et 2, qu’ils ont enregistrées dans le système GDR.
5. L’accès peut être accordé au moyen d’une interface.

##### **Art. 25** Interface pour la mise à jour d’autres systèmes d’information {#chap_4/sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--25}
L’AFF peut mettre à disposition au moyen d’une interface des données visées à l’art. 21, al. 1, pour mettre à jour d’autres systèmes d’information.

##### **Art. 26** Conservation et radiation des données {#chap_4/sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--26}
1. Les données visées à l’art. 21, al. 1, sont conservées pendant 30 ans à partir du dernier traitement, mais au plus pendant 10 ans à partir de la radiation de l’inscription au registre du commerce ou du décès de la personne concernée.
2. À l’expiration du délai, l’AFF radie les données.
3. Les données radiées ne peuvent plus être consultées.

## **Chapitre 5** Secteur TNI {#chap_5}
##### **Art. 27** Direction {#chap_5/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--27}
Le secteur TNI est dirigé par le délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique (délégué TNI). Ce dernier est directement subordonné au chancelier de la Confédération.

##### **Art. 28** Tâches {#chap_5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--28}
1. Le secteur TNI veille à ce que les processus d’affaires, les modèles de données, les applications et les technologies soient définis de manière cohérente au niveau interdépartemental afin de garantir l’efficacité de leur utilisation.
2. Il définit et gère des instruments d’aide à la coordination de la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique.
3. Il prépare les affaires du Conseil fédéral dans les domaines de la transformation numérique et de la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale.
4. Il représente la Confédération dans des organisations pertinentes au niveau national et international.
5. Il encourage le regroupement des acquisitions des moyens informatiques et des services associés conformément à l’art. 7, al. 3, Org‑OMP[^6].

## **Chapitre 6** Organes dans le domaine de la transformation numérique et de la gouvernance de l’informatique {#chap_6}
### **Section 1** Conseil TNI {#chap_6/sec_1}
##### **Art. 29** Tâche {#chap_6/sec_1/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--29}
Le Conseil TNI conseille le délégué TNI et les unités administratives dans le cadre de la coordination interdépartementale de la transformation numérique et de la gouvernance de l’informatique.

##### **Art. 30** Composition {#chap_6/sec_1/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--30}
1. Le Conseil TNI se compose des personnes suivantes:
a. le délégué TNI;
b. un représentant de chaque département;
c. le chargé de mission de la Confédération et des cantons auprès de l’Administration numérique suisse;
d. un représentant de l’organe de coordination des fournisseurs internes de prestations informatiques;
e.[^7] un représentant du Secrétariat d’État à la politique de sécurité (SEPOS);
f. un représentant de l’OFS;
g. un représentant du commandement Cyber, pour autant que la discussion porte sur une décision qui oblige ce dernier.
2. Il est présidé par le délégué TNI.

##### **Art. 31** Séances {#chap_6/sec_1/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--31}
1. Tous les membres du Conseil TNI peuvent déposer des propositions.
2. Le délégué TNI et les représentants de chaque département ont le droit de vote.
3. Le délégué TNI peut faire appel à d’autres personnes à titre consultatif.

### **Section 2** Conférence des prestataires de services informatiques {#chap_6/sec_2}
##### **Art. 32** {#chap_6/sec_2/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--32}
1. La Conférence des prestataires de services informatiques est l’organe de coordination des fournisseurs internes de prestations informatiques; elle se compose d’un représentant des fournisseurs internes de prestations informatiques et d’un représentant du secteur TNI.
2. Elle a notamment les tâches suivantes:
a. observer l’évolution technologique et lancer des projets visant à favoriser l’adoption de technologies innovantes;
b. coordonner la fourniture des prestations informatiques, notamment en assurant l’harmonisation des interfaces et la gestion des configurations et des versions;
c. consolider les positions des fournisseurs internes de prestations informatiques lorsqu’elle est consultée et en vue des délibérations du Conseil TNI.

### **Section 2a** Réseau de compétences en intelligence artificielle {#chap_6/sec_2_a}
##### **Art. 32a** {#chap_6/sec_2_a/art_32_a omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--32a}
1. Le réseau de compétences en intelligence artificielle met en relation les services administratifs qui traitent de questions liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’administration fédérale.
2. Il se compose des services suivants:
a. les fournisseurs internes de prestations informatiques;
b. le secteur TNI;
c. l’OFS;
d. l’Office fédéral du personnel (OFPER);
e. l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL);
f. le SEPOS;
g. l’Office fédéral de la cybersécurité;
h. l’Office fédéral de la justice;
i. l’Office fédéral de la communication;
j. la Direction du droit international public.
3. Les services administratifs qui appartiennent au réseau s’y investissent en fonction de leurs compétences spécialisées et participent à la mise en œuvre des stratégies liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle. D’autres services administratifs peuvent être associés au réseau selon les questions traitées.
4. Le secteur TNI coordonne le réseau et veille à ce que les services administratifs compétents soient associés aux travaux. Il gère un point de contact.

### **Section 3** Comité de pilotage des processus de soutien {#chap_6/sec_3}
##### **Art. 33** {#chap_6/sec_3/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--33}
1. Le Comité de pilotage des processus de soutien coordonne les décisions concernant l’appui informatique aux processus de soutien utilisés dans l’ensemble de l’administration fédérale en matière de finances, de personnel, d’acquisition, de gestion immobilière et de logistique.
2. Il se compose d’un représentant de chacune des unités administratives suivantes:
a. AFF;
b.[^8] OFCL;
c.[^9] OFPER;
d. Office fédéral de l’armement;
e. secteur TNI.
3. Il est présidé par le représentant du secteur TNI.
4. Un représentant de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication participe aux séances, avec voix consultative.

### **Section 4** Collaboration entre les unités administratives qui gèrent des systèmes d’information dans les domaines de la justice ou de la police {#chap_6/sec_4}
##### **Art. 34** {#chap_6/sec_4/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--34}
1. Les unités administratives qui gèrent des systèmes d’information dans les domaines de la justice ou de la police collaborent avec les cantons afin d’harmoniser ces systèmes.
2. Les départements concernés peuvent conclure des conventions d’exécution pour les différents projets.

## **Chapitre 7** Projets clés et projets pilotes {#chap_7}
### **Section 1** Projets clés {#chap_7/sec_1}
##### **Art. 35** Objet {#chap_7/sec_1/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--35}
Les projets clés de l’administration fédérale sont des projets qui nécessitent un renforcement de la conduite stratégique et opérationnelle, de la coordination et des vérifications en raison:
a. des ressources qu’ils requièrent;
b. de leur importance stratégique;
c. de leur complexité, ou
d. des risques qu’ils présentent.

##### **Art. 36** Responsabilité {#chap_7/sec_1/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--36}
1. Le chancelier de la Confédération détermine les projets clés sur proposition du secteur TNI, après avoir consulté la CSG.
2. Il peut édicter des directives concernant les projets clés.

##### **Art. 37** Rapports et mesures correctives {#chap_7/sec_1/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--37}
1. Le secteur TNI fait régulièrement rapport à la CSG sur les projets clés; les services compétents lui fournissent les informations nécessaires.
2. Si nécessaire, le chancelier de la Confédération propose des mesures correctives au Conseil fédéral. Il consulte au préalable la CSG.

### **Section 2** Projets pilotes {#chap_7/sec_2}
##### **Art. 38** Obligation d’informer et de documenter {#chap_7/sec_2/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--38}
1. Le service responsable du projet pilote rend compte chaque année de l’avancement du projet au secteur TNI et aux organes de surveillance et de coordination compétents.
2. Il signale tout événement particulier dans un délai d’un mois.

##### **Art. 39** Financement {#chap_7/sec_2/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--39}
1. Les projets pilotes sont financés au moyen des crédits autorisés des départements et de la Chancellerie fédérale ou des ressources affectées de manière centralisée visées à l’art. 44.
2. Les unités de l’administration fédérale décentralisée sont exclues du financement au moyen des ressources affectées de manière centralisée.

## **Chapitre 8** Directives {#chap_8}
##### **Art. 40** Directives du secteur TNI {#chap_8/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--40}
1. Le secteur TNI peut édicter des directives dans les domaines suivants sur les éléments mentionnés ci-après:
a. sous-stratégies: lignes directrices qui définissent la transformation numérique et de la gouvernance de l’informatique, la délimitation de leur utilisation et la planification du développement de certains des aspects de la transformation numérique à moyen terme;
b. processus: manière dont les tâches liées à la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique doivent être accomplies et moyens à employer pour les accomplir;
c. architecture d’entreprise: articulation interdépartementale des processus d’affaires, des modèles de données, des technologies et des moyens informatiques;
d. normes: définition des produits, interfaces et technologies qui découlent de l’architecture d’entreprise et qui sont nécessaires pour assurer l’interopérabilité, la rentabilité ou la sécurité;
e. moyens informatiques mis à disposition de manière centralisée: modalités de fourniture des prestations, mode de pilotage et de conduite, financement général et contrôle de la qualité des prestations fournies;
f. gestion du portefeuille: activités nécessaires à la coordination des programmes, des projets et des autres activités de développement de solutions en matière de transformation numérique et au regroupement des moyens informatiques au sein de l’administration fédérale, ainsi que les mesures qui s’y rapportent et les moyens à employer;
g. contrôle de gestion: collecte, traitement, vérification et interprétation d’informations servant à la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique, ainsi que les mesures qui s’y rapportent.
2. Il consulte au préalable le Conseil TNI. Il peut consulter un autre organe spécialisé dans le domaine de la numérisation pour les directives d’importance secondaire.
3. Il décide des dérogations aux directives qu’il a édictées.
4. Il peut déléguer des décisions de portée mineure concernant ces dérogations:
a. aux départements et à la Chancellerie fédérale;
b. à des groupes de travail;
c. à des responsables de programmes ou de projets.

##### **Art. 41** Directives interdépartementales des départements {#chap_8/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--41}
Lorsqu’un département entend édicter une directive interdépartementale en matière de numérisation ou de gouvernance de l’informatique, il consulte au préalable le Conseil TNI.

##### **Art. 42** Règlement des différends {#chap_8/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--42}
1. Les départements informent le secteur TNI lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec:
a. une décision du secteur TNI visée à l’art. 11, al. 1;
b. l’adoption d’une directive du secteur TNI;
c. l’octroi d’une dérogation aux directives du secteur TNI;
d. l’édiction par un département d’une directive interdépartementale concernant la numérisation ou la gouvernance de l’informatique.
2. Le secteur TNI informe les membres du Conseil TNI, la CSG et le chancelier de la Confédération des différends visés à l’al. 1.
3. Le chancelier de la Confédération tranche, après avoir consulté la CSG.

## **Chapitre 9** Finances et audit {#chap_9}
##### **Art. 43** Gestion financière de la numérisation et de l’informatique {#chap_9/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--43}
1. L’inscription au budget et dans le compte d’État de la Confédération des charges et des dépenses d’investissement au titre de la numérisation et de l’informatique est décentralisée.
2. Les départements et la Chancellerie fédérale informent le secteur TNI de leurs projets en cours ou planifiés, de leurs applications et de leurs infrastructures.
3. Le secteur TNI fournit les instruments nécessaires à la gestion financière de la numérisation et de l’informatique.
4. Il coordonne l’utilisation des moyens financiers en accord avec les départements et assure le contrôle interdépartemental.
5. Les fournisseurs internes de prestations informatiques présentent périodiquement au secteur TNI leurs coûts et recettes, de manière transparente.

##### **Art. 44** Inscription au budget centralisée au moyen de crédits de programme {#chap_9/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--44}
1. Le Conseil fédéral décide des moyens financiers à affecter de manière centralisée à la numérisation et à l’informatique.
2. Le chancelier de la Confédération décide de l’attribution des moyens financiers, sur proposition du secteur TNI et après avoir consulté la CSG.
3. Le secteur TNI peut attribuer, après avoir consulté le Conseil TNI, les moyens financiers que le chancelier de la Confédération n’a pas attribués ou ceux qu’il a attribués, mais qui n’ont pas été utilisés.

##### **Art. 45** Participation des cantons aux coûts {#chap_9/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--45}
1. La participation des cantons aux coûts des moyens informatiques des autorités fédérales prévue à l’art. 11, al. 4, LMETA se fonde sur leur volume d’utilisation. Elle est déterminée sur la base de l’ensemble des coûts de matériel et de personnel. L’amortissement des coûts d’acquisition des moyens informatiques est pris en compte.
2. Le volume d’utilisation d’un canton correspond à l’utilisation des moyens informatiques par ses autorités, par ses communes et par les personnes de droit public ou privé auxquelles il a confié des tâches publiques.
3. L’autorité fédérale qui met les moyens informatiques à disposition conclut avec les cantons qui utilisent ces moyens une convention relative à leur participation aux coûts. L’utilisation par les cantons peut aussi être réglée dans des contrats avec eOperations Suisse SA.

##### **Art. 46** Audit {#chap_9/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--46}
Les départements, la Chancellerie fédérale et le secteur TNI peuvent proposer au Contrôle fédéral des finances des audits dans le domaine de la numérisation et de l’utilisation des moyens informatiques.

## **Chapitre 10** Dispositions finales {#chap_10}
##### **Art. 47** Abrogation et modification d’autres actes {#chap_10/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--47}
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 2.

##### **Art. 48** Disposition transitoire {#chap_10/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--48}
Les unités administratives, autorités et organisations qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, se sont soumises à l’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l’informatique[^10]par un accord avec le secteur TNI peuvent continuer à utiliser les moyens informatiques prévus par l’accord et les services associés jusqu’au 31 décembre 2025.

##### **Art. 49** Entrée en vigueur {#chap_10/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--49}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^mai 2025.

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 2)
### Exceptions au champ d’application de la LMETA pour les unités administratives décentralisées de la Confédération {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--annex-1}
Les unités suivantes de l’administration fédérale décentralisée sont exclues du champ d’application des dispositions ci-après de la LMETA:

| | Unité administrative | Dispositions de la LMETA non applicables |
| --- | --- | --- |
| 1. | Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication | art. 9 et 10 |
| 2. | Inspection fédérale de la sécurité nucléaire | art. 9 et 10 |
| 3. | Fonds de désaffectation et fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires | art. 9 et 10 |
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 47)
### Abrogation et modification d’autres actes {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.019.1--annex-2}
I

Sont abrogées:
1. l’ordonnance du 22 novembre 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités[^11];
2. l’ordonnance du 25 novembre 2020 sur la transformation numérique et l’informatique[^12].

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…[^13]

[^1]: RS  **172.019**
[^2]: RS  **172.010**
[^3]: RS  **172.056.15**
[^4]: www.bfs.admin.ch> Services > Open Government Data (OGD) > Documentation > Liste des formats recommandés
[^5]: RS  **235.1**
[^6]: RS  **172.056.15**
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2026 (RO  **2025**  869).
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2026 (RO  **2025**  869).
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2026 (RO  **2025**  869).
[^10]: [RO  **2020**  5871; **2021**  800annexe ch. II 6; **2023**  561,746ch. II 4; **2024**  224art. 44 al. 2 ch. 3]
[^11]: [RO  **2023**  754]
[^12]: [RO  **2020**  5871; **2021**  800annexe ch. II 6; **2023**  561,746ch. II 4; **2024**  224art. 44 al. 2 ch. 3]
[^13]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2025**  235.