172.023

# Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire

(LPCJ)

du 20 décembre 2024 (État le 1^er^octobre 2025)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 92, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 15 février 2023[^2],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** But et objet {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--1}
1. La présente loi vise à garantir une communication électronique simple et sûre dans le domaine judiciaire, entre les particuliers et les autorités d’une part et entre les autorités d’autre part.
2. Elle règle:
a. la mise en place et l’exploitation d’une ou plusieurs plateformes permettant la transmission électronique de documents dans le domaine judiciaire;
b. la constitution d’une corporation de droit public comme organe responsable d’une plateforme centralisée, utilisée si possible dans l’ensemble du pays;
c. certains aspects procéduraux généraux de la communication électronique et de la consultation électronique des dossiers.

##### **Art. 2** Champ d’application {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--2}
La présente loi s’applique dans la mesure où le droit procédural le prévoit.

## **Section 2** Organes responsables des plateformes {#sec_2}
##### **Art. 3** Plateforme centralisée {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--3}
1. La Confédération œuvre, avec la participation des cantons intéressés, à la constitution d’une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique qui est chargée de mettre en place et d’exploiter la plateforme centralisée.
2. Les collectivités publiques concluent une convention en vue de la constitution de la corporation. Le Conseil fédéral peut conclure seul la convention au nom de la Confédération.
3. La convention ne peut entrer en vigueur qu’une fois que la Confédération et 18 cantons au moins l’ont approuvée.
4. La corporation acquiert la personnalité juridique au moment de l’entrée en vigueur de la convention.

##### **Art. 4** Autres plateformes {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--4}
1. Si un canton n’est pas partie à la convention ou si la convention n’est pas conclue, le canton doit mettre à disposition une plateforme de communication électronique pour les procédures menées par ses autorités.
2. Si la convention n’est pas conclue, le Conseil fédéral charge une unité de l’administration fédérale centrale de mettre à disposition une plateforme pour les procédures menées par les autorités fédérales.
3. Les cantons peuvent accomplir ensemble les tâches qui leur sont assignées par la présente loi sous une autre forme que celle prévue par la présente section.

##### **Art. 5** Prestations supplémentaires {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--5}
Outre la plateforme centralisée, la corporation peut fournir d’autres prestations et moyens techniques destinés spécifiquement à la communication électronique dans le domaine judiciaire. Ces prestations, fournies sur une base contractuelle à un prix coûtant, concernent notamment:
a. la transmission du son et de l’image conformément au droit procédural applicable;
b. la publication des décisions et communications;
c. le traitement de dossiers électroniques;
d. les achats communs pour l’aménagement des postes de travail.

##### **Art. 6** Achat de prestations par des cantons non membres {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--6}
La corporation peut, sur une base contractuelle et à prix coûtant, mettre ses prestations à la disposition de cantons qui ne sont pas parties à la convention.

##### **Art. 7** Contenu de la convention {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--7}
1. La convention définit le nom et le siège de la corporation et contient les informations prévues par la présente loi.
2. Elle peut régir les aspects suivants:
a. la convocation des organes;
b. le droit de vote des membres des organes;
c. la manière dont sont prises les décisions;
d. la procédure à suivre en cas de litige;
e. la répartition des coûts entre les cantons;
f. les prestations fournies en sus de la plateforme.

##### **Art. 8** Organes {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--8}
Les organes de la corporation sont:
a. l’assemblée;
b. le comité;
c. la direction;
d. l’organe de révision.

##### **Art. 9** Assemblée {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--9}
1. L’assemblée est l’organe suprême de la corporation.
2. Elle se compose des personnes suivantes:
a. le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP);
b. deux représentants de chaque canton partie à la convention, et
c. le président du Tribunal fédéral.
3. Elle a les tâches suivantes, qu’elle ne peut déléguer:
a. élire et révoquer:
        1. son président et son vice-président,
        2. les membres cantonaux du comité,
        3. le président et le vice-président du comité,
        4. l’organe de révision;
b. approuver les comptes annuels;
c. donner décharge aux membres du comité et de la direction;
d. prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la présente loi;
e. arrêter le règlement d’organisation;
f. approuver les prestations visées à l’art. 5.
4. Le chef du DFJP et le président du Tribunal fédéral ne participent pas à l’élection des représentants cantonaux du comité.
5. L’assemblée peut modifier la convention et y mettre fin.
6. Les modifications de la convention qui ne concernent pas exclusivement les prestations offertes en sus de la plateforme centralisée entrent en vigueur une fois que tous les cantons partie à la convention et la Confédération les ont approuvées. Le Conseil fédéral les approuve au nom de la Confédération.

##### **Art. 10** Comité {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--10}
1. Le comité est l’organe de pilotage de la corporation.
2. Il compte au moins les membres suivants:
a. un représentant du DFJP;
b. trois représentants des cantons;
c. un représentant du Tribunal fédéral;
d. un représentant des avocats.
3. Le Conseil fédéral nomme le représentant du DFJP.
4. Le Tribunal fédéral nomme son représentant.
5. Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées.
6. Le comité a les tâches suivantes:
a. assumer la gestion stratégique de la corporation;
b. arrêter l’organisation de la corporation;
c. déterminer les principes de la comptabilité, du contrôle financier et le plan financier;
d. nommer et révoquer les membres de la direction et accorder le droit de signature;
e. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion;
f. établir le rapport de gestion, préparer les séances de l’assemblée et exécuter les décisions de celles-ci.

##### **Art. 11** Direction {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--11}
1. La direction exécute les décisions des organes supérieurs et représente la corporation à l’égard des tiers.
2. Elle est responsable des affaires qui n’ont pas été attribuées à un autre organe.

##### **Art. 12** Organe de révision {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--12}
1. L’assemblée élit l’organe de révision pour une durée de deux ans, en choisissant si possible le contrôle des finances d’une partie à la convention. L’organe de révision peut être réélu.
2. L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire en appliquant par analogie les dispositions correspondantes du code des obligations[^3].

##### **Art. 13** Décisions de l’assemblée et du comité {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--13}
1. L’assemblée et le comité peuvent statuer valablement si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
2. Les décisions sont valables lorsqu’elles sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante. La convention peut prévoir une majorité qualifiée.
3. Lorsqu’une élection est organisée, chaque siège est pourvu séparément. Le candidat qui a obtenu le plus de voix est élu. En cas d’égalité des voix, un second tour a lieu.
4. Les décisions peuvent être prises par des moyens de communication électronique, notamment par téléconférence ou vidéoconférence. Les procédures écrites de prise de décision sont admises si aucun membre ne demande de délibération.

##### **Art. 14** Inscription au registre du commerce {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--14}
1. La corporation est inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
2. L’inscription a un effet déclaratif.
3. La réquisition d’inscription au registre du commerce de la constitution de la corporation est accompagnée de la convention. Lorsque la convention est modifiée, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce.

##### **Art. 15** Droit applicable {#sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--15}
1. Le droit fédéral est applicable aux questions juridiques liées à l’exécution des tâches de la corporation, notamment en ce qui concerne:
a. la transparence de l’administration, la protection des données et la sécurité des données;
b. les marchés publics;
c. l’archivage;
d. les voies de droit.
2. Les rapports de travail du personnel de la corporation et les questions connexes, comme la prévoyance professionnelle, sont régis par le code des obligations[^4].
3. Si une collectivité publique met du personnel à la disposition de la corporation, son droit reste applicable aux rapports de travail des personnes concernées et aux questions connexes.
4. La direction rend elle-même les décisions contre lesquelles le droit fédéral prévoit qu’il est possible de recourir.

##### **Art. 16** Bénéfice, patrimoine et exonération d’impôt {#sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--16}
1. La corporation n’a pas de but lucratif et ne constitue de patrimoine que pour assurer sa solvabilité et financer le fonctionnement de la plateforme.
2. Elle est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal. Est réservé le droit fédéral régissant:
a. la taxe sur la valeur ajoutée;
b. l’impôt anticipé;
c. les droits de timbre.

##### **Art. 17** Dénonciation {#sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--17}
1. Chaque collectivité publique peut dénoncer la convention pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de trois ans.
2. La dénonciation n’entraîne pas la dissolution de la corporation.
3. Les contributions versées ne sont pas restituées.

## **Section 3** … {#sec_3}
##### **Art. 18 à 24** {#sec_3/art_18_24 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--18–24}

## **Section 4** … {#sec_4}
##### **Art. 25** {#sec_4/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--25}

## **Section 5** … {#sec_5}
##### **Art. 26** {#sec_5/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--26}

## **Section 6** Protection et sécurité des données {#sec_6}
##### **Art. 27** Protection des données {#sec_6/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--27}
1. Les données des plateformes sont conservées et traitées en Suisse et en application du droit suisse. Les tiers qui bénéficient d’un accès aux données doivent être soumis au droit suisse et avoir leur siège ou leur domicile en Suisse.
2. …[^5]
3. Les dispositions du droit de procédure applicable relatives à la protection des données sont réservées.
4. Le droit de consulter les dossiers et le droit d’accès dans le cadre d’une procédure pendante sont régis par le droit de procédure applicable; à la clôture de la procédure, ils sont régis par le droit de l’autorité qui a reçu la demande de consultation des dossiers ou la demande d’accès.
5. Si le traitement des données n’est pas réglé dans le droit de procédure applicable, la protection des données est régie par les textes suivants:
a. si le traitement des données est effectué par une autorité fédérale, par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données[^6];
b. s’il est effectué par une autorité cantonale, par la législation cantonale sur la protection des données.
6. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence exerce sur les plateformes la surveillance de la protection des données.

##### **Art. 28** {#sec_6/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--28}

## **Section 7** … {#sec_7}
##### **Art. 29 et 30** {#sec_7/art_29_30 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--29 und 30}

## **Section 8** … {#sec_8}
##### **Art. 31** {#sec_8/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--31}

## **Section 9** … {#sec_9}
##### **Art. 32 à34** {#sec_9/art_32_34 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--32–34}

## **Section 10** Dispositions finales {#sec_10}
##### **Art. 35** Exécution {#sec_10/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--35}
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

##### **Art. 36** Modification d’autres actes {#sec_10/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--36}
La modification d’autres actes est réglée en annexe.

##### **Art. 37** Dispositions transitoires {#sec_10/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--37}
1. Chaque canton fixe la date à partir de laquelle la plateforme au sens de la présente loi doit être utilisée. Il ne doit pas s’écouler plus de cinq ans entre l’entrée en vigueur des dernières dispositions de la loi et cette date; la date fixée doit néanmoins se situer au plus tôt un an après l’entrée en vigueur des dernières dispositions. Les utilisateurs peuvent déposer des requêtes au moyen de la plateforme dès l’entrée en vigueurdes dernières dispositions.
2. Chaque canton annonce la date au DFJP au moins trois mois au préalable. Celui-ci tient et publie une liste des dates annoncées par les cantons.
3. Les dispositions du droit procédural portant sur la tenue des dossiers sous forme électronique et sur la communication électronique dans le domaine judiciaire s’appliquent aux procédures menées devant les autorités d’un canton donné à partir de la date annoncée. Les cantons peuvent fixer des dates différentes pour les procédures régies par le code de procédure civile[^7]et celles régies par le code de procédure pénale[^8].
4. Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle les dispositions du droit procédural portant sur la tenue des dossiers sous forme électronique et sur la communication électronique dans le domaine judiciaire s’appliquent aux procédures menées devant les autorités de la Confédération.

##### **Art. 38** Référendum et entrée en vigueur {#sec_10/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--38}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Dates de l’entrée en vigueur:[^9]<br />art. 1 à 17 et 27, al. 1 et 3 à 6: 1^er^octobre 2025<br />autres dispositions: entrent en vigueur ultérieurement

(art. 36)
### Modification d’autres actes {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--172.023--annex-1}
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…[^10]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2023**  679
[^3]: RS  **220**
[^4]: RS  **220**
[^5]: Entre en vigueur ultérieurement
[^6]: RS  **235.1**
[^7]: RS  **272**
[^8]: RS  **312.0**
[^9]: ACF du 19 sept. 2025
[^10]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2025**  583. Elles entrent en vigueur ultérieurement.