172.041.18

# Ordonnance sur les émoluments perçus par l’Autorité fédérale de surveillance des fondations

(OEmol-ASF)

du 1^er^novembre 2023 (État le 1^er^janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46*a* de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.18--1}
L’Autorité fédérale de surveillance des fondations, rattachée au Département fédéral de l’intérieur, perçoit des émoluments pour les décisions et prestations relatives à la surveillance qu’elle exerce sur les fondations d’utilité publique œuvrant à l’échelle nationale et internationale qui ont leur siège en Suisse.

##### **Art. 2** Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.18--2}
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments[^2]est applicable.

##### **Art. 3** Tarifs des émoluments {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.18--3}
1. Les émoluments perçus pour les décisions et prestations suivantes sont calculés en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature, selon le barème ci-après:

| Décision, prestation | Émolument en francs |
| --- | --- |
| a. assujettissement de la fondation à la surveillance | 1000 à 5 000 |
| b. dissolution avec ou sans mise en liquidation de la fondation | 1000 à 5 000 |
| c. examen préliminaire de l’acte de fondation, examen préliminaire ou approbation de modifications de l’acte de fondation | 700 à 3 000 |
| d. examen préliminaire ou approbation d’un règlement ou<br>des modifications d’un règlement | 500 à 1 500 |
| e. examen du rapport de gestion annuel rapport simple rapport de complexité moyenne rapport complexe | 750<br>1 300<br>2 000 |
| f. mesure de surveillance | 500 à 50 000 |
| g. dispense de l’obligation de désigner un organe de révision et révocation de cette dispense | 600 à 1 500 |
| h. fusion et transfert de patrimoine | 2000 à 20 000 |
| i. prolongation de délai | 50 au maximum |

2. Un montant forfaitaire de 150 francs est perçu pour toute attestation, pour un deuxième rappel et pour tout rappel suivant.
3. Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour tout renseignement, consultation ou éclaircissement relevant du droit de la surveillance ainsi que pour toute inspection ou toute autre prestation ou décision comparable.
4. Pour une prestation ou décision d’une urgence exceptionnelle, l’émolument peut dépasser le montant maximal fixé à l’al. 1, mais sans excéder le double de ce montant.
5. L’émolument perçu pour l’examen du rapport de gestion annuel est majoré de 50 francs si la fondation n’utilise pas exclusivement les moyens de communication électroniques pendant toute la durée de l’année civile concernée.

##### **Art. 4** Calcul des émoluments en fonction du temps consacré {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.18--4}
Le calcul des émoluments en fonction du temps consacré dépend du niveau de connaissances requis et de la fonction exercée par le personnel exécutant; il se base sur un tarif horaire compris entre 110 et 250 francs.

##### **Art. 5** Abrogation d’un autre acte {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.18--5}
L’ordonnance du 19 novembre 2014 sur les émoluments perçus par l’autorité fédérale de surveillance des fondations[^3]est abrogée.

##### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.041.18--6}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2024.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: RS  **172.041.1**
[^3]: [RO  **2014**  4449]